Infirmation partielle 15 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2015, n° 14/07960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2014, N° 11/06118 |
Texte intégral
Grosses délivrées :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2015
(n° 2015-124, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07960
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/06118
APPELANT
Monsieur J K
Né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARSI, toque C 536
INTIMES
Madame F G
Née le XXX à CREIL
XXX
XXX
Monsieur D E
Né le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assistés de Me Bertrand PERIER avocat au barreau de PARIS, toque : C 1273
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
prise en la personne de son représentant légal
Rue des Meuniers-Rubelles
XXX
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
Assistée de Me Mylène BARRERE de la SELARL BOSSU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARSI, toque : R 295
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme F G, qui avait subi cinq échecs de fécondations in vitro, a consulté le Dr J K à l’Institut Mutualiste Montsouris. Après une première grossesse suivie d’une fausse couche, un nouveau transfert d’embryon a été pratiqué le 13 octobre 2007 et l’échographie réalisée le 12 novembre 2007 par le Dr Y A a conclu à une grossesse gémellaire, l’un des 'ufs étant in utero alors que le second apparaissait « vraisemblablement en position interstitielle ». Sur les conseils du Dr J K, Mme F G a fait réaliser une nouvelle échographie le 15 novembre 2007 qui a apporté les mêmes conclusions. Le Dr Y A a manifesté, lors de ces deux échographies, son inquiétude sur la possibilité d’un éclatement de l’utérus.
Toujours sur les conseils du Dr J K qui pensait que le f’tus en position interstitielle pouvait se replacer de lui-même, une troisième échographie a été pratiquée le 30 novembre 2007 mais le Dr Y A n’a pu localiser la grossesse de droite avec autant de précision que lors des examens précédents. Une quatrième échographie a eu lieu le 14 décembre 2007 puis une cinquième le 21 janvier 2008 qui notait une bonne évolution des deux f’tus.
Le 24 janvier 2008 Mme F G, souffrant de vives douleurs abdominales, a été mise en observation au service d’urgence de la clinique du Vert Galant jusqu’au 26 janvier et une échographie abdominale a été réalisée.
Le 28 février 2008, Mme F G a été hospitalisée à nouveau à la clinique du Vert Galant et orientée vers le service de chirurgie digestive. Devant la présence d’un épanchement liquidien intra-péritonéal, une laparotomie a été pratiquée, révélant une hémorragie interne de plus de deux litres et demi secondaire à une rupture utérine. L’hémorragie n’a pu cesser qu’avec une hystérectomie et l’extraction des deux f’tus sans vie.
Mme F G et son compagnon, M. D M, ont obtenu la désignation d’un expert en référé en la personne du Dr H I qui a déposé son rapport le 26 mai 2010. Ils ont ensuite fait assigner, suivant actes d’huissier des 28 et 29 mars 2011, le Dr J K, la CPAM de Seine et Marne et la Mutualité de la Fonction Publique Action Santé Sociale devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 13 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
dit n’y avoir lieu à une nouvelle expertise,
déclaré le Dr J K responsable des conséquences dommageables subies par Mme F G du fait de la rupture utérine survenue le 28 février 2008, du défaut d’information et du manque de suivi de cette grossesse gémellaire dite précieuse,
dit que le défaut d’information avait occasionné à Mme F G une perte de chance de 50% de pouvoir avoir une nouvelle grossesse,
condamné en conséquence le Dr J K à payer à Mme F G les sommes suivantes :
Au titre de la perte de chance : 15.000 €,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.225 €,
Au titre des souffrances endurées : 15.000 €,
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.500 €,
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 46.600 €,
Au titre du préjudice esthétique permanent : 1.500 €,
Au titre du préjudice sexuel : 5.000 €,
Au titre du préjudice d’établissement : 20.000 €,
Condamné le Dr J K à payer à M. D M la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné le Dr J K à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 5.337,96 € au titre des prestations servies, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011, date de signification des conclusions de la caisse,
Condamné le Dr J K à payer à Mme F G et M. D M une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de Seine et Marne une somme de 1.500 €,
Débouté la Mutualité de la Fonction Publique Action Santé Sociale de l’ensemble de ses demandes.
