Infirmation partielle 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 juil. 2014, n° 13/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/03693 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, Société DANNO FRERES SCI c/ Compagnie d'assurances GAN ASSURANCE IARD, Société CETE APAVE NORD-OUEST, SAS LOUISIANE |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°277
R.G : 13/03693
XXX
XXX
C/
M. X Z
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCE IARD
SAS LOUISIANE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 02 Juillet 2014, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTES :
XXX venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ET INTIMEE
XXX
XXX
Représentée par Me RAFFIN de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX
et INTIMEE
XXX
XXX
Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Louis DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur X Z Exerçant la profession d’expert en diagnostic technique immobilier
Keradele
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCE IARD
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SAS LOUISIANE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé DARDY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société CETE APAVE NORD-OUEST Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume BRAJEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
*****************
XXX frères est propriétaire d’un ensemble XXX) qu’elle a donné pour partie à bail selon acte du 12 janvier 1999 à effet du 1er janvier 1999 à la SARL France mobile industrie FMI aujourd’hui SAS Louisiane qui y exploite une activité de fabrication et de commercialisation de résidence de loisirs mobiles dites 'mobil home'.
Le bail a fait l’objet d’avenants.
La société Louisiane est assurée par une police Multirisque industriel auprès de la société GAN Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD.
Dans le courant de l’année 2011 la SCI Danno a décidé de faire procéder à la réfection de la toiture du bâtiment accueillant l’atelier principal de la société Louisiane.
Répondant à une demande de son preneur, la SCI Danno s’est engagée par lettre du 4 juillet 2011 dans les termes suivants :
'En tant que propriétaires et maîtres d’ouvrage serons responsables de tout élément qui viendrait à perturber le déroulement serein de ces travaux (accidents, bris de matériel, détérioration de matières, etc.).
De même nous serons responsables de tout ce qui viendrait à perturber la reprise de la production dans les conditions normales à partir du mardi 16 août 2011.
En conséquence nous vous garantissons, via notre patrimoine ou via nos assurances, de tout ce qui précède ainsi que de la perte d’exploitation qui pourrait découler des travaux que nous allons engager. (…)'.
XXX a confié les travaux de dépose de la toiture en amiante ciment à la société Le couvreur des Chaos.
Celle-ci a demandé à M. X Z assuré auprès de la société GAN Assurances un diagnostic technique 'amiante avant travaux'.
Les travaux de remplacement de la toiture ont été confiés à la société Ribouchon.
Le 9 août 2011 l’inspecteur du travail a constaté de graves manquements en matière d’hygiène et de sécurité par les deux entreprises intervenantes ce qui l’a conduit à procéder à l’arrêt des travaux.
Il a également constaté que les plaques en polystyrène isolant la sous-toiture sont couvertes de poussières d’amiante qui se sont répandues dans l’atelier.
Il a donc demandé à la société Louisiane de faire procéder à des mesures de concentration et à des analyses surfaciques, indiquant que, si les analyses font apparaître une pollution de l’atelier, aucune activité ne pourra intervenir avant des travaux de décontamination.
Estimant que l’amiante est friable et que son retrait relève donc d’une entreprise qualifiée, l’inspecteur du travail a dit que les entreprises retenues par la SCI Danno ne peuvent plus intervenir et que la décontamination de l’atelier devra également être faite par une entreprise qualifiée.
Le 5 septembre 2011 le bailleur et le preneur ont signé une convention de préfinancement des travaux nécessaires à une reprise de l’activité de la société Louisiane.
Dans l’attente la société Danno a prêté à la société Louisiane un bâtiment situé sur le même site.
Parallèlement la société Danno a sollicité une expertise contre les sociétés Louisiane, Le couvreur des Chaos, son assureur Maaf assurances, M. Z, la société Ribouchon, GAN assurances, Cete Apave Nord Ouest, la société Louisiane appelant elle-même la société Gan Eurocourtage. L’expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc les 5 et 16 septembre 2011 et étendue par ordonnance du 12 janvier 2012 à l’Etat français (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi -Direccte-).
L’expert a déposé son rapport.
Les travaux de désamiantage ont fait l’objet d’une réception partielle le 2 novembre 2011.
