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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 10 juil. 2014, n° 14/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00251 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 14/00251
XXX
Du 10 JUILLET 2014
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme Y
Me LACEUK
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 3 Juillet 2014 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame Z Y épouse X
XXX
XXX
assistée de Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur B-C D
XXX
XXX
non comparant
DEFENDEUR
Nous, Marie-Annick VARLAMOFF, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier.
PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 3 mai 2011, le président du tribunal d’instance de Montmorency a constaté la résiliation du bail liant M. B-C D à Mmes Z Y et Cynthia BAYOU ZABA et a notamment condamné solidairement celles-ci à lui verser la somme provisionnelle de 7 564,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités dus selon décompte arrêté au 11 mars 2011, en principal.
Ce jugement a fait l’objet d’une signification à Mme Z Y épouse X à domicile le 29 juillet 2011 avec procès-verbal de remise à l’étude de l’huissier après qu’il a noté que le nom de celle-ci était inscrit sur la boîte aux lettres et l’adresse confirmée par le voisinage.
Par acte du 12 mai 2014, Mme Z Y épouse X a demandé en référé le relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel relativement à cette ordonnance, faisant valoir qu’au jour de la signification de l’ordonnance, elle ne résidait plus dans cet appartement depuis plusieurs mois.
M. B-C D, assigné à domicile avec remise de l’acte en l’étude de l’huissier, n’est pas présent, ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 540 alinéa 1 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut où s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever d’office le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai (d’appel) si le celui-ci, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’il s’est trouvé dans l’incapacité d’agir.
Mme Z Y épouse X expose que l’huissier a procédé à la signification de la décision à une adresse qu’il savait pertinemment ne pas être la sienne, l’ordonnance indiquant clairement qu’elle n’y était pas domiciliée, alors même que M. B-C D connaissait parfaitement son adresse professionnelle qui n’a pas changée depuis 2004.
Elle justifie par des quittances de loyers qu’elle est domiciliée à Creteil, XXX depuis octobre 2010.
La signification à personne est une règle impérative que l’huissier doit s’efforcer de privilégier en s’attachant à rechercher le destinataire de l’acte dans tous les lieux où il peut se trouver et notamment sur le lieu de son travail.
En l’espèce, Mme Z Y épouse X établit par une attestation de son employeur qu’elle exerce chez celui-ci depuis le 12 février 2004 soit bien antérieurement à la conclusion du bail, objet du litige, étant précisé qu’il est certain que M. B-C D en sa qualité de bailleur avait eu connaissance de son activité professionnelle par la remise de bulletins de salaire qu’il n’a pas manqué de lui réclamer.
Dans ces conditions, il apparaît que c’est sans faute de sa part que la requérante n’a pas eu connaissance de la procédure intentée par M. B-C D en l’état d’une assignation et d’une signification ayant été délivrées à une adresse qui n’était plus la sienne alors même que l’huissier aurait été en mesure de la trouver sur le lieu de son travail.
La demande de forclusions sera donc accueillie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière de référé,
Relevons Mme Z Y épouse X de la forclusion de l’expiration du délai d’appel,
En conséquence, l’autorisons à relever appel de l’ordonnance de référé rendue réputée contradictoirement le 3 mai 2011 par le président du tribunal d’instance de Montmorency,
Rappelons que le délai d’appel court à compter de la présente décision dont la date a été portée à la connaissance de la requérante,
Disons que les dépens seront supportés par la partie qui sera condamnée aux dépens d’appel, mais laissés provisoirement à la charge de ceux qui les ont avancés.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Marie-Annick VARLAMOFF, Président
Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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