Infirmation partielle 10 septembre 2015
Désistement 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2015, n° 14/06398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06398 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mars 2014, N° 2012015795 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06398
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012015795
APPELANTE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane WOOG de la SCP WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
Ayant pour avocat plaidant Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS, toque: P0283
INTIMEE
SARL X
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0587
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MAREVILLE, greffier présent lors du prononcé.
****************
Par acte authentique du 23 novembre 2007, la Société Générale a consenti à la société X une ouverture de crédit d’un montant de 2.000.000 euros, remboursable en 15 ans avec intérêts à taux variable Euribor 3 mois, mentionnant un taux effectif global indicatif de 5,98 % , destiné au refinancement d’un immeuble à usage commercial, situé XXX et XXX à Bagnolet, prévoyant à l’article 4.1.7 l’obligation par l’emprunteur de souscrire une couverture de risque de taux d’intérêts à hauteur de 100 % de l’encours et à un seuil maximal de 5,20 % hors marge, dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la signature de l’acte de crédit, d’une durée de 5 ans minimum devant être reconduite jusqu’à la fin du crédit, cette couverture étant considérée comme essentielle et déterminante pour le prêteur.
Le 10 janvier 2008, la société X a accepté un contrat d’opération d’échange de taux d’intérêts 'Tunnel à degré activant à la baisse sur Euribor 3 mois’ stipulant un paiement en fonction de l’évolution des taux de référence à chaque échéance trimestrielle à compter du 23 novembre 2007, lequel a fait l’objet d’une confirmation écrite par télécopie des 15 et 29 janvier 2008.
De 2009 à mai 2010, la société X a cédé plusieurs lots de son immeuble en remboursant partiellement son crédit de manière anticipée à chaque fois et a fini de vendre tous ses lots et de rembourser son prêt le 21 mars 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2011, la Société Générale a mis en demeure la société X de lui payer les échéances trimestrielles impayées depuis le mois de mai 2011 au titre de la convention de couverture de taux non dénouée, avant de l’assigner en référé.
Par arrêt en date du 17 janvier 2013 rectifié par arrêt du 25 avril 2013, infirmant l’ordonnance de référé du 23 mars 2012 ayant dit n’y avoir lieu à référé, la cour d’appel de Paris a condamné la société X à payer à la Société Générale, par provision, la somme de 91.940,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2011 et anatocisme, outre une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2012, la société X a fait assigner la Société Générale en nullité de la convention de couverture de taux et en nullité de la stipulation du prêt relative au taux effectif global ainsi qu’en responsabilité.
Par jugement du 7 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société X de ses demandes d’annulation de la convention de couverture de taux, de remboursement par la Société Générale des coupons versés au titre de la convention de couverture de taux, de substitution du taux conventionnel au taux légal pour le calcul des intérêts au titre du prêt, de remboursement par la Société Générale de la différence entre les intérêts au taux conventionnel et ceux au taux légal, a condamné la société X à payer à la Société Générale la somme de 185.102,50 euros au titre des coupons impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2011 et capitalisation, débouté la Société Générale de sa demande de résiliation judiciaire de la convention de couverture de taux et de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné la société X à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, ordonné l’exécution provisoire.
La déclaration d’appel de la Société Générale a été remise au greffe de la cour le 20 mars 2014.
La déclaration d’appel de la S.A.R.L. X a été remise au greffe de la cour le 21 mars 2014.
Par ordonnance du 1er avril 2014, les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 16 mars 2015, la Société Générale demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société X de sa demande d’annulation de la convention de couverture de taux du 10 janvier 2008, de remboursement des coupons versés au titre de la convention de couverture de taux, de substitution du taux conventionnel par le taux légal pour le calcul des intérêts, de remboursement de la différence entre les intérêts légaux et les intérêts conventionnels, de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné la société X à lui payer les coupons impayés,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de la convention de couverture de taux du 10 janvier 2008, limité le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de la société X au paiement des échéances impayées résultant de la convention à la somme de 185.102,50 euros, débouté la Société Générale de sa demande en dommages-intérêts,
et à la cour, statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’Opérations d’Echange de Conditions d’Intérêts 'Tunnel à degré activant à la baisse sur Euribor 3 mois’ du 10 janvier 2008 au jour de l’arrêt à intervenir,
— autoriser la banque à procéder au dénouement sur le marché de cette convention dans un délai minimal de 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir et maximal de 30 jours, sauf meilleur accord entre les parties,
— condamner la société X à lui payer le montant de la soulte de résiliation qui résultera du dénouement de la convention à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement de la société X,
— condamner la société X à lui payer la somme de 255.607,89 euros arrêtée au 28 février 2015, à parfaire, correspondant aux échéances impayées résultant de la convention de couverture de taux du 10 janvier 2008 arrêtées au jour du prononcé de la résiliation judiciaire par l’arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2011 et capitalisation,
— débouter la société X de toutes ses demandes,
