Confirmation 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 janv. 2013, n° 11/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/05558 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 octobre 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/0071
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 15 Janvier 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 11/05558
Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur F C
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître FRANCOIS, remplaçant Maître Didier REINS, avocats au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/6135 du 21/12/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
SARL CANNIBALES
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître BOZZI de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur F C a été embauché en qualité de cuisinier par la SàRL CANNIBALES qui exploite un restaurant bar à spectacles à l’enseigne AU CAMIONNEUR par contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 2002.
Monsieur C a fait l’objet d’une mise en garde début juillet 2008 pour non-respect de règles d’entretien et d’hygiène de la cuisine et du matériel, puis il a été convoqué à un entretien le 29 juillet 2008 pour un rappel des normes en vigueur qui a donné lieu à un nouveau courrier valant avertissement, le salarié contestant à chaque fois par courrier en réponse les faits reprochés.
Un avertissement daté du 7 mars 2009 a encore été envoyé au salarié pour les mêmes griefs qu’il prétend n’avoir été expédié que le 3 juillet 2009.
Monsieur C a été en arrêt de travail pour un accident de trajet du 6 mars 2009 jusqu’à début juillet 2009.
Il était convoqué le 17 juillet 2009 à un entretien préalable qui s’est tenu le 24 juillet 2009 et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié par recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2009 pour faute grave pour plusieurs manquements graves à l’hygiène constatés le 9 juillet 2009, le courrier rapportant les antécédents disciplinaires du salarié et indiquant que la société ne pouvait davantage tolérer sa désinvolture.
Monsieur C a saisi le 18 août 2009 le Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG pour contester le bien fondé de ce licenciement et demander le paiement des sommes de :
— 900 euros au titre de la mise à pied,
— 3.631,18 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 363,11 euros pour les congés payés afférents,
— 2.541 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 21.786,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 octobre 2011, Monsieur C était débouté de ses prétentions, le Conseil estimant les griefs établis par les témoignages et les photos et la faute grave justifiée par les antécédents.
Monsieur C a interjeté appel le 15 novembre 2011 et , développant à la barre ses conclusions visées le 3 janvier 2012, il demande l’infirmation de ce jugement et reprend ses prétentions initiales, en faisant valoir en substance que :
— il estime que la lettre de licenciement est fondée sur une motivation inopérante et insuffisante et que la rupture du contrat de travail ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail durant le préavis, l’employeur ayant hésité à le licencier aux dires du conseiller du salarié qui l’assistait lors de l’entretien préalable, après qu’il ait refusé une rupture conventionnelle ;
— la matérialité des griefs n’est pas établie par les photos qui ne sont pas datées du 9 juillet 2009 mais de 2008 et l’attestation du témoin I qui est un ami du gérant et n’est pas conforme aux exigences légales ;
— les faits retracés dans les avertissements antérieurs sont prescrits et les autres témoignages, tous également non conformes, font état de griefs non évoqués dans la lettre de licenciement, concernant essentiellement son hygiène personnelle, et qu’il conteste ;
— il a dénoncé à plusieurs reprises dans ses courriers ses mauvaises conditions de travail, demandant notamment l’embauche d’un aide de cuisine, la mise à disposition d’un vestiaire et de vêtements de travail.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 4 avril 2002, la SàRL CANNIBALES demande la confirmation du jugement entrepris et une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en soutenant pour l’essentiel que :
— elle n’a jamais proposé de rupture conventionnelle à Monsieur C et elle n’avait pas à lui notifier son licenciement au cours de l’entretien préalable, dont le compte rendu par le conseiller du salarié rappelle que celui-ci n’a pas été surpris des faits reprochés et n’a pas eu envie d’y revenir, ce qui démontre qu’il ne niait pas ces faits particulièrement graves s’agissant d’un non-respect général des règles d’hygiène énoncé à l’appui de faits réels, objectifs et précis ;
— les griefs, non contestés par l’appelant qui ne commente que les moyens de preuve, sont attestés par les photos et une attestation de témoin et se révèlent particulièrement graves, s’agissant notamment du non-nettoyage de la trancheuse qui fait courir un risque de contamination et d’intoxication de la clientèle, le stockage de denrées périmées en chambre froide ou la non-séparation des consommables de leur emballage ;
— les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont que des exemples du grief de défaut général d’hygiène qu’elle est parfaitement en droit de développer, notamment en démontrant par diverses attestations le manque personnel d’hygiène du salarié, qui ne portait jamais la tenue de travail mis à sa disposition ou fumait dans l’établissement et a fait l’objet de mises en garde et avertissements restés sans effet au risque pour elle de subir de fortes amendes en cas de contrôle et une fermeture administrative du restaurant ;
— Monsieur C est mal venu de se plaindre de ses conditions de travail alors que le restaurant n’est ouvert que certains jours, le soir de 19h30 à 21h30 avant le spectacle ou que le midi en été et qu’il avait à sa disposition tout le matériel nécessaire ;
— le salarié ne justifie pas de son préjudice alors qu’il y a lieu à application de l’article L. 1235-5 du Code du travail.
