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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 sept. 2006, n° 04/13011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/13011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2004, N° 2003/4072 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section A
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/13011
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2003/4072
APPELANTE
S.A.R.L. AYADI CONCEPT prise en la personne de son liquidateur mademoiselle Matira AYADI
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître François FOURNIER-DEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque C 819
INTIMEES
Société MP3 en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Maître Armel GRANDPEY plaidant pour Maître Jean-Jacques BERTAGNA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1985
Société CONSORTIUM PARIS BUREAUX prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Alice GIRAULT plaidant pour l’Association CAHEN & RUIMY-
CAHEN, substituant Maître Elisabeth RUIMY-CAHEN , avocat au barreau de Paris,
toque : R 217
Société ATBG TOUR MAINE MONTPARNASSE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUCLAUD, président
Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller
Monsieur ZAVARO Maurice, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame X.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— signé par Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller, par suite d’un empêchement du Président et par Madame X, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
La Cour statue sur l’appel interjeté par la société AYADI à l’encontre du jugement rendu le 6/4/2004 par le tribunal de grande instance de PARIS
qui a :
— condamné la société AYADI CONCEPT à payer à la société MP3 la somme de 6 450 ' avec intérêts au taux légal à compter du 10/9/2003,
— constaté que la société MP3 avait payé en sa qualité de caution solidaire de la société AYADI CONCEPT la somme restant due à la société CONSORTIUM PARIS BUREAUX et s’élévant à la somme totale en principal , intérêts et frais , de 8 616,75 ' et dit qu’en se libérant de la somme de 6 540,06 ' entre les mains de la société MP3, la société CONSORTIUM PARIS BUREAUX serait libérée de toute obligation de restitution du dépôt de garantie envers la société AYADI CONCEPT,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société AYADI CONCEPT à payer à la société MP3et à la société CONSORTIUM PARIS BUREAUX la somme de 1000 ' chacune au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— rejeté le surplus des demandes reconventionnelles ,
— condamné la société AYADI CONCEPT aux dépens ;
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il
suit :
Par acte du 10/9/1999, la société AYADI CONCEPT a pris à bail des locaux situés 4 place Félix Eboué à PARIS 12 ème appartenant actuellement à la société CONSORTIUM PARIS BUREAUX , la société MP3 se portant caution solidaire pour l’ensemble des obligations du bail et pour toute la durée du bail et de son renouvellement ;
La société AYADI CONCEPT qui avait laissé des loyers impayés a donné congé des lieux pour le 31/8/2002, ce congé ayant été accepté par la bailleresse ;
Celle-ci ayant initié une procédure en référé-provision à l’encontre de la locataire et de la caution, a obtenu , par ordonnance du 6/11/2002 , condamnation solidaire de la société AYADI CONCEPT et de la société MP3 au paiement d’une somme de 20 279,98 ' à titre de provision sur loyers et charges arriérés au 31/8/2002 , ladite ordonnance donnant acte à la société CONSORTIUM PARIS BUREAUX de ce qu’elle s’engageait à restituer à la société AYADI CONCEPT le dépôt de garantie d’un montant de 6 540,06 ';
La société MP3 , après avoir procédé à une saisie conservatoire entre les mains de la société CONSORTIUM PARIS BUREAUX et au préjudice de la société AYADI-CONCEPT pour une créance de 6 540,06 ', a , en date du 24/2/2003, fait assigner la société AYADI CONCEPT aux fins de voir celle-ci condamnée au paiement de cette somme ;
La société AYADI CONCEPT s’est opposée à la demande en faisant valoir que le dépôt de garantie avait été versé à la bailleresse par elle-même et non par la société MP3 d’ailleurs, selon les accords pris entre elles, véritable locataire des locaux ;