— condamner la société X à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 février 2015, la société X demande l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la Société Générale de sa demande en dommages-intérêts et en résiliation judiciaire de la convention de couverture de taux, de débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes et de :
Sur la nullité de la convention de couverture de taux,
— dire que la convention de couverture de taux ou contrat Swap constitue un produit financier spéculatif sur l’évolution des taux sur les marchés financiers,
— dire qu’en exécution de cette convention, la Société Générale fait des gains lorsque la société X subit des pertes et qu’il existe donc un conflit d’intérêts entre la banque et son client qui porte atteinte aux intérêts de ce dernier au sens de l’article L.533-10-3° du code monétaire et financier,
— dire que la Société Générale avait une obligation renforcée d’information afin d’éclairer son client sur la nature du conflit d’intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de la société X et sur les risques inhérents à cette opération spéculative,
— dire que la Société Générale bénéficie d’une connaissance privilégiée des marchés financiers et qu’il y a une inégalité des armes avec la société X catégorisée comme client non professionnel,
— dire que la Société Générale a manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard,
— prononcer l’annulation de la convention de couverture de taux ou contrat Swap pour erreur ayant vicié son consentement,
— condamner la Société Générale à lui rembourser la somme de 154.786,69 euros indûment versée au titre de la convention de couverture de taux ou contrat Swap,
Sur la nullité de la stipulation du prêt relative au taux effectif global,
— dire que la stipulation relative au taux effectif global est nulle et de nul effet, notamment en ce qu’elle ne comporte aucun exemple chiffré, condition exigée s’agissant d’un taux variable,
— dire que le taux légal devra se substituer au taux conventionnel pour le calcul des intérêts dûs par la société X au titre du prêt,
— condamner la Société Générale à rembourser à la société X la somme de 55.179,72 euros indûment versées au titre des intérêts,
Sur la demande en dommages-intérêts,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que postérieurement à la clôture prononcée le 17 mars 2015, la société X a conclu, à nouveau, par conclusions signifiées le 23 mars 2015 en demandant la révocation de la clôture et, subsidiairement, le rejet des dernières écritures de la Société Générale signifiées le 16 mars 2015 sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Considérant que la Société Générale s’oppose à cette demande indiquant qu’elle a répondu le 16 mars 2015 aux dernières écritures de l’appelante du 20 février 2015 en actualisant le montant de sa créance résultant de sa demande de résiliation judiciaire de la convention de couverture de taux et de paiement de la soulte subséquente, ce qui est dans le débat depuis le début, et fait valoir qu’il n’y a pas de cause grave justifiant la révocation de la clôture ;
Considérant que les dernières conclusions de la Société Générale ne font que répondre aux conclusions antérieures de la société X du 20 février 2015 et ne comportent aucun moyen ou fondement nouveau ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de couverture de taux et de paiement d’une soulte est dans le débat judiciaire depuis l’origine ; que l’actualisation de la créance réclamée par la banque ne constitue pas une violation de la loyauté des débats, ni du principe du contradictoire et que l’appelante ne répond d’ailleurs pas sur les nouveaux décomptes de la créance ou sur l’évolution de son montant figurant dans les conclusions de la banque du 23 mars 2015, mais à la demande de résiliation judiciaire de la convention de swap et de paiement d’une soulte qui sont les demandes de l’appelante depuis ses premières conclusions ;
Considérant qu’il n’est justifié d’aucune cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture ; que les conclusions de la société X du 23 mars 2015 seront rejetées, sans qu’il y ait lieu de rejeter celles de la Société Générale du 16 mars 2015 répondant aux siennes du 20 février 2015 avant la clôture ;
Considérant que la société X soutient que ni l’offre de prêt, ni le contrat de prêt ne contiennent d’information sur le taux effectif global ; que l’offre de prêt prévoit la souscription obligatoire d’une couverture de taux et ne comporte aucune annexe sur une convention de couverture de taux, alors que tous les frais et sommes que l’emprunteur doit payer pour obtenir le prêt doivent être inclus dans le taux effectif global, et que cette convention est indivisible de l’acte de crédit ; qu’elle n’en aura aucun exemplaire avant la signature de la convention d’ouverture de crédit ; que la Société Générale l’a catégorisée comme client non professionnel et lui a adressé les informations obligatoires relatives à la directive sur les marchés d’instruments financiers ; qu’il s’avère que le prêt consenti par la banque a un coût exorbitant compte tenu de la charge financière représentée par la couverture de taux totalement imprévisible pour elle lorsqu’elle a signé l’acte de prêt en l’absence de conseil éclairé sur ce produit ; que les versements au titre de la couverture de taux font doubler le coût total du crédit ; que ce n’est qu’à compter du 4 novembre 2010 qu’elle a reçu une notice sur la valorisation de son portefeuille de dérivés de taux comprenant les informations sur le fonctionnement de la couverture de taux et le montant de la soulte de 260.000 euros au 16 décembre 2010 ; qu’elle a soldé son prêt en mars 2011 et que les sommes réclamées par la banque au titre du contrat de swap étaient de 904.250,84 euros au 31 août 2014 pour un prêt de 2 millions d’euros ;