Il a retenu que le Dr J K avait assuré le suivi de Mme F G et avait été informé du diagnostic de grossesse interstitielle en début de grossesse, des souffrances qu’elle décrivait et pour lesquelles il a prescrit plusieurs arrêts de travail successifs et de l’hospitalisation survenue le 24 janvier 2008 ; qu’il avait manqué à son obligation d’information et qu’il n’avait pas procédé ou fait procéder aux examens et actes possibles qui auraient pu éviter à la jeune femme de subir une hystérectomie.
Le Dr J K a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 9 avril 2014.
Le Dr J K, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2014, sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
Débouter Mme F G et M. D M de leur appel incident,
Débouter Mme F G de la perte de chance alléguée,
Réduire le taux de perte de chance dans de larges proportions et l’appliquer aux différents postes de préjudice revendiqués,
Débouter Mme F G de sa demande au titre du préjudice d’établissement et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions,
Réduire les préjudices suivants avant application du taux de perte de chance dans ces proportions :
Le préjudice sexuel à 3.000 €,
Le déficit fonctionnel permanent à 6.780 €,
Les souffrances endurées à 8.000 €,
Confirmer le jugement sur l’évaluation des préjudices esthétiques et du préjudice moral de M. D M mais leur appliquer le taux de perte de chance,
Condamner les intimés à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reproche au tribunal d’avoir commis une double erreur de droit :
en premier lieu en accueillant la perte de chance pour Mme F G d’avoir une nouvelle grossesse au titre d’un préjudice autonome, alors que la jeune femme présentait une stérilité tubaire irréversible depuis janvier 2003 et avait déjà dépassé le nombre de tentatives de FIV autorisées en France (limité à 4 tentatives pour l’obtention d’une grossesse), de sorte que l’hystérectomie ne constitue pas un élément supplémentaire de stérilité par rapport à son état antérieur, que le taux d’IPP doit être maintenu à 6% et qu’il ne peut être retenu aucun préjudice d’établissement,
en second lieu en n’appliquant pas le taux de perte de chance retenu aux différents postes de préjudice.
Il critique le rapport d’expertise judiciaire en soulignant les difficultés de diagnostic en la matière (le diagnostic de grossesse hétérotopique cornuale est difficile et tout à fait exceptionnel) et la prise en charge non univoque à l’époque des faits ainsi que le niveau de morbidité maternelle, obstétricale et de morbi-mortalité pour le jumeau intra-utérin, quelle que soit la solution thérapeutique retenue, chirurgicale ou médicale. Il prétend qu’au vu du caractère exceptionnel de la pathologie, de l’absence de symptôme durant le premier trimestre de grossesse et du risque de complications graves d’une intervention chirurgicale dans ce tableau, le taux de perte de chance retenu à hauteur de 50% est très excessif.
