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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premier prés., 8 mars 2012, n° 37/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 37/00012 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 8 MARS 2012
N° de Minute : 37/12
N° 12/00022
DEMANDEUR :
Monsieur D A
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Philippe QUIGNON, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
Madame B C épouse X
XXX
XXX
ayant pour avocats la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocats au barreau de Douai et Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENT : Evelyne MERFELD, Président de Chambre désignée par ordonnance du 17 janvier 2012 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 23 février 2012
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le huit mars deux mille douze, date indiquée à l’issue des débats, par Evelyne MERFELD, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
22/12 – 2e page
Par jugement du 13 mai 2011 le tribunal d’instance de Lille a prononcé la résolution pour vice caché de la vente du véhicule Renault Scénic conclue le 14 août 2009 entre M. D A et Mme B C épouse X et a condamné M. A à payer à Mme X la somme de 6 700 €, prix du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010 et la somme de 2 353,76 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010.
Appelant M. A a fait assigner le 13 février 2012 Mme X en référé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le Premier Président pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ce jugement, au motif qu’au regard de ses difficultés financières, l’obligation de régler immédiatement les sommes accordées à Mme X le placerait, ainsi que sa famille, dans une situation désastreuse, génératrice de conséquences manifestement excessives. Il indique que la condamnation est supérieure au montant de ses salaires pour l’année 2010 et qu’il doit faire face, avec sa conjointe, à l’entretien de deux enfants nés en 2005 et 2010. Il ajoute qu’il se trouverait ainsi obligé de payer Mme X sans pouvoir se retourner contre le véritable responsable, la SARL Négoce Auto alors qu’aucune urgence n’est démontrée puisque Mme X détient toujours le véhicule qui est en état de rouler et qu’il n’est pas justifié que Mme X soit en mesure de restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement par la Cour.
Mme X a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure a révélé les mensonges successifs et la mauvaise foi de M. A qui a même indiqué dans l’assignation une fausse adresse à Wervicq alors que la tentative de saisie à laquelle elle a fait procéder le 18 janvier 2012 a montré qu’il serait domicilié en Belgique depuis deux à trois ans.
Elle déclare que l’arrêt de l’exécution provisoire la placerait dans une situation manifestement excessive puisqu’elle doit rembourser un crédit de 7 000€ contracté pour l’achat du véhicule, ce qui lui interdit de procéder à une autre acquisition et que le véhicule se trouve, moteur bloqué depuis août 2009, au garage Z à Saint Julien des Landes, qui lui facture des frais de gardiennage.
SUR CE
Attendu que selon l’article 524 du code de procédure civile l’exécution provisoire ordonnée par le juge peut être arrêtée si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier ;
Attendu que les facultés de remboursement de Mme X en cas d’infirmation du jugement ne sont pas contestables puisque d’une part le prix de vente est garanti par la restitution du véhicule et que d’autre part, eu égard au montant modéré des dommages et intérêts, elle pourra aisément obtenir un prêt bancaire dans le cas où elle n’aurait pas une trésorerie immédiatement disponible pour procéder au remboursement ;
Attendu qu’à l’appui de ses délégations sur sa situation financière M. A verse aux débats sa déclaration des revenus 2010 sur laquelle il apparaît qu’il a déclaré avoir perçu 11 262 € à titre de salaires, 6 534 € à titre d’indemnités
22/12 – 3e page
journalières et 1 200 € au titre de la prime pour l’emploi, ses bulletins de salaire d’octobre 2011 (pour 1 161,62 € net), de novembre 2011 (pour 895,56 € net), de décembre 2011 (pour 1 233,02 € net), de janvier 2011 (pour 654,55 € net) et de février 2011 (pour 458,66 € net) et une lettre de Pôle Emploi du 31 janvier 2012 sur laquelle apparaît une adresse différente de celle déclarée dans son assignation ;
que ces éléments éparses, sans aucune explication, ne permettent pas de rendre compte de la situation financière de M. A et donc d’établir la preuve, de risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire du jugement alors même qu’il ne justifie pas de son adresse actuelle ni de charges de famille, qui, si elles étaient avérées, devraient donner lieu à versement d’allocations familiales ;
Attendu qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que M. A n’ayant pas satisfait à l’obligation de preuve qui lui incombe, il convient de le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu de chercher s’il y a ou non urgence pour Mme X à obtenir paiement du montant des condamnations, l’utilité de l’exécution provisoire pour le créancier n’étant un critère devant être pris en considération pour statuer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que de même il est indifférend, au regard de ces critères d’appréciation qu’il n’ait pas été statué sur le recours de M. A contre la société Négoce Auto puisque le premier juge a prononcé la disjonction, étant observé au demeurant que cette société est maintenant en liquidation judiciaire;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente procédure ; que M. A sera condamné à lui verser une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déboute M. A de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Le condamne aux dépens et à verser à Mme X une somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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