Infirmation partielle 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 oct. 2015, n° 13/09238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 octobre 2013, N° F10/04855 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/09238
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BRANLY 156 RUE F. DE PRESSENSE 69100
VILLEURBANNE
C/
F
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Octobre 2013
RG : F 10/04855
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE XXX à XXX
agissant par son syndic en exercice
XXX
Tête d’Or
XXX
XXX
représentée par Me Céline VIEU DEL BOVE de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
D-L F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Malika M-N de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA M-N & ASS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON
Parties convoquées le : 20 mars 2015
Débats en audience publique du : 17 septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe BOUCHET, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 octobre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Christophe BOUCHET, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame D L F a été embauchée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE BRANLY, immeuble situé XXX après dénommé 'le Syndicat des copropriétaires'), en qualité de gardien-concierge à temps complet dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 14 novembre 1995.
Ce contrat est soumis à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 27 avril 2009.
En 2007, le Syndicat des copropriétaires a changé de syndic, la Régie LAMY ayant remplacé la Régie GESTRIM.
À la suite de différends l’opposant sur divers points au Syndicat et à son syndic actuel, D L F a saisi le 13 décembre 2010 le Conseil de prud’hommes de Lyon.
Au dernier état de ses conclusions devant la formation de jugement, elle demandait au Conseil de constater les manquements de la société LAMY et de la condamner, en sa qualité de représentant de l’employeur, à lui verser :
— 173,84 euros à titre de rappel de salaires pour mauvais décompte des arrêts maladie, outre 17,38 euros de congés payés afférents,
— 2 801,72 euros au titre des congés payés mal décomptés,
— 231,04 euros pour rappel d’astreinte, outre 23,10 euros de congés payés afférents,
— 3 309,94 euros au titre des remboursements EDF non effectués,
— 4 000 euros pour le préjudice spécifique causé par le retard volontaire dans le paiement des sommes dues à madame F,
— 15 000 euros au titre du préjudice de madame F découlant du non respect de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur
— les intérêts sur ces sommes, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Elle sollicitait en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de la société LAMY à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE BRANLY s’est opposé à l’ensemble de ces demandes et a conclu à la condamnation de madame F à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 octobre 2013, le Conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY a effectué un mauvais décompte des arrêts maladie de madame D-L F,
dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY n’a pas pris en compte la prime d’astreinte dans le calcul du 13e mois de madame D-L F,
dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY doit prendre à sa charge les factures EDF de madame D-L F,
dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY a porté préjudice à madame D-L F pour le retard volontaire dans le paiement des sommes dues,
dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY a manqué délibérément à son obligation de résultat en matière de sécurité envers madame D-L F,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY à verser à madame D-L F les sommes suivantes :
-173,84 euros (bruts) de rappel de salaire pour le mauvais décompte des arrêts maladie,
— 17,38 euros (bruts) au titre des congés payés y afférents,
— 231,04 euros (bruts) pour rappel de salaire au titre de la prime d’astreinte entrant dans le calcul du 13e mois,
— 23,10 euros (bruts) au titre des congés payés y afférents,
— 3 309,94 euros (nets) au titre des remboursements des factures EDF,
— 1 000 euros (nets) pour le préjudice spécifique causé par le retard volontaire dans le paiement des sommes dues,
— 13 000 euros (nets) au titre du préjudice découlant du non respect de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur,
— 1 500 euros (nets) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, de prud’hommes et que les intérêts légaux échus des capitaux produiront des intérêts,
Prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile avec les dispositions particulières suivantes en application de l’article 519 du même code.
Ordonné dans le cas où le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY interjette appel de la présente décision, en application des dispositions des articles 515 à 519 du Code de Procédure Civile et pour la condamnation uniquement au titre de dommages et intérêts pour le non respect de l’obligation de résultat en matière de sécurité pour un montant de 13 000 euros prononcés au bénéfice de madame D-L F, le syndicat des copropriétaires devra déposer simultanément l’intégralité de la dite somme d’argent à la caisse des dépôts et consignations ainsi que dans justifier auprès de l’autre partie.
Dit que dans le cas d’un appel partiel, seules les sommes non concernées soit par cette voie de recours soit faisant l’objet de l’exécution provisoire de droit soit faisant l’objet d’une exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile seront déposées selon les mêmes modalités énumérées ci-avant.