Autorisée par ordonnance rendue le 12 octobre 2012 par le président du tribunal de grande instance, la société Louisiane a assigné la SCI Danno, la société Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, M. Z, son assureur Gan assurance et la société Cete Apave Nord Ouest.
Elle n’a assigné ni Le couvreur des Chaos placé en liquidation judiciaire ni son assureur la Maaf qui ne garantit pas les désordres liés à l’amiante.
Par jugement du 16 avril 2013 et jugement rectificatif du 19 avril 2013 le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Danno,
— condamné in solidum la SCI Danno frères, la société Allianz, M. Z, la société Gan assurances, cette dernière dans la limite de la somme de 300 000 euros, à payer à la société Louisiane la somme de 2 000 000 € à titre de provision,
— dit que la part de responsabilité de M. Z dans la réalisation du préjudice de la société Louisiane est de 20%,
— dit que la SCI Danno doit garantie à la société Allianz dans la proportion de 40%,
— débouté les sociétés Louisiane, Danno et Allianz de leurs demandes contre la société Cete Apave Nord Ouest,
— ordonné une expertise comptable pour déterminer les préjudices de la société Louisiane notamment du fait de la fermeture du bâtiment d’exploitation à compter du 16 août 2011.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a dit que l’instance n’est pas dépendante de l’éventuelle action en responsabilité contre l’Etat et que le juge administratif ne pourra se prononcer sur la responsabilité de la Direccte qu’en considération de la décision du juge judiciaire.
Il a retenu que le bailleur doit sa garantie en application des articles 1719 et 1720 du code civil et qu’il n’en est pas exonéré par la décision de la Direccte puisque la contamination par les fibres d’amiante ne constitue pas un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la chose louée.
Il a estimé que la lettre du 4 juillet 2011 constitue un avenant particulier au bail dans son paragraphe charges et conditions 4°.
Il a rejeté la demande de la société Danno quant aux fautes commises par la société Louisiane dans la coordination des travaux puisque c’est le maître de l’ouvrage qui devait l’assurer aux termes des articles L. 4532-3 et 4532-4 du code du travail, dans l’absence de recours contre la décision de l’administration de faire arrêter le chantier en présence d’amiante friable et dans l’absence d’assurance pour compte par la société Louisiane sans lien de causalité avec le préjudice subi par la société Louisiane.
Il a retenu la garantie de la société Allianz au regard des conditions particulières de la police d’assurance garantissant les pertes d’exploitation et de l’origine du sinistre tenant aux travaux de dépose de la toiture et du faux plafond réalisés sans les précautions nécessaires à éviter la contamination par la poussière d’amiante.
Il a dit que le plafond de garantie est de 16 852 192 € et est couvert au titre des risques annexes dont la définition n’est pas donnée par la police.
A l’encontre de M. Z il a jugé que c’est l’état d’usure de la toiture qui est essentiellement à l’origine de la contamination alors que celui-ci a indiqué que la toiture est en bon état de conservation et n’a donc pas attiré l’attention de l’entrepreneur sur les risques et qu’il ne s’est pas fait transmettre le devis des travaux qui lui aurait permis de constater que son diagnostic devait aussi porter sur le faux plafond.
Il a retenu le lien de causalité entre ces fautes et le dommage puisque, si l’administration avait eu le bon diagnostic, elle aurait constaté que Le couvreur des Chaos ne disposait pas de la compétence nécessaire pour faire les travaux.
Il a dit que la société Gan assurances doit sa garantie à M. Z au titre de la responsabilité civile professionnelle qui comporte un plafond de 300 000 €.
Il a débouté la société Louisiane de sa demande à l’encontre de l’Apave au motif que les panneaux de Panocell contenant de l’amiante n’étaient visibles ni de l’intérieur ni de l’extérieur et que sa mission de repérage en 2005 ne lui imposait pas de vérifier la présence d’amiante dans des lieux inaccessibles.
En ce qui concerne la provision allouée de deux millions d’euros il a retenu l’analyse du commissaire aux comptes de l’entreprise.
Les sociétés Allianz et Danno ont fait appel de cette décision.