Mme F G et M. D M, en l’état de leurs dernières écritures signifiées le 11 décembre 2014, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le Dr J K responsable des conséquences dommageables subies par Mme F G le 28 février 2008, du défaut d’information et du manque de suivi de cette grossesse gémellaire dite précieuse, mais, relevant appel incident, de l’infirmer en ce qu’il a fixé à 50% le taux de perte de chance de Mme F G de pouvoir avoir une nouvelle grossesse et sur le montant des indemnités allouées. Ils réclament en conséquence la condamnation du Dr J K à leur payer les sommes suivantes :
A Mme F G la somme de 75.000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de ses enfants et celle de 143.725 € en réparation du préjudice résultant de l’hystérectomie se décomposant en :
4.225 € pour les troubles dans les conditions d’existence,
20.000 € pour le pretium doloris,
2.000 € pour le préjudice esthétique temporaire,
60.000 € pour le déficit fonctionnel permanent,
1.500 € pour le préjudice esthétique permanent,
6.000 € au titre du préjudice sexuel,
50.000 € au titre du préjudice d’établissement,
A M. D M la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral,
A Mme F G et M. D M la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir l’argumentation suivante :
Le Dr J K ne parait plus contester le principe de sa faute puisqu’il se fonde sur un rapport du Pr SAGOT qui met lui-même en lumière les différents manquements ; il doit être retenu que le diagnostic de grossesse hétérotopique interstitielle était le plus probable et que le Dr J K aurait dû être plus attentif au diagnostic posé par le Dr Y A au regard des trois échographies successives qui révélaient que la grossesse, pour l’un des 'ufs, était interstitielle, phénomène rare mais décrit dans la littérature médicale pour laquelle il est recommandé la résection de la corne par laparotomie et coelisocopie, ou, en diagnostic très précoce, l’incision de la corne pour la vider de son contenu, ou la mise en place d’un traitement médical, alors que l’attentisme expose au risque de rupture utérine ;
Le Dr J K a commis les fautes suivantes au moment des premières échographies : il n’a pas fait réaliser les investigations complémentaires permettant de déterminer la place de l''uf au sein de la corne, il n’a pas consulté une équipe spécialisée dans un CHU référent en matière de procréation médicalement assistée, il n’a pas informé Mme F G sur les risques graves liés à une attitude d’attentisme et sur les possibilités d’intervention existantes pour décider de la conduite à tenir et il lui a imposé sa stratégie d’expectative ;
Le Dr J K a commis des fautes dans le suivi de la grossesse dont il ne conteste plus aujourd’hui qu’il avait la charge : dès lors qu’il adoptait une attitude d’expectative, il devait exercer une surveillance inquiète, attentive et prudente avec la hantise de voir apparaître les signes évocateurs de la rupture ; or, il n’a vu Mme F G que le 21 décembre 2007 et le 22 janvier 2008 et n’a pas été alerté par les douleurs pelviennes signalées qu’il a considérées et soignées comme relevant d’une constipation, et il n’a pas revu sa patiente lors de son hospitalisation du 24 janvier et après réception des fax envoyés par son compagnon, se limitant à prescrire à distance un arrêt de travail et à lui donner un rendez-vous pour le 5 mars 2008 ;
Le taux de perte de chance de 50% retenu par le tribunal pour le manquement à l’obligation d’information est inférieur à la réalité : dûment informée des risques considérables, non seulement pour le suivi de sa grossesse mais également pour sa propre vie, Mme F G aurait de façon certaine privilégié le traitement chirurgical qui présentait de grandes chances de garantir la poursuite de la grossesse intra-utérine jusqu’à son terme et qui garantissait la préservation de l’utérus de la patiente pour des grossesses ultérieures ;
Le préjudice lié à la perte de ses enfants est très important au regard de l’intensité de son désir d’enfant l’ayant conduite à subir cinq fécondations in vitro à l’hôpital de Sèvres avant celle pratiquée par le Dr J K et au regard des circonstances dans lesquelles elle les a perdus qui ont généré un syndrome dépressif ;
Le DFP doit tenir compte du lourd handicap généré par l’impossibilité totale d’être à nouveau enceinte, étant rappelé que l’arrêté invoqué par le Dr J K limitant le nombre de FIV a été annulé par le Conseil d’Etat en novembre 2000 et qu’en tout état de cause, Mme F G n’avait en réalité subi que 2 FIV suivies de plusieurs transferts d’embryons et qu’elle restait éligible à d’autres transferts en France ou même à l’étranger ;
La rupture utérine a provoqué une stérilité définitive qui privera totalement Mme F G de la possibilité de devenir mère, avec tous les attributs liés à la qualité de parent, ce préjudice ne faisant pas double emploi avec le DFP puisqu’il en est la représentation subjective.
