Confirmation 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 sept. 2014, n° 12/06818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mai 2012, N° 10/07748 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 23 Septembre 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06818
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS – Section Commerce, chambre 7 – RG n° 10/07748
APPELANTE
Madame Y X
XXX
Comparante en personne
Assistée de Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
INTIMÉE
SAS FAUCHON
XXX
Représentée par Me Chrystelle DAUB, avocat au barreau de PARIS, toque : K0037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Y X du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en formation de départage, section commerce, chambre 7, rendu le
25 mai 2012 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Y X a été engagée en qualité de vendeuse-caissière par la SAS FAUCHON selon contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2005 avec reprise d’ancienneté au 3 septembre 1997.
La SAS FAUCHON qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 19 février 2010, Y X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 mars 2010.
Le 9 mars 2010, elle s’est vue notifier une rétrogradation de ses fonctions à celle d’employée commerciale polyvalente, avec maintien de sa rémunération fixe et variable.
Le 17 mars 2010, elle a refusé la mesure de rétrogradation. Le 22 mars 2010, la SAS FAUCHON a réitéré sa proposition de rétrogradation et Y X a maintenu son refus le 26 mars 2010.
Le 1er avril 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 avril 2010 et elle a été licenciée le 27 avril 2010 pour non-respect des procédures d’encaissement ; elle a été dispensée de l’exécution de son préavis de deux mois qui lui a été payé.
Y X demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la SAS FAUCHON à lui payer les sommes suivantes :
' 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FAUCHON demande de confirmer le jugement et de condamner Y X à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de dire injustifiée en son quantum la somme de 50'000 € réclamée par Y X, celle-ci ne justifiant pas de la réalité et de l’importance du préjudice par elle allégué.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail :
Y X soutient qu’ayant été convoquée à deux entretiens préalables fixés respectivement les 3 mars 2010 et 13 avril 2010, le délai d’un mois imposé par l’article susvisé pour notifier le licenciement, n’aurait pas été respecté dès lors que la lettre de licenciement lui a été adressée le 27 avril 2010 alors qu’elle aurait dû intervenir dans le délai d’un mois du jour fixé pour le premier entretien dès lors que la nouvelle convocation résulte , non pas d’une demande de report du salarié ou de l’impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l’employeur.
En fait, Y X a été convoquée à un second entretien après qu’elle ait refusé la proposition de rétrogradation qui lui avait été préalablement notifiée.
Lorsque la salariée refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement à la place de la sanction refusée doit convoquer l’intéressée à un nouvel entretien et le délai d’un mois prévu par l’article L.1332-2 du code du travail court à compter de la date fixée pour ce nouvel entretien. Y X ne saurait soutenir qu’elle n’a été que consultée sur la rétrogradation et sur son intention de l’accepter ou non, alors qu’il résulte clairement de la lettre du 9 mars 2010 que la SAS FAUCHON a entendu notifier une rétrogradation disciplinaire en ces termes : « … Nous avons décidé de sanctionner vos manquements par une rétrogradation de vos fonctions à celles d’employée commerciale polyvalente … Vous voudrez bien pour la bonne règle nous confirmer par écrit au plus tard dans les huit jours de la date de première présentation de la présente lettre votre accord sur cette rétrogradation. A réception de votre accord, nous vous adresserons un avenant de régularisation … Nous attirons votre attention sur le fait que faute pour vous d’accepter cette rétrogradation, nous seront contraints d’envisager votre licenciement … ». La SAS FAUCHON a donc bien respecté les délais de procédure prescrits par l’article susvisé.
Sur le licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Y X un non-respect réitéré des procédures de caisse :
« … Le 16 février 2010, le ticket de clôture de votre caisse présentait un solde négatif de 500,50 €. En effet selon le ticket de caisse 03229662, vous avez enregistré les articles d’une cliente pour un montant d’achat de 58,50 €, mais alors que la cliente vous a donné en règlement un billet de 500 € ainsi que l’appoint, soit au total 508,50 €, vous lui avez redonné par inadvertance ce billet de 500 € et lui avez en outre remis la monnaie qu’elle aurait dû recevoir si vous aviez mis en caisse ce billet, soit 450 €.
Cet incident s’est produit car vous n’avez pas appliqué les directives liées aux procédures de caisse qui précisent :
Encaissement en espèces : rendre la monnaie uniquement quand le caissier est en possession des billets. Appeler un responsable ou un adjoint en cas de billets de 200 et 500 € . Entrer le montant reçu sur le logiciel de caisse afin de faire fonctionner le rendu monnaie. Recompter la monnaie devant le client. Ne pas faire d’échange de monnaie aux personnes extérieures à Fauchon.
… Le 18 février 2010, vous vous êtes de nouveau dispensée de respecter cette procédure en encaissant deux billets de 200 € sans faire valider au préalable à un responsable ou un adjoint.
Vous n’avez pas contesté les faits et vous êtes contentée de soutenir qu’il s’agirait de vos premières erreurs de caisse. Vous oubliez que le 13 janvier 2009, nous vous avons notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours pour non-respect de la procédure de clôture de caisse.
… Votre volonté persistante de ne pas vous soumettre à la procédure de caisse comme aux instructions qui vous sont données, et votre manque d’attention répété dans l’exécution de vos fonctions, notamment de caissière, ne nous permettent pas d’envisager aujourd’hui la poursuite de votre contrat de travail à votre poste de vendeuse-caissière, cela nuisant aux résultats du magasin et à son bon fonctionnement … ».
Les directives d’encaissement résultent d’une note de service du 25 juillet 2008 qui énonce :
« lors de tout règlement à la caisse avec un billet de 200 € et 500 €, la caissière ou le caissier appelle un responsable ou un adjoint pour s’assurer :
' que le billet ne soit pas faux,
' que le rendu monnaie soit exact (utiliser le rendu monnaie informatique en rentrant le montant précis donné),
' que le billet reste bien en possession du caissier et soit rangé dans le tiroir-caisse.
Au besoin faire un prélèvement de caisse ».
Y X ne saurait soutenir que la preuve n’est pas rapportée de sa connaissance de la procédure de caisse et de son contenu et en même temps prétendre que cette procédure est inapplicable en pratique au motif que les responsables ou les adjoints ne seraient jamais disponibles. Les diverses attestations versées aux débats aussi bien par l’appelante que par l’intimée démontrent que la procédure de caisse était connue de l’ensemble des caissières du magasin. Pour certaines caissières, la procédure n’est pas compliquée à mettre en 'uvre, pour d’autres la procédure présente des difficultés en cas d’affluence de clients. En tout état de cause, Y X ne démontre pas que le jour des faits, elle n’a pu trouver aucune personne de disponible pour l’aider à l’encaissement des billets et être ainsi dans l’impossibilité matérielle de respecter la procédure litigieuse. Enfin il ne ressort pas des attestations produites que l’impossibilité matérielle d’appliquer la procédure de caisse ait, comme le soutien l’appelante, induit une tolérance quant au non-respect de la procédure d’encaissement.
La matérialité des faits n’étant pas discutée, il est établi que Y X s’est affranchie délibérément de ce processus à deux reprises à deux jours d’intervalle. Ces faits constituent des manquements de la salariée à ses obligations contractuelles qui justifient son licenciement.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS FAUCHON.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Y X de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS FAUCHON de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure,
Condamne Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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