Infirmation partielle 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juil. 2014, n° 13/04580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04580 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mai 2013, N° F12/00609 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
B
R.G : 13/04580
Z
C/
SA Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Mai 2013
RG : F 12/00609
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 JUILLET 2014
APPELANT :
H Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA Y
XXX
XXX
représentée par Me Sophie BRANGIER TIRONI de la SELARL CABINET RATHEAUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mai 2014
Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller magistrat B, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er avril 2009, la société Y a engagé H Z en qualité d’agent d’exploitation (catégorie ouvrier) suivant contrat écrit à durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2010.
Par avenant du 1er février 2010, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des équipements thermiques et génie climatique.
Le 10 janvier 2012, une altercation violente est survenue entre H Z et son collègue G X.
Par lettre remise en main propre le 11 janvier 2012, la société a notifié à H Z sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien fixé le17 janvier suivant.
Le 12 janvier 2012, le docteur C a constaté les lésions suivantes chez H Z:
XXX
XXX
XXX
XXX
Les lésions constatées ce jour justifient une incapacité totale de travail de deux jours sous réserve de complications.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2012, la société Y a notifié à H Z son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Le mardi 10 janvier 2012, entre 14h30 et 15h00, vous avez eu une altercation très violente avec votre collègue M. G X. Il y a eu échange de nombreux coups de poings lors de cette altercation.
Durant toute la journée du 10 janvier, vous avez eu un comportement déplacé envers votre collègue. M. X a ainsi déclaré, lors de la plainte qu’il a déposé à votre encontre: 'il me prenait de haut, me mettait la pression inutilement, il m’a pris pour son larbin. M. Z m’a fait plusieurs fois des réflexions désobligeantes devant le locataire'. Il est aussi rapporté que vous lui avez tenu des propos d’une rare vulgarité: 'quand j’ai fini je vais t’enculer, je vais niquer ta mère'.
Ces propos ont été tenus devant le locataire chez qui vous étiez en train d’intervenir.
Vous avez donc amplement contribué à la dégradation des relations entre M. D et vous-même, faisant naître un climat délétère qui a abouti à un règlement de compte physique.
Les coups que vous avez assénés à M. X ont entraîné une incapacité totale de travail de 4 jours selon le procès verbal de la police nationale. De plus, lors de l’entretien que nous avons eu avec M. X le 17 janvier 2011, soit 7 jours après l’altercation, nous avons pu constater qu’il était encore lourdement marqué aux yeux et au front, signe de la violence des coups que vous lui avez portés.
Vous avez en partie reconnu les faits et leur gravité.
Votre comportement désinvolte traduit un irrespect manifeste de vos collègues de travail, de l’entreprise et de ses clients.
Par ailleurs, ces faits démontrent votre incapacité à vous contrôler dans l’exercice de votre fonction et ce d’autant plus que vous avez mis plusieurs jours à recouvrer vos esprits.
Une telle attitude, grossière et violente, dans le domicile d’un de nos clients, met l’entreprise en réelle difficulté. En effet, un des responsables de l’OPAC du Rhône, en charge de la résidence du XXX à A, nous a déjà fait part de son mécontentement face à de tels agissements. L’image de notre entreprise s’en trouve donc pénalisée.
Ainsi vous mettez l’entreprise dans une situation pénalisante en vue d’éventuelles pertes de contrats, dont les conséquences économiques et sociales seraient désastreuses.
Devant de tels faits, nous avons décidé de procéder, par courrier remis en main propre le 11 janvier 2012, à votre mise à pied à titre conservatoire à compter du 11 janvier 2012.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave, privatif d’indemnité et de préavis.'
H Z a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon (section industrie) le 10 février 2012 afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 28 mai 2013 ,cette juridiction l’a débouté de ses demandes.
H Z a interjeté appel le 4 juin 2013.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 mai 2014, il demande à la Cour de:
— réformer le jugement entrepris,
— dire le licenciement dépourvu de fondement,
— condamner Y au paiement des sommes de:
'1 600 € au titre du licenciement irrégulier
' 16 000 € au titre du préjudice du fait du licenciement dénué de fondement
' 1 600 € au titre du préavis et 160 € au titre des congés pavés sur préavis
' 597.71 € au titre des jours de mise à pied et 59.71 € au titre des congés pavés sur mise à pied
' 320 € au titre de l’ancienneté
' 15.000 € au titre du préjudice issu du manquement par l’employeur à l’exécution de bonne foi des conventions,
' 3.000 € au titre du préjudice moral,
' 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— dire que les condamnations porteront intérêt de droit au jour de la saisine du Conseil des prud’hommes.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 mai 2014, la SA Y conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation d’H Z au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
H Z ne conteste pas l’existence d’un échange de coups avec son collègue G X le 10 janvier 2012 dans l’appartement d’un locataire de l’OPAC, client au profit duquel ils effectuaient une prestation de plomberie.