La société Allianz fait valoir que doit s’appliquer l’article 21 des conventions spéciales qui définit l’objet de la garantie et prévoit des dommages matériels causés directement aux biens de l’assuré par un événement accidentel ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Subsidiairement elle conclut à l’application de la clause d’exclusion des contaminations à la poussière qui ne distingue pas l’origine des conséquences de la contamination, la clause ne nécessitant pas d’interprétation.
Elle soutient aussi que la clause d’exclusion liée à la fermeture des locaux par décision administrative trouve à s’appliquer.
Très subsidiairement, quoiqu’elle conteste la survenance de dommages matériels provoquant une perte d’exploitation, elle estime qu’elle ne saurait être tenue au-delà du plafond de garantie de 1 000 000 €.
L’appelante s’approprie la motivation du premier juge quant à la responsabilité de M. Z mais conclut que sans les fautes qu’il a commises le sinistre ne se serait pas produit. Elle demande donc sa garantie totale.
Soutenant que la société Danno doit sa garantie à la société Louisiane en application des articles 1719 et 1720 du code civil et de la lettre du 4 juillet 2011, elle conclut à l’infirmation du jugement qui n’a retenu qu’un pourcentage de 40% à sa charge.
Elle conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la société Danno de sa demande de garantie.
Sur le préjudice de la société Louisiane elle expose qu’il n’en est apporté aucune preuve.
Elle demande la rectification du jugement qui a omis dans son dispositif la garantie de M. Z et du Gan.
La société Danno sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative pour trancher sur la responsabilité dans la décision non fondée et illégitime de l’administration d’interdire l’accès du bâtiment et d’en ordonner la décontamination alors qu’il n’y avait pas de fibres d’amiante dans l’air. Elle soutient que si la responsabilité de la Direccte était retenue elle serait recevable à invoquer la force majeure par le fait du prince, l’immobilisation des locaux ne résultant pas de la recherche d’une entreprise qualifiée mais des opérations de décontamination.
Elle fait valoir en effet que la décision illégale de l’administration était imprévisible, qu’elle ne pouvait pas l’empêcher et que la désignation d’un coordonnateur de travaux n’y aurait rien changé.
Elle souligne la faute de la société Louisiane qui s’est désintéressée des travaux et n’a pas demandé la désignation d’un coordonnateur de sécurité et qui n’a pas saisi le juge d’une contestation de la décision de l’administration, ce qu’elle avait seule qualité à faire.
Elle expose que la société Louisiane s’est engagée par avenant du 1er octobre 2003 à souscrire une police pour compte garantissant la responsabilité civile du propriétaire de l’immeuble, ce qui est à l’origine de son préjudice. Elle s’estime recevable à demander la garantie de la société Louisiane pour les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser à la société Allianz.
Elle fait valoir que le fait qu’elle ait payé les travaux de décontamination ne vaut pas reconnaissance de responsabilité puisqu’ils étaient nécessaires pour reprendre les travaux de toiture qui lui incombaient.
Subsidiairement elle demande la garantie de M. Z, professionnel du diagnostic, qui devait demander les pièces afférentes aux travaux et procéder à des sondages destructifs sans se retrancher derrière la responsabilité de la société Le couvreur des Chaos, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Elle demande aussi la garantie de Gan sur la base d’un plafond de 8 000 000 € en application du titre III de la police ou de sa responsabilité pour insuffisance d’assurance.
Elle soutient que l’Apave a commis des fautes dans l’établissement du diagnostic technique amiante (DTA) qui ne mentionnait pas la présence d’amiante alors qu’il aurait été transmis s’il l’avait fait.
Elle conclut aussi que le préjudice de la société Louisiane n’est pas démontré.
M. Z forme appel incident en faisant valoir que sa mission de repérage avant travaux se limitait à la seule couverture du bâtiment et qu’il l’a exécutée.
Il soutient que seule l’exécution du démontage par Le couvreur du Chaos qui n’a pas pris la précaution d’aspirer les poussières est à l’origine du sinistre.
Il expose que le maître de l’ouvrage a manqué à toutes ses obligations et ne s’est même pas renseigné sur la compétence technique du couvreur et sa couverture d’assurance.
Il conteste le montant du préjudice de la société Louisiane.