C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu qui a retenu , pour faire droit à la demande de la société MP3 que l’action était par elle engagée en sa qualité de caution et constituait une action récursoire contre le débiteur principal ensuite de sa condamnation en référé au paiement d’une somme de 20 279,98 ' et alors qu’elle avait ,antérieurement à l’ordonnance , réglé entre les mains de la bailleresse une somme de 13 739,92 ' correspondant à l’arriéré réclamé déduction faite du dépôt de garantie, de sorte, selon le tribunal que celle-ci avait bien payé la somme de 6 540,06 ' correspondant au dépôt de garantie ;
La société AYADI CONCEPT ,appelante, demande à la
Cour :
— de constater qu’une plainte au pénal avait été par elle déposée et que l’instruction était en cours,
— de constater que la société MP3 , en raison de cette plainte, sollicitait le sursis à statuer et de donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapportait sur ce point à la décision de la Cour ,
— en tout état de cause, d’infirmer le jugement déféré et de débouter la société MP3 de ses demandes , d’ordonner , partant , la restitution par la société CONSORTIUM PARIS BUREAUX à la concluante du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 31/8/2002 , de condamner la société MP3 à payer à la concluante la somme de 6 540,06 ' en raison du préjudice subi, de débouter la société MP3 de ses demandes, de condamner celle-ci et la société CONSORTIUM PARIS BUREAUX au paiement d’une somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La société MP3, intimée, demande à la Cour :
— de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instruction sur la plainte pénale déposée par la société AYADI CONCEPT ,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner la société AYADI CONCEPT à payer à la concluante la somme de 15816,61' au titre du recours de la caution contre le débiteur principal avec intérêts au taux légal à compter du 12/9/2002 , date du paiement ainsi que la somme de 4000 ' à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et une somme de même montant au titre de l’article 700 du NCPC,
— de condamner celle-ci aux entiers dépens ;
La société CONSORTIUM PARIS BUREAUX , intimée, prie la Cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
— y ajoutant, de condamner la société AYADI CONCEPT à payer à la concluante la somme de 3000 ' à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
— de condamner la partie succombante et le cas échéant la société AYADI CONCEPT et la société MP3 solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CECI ETANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant que doit être préalablement examinée la demande de sursis à statuer;
Considérant, à cet égard, qu’il résulte de l’assignation introductive d’instance que la société MP3 n’exerçait pas ,en sa qualité de caution ,une action récursoire contre la société AYADI CONCEPT , débiteur principal (auquel cas elle aurait d’ailleurs réclamé le paiement intégral des sommes versées à la bailleresse et s’élevant à 13 739 ,92 ', montant du versement par elle effectué avant l’ordonnance de référé et à 20 279, 98 ', somme qu’elle a réglée en exécution de cette ordonnance) mais invoquait une créance directe envers la société AYADI CONCEPT tenant au fait que, sur demande de la société AYADI CONCEPT lors de la conclusion du bail, elle aurait établi à l’ordre de celle-ci un chèque d’un montant de 50 000 F englobant le dépôt de garantie et qui aurait été débité de son compte , indiquant ainsi dans son assignation 'que la société AYADI CONCEPT se trouvait défaillante envers ses divers créanciers , y compris la société MP3 ';
Considérant que la plainte déposée au pénal par la société AYADI CONCEPT est relative au chèque susvisé de 50 000F qui ,selon la plaignante , aurait été émis non par la société MP3 mais par la société OPTIMUM en règlement d’une facture établie le 17/9/1999 par elle-même, la somme correspondante (censée englober le dépôt de garantie de 6 540,06 ') n’ayant donc jamais, selon la plaignante , été versée par la société MP3 de sorte que les deux pièces 13 et 14 produites en première instance et correspondant respectivement à la télécopie par laquelle la société AYADI CONCEPT aurait réclamé à la société MP3 un chèque de 50000F et au relevé de compte avec débit de ce chèque constituerait une escroquerie au jugement ;
Considérant, au vu de ce qui précède, que le sort de l’instance pénale est susceptible d’influer sur la solution du présent litige ;
Considérant, en conséquence, qu’il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de cette procédure actuellement en cours ;
Considérant que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ,
Surseoit à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ,
Réserve les dépens .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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