Qu’elle fait valoir que la convention de couverture de taux ou contrat swap est nulle pour erreur substantielle ayant vicié son consentement ; qu’elle a adhéré à une convention dont elle n’avait aucune connaissance lorsqu’elle a signé le prêt ; que tant l’offre de prêt que le contrat de prêt prévoit la souscription obligatoire d’une couverture de taux qui est une condition déterminante de l’octroi du prêt pour la banque et qu’elle est ainsi un accessoire obligatoire du contrat de prêt imposé par la banque qui ne lui a remis préalablement aucun exemplaire de cette convention et qu’aucune annexe ne figure dans l’acte notarié ; qu’aucune proposition de couverture de taux ne lui a été remise avant la signature de l’acte de prêt du 23 novembre 2007 ; qu’elle n’a eu aucune information lors de la signature du contrat de crédit en violation de la directive MIF ; que la Société Générale n’a donné aucune information sur le fonctionnement du contrat swap et ne le fera que le 4 novembre 2010 en lui remettant la notice du produit ; qu’elle fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que ce contrat était indépendant du prêt alors qu’elle ne pouvait pas le souscrire auprès d’une autre banque puisque la Société Générale en avait fait une condition déterminante et qu’elle n’en aurait pas laissé le bénéfice à une concurrente ; que c’est elle qui a voulu inclure la convention de couverture de taux dans l’opération de crédit et que les deux contrats ne sont pas indépendants, mais forment un tout indivisible ; que la Société Générale ne l’a pas éclairée sur les avantages et les inconvénients du produit, ni sur l’opportunité de recourir à ce produit bancaire et que la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à son obligation d’information et de conseil au jour de la conclusion du contrat; qu’elle a voulu sécuriser son endettement et caper les intérêts au taux de 5,50 % sur les conseils de la banque parmi les différentes stratégies de couverture qui lui ont été proposées; qu’elle ne pouvait pas prévoir que le taux effectif global en résultant serait de 23,71 % ; qu’elle avait négocié avec la banque un remboursement anticipé de son prêt sans pénalité et que ce n’était pas pour payer une soulte au titre de la convention de swap ; que le conseiller de la banque n’a jamais évoqué les mensualités du contrat d’échange de taux, ni la soulte ; que son consentement a été vicié par une erreur substantielle lors de la conclusion du prêt et de la couverture de taux laquelle est ainsi nulle ; que la Société Générale doit lui restituer la somme de 154.786,69 euros versée au titre de la convention annulée ;
Qu’elle prétend, par ailleurs, que la convention de couverture de taux a un caractère spéculatif ; qu’il est un mécanisme complexe d’échange de taux et comporte des risques inhérents à l’évolution du marché ; que la circulaire du 25 juillet 2010 les qualifie d’instruments complexes pouvant rendre l’emprunt toxique ; qu’il s’agit d’une opération de gestion financière de l’encours de la dette par des anticipations sur les évolutions des marchés financiers par définition aléatoire pouvant générer des pertes importantes lesquelles augmentent d’autant la dette ; que si la banque a les connaissances financières nécessaires pour anticiper l’évolution des marchés et apprécier les risques, ce n’est pas son cas et qu’il y a un conflit d’intérêts entre la banque et son client qui doit bénéficier d’une information lui permettant de se trouver à égalité de connaissance avec la banque pour faire un choix éclairé ; que ce produit est spéculatif puisqu’il consiste à parier sur l’évolution des taux d’intérêts sur le marché à court terme et long terme ; que la prévision d’une hausse des intérêts à long terme ne s’est pas réalisée et que c’est le contraire qui s’est produit augmentant sa dette de 350.867 euros au 30 janvier 2015, soit 17,50 % du capital emprunté; qu’elle n’a pas refusé de dénouer le contrat de swap pour parier sur l’avenir, contrairement à ce qui est affirmé par la Société Générale, mais parce qu’elle ne peut pas la payer ; que l’évolution du marché a été favorable à la banque qui n’a supporté aucun risque et qu’elle a un devoir de conseil renforcé pour les contrats de swap spéculatifs et risqués ; que le montant de la soulte varie selon l’évolution du marché dont la Société Générale est un acteur direct qui influe sur le marché, confirmant le caractère spéculatif du produit ; que le fait que le taux soit borné n’est pas suffisant pour l’exclure dès lors que la couverture suit l’évolution du marché ;
Qu’en outre, elle estime que la Société Générale a manqué à son devoir d’information et de conseil éclairé et se prévaut de l’article L.533-11 du code monétaire et financier pour lui reprocher de n’avoir pas servi au mieux ses intérêts et de s’être abstenue de lui délivrer une information sur les caractéristiques du produit et les risques pris au regard de ses objectifs, de ses compétences et de ses connaissances en matière de produits financiers ; que cette obligation est renforcée lorsqu’il s’agit de produits spéculatifs et que le professionnel doit éclairer le client sur les avantages et inconvénients du choix ; que la banque a l’interdiction de tirer profit d’un conflit d’intérêts avec son client en application de l’article L.533-10 du code monétaire et financier ; qu’elle se prévaut d’un arrêt du 22 mars 2011 de la Cour Fédérale d’Allemagne qui a condamné la Deutsche Bank pour violation de la directive MIF en raison d’une insuffisance à son devoir de conseil, de l’existence d’un conflit majeur entre la banque et son client et d’un risque plus faible pour la banque compte tenu de ses connaissances du marché dans le cadre d’un instrument de couverture de dette à terme et spéculatif ; qu’elle fait valoir que la banque a un devoir de mise en garde sur les risques pour permettre au client de faire un choix avisé ; qu’en l’absence d’égalité des armes, la Société Générale était tenue en vertu de la directive MIF de la conseiller pour se prémunir contre les pertes sans spéculer contre elle pour ne pas se trouver en conflit d’intérêts avec sa cliente ; que le conflit est manifeste puisque la banque gagne quand elle perd et que c’est elle qui lui a imposé un contrat de swap comme condition d’octroi du crédit sans le lui dire, ni l’informer préalablement de son caractère spéculatif et des risques encourus, ni qu’elle devrait une soulte de résiliation générant une augmentation du coût du crédit ; que la banque ne peut lui demander le paiement des échéances postérieures au remboursement intégral du prêt puisque la convention de couverture a pris fin avec le prêt et est devenue sans cause ;