Dit que ces sommes d’argent déposées au titre de la garantie produiront des intérêts au bénéfice de madame D-L F, intérêts qui ne se confondent pas avec les intérêts légaux prévus par les articles 1153 et suivants du Code Civil y compris les sommes issues de l’application de l’article 1154 du même code, mais se cumuleront avec.
Débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représentée par la régie LAMY aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Cette décision a été notifiée le 28 octobre 2013 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY, qui en a régulièrement interjeté un appel général le 26 novembre 2013.
*
Par ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY, représenté par la régie LAMY, demande à la Cour d’appel d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter madame F de l’intégralité de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
En ce sens le Syndicat des copropriétaires fait valoir :
— que D L F ne rapporte pas la preuve d’un manquement de son employeur à son obligation de santé et de sécurité envers sa salariée, d’autant qu’il a fait le choix de décharger madame F de l’entretien de l’escalier du n° 160, dans lequel réside une personne qui aurait occasionné des problèmes à cette gardienne ;
— qu’effectivement des erreurs ont été commise par le syndic dans le décompte des jours d’arrêts de travail de madame F, mais que la situation a été régularisée en août 2009 par le versement à l’intéressée d’une somme de 152,37 euros, si bien qu’elle est remplie de ses droits à ce titre. Subsidiairement, à supposer que la cour fasse droit à la demande de madame F, le Syndicat des copropriétaires demande qu’il soit tenu compte du règlement précité de 152,37 euros, si bien qu’il ne pourrait être dû à madame F que la somme de 21,47 euros ;
— que madame F ne rapporte pas la preuve de ce que la convention collective impose la prise en compte pour le calcul des congés payés, des périodes d’arrêts pour maladie, ni de l’existence d’un usage en ce sens dans l’entreprise, si bien qu’elle a été remplie de ses droits en matière de congés payés ;
— que la réclamation de madame F concernant le 13e mois porte sur son souhait d’y voir intégrer l’indemnité d’astreinte de nuit, mais que cette demande est mal fondée, l’intégration de cette indemnité d’astreinte de nuit n’étant pas prévue par la convention collective, ni par un quelconque usage antérieur de l’entreprise ;
— que dès lors que l’employeur déduit des fiches de paye de madame F la somme mensuelle de 15,90 euros au titre de l’avantage en nature lié au chauffage de son logement, il n’a pas à rembourser à madame F les factures EDF que celle-ci a réglées, d’autant que la salariée ne l’a jamais sollicité sur ce point avant l’introduction de la présente instance prud’homale ;
— que toutes ces demandes étant mal fondées, celle en dommages-intérêts pour retard au paiement des sommes ainsi réclamées doit aussi être rejetée comme mal fondée.
Par ses dernières conclusions, D L F demande pour sa part à la Cour d’appel :
1.- de confirmer la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY a effectué un mauvais décompte des arrêts maladie de Madame F,
dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY n’a pas pris en compte la prime d’astreinte dans le calcul du 13e mois de Madame F,
dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY doit prendre à sa charge les factures EDF de Madame F,
dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY a porté préjudice à Madame F pour le retard volontaire dans le paiement des sommes dues,
dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY a manqué délibérément à son obligation de résultat en matière de sécurité envers Madame F,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY à verser à Madame F les sommes suivantes :
-173,84 euros (bruts) de rappel de salaire pour le mauvais décompte des arrêts maladie,
-17,38 euros (bruts) au titre des congés payés afférents,
— 231,04 euros (bruts) pour rappel de salaire au titre de la prime d’astreinte entrant dans le calcul du 13e mois,
-23,10 euros (bruts) au titre des congés payés y afférents,
-4 364,01 euros (nets) au titre des remboursements des factures EDF,
-1 500 euros (nets) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les intérêts légaux échus des capitaux produiront des intérêts,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement
2.- d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
Débouté Madame F de sa demande de rappel de congés payés,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY à verser à Madame F la somme de 1 000 euros au titre du préjudice spécifique causé par le retard volontaire dans le paiement des sommes dues,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY à verser à Madame F la somme de 13 000 euros au titre du préjudice découlant du non respect de l’obligation de sécurité de l’employeur
3.- En conséquence, de :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY à payer à Madame F la somme de 2 801,72 euros au titre de rappel de congés payés.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY à verser à Madame F la somme de 4 000 euros au titre du préjudice spécifique causé par le retard volontaire dans le paiement des sommes dues,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY à verser à Madame F la somme de 15 000 euros au titre du préjudice découlant du non respect de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRANLY représenté par la régie LAMY à verser à Madame F la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2015 et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement.
