Désistement 18 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 18 mai 2010, n° 09/28095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/28095 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 16 décembre 2009 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MORACCHINI, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FAIRLEAD INSTITUTE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 MAI 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/28095
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2009J00625
APPELANTE
S.A.S. FAIRLEAD INSTITUTE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
INTIMES
SELARL X-Y, ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société FAIRLEAD INSTITUTE
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
Maître Z A, ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société FAIRLEAD INSTITUTE
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, par suite d’un empêchement de la Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les appels interjetés le 24 décembre 2009 et le 7 janvier 2010 par la société Fairlead Institute à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 16 décembre 2009 qui a prononcé sa liquidation judiciaire, mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et nommé la selarl X-Y en qualité de liquidateur ;
Vu l’ordonnance en date du 29 janvier 2010 par laquelle le délégataire du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du dit jugement ;
Vu l’ordonnance de jonction des procédures rendue par le magistrat de la mise en état le 9 février 2010 ;
Vu les conclusions signifiées le 22 février 2010 par lesquelles la société Fairlead Institute se désiste de ses appels ;
Vu les conclusions signifiées le 16 février 2010 par la selarl X-Y et de Me Z A, ès qualités, intimés, qui demandent à la cour de confirmer le jugement ;
SUR CE,
Considérant que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ; qu’en l’absence de convention contraire, il emporte, pour l’appelante, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de la société Fairlead Institute,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE
XXX
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