Qu’elle soutient encore que la stipulation relative au taux effectif global est nulle et que le taux légal doit lui être substitué ; que tous les frais et commissions que l’emprunteur doit payer pour obtenir le prêt doivent être intégrés dans le taux effectif global; que la Société Générale a fait de la souscription d’un contrat de swap une condition de l’octroi du crédit et que son coût doit être intégré dans le taux effectif global du prêt ; qu’il est indifférent que ces frais soit indirects ou stipulés dans des actes distincts ou payés ultérieurement ; qu’en cas de variabilité du taux, la convention d’ouverture de crédit ou tout autre document doit comporter la mention, à titre indicatif, d’un taux effectif global correspondant à plusieurs exemples chiffrés ; que si l’acte de prêt précise un taux à titre indicatif, il ne contient aucun exemple chiffré ; que le taux de couverture sera déterminé plus de deux mois après la conclusion du prêt ; que les versements effectués au titre de la couverture de taux et la soulte n’ont pas été inclus dans le taux effectif global alors qu’ils constituent une charge qui augmente le coût de l’opération globale de financement de 17,50% ; que le coût du contrat de swap est de 904.250,84 euros et porte le taux effectif global à 23,71 %, sans tenir compte des échéances trimestrielles appelées par la banque malgré le remboursement du prêt ; que, si elle avait été valablement informée du coût réel du crédit et des conséquences financières de la convention de couverture, elle n’aurait pas contracté à ces conditions et aurait opté pour le taux fixe proposé de 5,70 % sans couverture de taux, censée la garantir contre le risque de variation du taux stipulé dans l’acte de prêt ; qu’elle estime que la Société Générale, en persistant à lui demander de payer des sommes indues, a ralenti le processus de vente de ses biens et a eu un comportement abusif, justifiant l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Considérant que la Société Générale réplique qu’elle a fait deux propositions de couverture de taux d’intérêts à la société X les 20 novembre 2007 et 8 janvier 2008 et que sa cliente, représentée par son dirigeant (Monsieur Z), assisté de son conseiller financier (Monsieur A), lui a confirmé, lors d’une conversation téléphonique du 10 janvier 2008, opter pour un contrat d’opération d’échange de conditions d’intérêts 'Tunnel à degré activant à la baisse sur Euribor 3 mois’ prévoyant un paiement en fonction de l’évolution des taux de référence à chaque échéance trimestrielle à compter du 23 novembre 2007, ce qui a été confirmé par écrit par une télécopie du 29 janvier 2008 ; qu’au cours de l’année 2009, la société X a décidé de céder son actif immobilier par lots en remboursant, à chaque fois, par anticipation son crédit de manière partielle et qu’elle l’a alors invitée à dénouer de la même manière la couverture de taux correspondant à la partie du prêt remboursé ; qu’à la suite des ventes réalisées en 2009, le notaire lui a adressé une somme sur le prix de vente correspondant à la soulte de dénouement de la couverture de taux qu’elle n’a pu accepter en l’absence d’instructions spécifiques de sa cliente qui ne lui a jamais demandé de dénouer l’opération d’échange d’intérêts ; qu’en mai 2010, la vente des derniers lots étant intervenue, la société X a refusé de payer la soulte correspondant au dénouement du contrat de couverture valorisé à 306.000 euros et qu’elle lui a indiqué à l’occasion du report de la vente au 21 mars 2011 que le montant de la soulte était alors de 252.000 euros ; que la société X a refusé de la payer et a cessé de payer les échéances trimestrielles de la convention d’échange de taux depuis le 23 mai 2011 malgré sa condamnation judiciaire par arrêt du 17 janvier 2013 ;
Qu’elle fait valoir que la convention de couverture de taux n’est pas entachée de nullité ; qu’elle est indépendante du contrat de prêt même si elle était obligatoire ; qu’elle n’avait pas à communiquer à la société X une convention de couverture de taux préalablement à la signature du contrat de prêt ; que l’obligation de souscrire un contrat de swap est usuelle et vise à lui assurer que l’emprunteur sera couvert contre le risque de variation du taux Euribor 3 mois stipulé dans le prêt ; que la convention de couverture a été souscrite en toute connaissance de cause par la société X qui l’a exécutée sans difficulté jusqu’en 2010 et en sachant qu’il y avait une soulte en cas de dénouement anticipé du produit à déterminer selon le marché ; qu’il n’est pas prouvé que l’information préalable qu’il lui est reproché de ne pas avoir délivrée aurait pu dissuader la société X de souscrire la convention incriminée, ni qu’elle emporte une erreur déterminante de son consentement affectant la validité de la convention conclue ; qu’elle soutient que la société X a reçu les propositions de couverture de taux les 20 novembre 2007 et 8 janvier 2008, qu’elles en ont discuté avant de déterminer l’option choisie ; que c’est la société X qui a eu un comportement fautif en refusant de lui donner l’instruction de dénouer le contrat de couverture pour chiffrer la soulte ; que le contrat était adapté à la situation de la société X en lui permettant de se prémunir du risque de variation du taux Euribor 3 mois sur 15 ans et qu’il a été souscrit après une présentation détaillée et un entretien téléphonique avec le client et son conseil financier démontrant une bonne maîtrise de l’instrument financier ; que, dès le 8 janvier 2008, elle a fait mention du paiement d’une soulte, pouvant être négative ou positive, en cas de dénouement anticipé ; qu’elle a informé la société X de son montant à chaque remboursement anticipé et que cette dernière lui a, d’ailleurs, demandé l’évaluation du portefeuille de taux en 2010 dans ce cadre ; que la soulte de résiliation aléatoire, négative ou positive selon l’évolution du marché, ne peut pas être intégrée dans le taux effectif global ; que la convention de taux a permis de sécuriser le taux en le capant sans spéculer sur sa variation ; que la société X n’a été ni trompée, ni induite en erreur et qu’elle savait qu’elle devrait verser une soulte lors des ventes de lots au titre du débouclage du contrat de couverture de taux en contrepartie de la mainlevée des inscriptions prises par la banque sur les biens vendus ; qu’elle aurait dû dénouer la convention de couverture lorsqu’elle a remboursé son prêt en exécution du contrat, ce qu’elle a refusé de faire, et doit en supporter les conséquences ;