Au cours de cette audience, le conseil de madame F a souhaité verser aux débats une nouvelle pièce relatif au calcul du rappel de congés payés réclamé par sa cliente.
Le conseil du Syndicat des copropriétaires s’est opposé à cette production de pièce, le document ne lui ayant pas été communiqué en temps utile pour lui permettre d’en prendre utilement connaissance.
La Cour d’appel a alors indiqué expressément refuser cette communication de pièces tardive, le principe du contradictoire n’étant pas respecté, et a donc écarté ce document des débats.
Néanmoins, le conseil de madame F a cru opportun d’adresser au greffe de la Cour le jour même de l’audience à 18 h 47 une note en délibéré sur le même sujet.
Par télécopie reçue au greffe de la Cour le 18 septembre 2015 à 11 h 40, le conseil de l’appelant a soulevé l’irrecevabilité de cette note en délibéré non autorisée par la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- sur l’usage concernant l’ouverture des droits à congés payés :
La note en délibéré que maître M N a cru opportun d’adresser à la Cour d’appel le 17 septembre 2015 sera déclarée irrecevable par application de l’article 445 du code de procédure civile, faute d’avoir été autorisée par la juridiction lors de l’audience de plaidoiries.
D L F sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 801,72 euros au titre d’un rappel de congés payés, ceux-ci ayant selon elle été mal décomptés par cet employeur, cette somme correspondant selon elle à :
— un jour de congé payé dû pour 2008
— 5 jours de congés payés dus pour 2009, 3,55 jours de congés payés dus pour 2010,
— 14,24 jours de congés payés dus pour 2011,
— 8 jours de congés payés pour l’année 2012,
— et 10 jours de congés payés pour 2013.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir :
— d’une part que depuis que la régie LAMY a remplacé en 2007 la GESTRIM en qualité de syndic de la copropriété, le Syndicat des copropriétaires n’applique plus l’usage antérieurement pratiqué d’intégrer dans le calcul des droits à congés payés les période où la salariée a été en arrêt de travail pour maladie ;
— et d’autre part que la société LAMY (en réalité le Syndicat des copropriétaires) n’a pas fait une application correcte des dispositions conventionnelles qui lui donnent droit à des jours de congés payés supplémentaires compte tenu de son ancienneté.
Sur le premier point, il convient de relever que ni la loi, ni la convention collective ici applicable ne prévoit un tel mode de calcul des congés payés. Il appartient donc à D L F de rapporter la preuve de la réalité de l’usage qu’elle allègue et qui seul pourrai être de nature à fonder sa demande.
Or force est de constater qu’elle procède ici par pure affirmation, mais ne démontre aucunement la réalité de cet usage avant le changement de syndic en 2007, la simple production de ses bulletins de salaires depuis 2006 sans un mot d’explication à ce sujet ne suffisant aucunement à démontrer que l’ancien syndic intégrait bien systématiquement, comme elle le soutient, ses périodes d’arrêt maladie dans le calcul de ses droits à congés payés, ni que le nouveau syndic ne le fait plus (ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas).
Sur le second point, l’article 25 de la convention collective stipule en son premier alinéa que :
'Le droit à congés payés annuels est acquis dans les conditions prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, à savoir : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle s’exerce le droit à congé, avec application des majorations prévues :
— par l’article L. 3141-9 du code du travail ;
— par l’article L. 3141-19 du code du travail ;
— et de celles attribuées par la présente convention au titre de l’ancienneté de services chez le même employeur :
¤ 1 jour ouvrable après 10 ans de service ;
¤ 2 jours ouvrables après 15 ans de service ;
¤ 3 jours ouvrables après 20 ans de service ;
¤ 4 jours ouvrables après 25 ans de service.'