Il conclut au débouté des demandes formées contre lui, subsidiairement à la garantie de la société Danno, très subsidiairement à un partage de responsabilité.
La société Gan souligne que, dans l’hypothèse où la responsabilité de M. Z serait retenue, ce qu’elle conteste, elle ne peut le garantir que dans les limites de sa responsabilité civile et que le plafond de garantie est opposable aux tiers.
La société Apave fait valoir que l’expertise établit que l’amiante qui s’est répandu dans l’atelier provient des plaques en fibrociment qu’elle avait signalées dans le DTA et que les plaques de Panocell contenant de l’amiante n’ont pas contaminé les locaux.
Elle soutient que la cause du dommage subi par la société Louisiane a pour origine la décision de l’administration.
Elle estime que la preuve d’une faute n’est pas démontrée ni celle du caractère visible des plaques de Panocell, ni de la présence d’amiante dans celles-ci.
Elle conclut à la confirmation du jugement qui n’a pas retenu sa responsabilité, conteste à titre subsidiaire le préjudice de la société Louisiane et demande le cas échéant à être garantie par la SCI Danno, M. Z et le Gan.
Les conclusions et pièces de la société Louisiane des 9 et 13 mai 2014 ont été rejetées des débats avant leur ouverture le 14 mai 2014 comme violant le principe de la contradiction.
Ce sont donc les conclusions et pièces versées au 22 avril 2014 que la cour étudiera.
La société Louisiane soutient que le bailleur est tenu par l’article 1719 de délivrer les biens loués et s’est en outre engagé par lettre du 4 juillet 2011 à la garantir de la perte d’exploitation résultant notamment de la perturbation de la reprise de la production dans des conditions normales à partir du 16 août 2011 ; qu’elle n’avait pas à souscrire les polices d’assurance du chantier pour le compte du bailleur.
Concernant la demande de sursis à statuer, elle soutient qu’elle est irrecevable par application de l’article 74 du code de procédure civile pour n’avoir été présentée qu’à titre subsidiaire devant le premier juge.
Au fond elle expose que, s’il y était fait droit, cela participerait à sa ruine, que la société Danno peut au mieux demander la garantie de l’Etat, ce qui n’est pas de nature à exercer une influence sur la responsabilité des autres acteurs ni à conférer à une éventuelle responsabilité de la Direccte le caractère de la force majeure puisque sa décision n’est pas la cause exclusive du préjudice qu’elle subit.
Elle fait valoir en outre que le bailleur l’a remboursée du préfinancement des travaux de décontamination, ce qui constitue une reconnaissance non équivoque de responsabilité puisque ce paiement est intervenu après l’assignation qui le réclamait et critique le jugement sur ce point.
Elle conteste la demande subsidiaire de partage de responsabilité dès lors notamment que, les travaux s’étant déroulés pendant la période de congé, elle ne peut être considérée comme entreprise utilisatrice ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attaqué la décision de l’administration alors que toute reprise d’activité aurait dispersé dans l’air les fibres d’amiante présentes sur les surfaces et qu’elle a souscrit une assurance pour compte qui n’est pas moins avantageuse pour la société Danno que la précédente qui excluait tous les risques liés à l’amiante.
Concernant la garantie de l’assureur la société Louisiane estime que le dépôt accidentel de fibres d’amiante qui interdit l’usage du bien constitue un dommage matériel ; que la contamination de l’atelier résulte d’une faute des intervenants et donc d’un phénomène exogène. Elle conclut à la confirmation du jugement tant sur la mobilisation de la garantie que sur son montant.
Sur l’action en responsabilité contre M. Z elle rappelle que le diagnostiqueur a un devoir de conseil, ne peut s’en remettre à un seul diagnostic visuel et doit s’enquérir des caractéristiques de l’immeuble, ce qu’il n’a pas fait ; qu’il ne peut se retrancher derrière la décision de l’administration. Elle soutient que le plafond de garantie n’est pas de 300 000 € mais de 8 000 000 € et que dans le cas contraire l’assureur est fautif pour ne pas avoir conseillé un montant de garantie suffisant.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une provision de 2 000 000 € compte tenu des préjudices qu’elle estime déjà démontrés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures déposées le 2 mai 2014 pour la société Allianz, le 13 mai 2014 pour la société Danno, le 17 octobre 2013 pour M. Z, le 9 avril 2014 pour la société Gan, le 12 novembre 2013 pour la société Apave et le 22 avril 2014 pour la société Louisiane.