La CPAM de Seine et Marne, suivant écritures signifiées le 22 juillet 2014, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, à la condamnation du Dr J K à lui verser une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité du Dr J K dans l’information, le diagnostic et le suivi de la grossesse interstitielle de Mme F G :
Considérant que le tribunal a justement rappelé les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique aux termes desquelles la responsabilité du professionnel de santé peut être recherchée en cas de manquement à son obligation d’apporter à son patient, tant dans l’indication du traitement que dans sa mise en 'uvre et son suivi, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale à la date de son intervention ; que l’obligation du praticien est une obligation de moyens et qu’il appartient donc au patient de rapporter la preuve du manquement commis par le médecin et de l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute reprochée ;
Qu’aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, le praticien est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que cette information doit être délivrée au cours d’un entretien individuel ; que le médecin a la charge d’établir qu’il a respecté cette obligation, mais que la preuve peut être rapportée par tous moyens, dès lors qu’il est admis que l’information peut être donnée oralement ;
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par le Dr H I que Mme F G, qui avait fait l’objet d’une salpingectomie en 2003 et avait subi l’échec de cinq FIV avec embryons entre 2003 et 2004 à l’Hôpital de Sèvres, et d’une sixième FIV pratiquée par le Dr J K à l’Institut Mutualiste Montsouris, a présenté une grossesse gémellaire, à la suite d’un transfert d’embryons réalisé par ce médecin le 13 octobre 2007 ;
Qu’à la première échographie, le 12 novembre 2007, le Dr Y A, a noté un 'uf évolutif intra utérin mais l’autre vraisemblablement en position interstitielle et a alerté Mme F G sur la possibilité d’une rupture utérine ; mais que le Dr J K l’a rassurée, bien que notant dans son dossier, le même jour : « Grossesse gémellaire ; un 'uf évolutif est bien intra utérin ; l’autre 'uf également évolutif est en position vraisemblablement interstitielle. Surveillance +++. CAT ' » ; qu’à la seconde échographie réalisée par le Dr Y A le 15 novembre 2007, soit trois jours plus tard, celui-ci a relevé toujours la position interstitielle du second 'uf au niveau de la corne droite, ce qui a été noté par le Dr J K dans son propre dossier avec la même mention de la nécessité d’une surveillance accrue ; que l’échographie du 14 décembre 2007 n’a pas permis d’apprécier la position de l''uf de droite par rapport à la cavité utérine, de même que celle réalisée le 21 janvier 2008 (à 28 semaines d’aménorrhée) ;
Qu’à la suite de douleurs abdominales et vomissements, Mme F G a été admise aux urgences de la clinique du Vert Galant le 24 janvier 2008 et a subi deux lavements qui l’ont soulagée, les médecins évoquant alors un syndrome sub occlusif et une constipation opiniâtre et n’ayant relevé aucune anomalie f’tale à l’échographie pelvienne ;
Que l’échographie du 22 février 2008 relevait une bonne viabilité des deux f’tus, mais que Mme F G était hospitalisée quelques jours plus tard, le 28 février, à la clinique du vert Galant pour une douleur abdominale brutale et une chute de tension à 7/4 et le chirurgien, ayant pratiqué une coelisocopie convertie en laparotomie, constatait un important épanchement sanguin dans le péritoine (2,5 l de sang) résultant d’une rupture utérine ; qu’il notait que l’une des grossesses était au niveau de la corne droite et qu’il n’était pas possible de conserver l’utérus, de sorte qu’il était décidé de réaliser une hystérectomie après avoir extrait les f’tus et le placenta ; que Mme F G a été transfusée durant l’intervention, recevant ainsi 5 culots globulaires et 3 plasmas, et était transférée en réanimation jusqu’au 1er mars 2008 ;
