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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/02048 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
A M E
A
C/
XXX
Organisme CPAM DE LA SOMME
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/02048
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame D E épouse A
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur J A
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me FRANCOIS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me CARTRON, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
ET
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE LA SOMME
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
XXX
XXX
XXX
Assignée le XXX, non comparante
INTIMÉES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 18 février 2014 devant la cour composée de Mme Marguerite-O MARION, président de chambre, Madame O-P Q et Mme H I, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Madame O-P Q et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 20 mai 2014 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 20 mai 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-O MARION, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION
Le 29 janvier 2009, Madame D E épouse A a présenté à la Commission Régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Nord une demande d’indemnisation dirigée contre la clinique VICTOR PAUCHET, le Docteur C, médecin exerçant au sein de cet établissement, l’Institut CALOT, et le Docteur X exerçant au sein de ce dernier établissement.
Le 25 mars 2009, la Commission Régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Nord a commis le Professeur LE MERLE, expert en chirurgie orthopédique, et le Docteur B, expert en infectiologie, aux fins d’examiner Madame A. Les deux experts ont conclu à deux infections nosocomiales distinctes directement imputables aux interventions chirurgicales itératives pratiquées sur la hanche droite de la victime. Ils ont imputé le premier épisode infectieux à l’une des trois interventions chirurgicales pratiquées par le Docteur Y au sein de la clinique VICTOR PAUCHET entre le 9 mai et le 27 mai 2005 et le second épisode infectieux à l’intervention du Docteur X à l’Institut CALOT en date du 31 janvier 2006. Le rapport d’expertise exclut formellement l’hypothèse d’un même épisode infectieux avec l’émergence d’un germe résistant.
Le 2 décembre 2009, la Commission Régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Nord a émis un avis motivé au terme duquel elle a conclu qu’elle considérait que l’infection à staphylocoque à coagulase négative méti-S contractée lors des interventions réalisées au sein de la clinique VICTOR PAUCHET est responsable pour deux tiers des séquelles de Madame A, tandis que l’infection à staphylocoque à coagulase négative méti-R n’est responsable que d’un tiers de ses séquelles, et qu’il s’agit de deux infections nosocomiales, la première imputable à la clinique VICTOR PAUCHET, la seconde à l’Institut CALOT.
Les époux A, considérant que les offres d’indemnisation proposées par la Commission Régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Nord étaient insuffisantes, ont, par un acte d’huissier du 7 juillet 2011, fait assigner devant le tribunal de grande instance d’AMIENS la SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme et l’APGIS Institut de Prévoyance en réparation des conséquences des deux infections nosocomiales.
Par un jugement du 29 mars 2012, le tribunal de grande instance d’AMIENS a :
— déclaré le jugement opposable à l’APGIS ;
— condamné la clinique VICTOR PAUCHET à payer à Madame D A la somme de 74.558,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la clinique VICTOR PAUCHET à payer à la CPAM de la Somme la somme de 62.843,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2011 ;
— condamné la clinique VICTOR PAUCHET à payer à Monsieur J A la somme de 3.340 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les époux A de leurs demandes dirigées contre la Clinique VICTOR PAUCHET en ce qu’elles concernent des préjudices imputables à l’Institut CALOT ;
— condamné la clinique VICTOR PAUCHET à payer aux époux A la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la clinique VICTOR PAUCHET à payer à la CPAM de la Somme la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre une indemnité forfaitaire de 980 euros sur le fondement des dispositions des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la clinique VICTOR PAUCHET aux dépens ;
— accordé à Maître Fabien FRANCOIS, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des deux tiers des sommes dues.
***
Madame D E épouse A et Monsieur J A ont formé appel de ce jugement par une déclaration d’appel transmise à la Cour par la voie électronique le 15 juin 2002 à 12 h33.
La SA CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER a formé appel de ce jugement par une déclaration d’appel transmise à la Cour par la voie électronique le 15 juin 2002 à 15h26.
Ces deux instances ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juillet 2012.
