Infirmation partielle 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 nov. 2012, n° 11/08294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/08294 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 15 novembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DPV ELECTRONIQUE c/ SA KPMG Prise |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/11/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/08294
Jugement (N° )
rendu le 15 Novembre 2011
par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : PB/CL
APPELANTE
SARL Z Y
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE (avocats au barreau de DOUAI) anciennement avoués
INTIMÉE
SA X Prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI) anciennement avoué
Assistée de Me LEMAS collaborateur de Me Jean Claude GOFARD (avocat au barreau de PARIS)
DÉBATS à l’audience publique du 23 Octobre 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 octobre 2012
***
La SARL Z Y a, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat la liant à la société d’expertise comptable X à qui elle reprochait de ne pas avoir assuré les prestations prévues, assigné X devant le tribunal de commerce de Valenciennes qui, par jugement rendu le 15 novembre 2011, l’a déboutée de ses demandes, a constaté l’impossibilité dans laquelle se trouvait X de poursuivre l’exécution du contrat liant les parties, prononcé la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de Z Y, condamné cette dernière à payer à X les sommes de 2.063,10 euros à titre de solde d’honoraires, avec intérêts judiciaires à compter du jugement, et de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté X de ses demandes reconventionnelles.
La société Z Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2012, elle demande de constater et prononcer la résiliation du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de X pour absence ou insuffisance de prestations, de condamner X au paiement de la somme de 20.000,00 euros, de débouter de sa demandes reconventionnelle et de la condamner au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X, par conclusions déposées le 16 octobre 2012, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Z Y au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale de Z Y
Attendu que la société Z Y, en redressement judiciaire depuis le 18 novembre 2004 et en plan de continuation depuis le 29 septembre 2005, a pris l’attache de la société d’expertise comptable X pour la tenue de sa comptabilité ; que, si le projet de lettre de mission élaboré par X le 5 juillet 2009 n’a pas été signé par Z Y, l’appelante reconnaît avoir confié à la société d’expertise comptable une mission de remise en ordre de la comptabilité de Z Y;
Attendu qu’au vu du dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la Cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, l’appelante demande en réalité la résiliation du contrat de prestations comptables aux torts de X, et non sa résolution, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Z Y de ses demandes de résolution du contrat et de restitution des acomptes versés, cette dernière demande n’étant présentée que comme corollaire de la résolution du contrat ; que X sollicite pour sa part la résiliation de la convention aux torts exclusifs de Z Y ;
Attendu que les parties, qui disposent chacune, conformément à l’article 1134 du code civil, de la faculté de résiliation d’une convention à durée indéterminée, s’accordent sur le principe de la résiliation du contrat ; que, sur les torts, Z Y n’est pas fondée à invoquer, pour voir reconnaître les torts exclusifs de la société d’expertise comptable, l’inexécution, par X, de ses obligations contractuelles, la réalité des prestations exécutées par la société d’expertise comptable étant établie par le projet de comptes annuels pour l’exercice 2007, versé aux débats (pièces n° 2 et 5 produites par X), travail qui n’a pu être réalisé qu’à partir de la saisie des données comptables et du pointage des factures et qui justifie les acomptes versés à X ;
Qu’en revanche, Z Y ne peut contester ne pas avoir fourni à l’expert comptable les documents nécessaires à la poursuite de sa mission, que X a réclamés par lettre simple du 14 octobre 2009 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2010, à laquelle Z Y reconnaît ne pas avoir apporté de réponse ; que c’est, dans ces conditions, à raison que les premiers juges ont retenu que Z Y avait commis une faute en plaçant l’expert comptable dans l’impossibilité de mener à bien sa mission et ne pouvait dès lors invoquer le caractère incomplet du travail fourni ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Z Y ; qu’en l’absence de faute de X, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de X
Attendu que, sur le solde des honoraires, X se borne à produire, au soutien de sa demande, une facture émise par ses soins le 30 avril 2010 pour un montant de 2.063,10 euros ; que toutefois aucun accord des parties n’est intervenu sur un montant global d’honoraires au titre de la mission confiée ; que X ne communique aucun élément propre à justifier du montant facturé en sus des acomptes déjà versés et à expliciter les prestations correspondant à cette facture ; qu’en conséquence, la Cour déboutera X de sa demande reconventionnelle et infirmera sur ce point le jugement déféré ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la demande reconventionnelle de la SA X,
Ajoutant au jugement,
Déboute la SARL Z Y de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la SA X de sa demande de paiement d’un solde des honoraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Z Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Marguerite Marie HAINAUT Patrick BIROLLEAU
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