Confirmation 9 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectiona, 9 mars 2010, n° 09/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/03209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mai 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Claude SABRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOBO, SA AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 09 MARS 2010
(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, conseiller,)
N° de rôle : 09/03209
SAS SOBO
c/
Y Z épouse X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 mai 2009 par le Juge des Référés près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 09/00492) suivant déclaration d’appel du 04 juin 2009
APPELANTES :
SAS SOBO, exerçant sous le nom commercial 'LEADER PRICE', agissant
en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
SA AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentées par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistées de Maître Claire SAINT-JEVIN substituant Maître Annie BERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Y Z épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
profession : assistante maternelle
XXX
représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Maître Marie-Anne BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Paul ROUX, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Greffier lors des débats : A B
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
LES DONNEES DU LITIGE
Le 6 février Madame Y Z épouse X s’est cassé le poignet gauche en faisant une chute alors qu’elle se trouvait dans l’enceinte d’un magasin LEADER PRICE exploité à BORDEAUX par la SAS SOBO.
Elle a adressé le 12 février 2008 au directeur du magasin une lettre dans laquelle elle indiquait qu’en se rendant aux caisses, elle avait « perdu accidentellement l’équilibre après avoir glissé et trébuché ».
Une caissière du magasin, Mademoiselle C D, a été témoin de cet accident et elle a adressé le 27 février 2008 à l’employée chargée des déclarations de sinistre une lettre expliquant que Madame X « avait trébuché dans un panier devant la caisse n°2 ».
Dans une attestation du 20 septembre 2008 remise à la victime, la même personne a précisé que celle-ci « avait glissé sur une feuille de salade, ce qui avait provoqué sa chute sur le poignet gauche ».
Par acte du 3 mars 2009, Madame X a fait assigner la société SOBO et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, en référé devant le président du tribunal de grande instance de BORDEAUX aux fins d’expertise médicale et d’obtention d’une provision à valoir sur l’évaluation de son préjudice.
Par ordonnance du 11 mai 2009, déclarée commune à la CPAM de la Gironde, le juge des référés a accueilli la demande d’expertise et condamné la société SOBO in solidum avec son assureur à verser à Madame X une provision de 1 000 Euros.
Il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé provisoirement à la charge des parties l’avance des dépens par elles exposés.
La SAS SOBO et la société AXA FRANCE IARD ont relevé appel de cette décision dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été signifiées le 2 octobre 2009 les appelantes opposent en premier lieu à Madame X une fin de non recevoir au motif que, faute d’indiquer si elle avait été indemnisée par son assureur, la société GROUPAMA, elle ne justifierait pas d’un intérêt à agir.
En second lieu ils relèvent que Madame X n’aurait pas un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ou que sa demande se heurterait à une contestation sérieuse, dés lors que les contradictions que révèlent ses déclarations initiales, relatives à une chute qui était survenue de son fait, et les deux versions du témoin qui a fait état successivement d’une chute contre un panier, dénotant une faute d’inattention, avant de préciser que la cliente avait glissé sur une feuille de salade, rendaient les circonstances de l’accident indéterminées.
Madame X ne démontrerait pas que sa chute ait été provoquée par l’anomalie d’une chose dont la société qui exploite le magasin avait la garde.
La société SOBO et son assureur demandent à la cour de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Madame Y X a conclu le 21 décembre 2009 à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Elle relève que l’expert a déposé son rapport dont il résulte notamment qu’elle reste atteinte, après consolidation, d’un déficit personnel permanent de 4 %.
L’intimée sollicite une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel a été dénoncée par assignation du 8 octobre 2009 à la CPAM de la Gironde qui n’a pas constitué avoué.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Madame X a qualité et intérêt à agir en son nom, quand bien même la compagnie GROUPAMA serait elle son assureur à un autre titre que la garantie protection juridique, dés lors qu’elle est la victime d’un accident corporel dont les conséquences n’ont pas été à ce jour liquidées et que son assureur, s’il faisait l’avance de l’indemnité, serait en toute hypothèse subrogé dans ses droits.
Le premier juge a à bon droit rejeté la fin de non recevoir opposées par les appelantes.
Il n’existe pas de contradiction entre les termes de la lettre dans laquelle Madame X a rapporté avoir perdu l’équilibre après avoir « glissé » et les précisions données successivement par le témoin de l’accident, une employée du magasin, qui ont explicité les causes de cette perte d’équilibre, extérieures à la victime.
En effet celle-ci dont les déclarations initiales ne permettent pas de rattacher la chute à un comportement personnel a parfaitement pu, successivement, glisser sur une feuille de salade et trébucher dans un panier.
Ces deux éléments, feuille de salade et présence d’un panier dans la zone affectée au passage des clients devant la caisse, sont une anomalie du sol dont l’exploitant du magasin a la garde et l’entretien, ce qui permet à la victime d’invoquer contre ce dernier et son assureur la présomption de responsabilité qui résulte de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
Madame X qui possède un intérêt légitime à solliciter avant tout procès la désignation d’un expert chargé de donner un avis sur l’importance de son préjudice, en lui-même manifeste, justifie par ailleurs, en ce qui concerne sa demande de provision, d’un principe de créance dont le fondement ne parait pas sérieusement contestable.
Au surplus, le montant de la provision est modeste et les ordonnances de référé n’ont pas l’autorité de la chose jugée.
Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Madame X est en droit de réclamer sur le fondement de l’article 700 du code civil, au titre des frais occasionnés par la procédure d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 800 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée le 11 mai 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX.
Y ajoutant, condamne in solidum la SAS SOBO et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame Y Z épouse X une indemnité de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP TOUTON-PINEAU-FIGEROU, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame A B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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