SUR CE
Considérant que l’expertise établit que les plaques d’isolant en sous-face de la toiture ont reçu des poussières d’amiante provenant de celle-ci en raison des effets dynamiques du vent, des épisodes d’entretien depuis 1971 et des frottements induits par le dévissage rapide des tire-fonds sur des plaques de fibrociment présentant une vétusté significative ;
Que les poussières accumulées sont tombées lors du retrait de l’isolant consistant en polystyrène et plaques en panocell à base d’amiante qui le composait en partie ;
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que le premier juge a exactement indiqué que le sort de la présente procédure est indépendant de la décision que pourra prendre la juridiction administrative saisie d’une action en responsabilité contre l’Etat pour avoir interdit la poursuite des activités de la société Louisiane avant dépollution du site ;
Que cette décision a eu pour origine la présence en sous-face de la toiture de plaques de panocell et de poussières d’amiante provenant de la toiture qui se sont répandues dans l’atelier ce qui ne constitue pas un vice caché assimilable à un cas de force majeure dès lors que, si le diagnostic avant travaux avait porté sur la totalité du marché confié à la société Le couvreur du Chaos, il aurait permis de la détecter de sorte qu’à supposer que la décision de l’administration soit illégale en l’absence notamment de fibres d’amiante dans l’air, elle n’est pas extérieure à l’état de la chose louée ;
Que c’est à raison que le premier juge a débouté la société Danno de sa demande de sursis à statuer ;
Sur la demande de la société Louisiane contre la SCI Danno
Considérant que pour les raisons analysées ci-dessus la société Danno ne peut s’exonérer de ses obligations de bailleur en faisant valoir un cas de force majeure puisqu’il est établi que le devis accepté de la société Le couvreur du Chaos du 28 mars 2011 comportait la dépose de la toiture et de la sous-toiture, que le diagnostic de M. Z ne porte que sur la toiture et que le maître de l’ouvrage ou son mandataire, donneur d’ordre, connaissait ou aurait dû connaître les risques de présence d’amiante sous forme de poussières d’amiante ou d’amiante friable (panocell) en raison de la date de la construction et aurait surtout dû remarquer que le diagnostic ne portait pas sur l’ensemble des travaux commandés ;
Considérant que si les articles 1719 et suivants du code civil ne sont pas d’ordre public, le bail n’exclut pas la garantie des vices cachés, la société Danno ayant en outre pris le 4 juillet 2011 l’engagement de permettre la reprise de l’activité le 16 août 2011 et expressément décidé de garantir la société Louisiane de la perte d’exploitation qui pourrait découler des travaux qu’elle allait engager, ce qui constitue un avenant au bail comme l’a exactement énoncé le premier juge ;
Considérant que la société Danno ne peut reprocher à la société Louisiane l’absence de coordination des travaux alors que, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil, c’est au maître de l’ouvrage qu’il incombe de désigner un coordonnateur par application de l’article L. 4532-4 du code du travail ;
Qu’en outre cette absence de coordonnateur, si elle a induit des manquements graves à l’hygiène et à la sécurité conduisant la Direccte à ordonner un arrêt du chantier, n’est pas cause de son arrêt prolongé seulement dû à la présence d’amiante ;
Que la société Danno ne peut pas plus reprocher à la preneuse de ne pas avoir saisi le juge administratif d’une demande aux fins d’annulation de la décision de la Direccte dont l’issue n’était pas assurée et dont la durée de jugement l’aurait probablement conduite à une situation désastreuse ;
Considérant que l’avenant au bail du 1er octobre 2003 prévoit que le preneur doit souscrire pour son compte et celui du propriétaire une police d’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire de l’immeuble et les dommages causés à l’immeuble contre les risques d’incendie, explosion etc… ;
Que le contrat d’assurance comporte une clause d’assurance pour compte puisqu’aux termes des définitions des conditions générales sont considérés comme assurés les propriétaires des bâtiments pris en location par le souscripteur pour l’exercice de ses activités professionnelles (en cette seule qualité de propriétaire et pour les seuls dommages causés aux tiers par lesdits bâtiments) ;
Que les conditions particulières énumèrent les événements garantis dont font partie les risques que le bailleur a entendu voir couverts ;
