Confirmation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 avr. 2014, n° 13/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/01662 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 15 mars 2013, N° 2011007682 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/01662
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
15 mars 2013
RG:2011007682
D
C/
X
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’SDE LONDRES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 17 AVRIL 2014
APPELANT :
Maître C D
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SPECTACLES ET LOISIRS DU SUD selon jugement rendu en date du 8 novembre 2012
né le XXX à Nîmes
XXX
XXX
Représenté par Me G marie CHABAUD de la SCP SARLIN – CHABAUD – MARCHAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur E X
en som nom personnel et en qualité de gérant de la SARL SPECTACLES ET LOISIRS DU SUD
né le XXX à ORANGE
XXX
XXX
assigné à domicile,
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’SDE LONDRES représentée par son mandataire général et exclusif en FRANCE,
inscrite au RCS de PARIS sous le N°422.066.613,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me FOURNIER de la SCP FOURNIER-DE VILLERS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. G-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. G-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Viviane HAIRON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. G-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 17 Avril 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 9 avril 2013 par maître C D ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la s.a.r.l. « Spectacles et loisirs du Sud » à l’encontre du jugement prononcé le 8 novembre 2012 par le Tribunal de Commerce d’Avignon dans l’instance n° 2011-007682.
Vu les conclusions déposées le 3 juillet 2013 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions déposées le 26 août 2013 par la bourse de droit anglais « Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres », représentée par son mandataire général et exclusif, la s.a.s. « Lloyd’s France » (ci-après désignée la « Lloyd’s »), intimée et incidemment appelante, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la dénonciation d’appel avec assignation à comparaître délivrée le 27 juin 2013 à E X, par acte laissé au domicile de la personne destinataire.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a donné pour avis, par mention au dossier, le 10 septembre 2013 : «qui s’en rapporte ».
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 6 février 2014.
* * *
Suivant acte sous seing privé du 5 mai 1998, la s.a.r.l. « Spectacles et loisirs du Sud », qui exploitait à Orange (84) une discothèque à l’enseigne du « Zénith », a souscrit auprès de la « Lloyd’s » une police d’assurances n° 2.500.866 multirisques.
Dans la nuit du 26 au 27 mars 2002 la discothèque était détruite par un incendie d’origine criminelle ;
Par jugement du 19 avril 2002 le Tribunal de Commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la s.a.r.l. « Spectacles et loisirs du Sud », laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 8 novembre 2002, maître C D étant désigné liquidateur.
Par lettre du 27 novembre 2002, maître C D, ès qualités, et E X, gérant de la s.a.r.l. « Spectacles et loisirs du Sud », acceptaient la proposition d’indemnisation de la « Lloyd’s », faite à hauteur de 405.824,17 euros, sous déduction de la somme de 15.932,17 euros versée à titre d’honoraires au cabinet d’expertise « Galtier ».
L’information pénale ouverte auprès d’un juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Carpentras ayant impliqué trois des quatre associés de la s.a.r.l. « Spectacles et loisirs du Sud », à savoir son gérant, E X, ainsi que le père et le frère de celui-ci, respectivement A X et G-H X, chacun porteur de 25 % des parts du capital social de la société (le quatrième associé n’étant pas mis en cause dans l’instruction criminelle), la « Lloyd’s » sollicitait en vain la restitution des fonds qu’elle estimait avoir indument versés à maître C D, ès qualités.