***
Vu les ultimes conclusions déposées et communiquées par la voie électronique le 4 mars 2013, aux termes desquelles Madame D A et Monsieur J A demandent à la Cour, au visa des articles L 1142-1 1 et suivants du code de la santé publique, de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et du rapport d’expertise du Professeur LE MERLE et du Docteur B, de :
— déclarer la clinique VICTOR PAUCHET entièrement responsable des conséquences dommageables des infections nosocomiales contractées par Madame D A ;
— fixer le préjudice patrimonial temporaire de Madame D A à la somme de 55.488,12 euros ;
— fixer le préjudice extra-patrimonial temporaire de Madame D A à la somme de 31.130 euros ;
— fixer le préjudice extra-patrimonial permanent de Madame D A à la somme de 37.500 euros ;
— fixer le préjudice patrimonial permanent de Madame D A à la somme de 76.593,20 euros, ainsi qu’à la rente annuelle de 3.707,34 euros qu’il y aura lieu de capitaliser sur la base d’un barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2008 publiée par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et un taux d’intérêt de 2,35 % publié par la Gazette du Palais du 4 mai 2011, outre mémoire ;
— fixer le préjudice patrimonial de Monsieur J A à la somme de 15.400 euros ;
— fixer le préjudice extra-patrimonial de Monsieur J A à la somme de 5.000 euros ;
— condamner la Clinique VICTOR PAUCHET au paiement de ses sommes à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Clinique VICTOR PAUCHET au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Clinique VICTOR PAUCHET aux entiers dépens ;
Vu les ultimes conclusions déposées et communiquées par la voie électronique le 15 mars 2013, aux termes desquelles la XXX demande à la Cour de réformer partiellement le jugement en ce qui concerne le quantum du préjudice et de :
— allouer sur les postes visés les sommes suivantes :
— Aide tierce personne : 8.954 euros
— Frais d’aménagement du logement : rejet
— Déficit fonctionnel partiel et total : 3.217 euros
— Préjudice esthétique temporaire : rejet
— Préjudice d’accompagnement : 1.000 euros ;
— rejeter toute autre demande en ce compris la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sommes versées au titre de l’exécution provisoire seront déduites des sommes finalement allouées aux appelants ;
— condamner Monsieur et Madame A au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître SELOSSE BOUVET ;
Vu les conclusions déposées et communiquées par la voie électronique le 2 janvier 2013, aux termes desquelles la CPAM de la Somme, formant appel incident, demande à la Cour, au visa des articles L 1142-1 1 et suivants du code de la santé publique, de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et du rapport d’expertise du Professeur LE MERLE et du Docteur B, de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident ;
— statuer ce que de droit sur les responsabilités ;
A titre principal, si la clinique VICTOR PAUCHET est déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables des infections nosocomiales contractées par Madame A,
— condamner la clinique VICTOR PAUCHET à lui régler en principal la somme de 212.405,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions d’appel au titre des débours exposés ;
A titre subsidiaire, si le jugement devait être confirmé sur la responsabilité,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne la clinique VICTOR PAUCHET à lui régler la somme de 62.843,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2011 ;
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne la clinique VICTOR PAUCHET à lui régler la somme de 980 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner le ou les succombants, au besoin in solidum, à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le ou les succombants, au besoin in solidum, aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître de LA ROYERE, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il n’aurait pas reçu l’avance ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter les autres parties de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires, en ce qu’elles sont dirigées contre la CPAM de la Somme, comme étant mal fondées ;
La SA APGIS Institut de Prévoyance, non comparante en première instance, a été appelée à l’instance d’appel par une assignation remise le XXX à une personne habilitée à recevoir un tel acte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.
CECI EXPOSE, LA COUR,
La SA APGIS Institut de Prévoyance, défaillante devant la Cour, ayant été citée devant la Cour par la remise de l’assignation à une personne habilitée à recevoir un tel acte, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire par application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
A) – Sur la responsabilité de la CLINIQUE VICTOR PAUCHET DE BUTLER :
Les époux A, qui invoquent à la fois la présomption de responsabilité pesant sur les établissements de santé édictée par l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique et la théorie jurisprudentielle de l’équivalence des conditions, demandent la réformation du jugement en ce que le tribunal n’a pas fait droit à leur demande de réparation intégrale des dommages résultant des deux infections nosocomiales.
Ils soutiennent qu’en matière d’infections nosocomiales successives, il convient de distinguer clairement le principe de la responsabilité des règles de causalité, que, quand bien même un établissement de soins n’est responsable que de la première infection nosocomiale, il est tenu d’en réparer l’intégralité des conséquences et que, dans la mesure où la première infection nosocomiale a nécessité une nouvelle hospitalisation et/ou intervention à l’origine d’une seconde infection nosocomiale, il y a lieu de retenir que, sans cette infection nosocomiale, la victime n’en aurait pas contracté une seconde puisqu’elle n’aurait pas subi de nouvelle hospitalisation et/ou intervention. Ils considèrent que le lien de causalité entre l’intervention réalisée à la clinique VICTOR PAUCHET et les deux infections nosocomiales est établi, en affirmant que c’est uniquement du fait de la survenue d’une première infection nosocomiale et des conséquences de celle-ci que Madame A a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale à l’Institut CALOT où elle a contracté une nouvelle infection.