Que la société Louisiane fait justement observer que cette garantie est limitée aux immeubles et ne dispensait pas le bailleur de souscrire une assurance de responsabilité pour ses travaux de bâtiment dont les risques ne sont inclus ni dans l’avenant ni dans la police ;
Que le contrat antérieur souscrit auprès de la société Covea risks excluait tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés par l’amiante et ses dérivés de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de l’analyser plus avant, il n’aurait pas couvert la société Danno du risque qui s’est réalisé ;
Considérant que la société Danno n’est pas fondée à demander que la société Louisiane l’indemnise du montant des sommes qui peuvent être mises à sa charge ;
Sur la garantie de la société Allianz
Considérant que la police d’assurance souscrite le 21 décembre 2010 auprès de la société Gan eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz garantit les événements énumérés aux conventions spéciales pages 7 à 20 et à l’article 21 'autres dommages aux biens (tous risques sauf) tous les dommages matériels causés directement à vos biens par tous les événements accidentels autres que ceux relevant des autres articles et survenus dans vos locaux’ dont il n’est pas contesté qu’il s’applique au sinistre en litige ;
Que la dispersion accidentelle de poussières d’amiante dans l’atelier et sur le matériel et les biens qu’il contenait constitue indiscutablement un dommage matériel aux biens de la société Louisiane puisqu’ils étaient rendus indisponibles tant qu’ils n’étaient pas désamiantés tout comme ils l’auraient été s’ils avaient été brisés ou détruits fortuitement et soudainement (article 16) ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Considérant que la société Allianz soutient que l’exclusion tenant aux conséquences de poussière doit trouver à s’appliquer ;
Que cependant elle se trouve dans un paragraphe visant 'les conséquences d’un vice propre, d’un défaut de fabrication, de corrosion, de moisissure, de contamination ou de décomposition, de contraction, de fermentation ou d’oxydation lente, de l’usure normale, de détérioration graduelle, de vermine, de sécheresse, d’humidité ou de vapeurs, d’évaporation ou de perte de poids, de fonte, de poussière, d’altération de saveur, de couleur, de texture ou d’apprêt ainsi que d’esthétique’ ce qui concerne à l’évidence la détérioration des biens de l’assuré pour des causes qui leur sont propres et non leur atteinte par un événement extérieur tel celui résultant d’un défaut de l’immeuble visé deux paragraphes plus haut mais qui ne mentionne pas la poussière ;
Que cette clause d’exclusion ne trouve pas à s’appliquer ;
Considérant que sont exclus les dommages provenant de la mise sous séquestre, l’embargo, la confiscation, la saisie, la fermeture des locaux assurés, l’évacuation ou toute autre mesure décidée par les autorités civiles ou militaires ;
Qu’en l’espèce la Direccte n’a ordonné ni la fermeture des locaux ni leur évacuation mais a conditionné la reprise de l’exploitation à leur désamiantage ;
Que les termes 'toute autre mesure décidée par les autorités civiles ou militaires’ ne se réfèrent pas à des hypothèses formellement et limitativement énumérées de sorte que cette clause d’exclusion ne peut recevoir application ;
Considérant que les conditions particulières fixent en page 7/10 le montant des sommes assurées au titre des pertes d’exploitation à 16 852 192 € suite à incendie-risques annexes ' attentats-vandalisme ' tempête-grêle-neige ' dégâts des eaux ' catastrophes naturelles ;
Que les risques annexes sont reliés par un petit tiret à l’incendie comme le sont attentats-vandalisme et tempête-grêle-neige ;
Qu’ils ne peuvent concerner les autres risques que ceux qui y sont énumérés, notamment la clause autres dommages aux biens expressément visés à la page précédente (6/10) qui pour 'tous risques sauf (article 21 des CS) premier risque absolu comprenant les dommages aux biens et les pertes d’exploitation consécutives’ prévoit un plafond de garantie de 1 000 000 € et une franchise de 2 000 € ;
Que la société Louisiane n’est pas fondée à demander le bénéfice de la clause pertes d’exploitation des conditions particulières contraire à celle portant sur le risque garanti ;
Sur la responsabilité de M. Z