SUR QUOI LA COUR :
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
— Sur la forme
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
— Au fond
La lettre de licenciement de Monsieur C, qui fixe les limites du litige, énonce que :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves.
En effet, le jeudi 9 juillet 2009 après votre départ, nous avons à nouveau constaté plusieurs manquements d’hygiène graves tels :
— le non nettoyage de la trancheuse utilisée tout le service pour la découpe du carpaccio de boeuf ;
— le stockage des plats cuisinés sans couvercle et sans être filmés dans la chambre froide;
— le riz cuit non stocké dans la chambre froide mais dans l’autocuiseur ;
— les girolles stockées en chambre froide dans leur cagette en bois.
Chacune de ces quatre négligences pourraient nous occasionner de graves sanctions pour non respect des règles d’hygiène.
Nous ne pouvons tolérer d’avantage votre désinvolture d’autant plus qu’avant votre maladie de mars à juillet nous vous avions adressé un avertissement pour les mêmes motifs et que nous pensions très sincèrement que vous alliez mettre à profit votre absence pour maladie pour vous remettre en question.
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre établissement et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du vendredi 24 juillet 2009, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet et nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves.
Compte tenu de la gravité de celles-ci, et des faits précédents de même nature que nous avons eu à vous reprocher, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 29 juillet 2009 sans indemnité de préavis ni de licenciement.' ;
Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui est suffisamment motivée, vise divers manquements graves à l’hygiène dont quatre cités à titre d’exemple et reproche de manière plus générale à Monsieur C sa désinvolture dans l’exécution de son travail.
Les atteintes à l’hygiène sont en l’occurrence établies par le témoignage de Monsieur H I, chef de cuisine au restaurant «Le violon d’Ingres», dont l’attestation n’a pas à être écartée des débats puisqu’il l’a régularisée par l’apposition des mentions requises par le code de procédure civile, lequel indique qu’il a à plusieurs reprises rendu attentif son ami Monsieur A, gérant de la SàRL CANNIBALES, sur le comportement antiprofessionnel de son cuisinier, ayant constaté que la marchandise traînait sur le sol de la cuisine jusqu’après le service, que la cuisine était particulièrement insalubre, par exemple la trancheuse jamais nettoyée, l’huile de friture noire comme du goudron, les dessous de table très gras et très sales, la chambre froide absolument pas rangée, les produits ni filmés ni datés, tout entassé n’importe comment.
D’autres témoins, Monsieur X, ancien serveur du restaurant, Madame B, serveuse en extra, Monsieur D, livreur de fuel, confirment ces constatations, évoquant le premier une propreté douteuse de la vaisselle, un piano plein de graisse et des murs sales, la seconde des couverts et assiettes qu’elle devait relaver car Monsieur C était pressé de quitter le restaurant et ne prenait pas le temps de nettoyer sa cuisine après chaque service, le dernier une cuisine insalubre avec des graisses omniprésentes sur le piano, les ustensiles, la friteuse, la hotte et le sol.
Ces témoignages sont confortés par les photos produites aux débats, qui sont particulièrement éloquentes en ce qu’elles montrent des produits couverts de moisissures, une cuisine aux éléments et au sol tachés de graisse, l’arrière d’un fourneau maculé de projections diverses, des ustensiles de cuisine à la propreté plus que douteuse, une friteuse et une cuisinière couvertes d’une épaisse couche de graisse brulée, la trancheuse non nettoyée et des produits alimentaires, cuisinés ou non, stockés en chambre froide sans aucun film de protection.