Ils prétendent que la clinique VICTOR PAUCHET est mal fondée à soutenir que la preuve que la seconde infection serait une conséquence nécessaire de la première ne se trouverait pas dans le rapport d’expertise des Docteurs LE MERLE et B, alors qu’il n’appartient pas aux experts de se prononcer sur la question juridique de la cause du dommage et qu’au cas d’espèce, en rappelant l’historique des interventions pratiquées sur la personne de Madame A, les experts désignés par la CRCI ont fourni des éléments permettant de constater que la seconde infection nosocomiale a été contractée au décours de l’intervention du 31 janvier 2006, réalisée en raison d’un descellement cotyloïdien lui-même causé par la première infection nosocomiale. Ils prétendent qu’en tout état de cause, la clinique VICTOR PAUCHET ne peut tirer aucun argument d’ordre juridique du fait que les experts ont distingué deux épisodes infectieux puisque ceux-ci ne se sont prononcés que sur l’origine du dommage.
Ils font enfin valoir que les premiers juges ont également violé le principe de la réparation intégrale du dommage, alors que la seconde intervention chirurgicale n’a été rendue nécessaire que par la survenue de la première infection nosocomiale et que le dommage dont il est réclamé la réparation ne se serait pas produit en l’absence de cette première infection qui en est donc la cause directe et certaine. Ils ajoutent que l’avis de la CRCI n’a ni portée juridique, ni autorité de la chose jugée, qu’elle a émis une simple proposition de prise en charge des dommages par les assureurs respectifs des deux établissements de soins, qu’il ne saurait être exigé de la victime qu’elle actionne à la fois la clinique VICTOR PAUCHET et l’Institut CALOT et qu’il appartient à la clinique VICTOR PAUCHET de former, le cas échéant, une action récursoire contre l’Institut CALOT.
La clinique VICTOR PAUCHET demande la confirmation du jugement en faisant valoir que l’article L 1142-1-1 du code de l santé publique instaure un régime d’indemnisation sans faute spécifique, dont l’interprétation est nécessairement restrictive, et que pour échapper à son obligation de garantie, un établissement de soins doit établir que l’infection n’a pas été contractée au sein de ses services. Elle soutient qu’il résulte indiscutablement du rapport d’expertise que deux germes très différents ont été identifiés, que le Professeur LE MERLE a indiqué très clairement que l’hypothèse selon laquelle il s’agirait du même épisode infectieux avec émergence d’un germe résistant est « formellement exclue » et que la clinique VICTOR PAUCHET ne peut prendre en charge que les conséquences de l’infection nosocomiale contractée dans ses services et que l’Institut CALOT est débiteur d’une obligation légale de garantie pour les conséquences de la seconde infection nosocomiale.
Elle prétend que la considération selon laquelle la seconde infection nosocomiale serait une conséquence nécessaire de la première ne se retrouve absolument pas dans les constatations des experts qui les ont au contraire soigneusement distinguées et que, si la CRCI, dont les avis ne s’imposent pas aux juridictions judiciaires, a pu émettre un tel avis, celui-ci n’a aucune valeur juridique et est sans portée puisque la commission a finalement proposé de ne mettre à la charge de la clinique VICTOR PAUCHET que la part des préjudices correspondant à la première infection nosocomiale.
Pour s’opposer à l’application de la théorie de l’équivalence des conditions invoquée par les époux A, elle prétend que cette théorie a été abandonnée par la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation qui retient au contraire la théorie de la causalité adéquate et limite les condamnations des coauteurs à la part de responsabilité dont ils doivent répondre. Elle fait enfin valoir qu’il appartient aux époux A de mettre en cause l’Institut CALOT afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice en lien avec la seconde infection nosocomiale, mais qu’ils ne peuvent en l’état solliciter de la Cour qu’elle condamne la clinique VICTOR PAUCHET à prendre en charge l’intégralité de leur préjudice.
La CPAM de la Somme s’en rapporte à justice sur la demande des époux A en ce qu’elle tend à voir déclarer la clinique VICTOR PAUCHET intégralement responsable des conséquences dommageables des infections nosocomiales contractée par Madame D A.