Par exploits du 12 août 2009 et du 4 octobre 2011, la « Lloyd’s » a fait respectivement assigner maître C D, ès qualités, et E X en restitution de l’indu devant le Tribunal de Commerce d’Avignon, qui par jugement du 15 mars 2013 a, entre autres dispositions :
rejeté le moyen de non assurance pour défaut d’aléa ;
retenu la faute intentionnelle de E X, gérant de la s.a.r.l. « Spectacles et loisirs du Sud », en relation avec le sinistre et fait droit à la demande de décharge la « Lloyd’s » de l’obligation de répondre des dommages en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 113-1 du code des assurances ;
condamné en conséquence maître C D, ès qualités, à restituer à la « Lloyd’s » la somme de 389.892 euros indument perçue, outre les intérêts de cette somme, calculés au taux légal à compter du 12 août 2009, lesdits intérêts étant supportés, pour ceux postérieurs à l’assignation du 4 octobre 2011, solidairement entre maître C D, ès qualités, et E X, ce dernier pris tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de gérant de la s.a.r.l. « Spectacles et loisirs du Sud » ;
condamné solidairement maître C D, ès qualités, et E X aux dépens et à payer à la « Lloyd’s » 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître C D, ès qualités, a relevé appel de ce jugement pour voir :
débouter la « Lloyd’s » de toutes ses demandes en disant :
qu’elle n’est pas fondée à refuser sa garantie, au constat de l’absence de toute faute intentionnelle imputable à E X ;
qu’aucune déchéance de garantie n’est encourue ;
qu’il est fondé à conserver la somme de 389.982 euros versée entre ses mains ;
condamner la « Lloyd’s » aux dépens et à lui payer 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La « Lloyd’s » forme appel incident pour voir :
infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la non assurance pour défaut d’aléa, et dire que E X s’est volontairement placé dans une situation dont il ne pouvait ignorer qu’elle conduirait inéluctablement au dommage ;
confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute intentionnelle de E X et dit qu’elle ne devait pas sa garantie ;
la déclarer subsidiairement fondée à refuser sa garantie pour défaut de déclaration d’une aggravation du risque, et annuler le contrat au visa des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances pour absence intentionnelle de déclaration d’aggravation du risque ;
constater au besoin que E X, gérant de la s.a.r.l. « Spectacles et loisirs du Sud » a fait une fausse déclaration de sinistre et qu’elle est fondée à invoquer la clause de déchéance de garantie insérée au contrat ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné maître C D, ès qualités, à restituer la somme de 389.892 euros, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter de l’assignation du 12 août 2009, solidairement avec E X à titre personnel et en sa qualité de gérant statutaire de la s.a.r.l. « Spectacles et loisirs du Sud » à compter de l’assignation du 4 octobre 2011 ;
confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance ;
condamner maître C D, ès qualités, aux dépens d’appel et à lui payer une somme complémentaire de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout au besoin solidairement avec E X.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
* * *
Attendu que si la « Lloyd’s » invoque les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances, pour se prévaloir tant d’une absence d’aléa, que de la faute intentionnelle ou dolosive reprochée à son assurée, prise en la personne de son gérant, dans la mesure où sa prétention à la non-assurance pour absence d’aléa est tirée de ce qu’elle prétend démontrer que E X aurait recherché volontairement le dommage causé par l’incendie, seul ce fondement doit être examiné ;
Attendu que pour faire cette démonstration, la « Lloyd’s » oppose aux défendeurs les déclarations de E X dans le cadre de l’enquête sur l’incendie criminel, ainsi que celles de son père, A X, de son frère, G-H X, et de Y Z, concubine de A X à la date du sinistre, desquelles il ressort que l’incendie a été volontairement déclenché, en vue de la destruction de la discothèque, par A X et G-H X, E X ayant reconnu avoir été tenu informé par son père de son projet criminel et de s’être abstenu de l’en empêcher ;
Attendu que maître C D, ès qualités, soutient en défense, que la « Lloyd’s » échoue à faire la preuve de cette faute intentionnelle ou dolosive, dès lors :
que le fait générateur du dommage causé au bien assuré a été l''uvre des seuls A X et G-H X ;