Considérant qu’en application des articles 1382 et 1165 du code civil les tiers à un contrat peuvent en invoquer un manquement si celui-ci leur a causé un dommage ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’annexe 2 de l’arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition dans un premier temps, l’opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 et qui sont susceptibles de contenir de l’amiante ; s’il a connaissance d’autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante, il les repère également ; L’inspection des ouvrages doit être exhaustive ; le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers ; par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes : – les plénums doivent être inspectés (…) ;
Qu’en l’espèce M. Z s’est contenté d’inspecter la toiture sans se faire communiquer le devis accepté par le donneur d’ordre qui comprenait aussi le retrait de la sous-toiture susceptible de contenir de la poussière d’amiante provenant de la toiture et de l’amiante friable pour les panneaux la composant ;
Qu’il ne s’est donc pas donné les moyens de procéder à une inspection exhaustive des ouvrages à démolir qui pouvait être faite par démontage partiel de la toiture, ce qui lui aurait permis de constater la présence de poussière d’amiante en sous-face, ou par examen des panneaux composant la sous-toiture ;
Que c’est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu la responsabilité de M. Z dans la survenance des désordres ; qu’en effet ceux-ci auraient pu être évités par des mesures de confinement ;
Sur la garantie de Gan assurances
Considérant que c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que l’assureur de M. Z est en droit d’opposer le plafond de garantie de 300 000 euros couvrant la responsabilité civile professionnelle et la franchise de 1 000 € dès lors que le titre III des conditions spéciales du contrat qui prévoit un plafond de garantie de 8 000 000 € exclut de son champ la responsabilité civile professionnelle qui fait l’objet du titre II ;
Qu’aucune faute de la société Gan envers son assuré pour manquement à son devoir de conseil sur le montant de la couverture d’assurance n’est démontrée ;
Que les sociétés que les sociétés Danno et Louisiane seront donc déboutées de leur demande à l’encontre de la société GAN ;
Sur la responsabilité de la société Apave
Considérant que la société Apave a été sollicitée en 1995 pour effectuer un diagnostic technique amiante avant cession des parts de la société FMI aujourd’hui Louisiane ;
Qu’il lui est reproché de ne pas avoir détecté la présence de panocell susceptible de contenir de l’amiante dans les faux-plafonds, terme inapproprié puisqu’il s’agit en fait de l’isolant en sous-toiture dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce que l’atelier comportait un faux-plafond ;
Qu’il n’est donc pas démontré que l’Apave a failli dans sa mission qui concernait les faux-plafonds mais non les sous-toitures ;
Qu’à supposer cependant qu’une sous-toiture puisse être assimilée à un faux-plafond, il faut noter que le DTA exige un contrôle visuel sans sondage destructif, seuls les éléments douteux devant faire l’objet de prélèvements et d’analyse ;
Que la preuve que les panneaux de panocell étaient visibles de l’intérieur de l’atelier n’est pas rapportée dès lors que le rapport de visite de Gan eurocourtage mentionne une sous-toiture partielle en polystyrène expansé ;
Qu’en outre le DTA n’a été communiqué à quiconque et n’a donc pu induire personne en erreur, étant observé que l’expert n’affirme pas que le panocell est intervenu dans la réalisation des désordres ;
Qu’aucun lien de causalité n’est établi entre une éventuelle faute d’Apave et le sinistre ;
Sur les autres recours
Considérant que la société Allianz, assignée par son assurée, est recevable à demander, en cas de condamnation envers elle, à être garantie par les responsables pour les sommes qu’elle lui aura versées par l’effet de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
Considérant que la société Allianz est fondée à prétendre que, sans la faute de M. Z, le sinistre n’aurait pas eu lieu et qu’elle peut demander sa garantie pour toutes les sommes dont elle sera déclarée redevable à son assurée ;
Qu’il en est de même pour la société Danno frères ;
Qu’elle conteste à bon droit le jugement qui n’a fixé qu’une quote part indemnisable de 20% de responsabilité à la charge de ce dernier ;
Considérant que la garantie de la société Gan a été analysée ci-dessus ;
Considérant que la société Danno est tenue à garantir complètement la société Louisiane et non seulement à hauteur de 40% ;