******
Les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique, lequel instaure un régime de réparation spécifique faisant peser sur les établissements de soins, en cas de survenance d’une maladie nosocomiale en relation avec un traitement ou un acte chirurgical, une présomption de responsabilité laquelle peut être écartée s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour que les premiers juges ont considéré, sur la base des éléments contenus dans le rapport d’expertise et de l’avis de la CRCI que les séquelles de la seconde infection nosocomiale, clairement identifiées comme étant en relation directe, certaine et exclusive avec l’infection à staphylocoque méti-R contractée par Madame A au sein de l’Institut CALOT, lors de l’intervention réalisée le 31 janvier 2006 par le Docteur X, ne peuvent être imputées à la clinique VICTOR PAUCHET, étant précisé que pour cet établissement de soins cette seconde infection constitue une cause étrangère au sens de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique.
Les époux A ne peuvent, sans dénaturer le sens et la portée de ce texte, invoquer la théorie jurisprudentielle de l’équivalence des conditions pour obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices par la seule clinique VICTOR PAUCHET.
Par ailleurs, ils ne sont pas fondés à faire valoir que la solution retenue par les premiers juges porte atteinte au principe de la réparation intégrale de leur dommage, alors qu’il leur était loisible d’appeler dans la cause l’Institut CALOT afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant de la seconde infection nosocomiale.
La CRCI ayant justement retenu, en considération des constatations médicales des deux experts qu’elle a commis, lesquelles ne font l’objet d’aucune critique des parties à la présente instance, que l’infection à staphylocoque à coagulase négative méti-S contractée lors des interventions au sein de la clinique VICTOR PAUCHET est responsable des préjudices résultant de la première infection nosocomiale, avant consolidation, et à proportion des deux tiers des séquelles de Madame A, après consolidation, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné cet établissement de soins à indemniser les époux A des préjudices avant consolidation et des deux tiers des préjudices après consolidation.
B) – Sur la réparation des préjudices subis par Madame D A :
Il convient de rappeler que Madame A était âgée de cinquante cinq ans à la date des premières interventions pratiquées au cours du mois de mai 2005 au sein de la clinique VICTOR PAUCHET et de la survenance de la première infection nosocomiale. Elle a exercé une activité de comptable au service de la société PARISOT SIEGES INTERNATIONAL, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 9 mai 1989 au 8 août 2007. Elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie et a perçu de l’APGIS une pension d’invalidité calculée sur la base de 25 % du salaire de référence du 1er mars 2008 au 30 juin 2009, date de l’attribution de sa pension vieillesse par la sécurité sociale, ainsi qu’une pension d’invalidité versée par la CPAM de la Somme sur une base annuelle de 14.840,99 euros. Elle a été mise à la retraite à compter du 1er juillet 2009, date de son soixantième anniversaire.
Les experts désignés par la CRCI ont clairement distingué les séquelles temporaires propres à chaque infection nosocomiale et les séquelles définitives qui en résultent pour la victime, dont la date de consolidation a été fixée au 9 juin 2009.
La CRCI a retenu en considération des éléments recueillis par les deux experts et de leurs conclusions comme étant imputable à l’infection nosocomiale à staphylocoque à coagulase négative méti-S contractée au sein de la clinique VICTOR PAUCHET :
— Avant la consolidation :
* les pertes de gains professionnels liées à un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 27 mai 2005 au 31 août 2006, dont il convient de déduire une période de quatre mois correspondant à la durée habituelle d’arrêt de travail pour le type d’intervention subie par Madame A ;
* les soins avant consolidation générant des dépenses de santé actuelles dont il convient de justifier ;
* les frais divers relatifs à la nécessité du recours à une aide humaine temporaire non spécialisée à raison de deux heures par jour jusqu’au 31 août 2006, hors période d’hospitalisation, soit sur les périodes du 10 juillet 2005 au 29 janvier 2006 et du 10 février 2006 au 31 août 2006 ;
* les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % jusqu’au 31 août 2006, hors période d’hospitalisation et totale pendant les périodes d’hospitalisation imputables à la complication infectieuse, soit un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % sur les périodes du 10 juillet 2005 au 29 janvier 2006 et du 10 février au 31 août 2006 et totale sur la période du 30 janvier au 9 février 2006 ;
* des souffrances endurées évaluées à 2/7 ;
— Après la consolidation dans la proportion des deux tiers :
* une incidence professionnelle constituée par une augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé dont il convient de justifier ;
* le besoin d’une assistance par tierce personne non spécialisée à une fréquence de quatre heures par semaine, 52 semaines par an, auxquelles s’ajoutent cinq semaines de congés payés de la tierce personne ;
* les soins de santé futurs en rapport avec des soins médicaux après consolidation, à justifier ;
* les frais de logement adapté (notamment pour l’aménagement de la salle de bains) dont il convient de justifier ;
* une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de 13 % consécutive d’un déficit fonctionnel permanent ;
* un préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7 ;
* un préjudice d’agrément, concernant la randonnée, la danse et les voyages, à justifier.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause en fixant dans ces limites la réparation du préjudice corporel de Madame A et les droits des organismes sociaux en ce qui concerne les conséquences de la première maladie nosocomiale contractée au sein de la clinique VICTOR PAUCHET, étant relevé que les parties à la présente instance ne critiquent pas les constatations faites par les experts désignés par la CRCI et n’ont pas sollicité une nouvelle expertise dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’ils en avaient la faculté.