Il soutient en revanche avoir été injustement licencié alors que, victime de la violence de son collègue qui a porté le premier coup, il n’a fait que se défendre.
Les éléments du dossier ne confortent cependant pas sa thèse.
En effet, selon ses propres déclarations devant les services de police, le matin, il avait fait des réflexions à G X sur sa volonté de partir avant la fin du chantier en ajoutant 'qu’il était bon à rien et qu’il n’en avait rien à faire du boulot'.
La discussion ne s’est pas terminée à ce moment là puisque Idriss NOUARI, troisième salarié présent sur les lieux, indique, dans une attestation que produit H Z et sur laquelle il appuie son argumentaire, que 'suite à des propos tenus entre les deux personnes, F G a volontairement asséné un coup de tête à M. Z qui par la suite s’est défendu.'
Ainsi, si ce tiers confirme sa position sur l’initiative du premier coup, il relève également des échanges verbaux entre les deux hommes comme déclencheur des violences physiques.
C’est encore conforté par le courriel qu’a adressé l’OPAC, client, le 16 janvier 2012, à la société Y pour se plaindre de cette situation : 'Le 10/01/2012 lors de votre intervention pour réparation définitive (remplacement d’une chute EU) notre agence a constaté que les travaux ont été bâclés et que vos techniciens étaient davantage venus régler un différend personnel entre eux plutôt que d’effectuer la prestation commandée, et pour cela ils ont choisi un terrain neutre : le logement de M. E. En effet, il y a eu un violent échange de coups au domicile de M. E entre les techniciens de Y (sans parler des noms d’oiseaux qui ont volés entre eux!) Je vous laisse imaginer les risques que cela fait courir à nos locataires, au delà de l’atteinte portée à l’image de marque de l’Opac du Rhône (sans parler de la votre!).'
Les deux hommes ont été blessés, chacun présentant des lésions péri orbitaires.
H Z lui même fait état de coup de tête et de coup de poings. Il n’a pas seulement cherché à maîtriser son adversaire ou à parer ses coups, il en a portés lui même.
Il a donc bien participé à une bagarre dont il ne propose pas d’autre cause que les observations peu amènes qu’il a adressées à son collègue et ne peut se poser en simple victime de coups assénés sans raison par G X .
Cette scène s’est déroulée non seulement au temps et au lieu du travail mais au domicile d’un particulier chez lequel était effectuée une réparation.
L’employeur a dû lui adresser une lettre d’excuse.
Le client, l’OPAC a également manifesté son mécontentement tant au regard des évidents manquements aux obligations de sécurité et de courtoisie lors d’interventions chez des locataires que de la qualité de la prestation dans de telles conditions. Il a demandé à être informé des suites données à cet incident.
La société Y, après avoir entendu les trois salariés présents chez ce client et constaté la réalité des violences réciproques ainsi que l’émoi suscité par cette altercation, a procédé au licenciement pour faute grave des deux auteurs des coups.
Une rixe violente ayant entraîné une incapacité temporaire pour l’un et l’autre des protagonistes a opposé H Z et G X sans qu’aucun élément ne permette de considérer que la responsabilité de l’altercation incombe exclusivement à l’autre salarié, le licenciement pour faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise est justifié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
L’article L 1232-2 du code du travail énonce que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
Le mercredi 11 janvier 2012, la société Y a remis contre récépissé à H Z une convocation à un entretien préalable fixé au mardi 17 janvier. Le délai n’ayant commencé à courir que le jeudi 12 janvier, cinq jours ouvrables ne séparent pas la réception de la convocation de l’entretien.
H Z ayant pu néanmoins être assisté, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 500 € .
Le salarié forme par ailleurs une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en contestant soit les motifs invoqués à l’appui du licenciement soit les pièces produites pour en justifier.
Cette prétention qui n’est pas détachable de la précédente qui a été rejetée le sera également.
Par ailleurs, le motif du licenciement ayant été retenu, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à raison de l’atteinte à son honneur n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté H Z de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Y à payer à H Z la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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