Infirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 9 avr. 2015, n° 14/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01296 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 13 novembre 2013, N° 67 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL JPB c/ Société CRCAM DE PARIS ET D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/04/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/01296
Ordonnance (N° 67)
rendue le 13 novembre 2013
par le Juge commissaire de LILLE METROPOLE
REF : PM/KH
Admission des créances
APPELANTE
SARL Z
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître André SAVIDAN, avocat au Barreau de Paris
INTIMÉES
SELARL Y D représenté par Maître A Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté Z
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
Société CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2015 tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Sylvie HURBAIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2015
***
Par ordonnance n°67 rendue le 13 novembre 2013, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Z du tribunal de commerce de Lille Métropole a admis la créance déclarée par le Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France pour un montant de 52.230,71 euros à titre chirographaire et l’a rejetée pour le surplus.
La SARL Z a interjeté appel de cette décision le 24 février 2014 à l’encontre de la SELARL A Y – E-F D, représentée par Me Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France (Crédit Agricole).
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
Le 31 mars 2011, le Crédit Agricole a accordé à la société Z une ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 100.000 euros. Il a dénoncé cette convention, le 24 octobre 2012, précisant que la résiliation se ferait sous 60 jours. Par courrier du 27 novembre 2012, il a rappelé à la SARL Z que l’ouverture de crédit ne pourrait plus être autorisée au-delà du 26 décembre 2012 et que le compte devait redevenir créditeur avant cette date.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 17 décembre 2012, la SARL Z a été placée en redressement judiciaire, Me X désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Y D en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 1er février 2012, le Crédit Agricole a déclaré une créance de 92.478,59 euros entre les mains du mandataire judiciaire.
Cette déclaration a été contestée le 4 avril 2013.
Par courrier du 8 avril 2013, le Crédit Agricole a répondu à la contestation et a informé le mandataire qu’il limitait sa déclaration à la somme de 52.230,71 euros.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Par jugement du 25 février 2013, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Me Y a adressé au Crédit Agricole, le 29 novembre 2013, un certificat d’irrecouvrabilité totale de sa créance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 4 février 2015, la SARL Z demande à la cour de :
réformer l’ordonnance,
fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole à la somme de 9.785,37 euros, majorée si la cour l’estime justifiée, de la somme de 2.785,50 euros, soit au total et au maximum à la somme de 12.570,87 euros,
condamner la banque à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle rappelle que le compte courant est un mécanisme de règlement différé des créances réciproques des parties qui reporte à sa clôture l’exigibilité du solde mais que le banquier demeure un créancier ordinaire et que le jugement d’ouverture des procédures collectives emporte de plein droit, à son égard, interdiction de payer toute créance antérieure à son prononcé en application de l’article L622-7 du code de commerce. Elle rappelle que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire prend effet à compter de sa date et qu’il rétroagit même à zéro heure de sa date. Elle en déduit qu’un arrêté provisoire du compte courant au jour de l’ouverture de la procédure doit permettre de déterminer quel est le montant de la créance antérieure à déclarer, même si le compte-courant n’est pas automatiquement résilié par l’ouverture de la procédure.
En l’espèce, il ressort, selon elle, de la lecture de l’arrêté de compte au 17 décembre 2012 que la banque a payé, postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement, différents créanciers au moins jusqu’au 15 mars 2013 ; que le contrat a donc fonctionné en ligne débitrice postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire sans l’autorisation de l’administrateur judiciaire et qu’au surplus, il y a eu violation de l’interdiction de paiement de créances antérieures. Elle affirme qu’au jour de l’ouverture de la procédure la créance de la banque était de 9.785,37 euros. Elle souligne qu’il n’est pas certain que le passif puisse être majoré de la somme de 2.785,50 euros correspondant aux paiements effectués avant le 17 décembre 2012 par le biais de cartes à débit différé, la créance de la banque naissant par le mécanisme d’une telle carte bancaire non pas à la date à laquelle le paiement au profit du bénéficiaire a été honoré mais à la date à laquelle cette somme devient exigible dans les rapports de la banque avec son client.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’île de France demande à la cour qu’elle :
rejette l’ensemble des prétentions de la société Z et de Me Y, ès qualités,
à titre principal, confirme l’ordonnance,
à titre subsidiaire, si l’ordonnance venait à être réformée, admette, à titre chirographaire, sa créance pour un montant de 47.512,60 euros, soit 44.563,13 euros correspondant à la situation débitrice au 18 décembre 2012, augmentée du total débité à cette date au titre de la carte à débit différé,
à titre infiniment subsidiaire, dise et juge que l’admission de sa créance ne saurait être diminué à une somme inférieure à 12.570,87 euros,
condamne solidairement la société Z et Me Y, ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Z aux dépens.