En l’espèce, la lecture des fiches de paye de madame F laisse à penser que ces jours supplémentaires de congés payés pour ancienneté ont bien été alloués à cette salariée, ce qu’affirme le syndicat appelant.
Mais quoi qu’il en soit, madame F a cru pertinent de reprendre devant la Cour la même présentation globalisée de sa demande que devant le Conseil de prud’hommes, globalisation qui avait amené les premiers juges à la débouter de cette demande explicitement parce qu’elle n’avait, dans ses écritures et explications, pas distingué les jours qu’elle revendiquait au titre de l’usage précité de ceux qu’elle réclamait au titre de son ancienneté par application de la convention collective.
La Cour n’a, pas plus que le Conseil de prud’hommes, à faire des calculs qui incombaient à la salariée et que celle-ci n’a pas cru utile de verser aux débats de façon contradictoire en cause d’appel, bien qu’elle ait eu 23 mois pour les effectuer entre la date du jugement déféré et celle de l’audience de plaidoirie en cause d’appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame F de l’ensemble de sa demande au titre de ce rappel de congés payés, dont le bien fondé n’est en l’état toujours pas démontré.
2.- sur la prime de 13e mois:
D L F sollicite ici la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 231,04 euros au titre d’un rappel de prime de 13e mois, outre les congés payés afférents, exposant que la société LAMY n’a pas inclus, selon elle à tort, dans la base de calcul de cette prime l’indemnité d’astreinte de nuit qu’elle perçoit par ailleurs chaque mois.
Cette prime de 13e mois est prévue par les stipulations du point 4 de l’article 22 de la convention collective, ainsi rédigé :
'4. Gratification 13e mois
Les salariés justifiant d’une présence complète pendant l’année civile (toute période d’absence indemnisée à 90 % étant considérée comme temps de présence) perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire mensuel brut contractuel défini au paragraphe 2 ci-dessus, acquis à cette date.
Le salarié justifiant de moins de 12 mois de présence perçoit cette gratification pro rata temporis et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l’entreprise en cours d’année.'
Et le point 2 de ce même article stipule que :
' 2. Le salaire global brut mensuel contractuel (salaire en nature, logement, et salaire en nature complémentaire éventuel inclus) d’un salarié est constitué par l’addition :
a) Du salaire minimum brut mensuel conventionnel défini au paragraphe 1 ci-avant multiplié par le taux d’emploi suivant :
' catégorie A : nombre d’heures divisé par 151,67 ;
' catégorie B : nombre d’UV divisé par 10 000.
b) Et éventuellement de la prime d’ancienneté, calculée par application du barème fixé par l’article 24 de la convention sur le salaire minimum brut mensuel.
c) D’un éventuel salaire supplémentaire contractuel (augmenté de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l’indemnité différentielle acquise en application d’une clause d’avantages acquis, ou le maintien du salaire conforme à l’article 12 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles), multiplié par le taux d’emploi.'
Il en résulte que, comme le soutient l’appelant et nonobstant les affirmations contraires de l’intimée, le Syndicat des copropriétaires n’était pas tenu d’intégrer dans le calcul de des primes de 13e mois l’indemnité d’astreinte perçue mensuellement par madame F.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et madame F sera déboutée de ce chef de demande.
3.- sur la mauvaise computation des arrêts maladie :
D L F fait valoir que ses arrêts maladie de 2007 et de 2009 ont été mal pris en compte par l’employeur, qui a ainsi déduit à tort de ses salaires 5 jours d’arrêt maladie en 2007 et 22 jours en 2009. Elle sollicite en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 173,84 euros au titre de ce rappel de salaire.
Le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas avoir sur ce point commis une erreur en 2009, qui lui a été signalée par madame F dans un courrier daté du 12 juin 2009, mais affirme y avoir remédié en versant en août 2009 à l’intéressée une somme de 152,37 euros, selon décompte figurant dans sa pièce communiquée n° 13.
Madame F n’a pas jugé utile de verser aux débats le mode de calcul de la somme de 173,84 euros qu’elle réclame aujourd’hui.