qu’en effet, ni l’enquête réalisée par les officiers de police judiciaire, ni les investigations du juge d’instruction ne mettent en cause le gérant de la s.a.r.l. « Spectacles et loisirs du Sud » dans la réalisation du sinistre ou dans sa participation aux faits en qualité de complice ;
que la connaissance de l’éventuelle préparation d’un projet d’incendie ne peut être considérée caractériser une faute intentionnelle ou dolosive, E X ayant toujours soutenu avoir tenté de dissuader son père de mettre le feu à la discothèque et qu’il n’avait pu empêcher la réalisation du projet d’incendie commandité par ce dernier ;
que malgré la connaissance du dommage potentiel, l’incertitude sur la survenance et la date de l’incendie constitue l’aléa exigé dans le contrat d’assurance ;
Attendu que cependant, la circonstance que E X n’a pas été pénalement poursuivi en qualité de coauteur ou complice des faits de destruction volontaire de la discothèque par substances incendiaires, n’est pas exclusive de la commission par ce dernier d’une faute intentionnelle ou dolosive qui serait à l’origine des pertes et dommages subis par le bien assuré ;
Et attendu qu’il ressort des auditions de E X par les enquêteurs du service régional de police judiciaire de Montpellier, que si le représentant légal de la s.a.r.l. « Spectacles et loisirs du Sud » a bien indiqué avoir refusé de participer activement à la réalisation du projet criminel, et même tenté de dissuader son père de le mettre à exécution, il ne ressort d’aucun élément objectif, qu’il aurait effectivement cherché à empêcher qu’il ne cause les pertes recherchées par ces deux autres détenteurs du capital social de l’assurée ;
Attendu qu’il ressort au contraire de l’audition de Y Z, qu’il adhérait à cette « solution », alors que son frère G-H, retenu comme coauteur, était plus réticent ;
Attendu qu’au surplus E X a été reconnu coupable de banqueroute pour avoir revendu à son profit du matériel retiré de la discothèque peu avant le sinistre (et remplacé par des objets de moindre valeur) afin de le préserver de l’incendie, comportement qui démontre, qu’en s’abstenant volontairement d’empêcher la commission de l’acte criminel mis en 'uvre, alors que la société était assignée en redressement judiciaire, E X a intentionnellement recherché les pertes et dommages survenus, dont il a demandé ensuite l’indemnisation au profit de l’assurée ;
Attendu que c’est donc à bon droit que la « Lloyd’s », qui lui oppose l’exclusion légale de garantie, exerce l’action en répétition de l’indu pour obtenir la restitution de l’indemnité de 389.892 euros obtenue en compensation des pertes et dommages provenant de cette faute dolosive d’abstention ;
Attendu que les appels ne remettent pas en cause les dispositions du jugement prises à l’encontre de E X ;
Attendu qu’elles seront donc confirmées avec les autres dispositions, à l’exception de celle par laquelle il a été jugé que la « Lloyd’s » « n’est pas en droit d’invoquer l’absence d’aléa pour revendiquer une non assurance de la SARL Spectacles et loisirs du Sud pour ce qui est des dommages causés par l’incendie intervenu dans la nuit des 26 à 27 mars 2002 sur la discothèque 'Le Zénith’ qu’elle exploite », en ce qu’elle est en contradiction avec celle qui reconnaît l’existence de la faute intentionnelle ou dolosive, qui est exclusive d’aléa ;
Attendu que les autres moyens opposés par la « Lloyd’s » étant subsidiaires, il n’y a pas lieu d’y répondre ;
* * *
Attendu que maître C D, ès qualités, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la « Lloyd’s » une somme complémentaire équitablement arbitrée à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Au fond, émendant le jugement déféré en ce qu’il a dit que « la Société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres n’est pas en droit d’invoquer l’absence d’aléa pour revendiquer une non assurance de la SARL Spectacles et loisirs du Sud pour ce qui est des dommages causés par l’incendie intervenu dans la nuit des 26 à 27 mars 2002 sur la discothèque 'Le Zénith’ qu’elle exploite »,
Le confirme en ses autres dispositions.
Et y ajoutant,
Dit que maître C D, ès qualités, supportera les dépens d’appel et payera à la société « Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres » une somme complémentaire de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la s.c.p. d’avocats « Curat & Jarricot » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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