I ' Préjudices patrimoniaux :
1° – Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles :
Madame A réclame la fixation de ce poste de préjudice à 881,22 euros somme correspondant à trois factures du Groupe Hopale (Institut CALOT) pour des frais restés à sa charge.
Le tribunal l’a déboutée de cette demande au motif que cette demande d’indemnisation était dirigée contre l’Institut CALOT qui n’a pas été appelé dans la cause.
La Cour relève que les premiers juges ont estimé à juste titre que la clinique VICTOR PAUCHET ne peut être tenue de l’indemnisation des dépenses de santé restées à la charge de la victime à l’occasion des hospitalisations du 11 juin 2007 au 11 octobre 2007 et du 19 mai 2008 au 26 juillet 2008, lesquelles sont en relation directe et certaine avec les complications post-opératoires imputables à la seconde infection nosocomiale contractée au sein de l’Institut CALOT. En revanche, la première facture correspondant à des frais médicaux restés à la charge de Madame A à l’occasion de la première hospitalisation à l’Institut CALOT, le 30 janvier 2006, laquelle était justifiée par la reprise totale de la prothèse de hanche posée par le Docteur Z en mai 2005 et a permis de mettre en évidence que le descellement de cette prothèse résultait d’une infection nosocomiale contractée au sein de la clinique VICTOR PAUCHET, le jugement doit être réformé en ce qu’il déboute Madame A intégralement de sa réclamation de ce chef et il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 109,97 euros.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il fixe la créance de la CPAM de la Somme à 33.692,19 euros pour les frais d’hospitalisation et les frais médicaux pris en charge par l’organisme social pour la période correspondant aux soins en lien direct et certain avec la première maladie nosocomiale.
— Les frais professionnels temporaires :
* La perte de gains professionnels actuels :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il limite la réparation de la perte de salaire à la période du 27 mai 2005 au 31 août 2006, soit, selon l’attestation établie par l’employeur de Madame A, une perte nette globale de 4.170,39 euros après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM de la Somme et les sommes versées par l’organisme de prévoyance.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il fixe la créance de la CPAM de la Somme à 13.256,88 euros au titre des indemnités journalières servies à Madame A et à (19.042,93 €x 2/3) 12.695,29 euros la créance de la CPAM de la Somme au titre des arrérages de la rente invalidité échus avant le 9 juin 2009, date de consolidation fixée par les experts.
— Les frais divers :
* Honoraires du médecin conseil devant la CRCI et frais de transmission du dossier médical de l’Institut CALOT :
Il convient de considérer que ces dépenses sont en relation directe et certaine avec les deux maladies nosocomiales dès lors qu’elles ont été engagées par Madame A pour assurer la défense de ses intérêts devant la CRCI. Il convient donc de faire droit à sa demande d’indemnisation dirigée contre la clinique VICTOR PAUCHET à hauteur des deux tiers de la dépense, soit la somme de [(2.552 € + 50,80 €) x 2/3] 1.735,20 euros.
Le jugement sera partiellement réformé de ce chef.
* Frais de déplacement :
Il convient de mettre à la charge de la clinique VICTOR PAUCHET non seulement les frais de déplacement exposés par Madame A pour se rendre aux opérations d’expertise ordonnée par la CRCI, mais également les frais engagés au cours du dernier trimestre de l’année 2005 pour se rendre aux deux consultations du docteur X, chef de service d’orthopédie à l’Institut CALOT de BERCK, dès lors qu’il est établi que ces consultations sont en lien direct et certain avec les complications post opératoires imputables à la première maladie nosocomiale et la nécessité de pratiquer une nouvelle intervention chirurgicale pour la reprise totale de la prothèse.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de [(440 km + 560 km) x 0,60 €] 600 euros.