Elle se borne à affirmer, concernant la somme de 152,37 euros ainsi versée par son employeur en août 2009, qu’il 'ne s’agit en aucun cas d’une régularisation de rappel de salaire indûment déduit relative au mauvais décompte des arrêts de travail, mais d’un rappel de maintien de salaire versé pendant un arrêt de travail’ (sic)
Pour autant, force est de constater que la demande de madame F ne peut, vu son montant modeste, pas non plus porter sur le paiement pur et simple du salaire dû pour les 27 journées de travail décomptées à tort par l’employeur comme des jours d’arrêt pour maladie, puisque son salaire brut s’est élevé en 2009 à la somme moyenne de 2072 euros par mois.
En l’état des éléments fournis, la cour n’a aucun moyen de savoir à quoi correspondent réellement les sommes ici réclamées par la salariée, qui sera donc déboutée de cette prétention faute d’en démontrer le bien fondé.
4.- sur le remboursement par l’employeur des factures EDF payées par madame F:
D L F sollicite la condamnation de son employeur à lui rembourser une somme de 4 364,01 euros correspondant aux factures d’électricité qu’elle a dû régler à EDF de 2006 à 2014 inclusivement. Elle fait valoir qu’en effet l’article 20 de la convention collective impose à l’employeur de prendre en charge le paiement des factures d’électricité de son logement de fonctions lorsque, comme en l’espèce, l’installation n’est pas équipée de compteurs séparés permettant de distinguer les consommations du logement de fonctions de celles de la loge de la concierge.
Cet article 20 stipule que :
'Le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction lorsque le salarié est classé en catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé en catégorie B. Lors de l’embauche, l’employeur remettra au salarié qui occupera un logement de fonction le règlement intérieur de l’immeuble, s’il existe, que le salarié sera tenu de respecter.
Le gardien n’est pas tenu de recevoir les clefs des occupants de l’immeuble sauf accord des parties.
En cas de changement de salarié, l’employeur devra procéder à la désinfection du logement de fonction et à sa réfection éventuelle.
La réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l’employeur, interviendra tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas. La réfection des revêtements de sol interviendra si nécessaire.
Le titulaire du logement de fonction bénéficiera de l’installation du chauffage par l’employeur lorsqu’il n’y a pas d’installation collective.
Le titulaire du logement de fonction prend directement à sa charge les frais de chauffage, d’abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d’eau chaude, de gaz et d’électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l’employeur.
Dans le cas où cette prise en charge directe n’est pas possible (absence de compteurs individuels et non-participation au coût des charges récupérables de chauffage collectif), les prestations fournies par l’employeur constitueront salaire en nature complémentaire évalué forfaitairement comme prévu à l’article 23.
La fourniture de l’eau froide est gracieuse et ne constitue pas un salaire ou avantage en nature.
S’il n’y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, l’électricité est à la charge de l’employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l’article 23 de la présente convention.
Ce logement devra être au moins conforme aux normes relatives au logement décent (loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale).'
Le Syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, faisant valoir que celle-ci ne serait pas fondée au seul motif qu’il participe déjà à ces frais sous la forme d’un avantage en nature mentionné sur les feuilles de paye de l’intéressée sous la rubrique 'avantage en nature chauffage'.
Il résulte toutefois des documents versés aux débats par madame F, et notamment du procès verbal de constat d’huissier dressé le 16 octobre 2013 que la loge et le logement de fonctions de madame F sont dans un seul et même local, et qu’ils sont chauffés par l’installation de chauffage central commune à l’ensemble des lots de la copropriété (installation qui était en panne au moment dudit constat d’huissier).
Le fait que le chauffage du logement de fonctions de la gardienne soit fourni ainsi par son employeur dans le cadre du chauffage central et qu’il fasse l’objet d’une mention sur sa fiche de paye au titre d’un avantage en nature est absolument sans rapport avec le point de savoir si le Syndicat des copropriétaires doit ou non prendre par ailleurs en charge les factures d’électricité de son employée.
En l’état des constatations tant de l’huissier précité (pv du 16 octobre 2013, pièce n° 41) que du docteur E, médecin mandaté pour faire une étude du poste de gardienne de madame F (pièce n°36 de madame Z), que la loge et le logement de fonction de celle-ci sont dans un seul et même local, avec un compteur EDF unique situé à la cave.
Dans ce contexte et en l’état des stipulations de l’article 20 précité de la convention collective, il appartient au Syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de ce que ce compteur, raccordé au réseau dans le cadre d’un abonnement EDF souscrit au nom de madame F, n’alimente que son logement et non sa loge, qui est son lieu de travail et dont la consommation d’électricité incombe à son employeur.