Considérant que l’expert note que l’association grossesse intra utérine + grossesse extra utérine, définissant la grossesse hétérotopique, se rencontre en FIV, mais est rare (0,8 à 3% des FIV) ; que la grossesse interstitielle (représentant elle-même 3% des grossesses extra-utérines et se développant dans le trajet intra myométrial de la trompe), la grossesse angulaire (se développant au fond de la corne utérine) et la grossesse cornuale (se développant dans le moignon restant de la trompe après salpingectomie) sont très rares et de diagnostic difficile et que, quelle que soit la forme de cette grossesse, interstitielle, angulaire ou cornuale, il est recommandé, soit une prise en charge chirurgicale consistant en la résection de la corne par laparotomie ou per coelioscopie ou en une incision de la corne pour en vider le contenu, soit une prise en charge médicale par injection de Méthotrexate ; que la prise en charge ne diffère pas lorsque cette grossesse est associée à une grossesse intra utérine, le traitement médical étant cependant écarté en raison de sa toxicité sur la grossesse intra utérine et une césarienne avant travail étant alors préconisée pour procéder à une résection de la corne ;
Que le Dr J K ne peut arguer de la difficulté du diagnostic et de la rareté de la problématique des grossesses hétérotopiques interstitielles alors qu’il était informé, dès les premières échographies, du diagnostic précoce de grossesse hétérotopique constituée d’une grossesse interstitielle associée à une grossesse intra utérine évolutive ; qu’il avait en effet noté, à la suite des descriptions faites par le Dr Y A lors des deux premières échographies, la position vraisemblablement interstitielle de l’un des 'ufs ;
Qu’il a fait le choix, devant ce diagnostic, d’attendre l’évolution de la grossesse en considérant que cet 'uf pouvait se repositionner dans l’utérus ; que c’est cette position d’attentisme qui lui est reprochée par l’expert qui indique qu’il était justifié, en considération de la difficulté de la problématique et du risque de rupture utérine, d’adresser la patiente à une équipe médicale compétente, de pratiquer une coelioscopie diagnostique permettant de faire le bilan au niveau de la corne droite et d’exposer à Mme F G les différentes possibilités thérapeutiques, soit résection ou incision de la corne pour la vider de son contenu, soit réduction embryonnaire après 10 SA ; que le rapport du Pr SAGOT produit aux débats par le Dr J K ne permet pas de remettre en cause les reproches faits par l’expert au praticien sur la conduite adoptée ; que le Pr SAGOT retient en effet, lui aussi, que le Dr J K aurait dû être plus attentif au diagnostic précocement posé par le Dr Y A et aurait dû adresser précocement sa patiente dans un centre référent de chirurgie gynécologique ;
Qu’il convient d’ajouter que le Dr J K avait été informé de l’hospitalisation de Mme F G à la clinique du Vert Galant du 24 au 26 janvier 2008, qu’il lui a conseillé de suivre les avis des médecins de la clinique, alors même que ceux-ci n’avaient pas été informés de la suspicion de grossesse interstitielle ou cornuale, et qu’à sa sortie de la clinique, il ne l’a pas revue en consultation, se contentant d’émettre l’hypothèse d’une gastro entérite et de lui faxer un nouvel arrêt de travail ; que l’expert considère à juste titre, au regard de ces éléments, que le Dr J K a été particulièrement négligent dans le suivi de sa patiente, le contexte de douleurs avec vomissements chez cette patiente en grossesse gémellaire à risque (pour laquelle il avait mentionné la nécessité d’une surveillance +++) imposant une consultation ;