Le jugement sera partiellement réformé de ce chef.
* Frais de tierce personne :
Les premiers juges ont justement limité l’indemnisation de ce poste de préjudice temporaire aux périodes de retour à domicile nécessitant l’aide d’une tierce personne non qualifiée en lien direct et certain avec les complications post-opératoires imputables à la première maladie nosocomiale, soit du 10 juillet 2005 au 29 janvier 2006 et du 10 février 2006 au 31 août 2006.
La clinique VICTOR PAUCHET n’apparaît pas fondée à contester le jugement en ce qu’il a appliqué un taux horaire de 15 euros pour fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice, étant relevé qu’il convient de prendre en considération le prix moyen pratiqué, congés payés inclus, pour ce type de service à la personne, habituellement réglés au moyen du chèque emploi service, lequel est légèrement supérieur au SMIC.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il fixe la réparation de ce poste de préjudice à la somme de (407 jours x 15 € x 2 heures) 12.210 euros.
2° – Préjudices patrimoniaux permanents :
— Les dépenses de santé futures :
Madame A n’invoque aucun frais de santé future susceptible de rester à sa charge.
Il convient de faire droit à la demande d’indemnisation présentée de ce chef par la CPAM de la Somme à hauteur de 2.078,93 euros pour les dépenses de santé engagées en 2009 postérieurement à la date de consolidation et de 532,71 euros pour les soins futurs imputables à la première maladie nosocomiale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Les préjudices professionnels définitifs :
* La perte de gains professionnels futurs :
C’est par de justes motifs adoptés par la Cour que les premiers juges ont considéré que seule a vocation à être indemnisée la perte de revenus professionnels subie par Madame A entre le 10 juin 2009, date de la consolidation, et le 1er juillet 2009, date de sa mise à la retraite, soit une somme de (424 € x 2/3) 282,66 euros à la charge de la clinique VICTOR PAUCHET.
Madame A, qui a atteint l’âge de soixante ans le 26 juin 2009 et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2009, ne produit en cause d’appel aucun élément complémentaire permettant de considérer, ainsi qu’elle le soutient, que les séquelles de la maladie nosocomiale contractée en mai 2005 au sein de la clinique VICTOR PAUCHET l’auraient privée d’une partie de ses droits pour le calcul de sa retraite.
Une telle preuve n’étant pas rapportée en cause d’appel, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboute de sa réclamation de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la CPAM de la Somme la somme de 587,58 euros pour la part incombant à la clinique VICTOR PAUCHET des arrérages de la pension d’invalidité échus entre le 10 juin 2009 et le 1er juillet 2009
* L’incidence professionnelle :
Madame A étant consolidée depuis le 26 juin 2009, date très proche de sa cessation d’activité professionnelle en raison de sa mise à la retraite, n’est pas fondée à invoquer une incidence professionnelle des séquelles de la maladie nosocomiale contractée au sein de la clinique VICTOR PAUCHET.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame A de sa demande d’indemnisation de ce chef.
— Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie :
* La tierce personne :
Il convient de considérer, comme il a été dit supra, que le salaire horaire net de 15 euros inclut les congés payés, s’agissant du coût moyen de rémunération d’une aide à la personne non qualifiée réglée par chèque emploi service universel.
Le coût annuel des frais de tierce personne doit donc être fixé à (52 semaines x 15 euros x 4 heures) 3.120 euros.
La clinique VICTOR PAUCHET se trouve tenue de prendre en charge l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de (3.120 € x 2/3) 2080 euros.
La réparation de ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de [(2.080 € x 4) + (2.080 € x 140/365)] 9.117,80 euros, au jour du présent arrêt et, à compter du présent arrêt, sous la forme d’un capital de (2.080 € x 12,834) 26.694,72 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
* Les frais de logement adapté :
Le jugement a fixé la réparation de ce poste de préjudice à la somme de (2.373 € x 2/3) 1.582 euros, correspondant à la fourniture et à la pose d’une douche avec siège. La clinique VICTOR PAUCHET n’est pas fondée à refuser d’indemniser ce préjudice au motif que les époux A n’auraient produit qu’un devis et ne justifieraient pas avoir effectivement engagé cette dépense. Par ailleurs, les époux A ne sont pas fondés à solliciter la capitalisation de frais futurs d’aménagement de leur salle de bains à défaut d’établir la nécessité d’un renouvellement périodique de cet équipement.
En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef.