La Cour ne peut ici que constater que le Syndicat des copropriétaires et son syndic, avec une mauvaise foi évidente, font semblant de ne pas comprendre la légitime demande de madame F, mais ne fournissent aucune explication sur la question ici posée, ce qui laisse présumer qu’en l’état l’alimentation de la loge en électricité se fait bien par raccordement au compteur unique alimentant le logement de fonctions de madame F.
Celle-ci est donc parfaitement fondée à réclamer à son employeur le remboursement de ses factures d’électricité comme prévu en pareille hypothèse par la convention collective en l’absence de compteurs EDF séparés, quitte à ce qu’il en soit tenu compte conformément à ce texte dans le cadre d’un avantage en nature supplémentaire.
Le total des factures EDF établies au nom de D L F et réglées par elle dans le cadre d’un prélèvement automatique sur son compte courant s’élève effectivement au 31 décembre 2014 à la somme de 4 364,01 euros, au paiement de laquelle le Syndicat des copropriétaires sera condamné.
Par application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal
— sur la somme de 3309,94 euros à compter de l’audience devant le bureau de jugement, au cours de laquelle cette demande a été pour la première fois présentée,
— et pour le surplus à compter du 11 février 2015, date de dépôt au greffe des conclusions ayant actualisé cette demande devant la Cour d’appel,
— le tout avec capitalisation de ces intérêts par application de l’article 1154 du code civil.
5.- sur la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement :
Madame F sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi du fait du retard apporté par celui-ci dans le règlement des sommes qu’il lui devait.
Il convient toutefois de relever que sur les quatre demandes en paiement précitées, seule la dernière, concernant le remboursement des factures EDF s’est avérée fondée.
Par ailleurs s’agissant de l’exécution d’une obligation conventionnelle, la condamnation ici prononcée sera majorée, par application de l’article 1153-1 du code civil, des intérêts aux taux légal à compter de la première mise en demeure de payer dont il soit justifié, c’est à dire à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes.
Madame F ne justifie aucunement en l’état subir du fait du retard de paiement de cette somme un préjudice distinct qui ne soit pas réparé par l’allocation de ces intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée comme mal fondée.
6.- sur le non respect par l’employeur de son obligation de sécurité envers sa salariée :
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail,
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés est pour l’employeur une obligation de résultat.
En l’espèce, madame F fait grief au Syndicat des copropriétaires d’y avoir manqué :
— en ne la défendant pas contre le harcèlement de certains copropriétaires et en ne faisant rien pour mettre fin à ce harcèlement en dépit de ses multiples courriers en ce sens ;
— en ne procédant pas aux travaux d’entretien et de réparation de certaines des parties communes, de telle sorte qu’elle puisse y travailler dans des conditions normales ;
— en ne procédant pas aux travaux d’entretien et de réparation de sa loge et de son logement de fonctions, pour qu’elle puisse, de même, y vivre et travailler dans des conditions normales ;
L’examen attentif des multiples pièces qu’elle verse aux débats permet à la Cour d’appel de faire les constatations suivantes :
En ce qui concerne le harcèlement dont madame F dit avoir été victime de la part de monsieur G A, il apparaît que le premier courrier de l’intéressée dénonçant le comportement de ce copropriétaire date du 14 septembre 2011 et que le Syndicat des copropriétaires justifie avoir rapidement déchargée cette concierge de son travail de ménage dans l’allée n° 160 où réside ce monsieur pour le confier à une entreprise de nettoyage, la décision du syndic en ce sens ayant été avalisée dès le mois de novembre 2011 par le conseil syndical de la copropriété et maintenue ultérieurement jusqu’à ce que madame F soit définitivement déchargée du ménage de cette allée pour s’en voir confier une autre (allée n° 4).
Si madame F a continué ensuite à se plaindre de faits de harcèlement qu’elle a imputés à monsieur A, force est de constater qu’elle ne rapporte aucune preuve de ce que ce copropriétaire ait été l’auteur des différentes incivilités qu’elle alléguait alors.