S’il est exact que ces photos sont pour partie datées du 18 ou 25 juillet 2008, soit correspondent à des faits constatés à l’appui de l’avertissement et de la mise en garde délivrés au salarié en juillet et août 2008, sanctions dont il ne peut être prétendu qu’elles seraient prescrites alors que les griefs qu’elles énoncent datent de moins de deux ans avant le licenciement, elles rendent néanmoins compte des négligences extrêmement graves qu’il est reproché à Monsieur C d’avoir en partie réitérées lors de sa reprise de service en juillet 2009 et qu’il ne conteste pas sérieusement, ne discutant que les moyens de preuve de l’intimée.
La Cour relève que lors de la mise en garde d’août 2008, Monsieur C avait été invité à respecter quelques règles minima d’hygiène, dont porter les tenues mises à sa disposition, vider la poubelle deux fois par jour, éliminer les fruits et légumes en décomposition, couvrir hermétiquement l’ensemble des plats et produits, respecter un protocole de nettoyage et d’hygiène affiché à l’entrée de la cuisine.
Ces règles n’avaient rien d’exorbitant pour un cuisinier professionnel devant veiller à la sécurité alimentaire des plats qu’il est amené à confectionner, donc au caractère impeccable de propreté au quotidien de son lieu de travail et au suivi des produits frais ou déjà cuisinés qu’il est appelé à mettre en 'uvre, même ou a fortiori en l’absence d’un aide de cuisine.
En l’espèce, Monsieur C, qui a pourtant répondu point par point à cette mise en garde pour en contester la pertinence, prétendant notamment entretenir lors de chaque service les ustensiles et les éléments de cuisine, ce que démentent les photos, n’a à l’évidence pas tenu compte de cette mise en garde puisqu’un avertissement lui a encore été délivré en mars 2009 pour l’état de la cuisine et de la chambre froide tel qu’il a été constaté par Monsieur A au moment de son absence pour maladie, ainsi que la découverte de produits périmés depuis plusieurs semaines et de seaux contenant des produits avariés.
Cette persistance de Monsieur C à ne pas respecter les règles élémentaires d’hygiène, encore relevée à la reprise de son service en juillet 2009, faisait risquer à l’employeur de sévères sanctions pécuniaires en cas de contrôle des services habilités, voire pouvait entraîner une fermeture administrative du commerce, sans négliger le risque sanitaire encouru par la clientèle du restaurant.
Dès lors le licenciement pour faute grave de Monsieur C, après plusieurs avertissements restés sans effet, qui étaient des sanctions plus que clémentes compte tenu de la gravité des faits constatés, était fondé de ce seul chef.
Ce licenciement était aussi à l’évidence justifié pour le grief plus général de désinvolture visé par la lettre de licenciement, recouvrant tant ces manquements récurrents à l’hygiène que plus généralement le comportement habituel de Monsieur C, dont attestent plusieurs anciens employés ou clients du restaurant, à savoir :
— Monsieur X sa tenue sale et non conforme à sa profession, T-shirts sales et vieux jean’s, son hygiène personnelle douteuse, mains sales et coupe de cheveux,
— Madame B, le fait que Monsieur C fumait et goûtait les plats avec des mains douteuses, qu’il n’était jamais en tenue professionnelle mais en
t-shirt et jean’s laissant à désirer,
— Mme Y, cliente habituelle du restaurant, le fait qu’elle a vu le cuisinier pendant un entracte dans le salon fumeur, mal rasé, veste sale et cheveux gras,
— Madame Z, autre cliente régulière, la constatation de la négligence physique du cuisinier lorsqu’il venait en salle, cheveux gras, vêtements sales, ongles longs non nettoyés,
— Monsieur E, qui s’occupe de la billeterie des spectacles, le fait qu’il avait croisé un jour Monsieur C quittant les toilettes sans s’être lavé les mains.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur C pour faute grave bien fondé et l’a en conséquence débouté de toutes ses prétentions.
Les dépens d’appel incomberont à l’appelant qui succombe.
Il n’y a pas lieu par contre de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la situation précaire de Monsieur C qui dispose de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel régulier et recevable ;
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Monsieur F C aux dépens d’appel ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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