Qu’elle affirme qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil ; que le contrat de swap n’est pas un contrat spéculatif puisque la charge d’intérêts est bornée et que l’emprunteur a su dès le commencement qu’elle serait la charge maximale d’intérêts qu’il aurait à supporter ; qu’il ne présente aucune complexité et n’est pas un instrument financier à terme, mais un instrument de couverture ; que, depuis un arrêt du 19 juin 2007, la Cour de Cassation a dit que le contrat d’échange de taux n’est pas spéculatif; que la convention souscrite par la société X n’a rien à voir avec les emprunts dit toxiques souscrits par des collectivités territoriales au moyen d’instruments financiers à terme sans aucun plafond et spéculatifs ; que les circulaires invoquées, non créatrices de droit, concernent les collectivités publiques ; que la décision de la cour allemande, dont se prévaut l’appelante, porte sur un contrat de swap de pente à effet cumulatif différent de celui qui est en cause avec un risque de perte non plafonné et sur la connaissance de la Deutsche Bank de la valeur négative sur le marché du produit dont elle n’avait pas informé son client ; que, dans le cas présent, il n’y a aucun conflit d’intérêts dès lors que le contrat en cause n’est pas assis sur la différence entre les taux à court terme et les taux à long terme, mais sur l’évolution de l’Euribor 3 mois ; qu’il est inexact de dire que l’une des parties enregistre une perte quand l’autre enregistre un gain alors que les deux parties font un pari sur l’évolution à venir du taux de référence qu’elles ne peuvent pas connaître à l’avance et qui est aléatoire pour les deux ; que la société X cherche à créer une confusion sur la convention de couverture qu’elle a souscrite avec d’autres cas non comparables ;
Qu’elle soutient ensuite que la stipulation relative au taux effectif global n’est pas nulle ; que la couverture de taux est sans influence sur le calcul du taux effectif global et est distincte du contrat de crédit qu’elle couvre ; qu’elle a pour objet de substituer au taux d’intérêt variable du financement un intérêt fixe distinct résultant de l’échange opéré avec la banque ; qu’elle ne peut pas être prise en compte dans le taux effectif global du prêt ; que le contrat de swap a un caractère aléatoire et qu’il serait impossible d’en calculer les conséquences dans le taux effectif global en fonction d’éléments futurs inconnus et indéterminables ; que l’indemnité de résiliation du contrat de couverture est éventuelle et indéterminable au jour de la conclusion du contrat ; qu’elle ne peut pas davantage être prise en compte dans le taux effectif global ; que c’est à tort que l’appelante ajoute au coût de son crédit le montant de la soulte due pour le dénouement du contrat de couverture pour en déduire que le taux effectif global est de 23,71 % ; qu’au moment de la souscription du contrat, ni la volonté future de l’emprunteur de rembourser son crédit de manière anticipée, ni les conditions futures du marché ne pouvaient être connues ; qu’il n’y a pas d’erreur sur le taux effectif global et sur le coût de la convention de couverture viciant le consentement de la société X qui a fait le choix d’un taux variable couvert par un contrat de couverture et qui savait qu’une soulte était possible en cas de dénouement anticipé ; que le contrat de swap n’est pas soumis à l’exigence d’un taux effectif global et que la régularité de ce taux ne concerne que le prêt ; qu’elle ajoute que le contrat de crédit a été intégralement exécuté et qu’il ne peut pas donner lieu à annulation pour vice du consentement ; que l’absence d’irrégularité de la convention a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 17 janvier 2013 et que, s’il y avait annulation du contrat de swap, les parties devraient être remises en leur état initial ce qui excède le remboursement des seules sommes versées au titre du contrat ;
Qu’elle affirme enfin que la société X lui doit les échéances impayées du contrat de swap tant que la convention n’est pas dénouée ; que la résiliation judiciaire du contrat s’impose compte tenu de la violation répétée de ses obligations par la société X depuis le mois de mai 2011, refusant de mettre fin à cette convention dans l’attente d’une évolution du marché qui lui serait favorable ; que son comportement est contraire à la loyauté et à la bonne foi en ce qu’elle expose la banque à supporter un risque non prévu par la poursuite d’un contrat de swap sans le prêt qu’il couvrait et désormais à une fin purement spéculative ; qu’elle subit un préjudice distinct dont elle demande réparation ;
Considérant qu’il est établi que, par courrier du 22 octobre 2007, la Société Générale a confirmé son accord pour consentir à la société X une ouverture de crédit de 2 millions d’euros d’une durée de 15 ans, soit à un taux fixe de 5,70 % l’an, soit à taux variable sur l’Euribor 3 mois plus un point avec souscription obligatoire d’une couverture de taux pour une durée de 5 ans minimum reconductible ; que cet accord de principe sur le crédit ne constitue pas une offre de prêt au sens du droit à la consommation auquel l’emprunt n’est pas soumis et qu’il n’a pas à indiquer le taux effectif global ou à faire figurer des annexes ;
Considérant que l’acte de prêt notarié reçu par Maître JACQUIN, notaire, stipule à l’article 5 relatif au taux effectif global que le caractère variable du taux d’intérêts rend impossible, à la date de signature du contrat, de déterminer précisément le taux effectif global conformément aux prescriptions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation et que l’emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il considérait nécessaires pour apprécier le coût global du crédit et reconnaît avoir obtenu tous les renseignements nécessaires du prêteur à cette fin, qu’il est précisé, à titre indicatif, que, sur la base de l’Euribor 3 mois du 22 novembre 2007, le taux effectif global, commission comprise, ressortirait à 5,98 % l’an ; que l’article 8 prévoit une faculté de remboursement anticipé de tout ou partie du crédit sans indemnité et les modalités de ce remboursement ; que l’article 4 de l’acte relatif aux conditions financières du crédit stipule à l’article 4.1.7 sur la couverture de risque de taux d’intérêts que l’emprunteur s’oblige à souscrire, dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la signature de l’acte, une couverture de risque de taux d’intérêts à hauteur de 100 % de l’encours, à un seuil de 5,20 % hors marge, pour une durée de 5 ans minimum et qu’elle devra être reconduite jusqu’à la fin du crédit dans des conditions jugées acceptables par le prêteur et que cette couverture est considérée comme essentielle et déterminante pour le prêteur, que tous les coûts relatifs à cette convention seront à la charge de l’emprunteur ;