II – Préjudices extra patrimoniaux :
1° ' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
La maladie nosocomiale contractée par Madame A au sein de la clinique VICTOR PAUCHET a entraîné un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % du 10 juillet 2005 au 29 janvier 2006 et du 10 février 2006 au 31 août 2006, soit 407 jours et total du 30 janvier 2006 au 9 février 2006, soit 11 jours.
Le premier juge a retenu une indemnisation sur la base de 65 euros par jour de déficit fonctionnel total et de 33 euros par jour de déficit fonctionnel partiel.
Madame A sollicite la réparation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une indemnisation journalière de 20 euros pour le déficit fonctionnel total et de 10 euros pour le déficit fonctionnel partiel.
La clinique VICTOR PAUCHET, qui fait observer que les sommes fixées par le premier juge ne correspondent pas aux valeurs habituellement appliquées et résultent manifestement d’une « erreur de plume », propose d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 15 euros par jour de déficit fonctionnel total et de 7,50 euros par jour de déficit fonctionnel partiel.
La Cour estime conforme à sa jurisprudence d’indemniser ce poste de préjudice sur la base réclamée par la victime. Il lui sera donc alloué une somme de (407 jours x 10 €) 4.070 euros pour la période de déficit fonctionnel partiel à 50 % et de (11 jours x 20 €) 220 euros pour la période de déficit fonctionnel total.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a statué ultra pétita en fixant la réparation de ce poste de préjudice sur une base nettement supérieure à celle réclamée par la victime.
— Les souffrances endurées :
En considération des souffrances résultant des suites opératoires douloureuses qui se sont poursuivies jusqu’au 31 janvier 2006, date de la nouvelle intervention pratiquée par le Docteur X au sein de l’Institut CALOT, et des souffrances propres à cette quatrième intervention résultant de manière directe et certaine de la première infection nosocomiale, il convient de réparer le préjudice de souffrance propre à cette première infection par l’allocation d’une somme de 8.000 euros.
Le jugement sera réformé ce de chef.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Les experts ont retenu l’existence d’un tel préjudice estimé à 1,5/7 en lien avec l’altération de l’apparence physique de Madame A lorsqu’elle a été hospitalisée, (notamment en juin-juillet 2007) et devait se présenter, alitée, bardée de pansements, devant ses proches.
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a débouté Madame A de cette demande et ce poste de préjudice sera réparé par la clinique VICTOR PAUCHET à hauteur de 1.000 euros.
2° ' Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 %, dont 13 % imputables aux infections nosocomiales.
En considération de l’âge de la victime, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 16.250 €, soit la somme de (16.250 € x 2/3) 10.833,34 euros à la charge de la clinique VICTOR PAUCHET.
Le jugement sera réformé de ce chef.
— Le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent en lien avec les complications infectieuses à été estimé à 2,5/7 par les experts.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’indemnisation de la victime en fixant à 1.886,67 euros la part incombant à la clinique VICTOR PAUCHET dans la réparation de ce poste de préjudice.
— Le préjudice d’agrément :
La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent, lequel prend en compte non seulement l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes, mais aussi l’indemnisation de la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, doit conduire à exclure toute indemnisation forfaitaire du préjudice d’agrément, de sorte qu’il appartient à la victime qui invoque un préjudice d’agrément particulier d’en apporter la preuve.
Au cas d’espèce, si les experts ont noté que Madame A invoquait un préjudice d’agrément concernant la randonnée, la danse et les voyages, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande d’indemnisation à défaut d’en justifier.
Il convient de constater que Madame A ne produit en appel aucun document permettant d’établir qu’elle aurait dû renoncer du fait des séquelles des maladies nosocomiales à des activités sportives et de loisirs qu’elle aurait pratiquées régulièrement avant son hospitalisation de mai 2005.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
— Le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, l’atteinte morphologique des organes sexuels, la perte de libido et la perte de fertilité.
Au cas d’espèce, si les experts ont recueilli les doléances de Madame A sur un préjudice sexuel (positions douloureuses), ils ne se sont pas prononcés sur l’existence d’un tel préjudice en lien avec les maladies nosocomiales, étant relevé qu’indépendamment des séquelles propres à ces maladies, Madame A est porteuse de deux prothèses de hanche, appareillage qui peut également induire une perte de souplesse naturelle et favoriser l’apparition de douleurs lors de rapports sexuels.