Il apparaît donc que le Syndicat des copropriétaires et son syndic ont pris dans un délai raisonnable des mesures adaptées au problème alors posé par monsieur A et qu’aucun manquement à leurs obligations ne peut ici leur être sérieusement reproché.
Par ailleurs, madame F verse aux débats de multiples lettres par lesquelles elle se plaint de 'harcèlements’ commis à son encontre par différents copropriétaires (famille Y en 2000, madame C en 2002, époux X et madame B en 2005 et 2007).
Force est toutefois de constater que bien qu’elle utilise ce terme de harcèlement, elle ne rapporte aucunement la preuve de ce que les conditions d’application de l’article
L.1152-1 du code du travail soient ici réunies, se bornant à alléguer le fait que ces copropriétaires aient critiqué, parfois avec virulence, sa façon d’accomplir son travail et que certains et même parfois fait exprès de l’accomplir correctement, ce qu’elle ne démontre aucunement en tout état de cause.
Dans ce contexte, aucun manquement de l’employeur à ses obligations n’est établi, non plus qu’une quelconque violation par le Syndicat des copropriétaires de son obligation d’assurer la santé et la sécurité de sa salariée madame F.
Si madame F a par ailleurs été victime de faits graves, ayant culminé avec le meurtre de son chat en 2009, faits qui ont pu effectivement alors l’amener à se sentir harcelée au sens commun du terme et à en ressentir négativement les conséquences au plan psychologique, force est de constater que rien ne démontre que la ou les personnes plus ou moins désignées par elle comme auteurs de ces faits en soient effectivement les coupables.
Dans ce contexte et dès lors que madame F avait déposé des plaintes pénales pour ces faits (plaintes dont l’issue n’est pas connue de la cour, mais qui ont sans doute dû être classées sans suite) on ne voit pas très bien ce que l’employeur aurait pu ici faire de plus pour mettre fin à ces actes qui sont pour l’essentiel de simples incivilités (sauf en ce qui concerne les mauvais traitements à animal) que rien ne permettait de rattacher concrètement et objectivement à une ou plusieurs personnes déterminées.
En ce qui concerne les reproches de madame F contre le Syndicat des copropriétaires portant sur le défaut d’entretien voire l’insalubrité de certaines parties communes où elle est chargée de faire le ménage, les photos versées aux débats par la salariée ne permettent aucunement de savoir de quelles parties de l’immeuble il s’agit, ni même si elles ont bien été prises dans l’immeuble concerné, ni la date de ces clichés, ni donc s’il existe réellement en l’espèce une quelconque atteinte à la sécurité ou à la santé de cette salariée.
Enfin et par contre, madame F fait grief au Syndicat des copropriétaires :
— de l’avoir laissée sans eau chaude dans son logement de fonctions d’octobre 2001 à décembre 2002 (cf sa lettre en ce sens du 21 janvier 2002, pièce n° 22) ce qui n’a jamais été contesté par l’employeur qui reste taisant à ce sujet dans le cadre de cette procédure
— de ne pas avoir remédié dans un délai raisonnable à la fuite d’eau très importante survenue dans la cave de son logement de fonctions à la remise en service du chauffage en octobre 2013 (cf sa lettre du 14/10/2013, si bien d’une part qu’elle a eu de l’eau dans la cave pendant une longue période, et qu’elle a été privée du chauffage central dans l’attente des travaux de remise en état de l’installation au moins pendant deux mois, ainsi qu’en attestent le procès verbal de constat d’huissier dressé à sa demande le 16 octobre 2013, le courrier de la salariée du 18 novembre 2013 et le rapport de visite des locaux dressé le 9 décembre 2013 par le docteur I E, médecin du travail.
Ce rapport de visite comporte notamment les mentions suivantes :
'La loge occupe un espace de 35 m² dans un espace indépendant des 4 immeubles, à l’entrée de la résidence : l’entrée comporte au mur un revêtement de papiers peints usagés avec des moisissures et le sol recouvert d’un tapis est également moisi; le plafond des sanitaires comporte des moisissures.
Un radiateur d’appoint a été installé à l’entrée de la loge par la gardienne. Le salon est chauffé par un radiateur électrique fourni par l’employeur, en revanche la chambre la cuisine et les sanitaires ne sont pas chauffés, les radiateurs sont froids, la gardienne indique que le chauffage ne fonctionne pas depuis la mise en route du 8 octobre 2013 suite à un problème de conduite de chauffage au niveau de la cave.