Considérant que la Société Générale produit une proposition de couverture de taux d’intérêts avec des cotations indicatives au 20 novembre 2007 indiquant que l’Euribor 3 mois est à 4,636 % et que la Société Générale paye le taux variable du prêt tandis que la société X paye le taux de couverture convenu, laquelle a été suivie d’une autre proposition plus développée du 8 janvier 2008 avec un Euribor à 4,59 % proposant plusieurs stratégies : swap de taux contre Euribor 3 mois, swap performance capé contre l’Euribor 3 mois, tunnel à degré activant à la baisse contre Euribor 3 mois et tunnel activant à la baisse et désactivant à la hausse contre Euribor 3 mois, mentionnant clairement et expressément, pour chacune des stratégies possibles, les avantages et inconvénients et indiquant sur la gestion des risques l’existence possible d’une valeur négative du produit en défaveur du client pour chacun d’eux ; qu’elle justifie de l’envoi de ces deux propositions à Monsieur A, conseiller financier de Monsieur Z, dirigeant de la société X, par deux courriels du 20 novembre 2007 à 14h59 et du 8 janvier 2008 à 11h42 dans lesquels la banque précise se tenir à la disposition de son interlocuteur pour toutes explications utiles ; que leur réception est établie par les justifications d’envois des mails et par la conversation téléphonique du 10 janvier 2008 entre Monsieur Y, responsable de salle des marchés à la Société Générale, Monsieur Z et Monsieur A dans laquelle les parties examinent les propositions faites par la banque et font référence à plusieurs pages des documents transmis, notamment de la proposition du 8 janvier 2008, afin de déterminer la stratégie de swap choisie par le client et le taux capé ; que le contenu de cet échange par téléphone, enregistré comme le prévoit la loi et retranscrit, démontre que Monsieur Z et son conseiller financier avaient pris connaissance des propositions de couverture de taux faites par la banque antérieurement et qu’ils les ont comprises posant des questions pertinentes sur le coût de l’opération en fonction de la variation du taux retenu et notamment que Monsieur Z a compris que les variations du taux pouvaient faire 'd’énormes différences de remboursement’ et qu’il a opté pour une stratégie sécurisant le montant maximum du taux à la hausse et l’a capé de la manière suivante en donnant l’ordre de passer l’opération sur le marché :
. accord sur une couverture de taux qui part du 23 novembre 2007 jusqu’au 23 novembre 2022 sur 15 ans où tous les trimestres, sur un montant de 2 millions d’euros initialement amorti linéairement, on échange un taux variable Euribor 3 mois contre la structure suivante :
si Euribor 3 mois est inférieur à 3,95 % la S.A.R.L. X paye 4,64 %,
si Euribor 3 mois est entre 3,95 % et 4,75 %, la S.A.R.L. X paye Euribor 3 mois,
si Euribor 3 mois est entre 4,75 % et 5,50 % la S.A.R.L. X paye 4,75 %,
si Euribor 3 mois est au-delà de 5,50 % la S.A.R.L. X paye 5,50 %,
indiquant que tous les mois la société X reçoit l’Euribor 3 mois et paye selon le tunnel fixé ; qu’il n’est pas contesté que, préalablement, le 8 janvier 2008, la banque a adressé à la société X les informations obligatoires sur la directive sur les marchés financiers et lui a notifié qu’elle lui attribuait la catégorie de client non professionnel compte tenu de la taille de l’entreprise ;
Considérant qu’il est, par ailleurs, établi que le même jour, la banque a adressé à la société X une pré-confirmation de la couverture de taux traitée sur le marché consistant en la mise en place d’un tunnel activant à la baisse sur Euribor 3 mois avec cap à degrés sans paiement de prime, indiquant expressément que la société X reçoit l’Euribor 3 mois et paye selon le tunnel fixé avec un taux capé à 5,50 % ; que ce document rappelle que le client a confirmé avoir examiné attentivement les différents aspects juridiques, financiers et comptables de l’opération, qu’il a fait sa propre analyse des risques et inconvénients de cette stratégie et vérifié que son plan de financement initial lui permet de supporter le cas défavorable de la stratégie choisie ; que cette pré-confirmation comporte, en outre, un paragraphe sur la gestion des risques et le débouclage anticipé de l’opération stipulant qu’une sortie anticipée est possible et que, dans ce cas, le client pourrait être amené à payer ou recevoir une soulte correspondant à la valeur de marché de l’opération, précisant clairement les modalités de calculs de la soulte à la date d’annulation de l’opération et rappelant que sa valeur peut être positive ou négative ; qu’elle mentionne que le client peut obtenir de la Société Générale une évaluation régulière de la valeur de marché de l’opération conclue pour faciliter la gestion des risques sur demande, laquelle sera faite pour la première fois par la société X à la fin de l’année 2010, et qu’elle doit être retournée signée par le client le plus rapidement possible ; que la Société Générale a adressé, par télécopie du 15 janvier 2008, la confirmation écrite de l’opération d’échange de taux signée par Madame D E, à la société X lui demandant, à nouveau, d’en retourner un exemplaire signé par courrier ou télécopie ; que, le 29 janvier 2008, la société X a retourné l’exemplaire destiné à la banque signée par Monsieur Z par télécopie ; que c’est le seul document signé de deux parties qui constitue leur convention;
Considérant que si ce contrat confirme les modalités applicables à l’opération d’échange de conditions d’intérêts conclue le 10 janvier 2008, en précisant qu’elle est régie par la convention définitive que les parties s’engagent à conclure dans les meilleurs délais dans la forme de la convention cadre FBF et qu’en cas de contradiction entre les stipulations de la confirmation et celles de la convention définitive ou de la convention cadre, les clauses de la confirmation prévaudront, il n’y a eu aucune convention définitive signée ; que la confirmation rappelle que chaque partie a fait sa propre analyse de l’opération au vu de sa capacité financière et de ses objectifs ; qu’elle comporte un paragraphe 'Compensation du solde de résiliation’ relatif à la compensation prévue à l’article 8.2.4 de la convention ; que cette référence à l’article 8.2.4 d’une autre convention non signée par la société X ne peut pas régir la relation contractuelle des parties ;