Elle affirme que dans leurs dernières conclusions, la société Z et la SELARL Y D acceptent désormais de prendre en compte la somme de 2.785,50 euros correspondant aux opérations effectuées par carte à débit différé entre le 20 novembre 2012 et le 17 décembre 2012 et qu’il y a lieu d’en prendre acte. Elle estime qu’en réalité, c’est une somme de 2.949,47 euros qui doit être prise en compte au titre des paiements effectués jusqu’au 18 décembre 2012.
Elle relève que la pièce 6 des écritures de la société Z n’est pas communiquée mais que sa pièce 5 laisse apparaître un solde provisoire du compte courant au 17 décembre 2013 de 9.785,37 euros. Elle prétend néanmoins que la demande de limitation de sa créance n’est pas fondée puisque l’ouverture d’un redressement judiciaire n’entraîne pas la clôture du compte courant. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, un solde provisoire doit être dégagé et déclaré avec les corrections nécessaires en fonction des opérations en cours. Elle en déduit que le solde provisoire doit être établi en tenant compte des opérations en cours, de manière à apurer le différé. Elle précise qu’il ne peut lui être reproché des opérations passées en débit sur le compte alors même qu’elle n’était pas informée du placement de la société en redressement judiciaire, le jugement ayant été publié au BODACC le 15 janvier 2013. Elle conclut que les opérations passées en débit avant cette date ne peuvent donc être laissées à sa charge.
Elle relève que dès le 17 janvier 2013, aucune opération débitrice n’a plus été enregistrée sur le compte, de sorte que c’est l’ensemble des opérations en débit figurant sur le détail des mouvements qui doit figurer dans sa déclaration de créance, soit un montant de 52.230,71 euros.
Elle estime en tout état de cause qu’il faut tenir compte des délais de traitement des opérations bancaires pour établir le solde provisoire du compte à déclarer au mandataire judiciaire ; que le détail des mouvements opérés pour la période postérieure au 17 décembre 2012 démontre que la situation débitrice du compte s’est fortement accrue en une seule journée, le 18 décembre 2012, lendemain du jugement prononçant le redressement judiciaire, les opérations de débit résultant de l’encaissement de trois chèques émis par Z, d’un titre électronique de paiement de l’URSSAF et d’un prélèvement, opérations nécessairement effectuées avant le 18 décembre 2012 puisqu’elles impliquent toutes un délai de traitement interbancaire. Elle en déduit que ces paiements trouvent nécessairement leur origine avant le prononcé du redressement judiciaire, qu’ils sont parfaitement réguliers et ne peuvent être considérés comme fautifs et rester à sa charge.
Elle conteste avoir commis une faute en ne vérifiant pas le fonctionnement du compte dans la mesure où, si elle avait dénoncé ses concours bancaires, cette dénonciation ne devait être effective que 60 jours plus tard, soit après que le redressement judiciaire a été prononcé.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2014, la SELARL A Y et E-F D demande à la cour de :
réformer l’ordonnance,
admettre à titre chirographaire la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France pour un montant limité à 12.570,87 euros,
rejeter toutes ses autres prétentions,
la condamner à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
lui donner acte, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Z, de ce qu’elle se réserve la faculté d’exiger de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d’île de France, le remboursement de toutes autres sommes qui auraient été créditées sur le compte postérieurement au 16 décembre 2012 et qui n’auraient pas été comprises dans les deux remboursements opérés à hauteur de 45.049,44 euros et 2.547,53 euros,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux dépens.
Elle rappelle les effets de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur l’interdiction de régler les dettes dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure, les créances antérieures devant être déclarées auprès du mandataire judiciaire. Elle observe que le Crédit Agricole ne saurait tirer profit de cette procédure pour faire admettre l’existence d’une créance postérieure et la déclarer. Elle fait valoir que la banque avait, deux mois avant le prononcé du redressement judiciaire, dénoncé ses concours ce qui aurait dû la conduire à la plus grande prudence et à contrôler le fonctionnement et l’évolution du compte bancaire de la SARL Z. Elle souligne que le maintien du compte courant n’était plus possible puisqu’il avait été dénoncé avant le prononcé du redressement judiciaire. Elle constate qu’au 17 décembre 2012, ce compte était débiteur de 9.785,37 euros et qu’aucune opération ne pouvait plus être portée au débit de ce compte à compter du 17 décembre à zéro heure. Elle estime qu’en laissant fonctionner le compte, le Crédit Agricole a méconnu les dispositions d’ordre public des articles L631-14 et L622-7 du code de commerce ; qu’il a commis une faute grave puisque les chèques auraient dû être rejetés de même que les virements. Elle en déduit que sa créance chirographaire doit être admise dans la limite de 9.785,37 euros, montant qui pourrait être majoré de 2.785,50 euros correspondant aux paiements effectués avant le 17 décembre 2012 par cartes à débit différé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt la demande tendant à 'donner acte', telle que figurant dans le dispositif des conclusions du liquidateur, une telle mention n’étant pas créatrice de droit.