Qu’il apparaît enfin que le Dr J K n’a pas pleinement informé Mme F G de la situation et des risques encourus ; que, certes, elle avait été alertée par le Dr Y A sur le risque de rupture utérine de la grossesse interstitielle qu’il avait suspectée lors des deux échographies des 12 et 15 novembre 2007, mais que le Dr J K ne lui a pas exposé les risques du choix thérapeutique qu’il a fait pour elle, alors que, comme le souligne justement l’expert, l’information de la patiente était particulièrement importante sur les explorations complémentaires à effectuer et sur le choix des solutions thérapeutiques qui comportaient des risques, ainsi qu’il sera vu plus loin, tant pour l’évolution de la grossesse que pour la santé des f’tus et de la mère, afin de lui permettre de décider de la conduite à tenir et de donner un consentement éclairé aux soins ; que cette information lui était due d’autant plus qu’il s’agissait pour elle d’une grossesse très précieuse, après de multiples échecs, et que son attente d’enfant était aigue ;
Que c’est donc à juste titre, au regard des divers fautes commises par le Dr J K dans la dispensation des soins donnés à Mme F G, que le tribunal a retenu que sa responsabilité était engagée ;
Considérant cependant qu’il y a lieu de relever, ainsi que cela ressort tant du rapport d’expertise judiciaire que du rapport du Pr SAGOT, que la grossesse hétérotopique interstitielle ou cornuale de Mme F G (l’expert n’étant pas en mesure de favoriser l’une de ces deux hypothèses plus que l’autre) ne justifiait pas une prise en charge univoque ; que la prise en charge médicamenteuse était exclue en raison des risques pour l’autre f’tus et que la prise en charge chirurgicale comportait d’importants risques et ne permettait pas d’exclure d’éventuelles complications : échec, fausse couche, hémorragie, hystérectomie, qu’il s’agisse du traitement précoce par résection ou incision de la corne pour la vider de son contenu dont les risques pouvaient aller jusqu’à l’hystérectomie en cas de complication hémorragique, ou de la réduction embryonnaire après 10 SA, comportant elle aussi des risques pouvant aller jusqu’à l’hystérectomie ;
Que le Pr SAGOT précise à cet égard que la prise en charge de ce type de grossesse à l’époque des faits n’était pas univoque et que les recommandations édictées par le Collège National des Gynécologues Obstétriciens en 2003 ne l’étaient qu’avec un niveau très faible et avec une morbidité maternelle (risque d’hémorragie, de rupture utérine, d’hystérectomie), une morbidité obstétricale (fausse couche, accouchement prématuré, rupture utérine) et une morbi-mortalité pour le jumeau intra utérin significatives voire importantes, que la solution adoptée soit chirurgicale ou médicale ;
Que dès lors, il n’est pas avéré que, même si la prise en charge avait été précoce et adaptée, Mme F G aurait pu poursuivre sa grossesse jusqu’à son terme et échapper à la perte des deux foetus et à l’hystérectomie ; que la faute commise par le Dr J K ne peut dès lors être retenue qu’au titre d’une perte de chance d’éviter les risques qui se sont réalisés, perte de chance qui, au regard de l’importance et de la fréquence des risques encourus, justifie que soit retenu un taux de 50% ; que ce taux de perte de chance sera appliqué à l’ensemble des préjudices dont Mme F G sollicite réparation, qu’il s’agisse des préjudices physiques et moraux liés à l’hystérectomie qu’elle a subie ou de celui tenant à la perte des deux f’tus qu’elle portait ;
Sur la réparation des préjudices corporels de Mme F G :
Considérant que Mme F G sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de la perte de ses deux petites filles et réclame une somme de 75.000 euros ; que la perte de ses deux bébés, alors qu’elle avait mis tous ses espoirs de maternité dans cette grossesse menée jusqu’au 5e mois, après des traitements difficiles et des tentatives infructueuses soldées par des échecs et par une fausse couche en 2007, a provoqué chez Mme F G un traumatisme psychologique d’autant plus important qu’il s’est accompagné de la certitude qu’elle ne pourrait plus jamais avoir d’enfant ; que l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 30.000 euros, soit une somme de 15.000 euros après application du taux de perte de chance ;
Considérant que Mme F G, née le XXX et âgée de 35 ans à l’époque des faits, a été consolidée le 31 juillet 2008 et a repris son travail le 1er septembre 2008 en qualité d’agent de cantine à l’école où elle était auparavant agent d’entretien ;
Que l’expert retient les postes de préjudice suivants :