Considérant qu’ainsi le seul document signé par la société X ne reprend pas la clause ajoutée sur le débouclage anticipée de l’opération figurant dans la pré-confirmation qui n’a pas été signée et n’envisage ni le dénouement anticipé du contrat de swap, ni le paiement d’une soulte ou indemnité de résiliation ; qu’ainsi la soulte de résiliation n’est pas prévue par la convention des parties et la société X ne doit aucune somme à ce titre, faute pour la banque de l’avoir prévue dans la convention qu’elle a fait signer à sa cliente;
Considérant que, même si la convention de couverture de taux ne se réfère pas au contrat de crédit, sa souscription a été imposée par la convention de crédit qui prévoit sa souscription dans un délai de 30 jours à compter de la signature de l’acte de prêt ; qu’elle est incluse dans l’opération de crédit et devait être maintenue pendant toute la durée du crédit ; qu’il n’y a pas d’autonomie voulue par les parties, ni juridique, ni économique, ce qui est confirmé par le mail de la banque du 2 juin 2010 indiquant que 'la couverture de taux n’est que l’accessoire de la dette en principal et qu’un éventuel maintien de la couverture de taux en dehors de tout acte de crédit nécessite un accord du comité de crédit’et par la discussion des parties à l’occasion de la vente des derniers lots emportant remboursement anticipé du crédit envisageant de reporter la couverture de taux sur un autre ligne de crédit ; que la convention d’échange de taux vise à protéger l’opération de crédit des variations du taux de référence du prêt consenti et s’insère dans un ensemble contractuel unique ; qu’elle est un accessoire obligatoire pour la banque qui le considère comme essentiel et déterminant ; qu’il n’y a pas d’autonomie de l’instrument de couverture à l’égard de la convention de crédit et que l’extinction du crédit par son remboursement anticipé par l’emprunteur emporte extinction du contrat dérivé de couverture de taux qui lui est accessoire et ne peut pas se poursuivre sans le prêt ; qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation d’un contrat accessoire qui a pris fin en même temps que le contrat principal de prêt ;
Considérant que l’ouverture de crédit ayant été intégralement remboursée le 21 mars 2011 par la société X, l’opération d’échanges de taux a pris fin à cette date et la Société Générale ne peut réclamer aucune échéance trimestrielle postérieurement à cette date ; qu’elle est mal fondée à demander à la société X le paiement des coupons échus depuis le deuxième trimestre 2011 (mai 2011) jusqu’à ce jour ; qu’elle ne peut pas se prévaloir de l’arrêt du 17 janvier 2023 rectifié le 25 avril 2013 rendu en référé qui n’a aucune autorité de chose jugée ;
Considérant que la société X se prévaut de la nullité de la convention pour erreur sur la substance du contrat de couverture de taux n’ayant pas pu donner un consentement éclairé à une convention dont elle ignorait tout ;
Considérant qu’il a été démontré que la Société Générale a donné toutes les informations utiles sur les avantages et inconvénients de l’opération d’échange de taux selon les options choisies et sur l’existence d’un risque de situation défavorable pour le client selon l’évolution des marchés de taux, sur la nécessité que la société X vérifie ses capacités financières au regard d’une évolution défavorable du taux de référence dès les 20 novembre 2007 et 8 janvier 2008 avant la signature du contrat ; que l’opération d’échange de taux n’était pas un préalable à l’octroi du crédit, mais une conséquence du choix fait par l’emprunteur d’opter pour un crédit à taux variable au lieu du taux fixe qui lui a été aussi proposé par la banque ; qu’il était nécessaire et suffisant que la société X ait eu toute l’information nécessaire sur le fonctionnement du swap et ses risques avant de choisir sa stratégie en fonction de ses objectifs et de signer la convention de couverture de taux à la suite de la signature du contrat principal de prêt dont elle n’était que l’accessoire ; que la société X ne peut pas soutenir qu’elle aurait choisi un taux fixe de 5,70 % si elle avait connu le coût de la couverture de taux alors que l’Euribor 3 mois était de 4,59 % le 22 novembre 2007 et qu’elle s’est protégée de la hausse du taux en le capant à 5,50 %, soit à un seuil inférieur au taux fixe ; que de plus, elle a su dès le 20 novembre 2007 qu’elle devrait payer des échéances trimestrielles en exécution d’un contrat de swap, ce qui est clairement prévu par le contrat et était bien compris par Monsieur Z qui a posé des questions sur l’augmentation du coût de l’opération selon les options choisies lors de l’entretien du 10 janvier 2008 et a exclu des stratégies de swap non conformes à ce qu’il voulait ;
Considérant qu’il n’est justifié d’aucune erreur substantielle de la société X sur le contrat de swap en cause laquelle s’apprécie au jour de la conclusion du contrat en fonction des données alors connues du marché et non en fonction de l’évolution postérieure de l’Euribor 3 mois ; qu’elle est mal fondée en sa demande de nullité de la convention et de restitution des sommes qu’elle a payées pendant l’exécution du contrat ;
Considérant que le contrat de swap par lequel un emprunteur qui a contracté un prêt à taux variable échange sa charge d’intérêts contre un taux fixe de sorte que le taux devient connu à l’avance et vise à neutraliser le risque d’évolution à la hausse et/ou à la baisse du taux variable, selon l’option retenue, est un instrument de couverture et non un instrument spéculatif contrairement à ce que prétend la société X ; qu’en l’espèce l’opération convenue entre les parties permettait à la société X de connaître la charge maximale des intérêts qu’elle aurait à supporter, en cas de baisse ou de hausse de l’Euribor 3 mois, dans un tunnel avec un seuil inférieur de 4,64 % et supérieur de 5,50 % à un moment où le taux était de 4,59 % ; que l’opération cape le taux de l’intérêt maximal en fonction du taux de référence convenu et ne spécule pas sur l’évolution de la différence entre les intérêts à court et à long terme ; que même si tout contrat de swap est aléatoire puisqu’il repose