***
L’article L622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en conseil d’État. L’article L622-25 précise que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
La continuation du compte-courant après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’empêche pas la banque de tirer un solde provisoire (même si la continuation du compte-courant devrait entraîner, par le mécanisme de fusion des articles du compte, le paiement de créances antérieures au jugement d’ouverture, grâce à des remises postérieures au dit jugement) ; ainsi la banque peut déclarer la créance résultant du compte, selon cet arrêté provisoire, dans le cadre de la procédure collective à la date du jugement d’ouverture.
***
En l’espèce, il ressort du relevé du compte courant ouvert au nom de la SARL Z que :
ce compte présentait au 17 décembre 2012 (date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL), un solde débiteur de 9.785,37 euros,
le 18 décembre 2012, ont été portés au débit de ce compte, les montants de trois chèques,
le 18 décembre 2012, ont également été inscrites au débit du compte courant deux sommes consécutives à un prélèvement de la SAS Futur Telecom et à un télépaiement opéré au profit de l’URSSAF,
suite à l’utilisation d’une carte bancaire à débit différé entre le 14 et le 18 décembre 2012, une somme de 2.949,47 euros a été passée au débit du compte courant le 31 décembre 2012.
S’agissant des chèques, si le bénéficiaire d’un tel effet acquiert un droit sur la provision dès l’émission du chèque et si la banque de l’émetteur du chèque peut donc déclarer le montant de ce chèque au titre des créances antérieures au jugement d’ouverture dès lors qu’elle s’est dessaisie des fonds avant la date de ce jugement d’ouverture (et ce indépendamment de la date de la simple écriture comptable par laquelle l’opération est inscrite au débit du compte courant), le Crédit Agricole ne verse aux débats aucun élément concernant ces trois chèques et ne justifie ni de leur date, ni de la date à laquelle le bénéficiaire les a portés à l’encaissement pas plus qu’elle ne rapporte la preuve de la date à laquelle elle a effectivement opéré le paiement au profit du bénéficiaire du chèque. Le fait qu’il affirme que ce paiement est nécessairement antérieur au 17 décembre 2012 compte tenu des délais interbancaires de paiement est insuffisant pour justifier d’un paiement antérieur au 17 décembre 2012 à 0 heure. En conséquence, le montant de ces trois chèques ne peut être retenu dans le cadre de sa déclaration de créance.
Le Crédit Agricole ne justifie pas plus des dates auxquelles les opérations de prélèvement et de télépaiement ont été effectuées, ni de la date à laquelle il s’est dessaisi des fonds indépendamment de la date à laquelle les débits ont été, de manière comptable, inscrits au compte courant. Dès lors, les sommes représentant ces paiements ne seront pas prises en considération dans le cadre de sa déclaration de créance.
Les paiements effectués au moyen de la carte à débit différé les 14 et 16 décembre 2012, soit antérieurement au 17 décembre 2012, 0 heure, pour un montant de 2.253,05 euros, doivent être inclus dans le montant admis au passif de la SARL Z, même si le montant de ces paiements n’a été inscrit au débit du compte courant que postérieurement à la date du jugement d’ouverture, compte tenu du mécanisme de paiement différé.
En conséquence, la créance du Crédit Agricole doit être admise à hauteur de 12.038,42 euros, étant précisé que la date de publication du jugement d’ouverture au BODACC est sans aucune incidence en l’espèce et étant rappelé que la SARL Z, contrairement à ce qu’affirme le Crédit Agricole, n’a pas « accepté » que les opérations effectuées au moyen de la carte à débit différé soient incluses dans la créance admise à son passif.
De même, le fait qu’aucune négligence ne puisse être reprochée à la banque est également sans aucune incidence sur le montant de la créance pouvant être admise au passif.
L’ordonnance déférée doit donc être réformée en ce sens.
***
Succombant en ses prétentions, le Crédit Agricole sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
INFIRME l’ordonnance ;
Statuant à nouveau :
DIT que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France doit être admise au passif de la SARL Z pour un montant de 12.038,42 euros à titre chirographaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France aux dépens d’appel ;
AUTORISE, s’ils en ont fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me Deleforge et Me Delbe, avocats, à recouvrer directement les dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. HURBAIN P. FONTAINE
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