Déficit fonctionnel temporaire total du 9 janvier 2008 au 24 juillet 2008,
IPP : 6% en rapport avec l’hystérectomie (barème du Concours Médical Droit Commun 2002),
Souffrances endurées : 4/7,
Préjudice esthétique : 1/7 en rapport avec la laparotomie médiane pratiquée pour la rupture utérine,
XXX
Préjudice d’établissement : Mme F G ne peut plus être enceinte, n’ayant plus ni utérus ni trompe ;
Considérant que l’indemnisation de ces préjudices sera fixée comme suit, au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge et qu’il sera appliqué, pour chaque poste, le taux de perte de chance de 50% :
I- Préjudices à caractère patrimonial :
Dépenses de santé actuelles :
La CPAM de Seine et Marne justifie d’une créance de dépenses de santé au titre des prestations servies à Mme F G d’un montant de 5.337,96 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu cette somme, non discutée par le Dr J K, sauf à y appliquer le taux de perte de chance de 50%, soit une indemnité de 2.668,98 euros due à la CPAM de Seine et Marne ;
Aucune demande n’est formulée par Mme F G au titre de ses préjudices à caractère patrimonial, celle-ci n’ayant subi aucune perte de gains professionnels et ayant pu reprendre son emploi à l’école où elle travaillait, dans d’autres fonctions.
II – Préjudices à caractère extra-patrimonial
A/ préjudices temporaires :
1°)Déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice qui répare les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, soit pendant 196 jours, à la somme de 4.225 euros, montant qui sera confirmé par la cour, sauf à appliquer le taux de perte de chance, de sorte que l’indemnité due à Mme F G doit être arrêtée à la somme de 2.112,50 euros.
2°) Souffrances endurées :
L’évaluation par le tribunal des souffrances endurées par Mme F G, estimées par l’expert à 4 sur une échelle de 7 en considération de la souffrance physique (rupture utérine, réanimation, hystérectomie, transfusions) et de la souffrance morale du fait de l’échec de cette grossesse précieuse et porteuse d’espoir, à hauteur d’une somme de 15.000 € apparaît justifiée et proportionnée et sera validée par la cour, sauf à appliquer le taux de perte de chance de 50%, soit une indemnité due à Mme F G de 7.500 €.
3°) préjudice esthétique temporaire :
La fixation de ce poste de préjudice – qui n’a pas été retenu par l’expert – à la somme de 1.500 euros n’est pas discutée par le Dr J K et Mme F G n’apporte aucun élément permettant de modifier son montant à la hausse. Il sera en conséquence alloué à Mme F G, après application du taux de 50% de perte de chance, une somme de 750 euros.
B/ préjudices permanents :
1°) Déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
L’expert a retenu un taux de 6% correspondant au barème du concours médical pour une hystérectomie. Le tribunal a procédé à l’évaluation de ce poste de préjudice en tenant compte du fait que Mme F G était devenue définitivement stérile et de la perte de qualité de vie résultant de cette impossibilité de devenir mère.
La cour retient que, s’il appartient au médecin de tenir compte, pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent, des seules constatations médicales objectives qu’il a pu faire, il relève des pouvoirs de la juridiction d’apprécier l’indemnisation de ce poste de préjudice en prenant en considération les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire dans les conditions d’existence particulières de la victime.
Il a été justement tenu compte par le tribunal des séquelles psychologiques de l’impossibilité avérée et définitive pour la jeune femme de réaliser son désir de maternité rapportées par le certificat du Dr X, médecin psychiatre, qui la suit depuis 2013 pour des troubles dépressifs apparus dans les suites des faits.
Il convient en conséquence de ces éléments de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme F G, âgée de 35 ans à la date de sa consolidation, à la somme de 46.000 euros, sauf à y appliquer le taux de perte de chance de 50%, soit une indemnité de 23.000 euros revenant à la victime.