Préconisations (article L4624-3 du code du travail ):
je recommande de prendre les mesures nécessaires pour permettre d’obtenir dans les meilleurs délais une température ambiante optimale de 20 à 23 ° C dans les pièces de la loge.
Ceci me parait indispensable afin d’éviter l’exposition au risque d’infections aiguës des voies respiratoires (rhume, sinusite, angine…) Et surtout de douleurs rhumatismales du dos favorisées par l’exposition prolongée à des températures inférieures à 20 ° C pendant les temps de repos et les toilettes.'
Il en résulte que le Syndicat des copropriétaires, en laissant s’installer et perdurer anormalement une telle situation, a clairement manqué à son obligation de veiller à la santé de sa salariée madame F, ayant en l’espèce omis de prendre les mesures les plus élémentaires pour remédier à cet état de faits parfaitement anormal.
Dans ses dernières écritures en cause d’appel, le Syndicat des copropriétaires reste totalement taisant sur ce problème, préférant avec une grande mauvaise foi se contenter de longuement gloser sur les problèmes causés à un moment par monsieur A, résolus effectivement depuis un certain temps, plutôt que de s’expliquer sur cette question-ci, ou sur celle de la coupure d’eau chaude prolongée survenue en 2002.
Cette attitude vient conforter la réalité des manquements qui lui sont ici reprochés, et laisse à penser que l’employeur n’était toujours pas en mesure, à la date de l’audience en septembre 2015, de justifier de la remise en état de ces locaux et de leur chauffage, en dépit :
— des termes de l’article 20, précité, de la convention collective ici applicable, qui impose au Syndicat employeur d’assurer au salarié un logement de fonctions décent et correctement chauffé, et de procéder régulièrement à la remise en état du logement de fonctions de sa concierge, ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce ;
— des recommandations claires du médecin du travail, précitées,
— et de la procédure actuellement en cours et du jugement du Conseil de prud’hommes pourtant rendu le 25 octobre de la même année et stigmatisant sans ambiguïté ces négligences grossières de l’employeur en la matière.
Dans un tel contexte, la Cour ne peut que constater les manquements de l’employeur à son obligation, née de l’article L4121-1 du code du travail, de préserver la santé et la sécurité de sa salariée.
Ces manquements ont fait courir à madame D L F des risques importants pour sa santé et lui ont assurément causé un préjudice moral et de jouissance, que la Cour réparera en lui allouant à titre de dommages-intérêts la somme de 7 500 euros.
7.- sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et à payer à madame F la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les données du litige, l’équité impose de condamner en outre le Syndicat des copropriétaires aux dépens de l’appel et à payer à madame F une somme supplémentaire de 1000 euros au titre des frais de procédure et honoraires qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
La demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires fondée sur ce même article 700 sera par ailleurs rejetée comme mal fondée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré :
— en ce qu’il a déclaré le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE BRANLY rue Francis de Préssensé à Villeurbanne tenu de rembourser à madame D L F ses factures EDF litigieuses,
— en ce qu’il a constaté la violation par cet employeur de son obligation de veiller à la santé et la sécurité de madame F,
— et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de 1re instance ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRMANT pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE BRANLY à payer à madame D L F les sommes suivantes :
— 4 364,01 euros au titre des factures EDF payées pour le logement de fonctions litigieux, selon décompte arrêté au 31 décembre 2014, avec intérêts au taux légal
* sur la somme de 3309,94 euros à compter de l’audience devant le bureau de jugement, au cours de laquelle cette demande a été pour la première fois présentée,
* et pour le surplus à compter du 11 février 2015, date de dépôt au greffe des conclusions ayant actualisé cette demande devant la Cour d’appel,
* le tout avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.
— 7500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle de la violation par l’employeur de son obligation de veiller à la santé et la sécurité de cette salariée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance du 25 octobre 2013 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
— 1000 euros à titre d’indemnité complémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires aux dépens de l’appel ;
DÉCLARE madame F recevable mais mal fondée en toutes ses autres demandes, et l’en DÉBOUTE.
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle.
La minute a été signée le 23 octobre 2015 par Michel SORNAY, Président, et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 16 septembre 2015.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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