sur l’évolution à la baisse et/ou à la hausse du sous-jacent retenu, il n’en est pas pour autant spéculatif dès lors qu’il tend à couvrir le risque d’évolution du taux variable d’un crédit dans une limite contractuellement définie et acceptée par les parties ; que le contrat de couverture en cause n’est pas comparable aux contrats de swap sans plafond conclus par les collectivités publiques au titre d’emprunts dits toxiques, dont se prévaut la société X, et ne relève pas des circulaires postérieures sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales et établissements publics, ni avec le contrat dit de 'spread ladder swaps’condamné par la Cour Fédérale d’Allemange par arrêt du 22 mars 2012 dans un litige opposant la société Ille Papier à la Deutsche Bank qui avait des informations qu’elle n’a pas divulguées à son client portant sur un pari d’évolution des taux entre intérêts à court terme et intérêts à long terme, ce qui n’est pas le cas de l’espèce ;
Considérant que la couverture de taux incriminée n’étant pas spéculative, la Société Générale n’avait aucun devoir de mise en garde à l’égard de la société X ;
Considérant que la société X a su, dès la première proposition du 20 novembre 2007, que la banque était sa contrepartie et qu’elle lui payait le taux variable du prêt et qu’elle-même supportait le taux de couverture convenu, ce qui lui a été expressément rappelé dans chaque proposition de la Société Générale ; que la Société Générale n’a rien caché et que le fait qu’elle soit un acteur sur le marché parmi d’autres ne suffit à pas caractériser un conflit d’intérêt entre la banque et son client dès lors qu’il n’est pas démontré que la Société Générale a agi contre son client, ni qu’elle savait ou pouvait savoir que le taux Euribor 3 mois allait continuer à baisser au regard des données connues du marché en 2008 ;
Considérant qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun conflit d’intérêt et d’aucun manquement de la banque à ses obligations d’information et de conseil dans le contexte de la stratégie voulue par la société X de conserver son bien immobilier refinancé par le prêt dans son patrimoine et de se prémunir d’une trop grande variation du taux variable de son emprunt notamment à la hausse pour maintenir une rentabilité de son patrimoine, ni d’un manquement à ses obligations résultant de l’article L.533-11 du code monétaire et financier générant une inégalité des armes entre le client non professionnel et la banque qui lui a expliqué le fonctionnement du contrat de couverture de taux et les enjeux bien compris du client ; que la convention de couverture au jour où elle a été conclue n’apparaissait pas inadaptée à la situation de la société X et à ses objectifs ;
Considérant que la société X se prévaut enfin du caractère erroné du taux effectif global du prêt qui n’inclut pas le coût des échéances trimestrielles qu’elle a dû payer au titre de la couverture de taux et celui de la soulte de résiliation de l’opération dans le calcul du taux et de l’absence de taux effectif global exemplatif ;
Considérant que, s’il est exact que le taux effectif global doit inclure tous les coûts nécessaires à l’octroi du crédit, il ne peut pas comprendre une indemnité de résiliation qui n’est pas contractuelle et qui, même si elle l’était, serait éventuelle et dépendrait de la seule volonté de l’emprunteur en cas de remboursement anticipé et est étrangère aux frais intervenus dans l’octroi du crédit ; qu’il ne peut pas davantage être tenu compte du coût des échéances trimestrielles d’un contrat de couverture aléatoire dont le montant varie en fonction de l’évolution des taux de référence en faveur du client ou de la banque, ce qui est indéterminable par avance ; qu’elles sont étrangères aux frais intervenus dans l’octroi du crédit ;
Considérant que l’acte de prêt fait mention d’un taux effectif global indicatif en fonction de l’Euribor 3 mois au 22 novembre 2007, ce qui est nécessaire et suffisant sans qu’il soit besoin d’exemples chiffrés au regard de la législation applicable à la convention de prêt conclue le 23 novembre 2007;
Considérant que la convention de couverture de taux n’est pas tenue à l’exigence d’un taux effectif global et que c’est à tort que la société X conteste la régularité du taux effectif global figurant dans l’acte de prêt ; qu’elle est mal fondée en sa demande de substitution du taux légal au taux conventionnel et de restitution subséquente ;
Considérant que la société X échoue à rapporter la preuve d’un préjudice financier dû au comportement de la banque qui lui a réclamé le paiement d’échéances trimestrielles et d’une soulte indues puisqu’elle ne les a pas payées et qu’elle ne justifie d’aucun autre préjudice que celui réparé par l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la Société Générale ne peut prétendre à aucun dommages-intérêts en réparation du comportement de la société X qui a légitimement refusé de lui payer des sommes indues au titre d’un contrat de swap qui a pris fin lors du remboursement anticipé du prêt qu’il couvrait ;
Considérant que la Société Générale est mal fondée en toutes ses demandes contre la société X qui est elle-même mal fondée en ses demandes principales contre la Société Générale ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société X à payer la somme de 185.102,50 euros à la Société Générale avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2011 et anatocisme et confirmé pour le surplus en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles d’appel ; qu’il convient de condamner la Société Générale à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la Société Générale, qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Rejette des débats les conclusions signifiées le 23 mars 2015 par la société X après la clôture,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société X à payer à la Société Générale la somme 185.102,50 euros au titre des coupons impayés avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2011 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil et le confirme pour le surplus en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la Société Générale à payer à la société X la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Société Générale aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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