Confirmation 30 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 avr. 2010, n° 08/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/02733 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 13 mai 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Charlotte CHAILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES FLANDRES, Société E.D.H.D, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET DU
30 Avril 2010
N° 143-10
RG 08/02733
CCH/AL
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
13 Mai 2008
— Sécurité Sociale -
APPELANT :
M. A Z
XXX
XXX
Représenté par la SCP LECOMPTE-LEDIEU (avocats au barreau de CAMBRAI)
INTIME :
Société E.D.H.D.
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand MEIGNIE (avocat au barreau de DOUAI) substitué par Me NEWACZYK
En présence de M. X
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. Y, agent de la caisse régulièrement mandaté
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand MEIGNIE (avocat au barreau de DOUAI) substitué par Me NEWACZYK
DEBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2010
Tenue par C. C et P. E
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey BACHIMONT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
B C
: PRESIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
F G
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2010,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt avant dire droit rendu le 18 décembre 2009 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits moyens et prétentions des parties, la Cour de ce siège avait avant dire droit enjoint A Z de produire aux débats l’intégralité des documents dont il n’avait versé aux débats qu’un extrait et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 17 mars 2010.
SUR CE
Attendu que la CRAM a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée par A Z au motif que 'après consultation de notre laboratoire de chimie toxicologie, nous vous informons qu’il est tout à fait vraisemblable que Monsieur Z ait pu être exposé à des particules de carbone imbrulées, contenues dans les gaz d’échappement des véhicules. Ces particules de carbone imbrulées sont à considérer comme des suies de combustion de produits pétroliers reprises au tableau 36 bis des maladies professionnelles.
Attendu que la Cour confirme le jugement par motifs adoptés pour retenir le lien de causalité existant entre la maladie professionnelle reconnue et le travail exécuté par A Z au sein des établissements WILLAERT devenus le 1er avril 1987 la société EDHD, du 1er juillet 1975 au 1er avril 1987.
Qu’en ce qui concerne la conscience du danger qu’en a eu ou en aurait du avoir la société, il convient de retenir comme l’a fait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale que A Z a arrêté son travail de diéséliste au sein de la société EDHD avant la parution du décret du 13 septembre 1989 qui a eu pour effet d’attirer l’attention des employeurs sur les risques de cancers cutanés provoqués par les dérivés du pétrole.
Que pour apporter la preuve qui lui incombe de cette connaissance antérieure à la parution du décret, A Z produit aux débats :
— un livre intitulé ' ces maladies créées par l’homme’ de H I qui date cependant de 2004 et qui, pour cette raison, ne peut être retenu au titre de cette preuve,
— un livre intitulé 'les empoisonneurs’ daté de 2005 qui, pour cette même raison, sera écouté,
— un livre intitulé 'technique de l’automobile’ daté de 1977 qui évoque les dangers des émanations des gaz d’échappement et qui conseille en prévention d’équiper de systèmes de captation des gaz et de ventilation tous les ateliers de réparation et les stations de réglage.
Que cependant cette seule évocation en p. 225 de la 'pollution atmosphérique’ causée par les gaz d’échappement des moteurs de voiture dans une revue destinée aux candidats aux examens professionnels, ne saurait à défaut d’autres publications scientifiques évoquant les effets cancérigènes des dérivés de type hydrocarbure polycyclique aromatique correspondant aux projections de vapeurs d’huile lourde, fuel lourd et diesel, apporter à suffisance cette connaissance du danger.
Qu’aucune remarque à cet égard n’a été faire à la société par la médecine du travail.
Que dans ces conditions et confirmant en cela le jugement déféré il convient de constater que preuve n’est pas apportée de ce que l’employeur a ou aurait du avoir conscience du danger qu’il faisait courir à son salarié, de sorte que la faute inexcusable qui lui est reprochée sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt avant dire droit du 18 décembre 2009
Confirme le jugement déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LAWECKI C. C
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