Qu’elle sera en conséquence tenue à garantir la société Allianz des condamnations prononcées contre elle au profit de son assurée ;
Considérant que, tenue à garantir la société Louisiane, il n’y a pas lieu de mettre la société Allianz hors de cause ;
Considérant que la société Danno demande la garantie de M. Z et inversement, celui-ci concluant à titre subsidiaire à un partage de responsabilité n’excédant pas 10% ;
Considérant que la SCI Danno a fait montre d’impéritie en se contentant de signer le devis sans autre diligence malgré la garantie donnée à sa locataire, notamment en ne souscrivant aucune police d’assurance du chantier ; qu’en outre elle s’est totalement désintéressée des résultats du contrôle fait par M. Z alors que, maître de l’ouvrage, elle était censée en être le donneur d’ordre et ce serait aperçue qu’il ne portait pas sur la totalité des travaux commandés ;
Considérant que M. Z a commis des fautes qui ont été retenues ci-dessus au titre de sa responsabilité ;
Considérant que ces deux parties sont tenues in solidum à l’égard tant de la société Louisiane que de son assureur ;
Que, compte tenu de leurs fautes respectives, il y a lieu de dire que dans leurs relations entre elles, la SCI Danno supportera 60 % des condamnations et M. Z 40 % ;
Sur le montant du préjudice de la société Louisiane
Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise pour déterminer le préjudice de la société Louisiane ;
Considérant que le préjudice de la société Louisiane n’est pas à l’évidence le seul résultat du sinistre mais aussi de la conjoncture défavorable au marché de la résidence de tourisme ;
Qu’il y a lieu de limiter la provision à la somme de un million d’euros ;
Considérant que la société Allianz demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées à la société Louisiane en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
Que cependant le présent arrêt infirmatif sur le montant des sommes dues constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de sa signification, valant mise en demeure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Constate le rejet des conclusions et pièces 39 à 42 et 43 signifiées et communiquées par la société Louisiane les 9 et 13 mai 2014.
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— dit que la SCI Danno frères doit garantie à la société Louisiane,
— débouté la SCI Danno de sa demande tendant à voir retenir une part de responsabilité à l’égard de la société Louisiane,
— déclaré M. X Z responsable du préjudice subi par la société Louisiane,
— dit que la garantie due par la SA GAN assurances IARD au titre de la police d’assurance souscrite par M. X Z n’excède pas la somme de 300'000 €,
— débouté la société Louisiane de sa demande à l’égard de la société Cete Apave.
Infirme partiellement le jugement.
Dit que la société Allianz assurances IARD doit sa garantie à la société Louisiane dans la limite d’un million d’euros avec une franchise de 2 000 euros.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne in solidum la SCI Danno frères, la compagnie Allianz IARD dans les limites de sa garantie, M. X Z, la société GAN assurances cette dernière dans les limites de la somme de 300'000 € sous déduction de la franchise contractuellement stipulée à payer à la société Louisiane la somme d’un million d’euros à titre de provision à valoir sur le préjudice.
Dit que dans leurs relations entre eux la société Danno frères supportera 60 % de l’indemnisation de la société Louisiane et M. Z 40 %.
Condamne in solidum la Sci Danno frères et M. X Z à garantir la société Allianz assurances IARD des sommes versées à la société Louisiane.
Dit que la société Gan doit garantir M. Z à hauteur de 300 000 € dans le respect des dispositions de l’article 1252 du code civil.
Ajoutant au jugement,
Déboute la Sci Danno frères et la société Louisiane de leur demande en responsabilité formée contre la société Gan assurances IARD.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne la société Allianz et la SCI Danno frères à payer à la société Louisiane la somme de 3 000 euros, à la société Apave celle de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Déboute les autres parties de leur demande du même chef.
Condamne in solidum les sociétés Allianz, Danno frères, M. X Z et la société d’assurance GAN assurances aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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