En l’absence d’éléments complémentaires permettant d’établir un lien de causalité direct et certain entre un tel préjudice et les séquelles propres à la première maladie nosocomiale, le jugement doit être confirmé en ce qu’il déboute Madame A de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Récapitulatif :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles restées à charge ……………… 109,97 €
— dépenses de santé prises en charge ………………………. .33.692,19 €
— perte de gains professionnels actuelle…………………….. 4.170,39 €
— indemnités journalières ………………………………………. 13.256,88 €
— arrérages de la rente invalidité échus ……………………. 12.695,29 €
— honoraires et frais transmission dossier médical…….. 1.735,20 €
— frais de déplacement…………………………………………… 600,00 €
— tierce personne temporaire…………………………………… 12.210,00 €
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé postérieures à la consolidation……….2.078,93 €
— dépenses de santé futures…………………………………………. 532,71€
— perte de gains professionnels future………………………….. 282,66 €
— incidence professionnelle…………………………………………. rejet
— arrérages de la pension d’invalidité ………………………….. 587,58 €
— frais de tierce personne échus à la date de l’arrêt………. 9.117,80 €
— capitalisation des frais de tierce personne………………. 26.694,72 €
— frais de logement adapté au handicap…………………….. 1.582,00 €
Total des préjudices patrimoniaux……………. 119.346,32 €
Créance de la CPAM de la Somme…………….. 62.843,58 €
Indemnisation revenant à la victime………….. 56.502,74 €
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire partiel…………………….. 4.070,00 €
— déficit fonctionnel temporaire total ………………………. 220,00 €
— souffrances endurées …………………………………………. 8.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire…………………………… 1.000,00 €
— Préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent ……………………………… 10.833,34 €
— préjudice esthétique permanent……………………………. 1.886,67 €
— préjudices d’agrément………………………………………… rejet
— préjudice sexuel…………………………………………………. rejet
Total des préjudices extra patrimoniaux ……. 26.010,01 €
Total général …………………………………………… 143.356,33 €
A revenir à Madame A…………….. 82.512,75 €
C) – Sur la réparation du préjudice d’accompagnement de Monsieur A :
En considération de la durée de la communauté de vie entre les époux A, qui ont contracté mariage le 21 juin 1975, des éléments recueillis au cours des expertises et du retentissement psychologique pour Monsieur A des souffrances ressenties par son épouse en relation avec la maladie nosocomiale contractée au sein de la clinique VICTOR PAUCHET, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il fixe la réparation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 3.340 euros.
D) – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En considération du sens du présent arrêt, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la clinique VICTOR PAUCHET à supporter les dépens, à régler aux époux A une indemnité de procédure de 1.500 euros et à la CPAM de la Somme une indemnité forfaitaire de 980 euros par application des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, outre une indemnité de procédure de 900 euros, de condamner la clinique VICTOR PAUHET à supporter les dépens d’appel et de la débouter de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros pour les époux A et de 1.500 euros pour la CPAM de la Somme.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS du chef des indemnités allouées à Madame D E épouse A en réparation des dépenses de santé actuelles, des frais divers (frais de déplacement et fais de transmission du dossier médical), des frais futurs de tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, du préjudice de souffrance, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés,
Fixe comme suit la réparation des postes du préjudice corporel infirmés :
— dépenses de santé actuelles restées à charge ………………….109,97 €
— honoraires et frais transmission dossier médical…………… 1.735,20 €
— frais de déplacement…………………………………………………… 600,00 €
— frais futurs de tierce personne échus à la date de l’arrêt…… 9.117,80 €
— capitalisation des frais futurs de tierce personne…………. . 26.694,72 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel………………………… 4.070,00 €
— déficit fonctionnel temporaire total ………………………………….220,00 € .
— souffrances endurées ………………………………………………. 8.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire……………………………………..1.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent …………………………… 10.833,34 €
Condamne la Clinique VICTOR PAUCHET DE BUTLER à régler à Madame D E épouse A la somme de 82.512,75 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation des postes du préjudice corporel subi en lien direct et certain avec la maladie nosocomiale contractée au cours du mois de mai 2005 au sein de la Clinique VICTOR PAUCHET DE BUTLER :
Condamne la Clinique VICTOR PAUCHET DE BUTLER à régler à Madame D E épouse A et à Monsieur J A la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel ;
Condamne la Clinique VICTOR PAUCHET DE BUTLER à régler à la CPAM de la Somme la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel ;
Déboute la Clinique VICTOR PAUCHET DE BUTLER de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Clinique VICTOR PAUCHET DE BUTLER aux dépens d’appel ;
Accorde au profit de Maître FRANCOIS et de Maître de La ROYERE, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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