2°) préjudice esthétique :
L’expert a estimé le préjudice esthétique à 1/7 en retenant la cicatrice de laparotomie médiane. L’indemnité fixée à 1.500 euros par le tribunal n’est pas discutée par les parties devant la cour et sera confirmée, sauf à appliquer le taux de perte de chance, soit une indemnité due à Mme F G de 750 euros ;
3°) Préjudice sexuel :
L’existence d’un préjudice sexuel de Mme F G n’est pas discutée et justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 5.000 euros retenue par le tribunal, soit 2.500 euros après application du taux de perte de chance de 50% ;
4°) préjudice d’établissement :
Ce poste de préjudice répare la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison du handicap. Il existe indépendamment de la réparation du déficit fonctionnel, s’agissant des bouleversements résultant dans les projets de vie de la victime, et ici de l’impossibilité pour Mme F G de poursuivre son désir d’avoir des enfants et de fonder ainsi une famille avec son compagnon, alors que ce désir était intense et s’était manifesté dans sa détermination à subir plusieurs FIV et implantations embryonnaires entre 2003 et 2007.
Il doit être réparé au regard de la chance qu’avait Mme F G d’avoir des enfants, compte tenu de la salpingectomie dont elle avait été l’objet en 2003 et qui la privait de toute possibilité de grossesse naturelle et au regard des échecs successifs qu’elle avait déjà rencontrés dans les actes de PMA et qui rendaient relativement aléatoires ses chances de voir aboutir une nouvelle grossesse, à supposer qu’elle ait pu ou voulu tenter une nouvelle FIV après la grossesse hétérotopique qu’elle avait vécue.
En l’état de ces éléments, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 10.000 euros et de ramener l’indemnité due, compte tenu du taux de perte de chance, à 5.000 euros.
Considérant en conséquence que l’indemnisation des préjudices corporels de Mme F G incombant au Dr J K doit être fixée à la somme totale de 41.612,50 euros ;
Sur la réparation du préjudice de M. D M :
Considérant que M. D M, compagnon de Mme F G depuis 1999, était lui aussi en désir aigue d’enfant, accompagnant sa concubine dans ses traitements médicaux et vivant avec elle étroitement et intensément son projet parental, ainsi que le rapportent les témoignages de ses proches ; que l’échec de la grossesse de sa compagne après cinq mois au cours desquels il avait vécu avec elle ses espoirs et ses difficultés, la perte de ses deux petites filles et le soutien qu’il a dû apporter à Mme F G dans l’épreuve commune justifient que lui soit allouée une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Qu’il a été vu plus haut que la chance pour Mme F G de mener à bien sa grossesse et de donner naissance à un enfant, compte tenu de la grossesse hétérotopique interstitielle qu’elle menait, a été évaluée à 50%, de sorte que l’indemnité due par le Dr J K à M. D M doit être affectée du même taux de perte de chance ; qu’ainsi, l’indemnisation qui lui est due sera fixée à la somme de 10.000 euros ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité du Dr J K et en ce qu’il l’a condamné à indemniser Mme F G, M. D M et la CPAM de Seine et Marne des préjudices subis, sauf à dire que les fautes commises par le Dr J K donnent lieu à réparation sur la base d’un taux de perte de chance de 50% d’éviter les dommages qui se sont réalisés et à modifier en conséquence le montant des dommages et intérêts alloués ;
Le confirme également sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant sur les chefs réformés,
Condamne le Dr J K à payer :
à Mme F G la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la perte des deux f’tus le 28 février 2008 et celle de 41.612,50 euros en réparation du préjudice corporel subi du fait de la rupture utérine, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
à M. D M la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 5.000 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
à Mme F G et M. D M ensemble une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
à la CPAM de Seine et Marne la somme de 2.668,98 euros au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011, outre une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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