Infirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 23 mai 2013, n° 12/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/03445 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Amiens, 2 avril 2012 |
Texte intégral
ARRÊT
N°
Y
C/
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES
CC/FB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRÊT DU 23 MAI 2013
RG : 12/03445 et 12/3966 affaires jointes par ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2012
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU 2 AVRIL 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
80300 X
Présent
Représenté par Me Jérôme LE ROY, avocat postulant au barreau d’AMIENS et plaidant par Me LE MOIGNE, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES,
XXX
XXX
XXX
Appelant suivant déclaration d’appel reçue le 4 septembre 2012
Représentée par M. COURTOT, Inspecteur Régional des douanes, muni d’un pouvoir,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mars 2013 devant M. CIVALERO Président, entendu en son rapport et Mme A, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2013.
GREFFIER : M. B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. le Président et Mme la Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de
M. CIVALERO, Président, Mme Z et Mme A, Conseillères
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 23 mai 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. CIVALERO, Président, a signé la minute avec M. B, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu l’appel que Monsieur E Y a interjeté le 26 juillet 2012 du jugement rendu le 2 avril 2012 par le tribunal d’instance d’Amiens ;
Vu l’appel que la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières agissant en la personne de son chef d’agence a interjeté le 1er septembre 2012 par déclaration au greffe de la Cour ;
Vu la jonction des procédures d’appel par ordonnance du 1er décembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur E Y, intitulées «Mémoire récapitulatif et en réponse» qui ont été déposées au greffe le 6 décembre 2012 et notifiées à la DNRED ;
Vu les conclusions du Comptable de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières déposées au greffe le 22 novembre 2012 et dûment notifiées à M. Y ;
Vu les explications orales que les représentants des parties ont données lors des débats, lesdites explications reprenant les conclusions écrites régulièrement déposées.
Les faits et la procédure
Le 2 juin 2001, Monsieur E Y, qui revenait de Suisse, a été interpellé au passage de la frontière par les agents des douanes françaises qui ont découvert, dissimulées dans son véhicule, des armes pour lesquelles il n’a pu produire les autorisations délivrées par l’administration française qui lui en auraient permis l’acquisition et la détention régulières.
A la suite de cette interpellation, les services des douanes ont procédé à la visite du domicile de Monsieur E Y, sis XXX à X 80300, et y ont opéré la saisie d’autres armes et munitions, pour partie lui appartenant et, pour partie, laissées en dépôt par un tiers, C D à ce jour décédé, et dont l’appelant s’est dit détenteur au titre d’un «leg».
Des saisies ont également été opérées par la police judiciaire.
Poursuivi et condamné, après ajournement sur le prononcé de la peine, par le tribunal correctionnel de Peronne -saisi par ordonnance de renvoi comportant non lieu partiel du juge d’instruction et par citation douanière (jugements du 30 novembre 2004 et du 4 octobre 2005) – puis par la cour d’appel d’Amiens -saisie uniquement de l’action fiscale (arrêt du 1er mars 2006)- et enfin par la cour d’appel de Douai sur renvoi après cassation (arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2007), il a finalement été reconnu coupable de l’ensemble des faits visés par l’action fiscale par la cour de renvoi (arrêt du 25 novembre 2008) qui a confirmé le jugement de ce chef mais qui l’a infirmé, s’agissant notamment des mesures de confiscation prononcées, en indiquant que «les restitutions intervenues ne rendent pas opportune la confiscation des scellés restants et non concernés par la confiscation prononcée à titre de peine principale par le tribunal dans son jugement définitif du 4 octobre 2005.»
En cours de procédure, diverses restitutions ont été successivement ordonnées, par le juge d’instruction, par la juridiction pénale puis par le parquet général, M. Y déplorant toutefois la disparition de plusieurs pièces de sa collection, disparitions qui ont donné lieu à l’ouverture d’une information du chef de vols qui n’a toutefois pas permis d’en identifier le ou les auteurs.
Faisant valoir que les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après appelée DNRED ) ont procédé à des saisies infondées qui justifient l’octroi d’intérêts, que les armes restituées ont été endommagées en raison des conditions de manipulation par ces mêmes services puis de conservation alors qu’elles étaient sous main de justice et qu’enfin, une partie de sa collection a disparu à l’occasion de la visite du service précité à son domicile, M Y a fait assigner devant le tribunal d’instance d’Amiens le comptable de la DNRED en paiement de sommes sur le fondement des articles 401 et 402 du code des douanes, sollicitant en outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 avril 2012 auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé du litige, le premier juge a statué en ces termes :
« Se déclare compétent
Condamne M le comptable de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières chargé du recouvrement à verser à M E Y les sommes de :
— 5.117 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Rappelle que la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre,
Ordonne l’exécution provisoire.»
Les deux parties ont relevé appel de cette décision.
Le comptable de la DNRED, comme en première instance, décline la compétence du tribunal d’instance d’Amiens au profit de celle du tribunal d’Ivry sur Seine, lieu de sa résidence administrative, demande à la cour, pour le cas où elle retiendrait sa compétence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté la demande présentée au titre des intérêts et de l’infirmer pour le surplus en déboutant M. Y de l’ensemble de ses prétentions, en l’absence de démonstration de ce que les préjudices dont il est demandé réparation sont imputables au service de la DNRED.
Le comptable de la DNRED sollicite en outre une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y demande à la Cour de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il s’est reconnu compétent pour statuer et du chef de la condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile mais de le réformer pour le surplus en condamnant le comptable de la DNRED à lui régler les sommes de 28.646,09 euros au titre de l’article 401 du code des douanes et 48.151,41 euros au titre de l’article 402 du même code.
M Y réclame enfin une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence
Le comptable de la DNRED excipe, en premier lieu, de l’incompétence territoriale du tribunal d’instance d’Amiens, motif pris que la présente action s’analyse en une action en responsabilité de sorte que les règles du code de procédure civile, auxquelles renvoie, en conséquence, l’article 358-3 du code des douanes, attribuent compétence au tribunal d’Ivry sur Seine, lieu de son actuelle résidence administrative, pour trancher ce litige.
Monsieur E Y, qui se réfère essentiellement aux motifs développés par le premier juge pour retenir sa compétence et demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point soutient, au contraire, que l’article 358-1 du code des douanes donne compétence au tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation des infractions pour toutes les instances qui résultent, comme en la cause, d’infractions douanières constatées par procès verbal de saisie de sorte que le bureau des douanes le plus proche étant en l’espèce celui d’Amiens, la compétence du tribunal d’instance d’Amiens n’a pas lieu d’être contestée.
La Cour relève que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la demande en réparation des préjudices dont aurait souffert M. Y à l’occasion des opérations de saisie conduites par les services de la DNRED à son domicile ne constitue pas une instance « résultant d’infractions douanières constatées par procès verbal » telle que visée par l’article 358 du code des douanes, la réclamation tendant, en réalité, à mettre en cause le comportement, selon lui fautif, des agents intervenus à l’occasion desdites opérations, lesquels auraient saisi à tort et endommagé par manque de soin les marchandises saisies.
Mais l’argumentation du comptable de la DNRED développée à l’appui de l’exception d’incompétence qu’il présente en premier lieu ne peut, pour autant, être retenue.
En effet, si sa position apparaît fondée en ce qu’il soutient que le présent litige concerne une action en responsabilité qui relève des dispositions de l’article 358-3 du code des douanes, lequel renvoie aux règles de compétence instituées par le code de procédure civile, l’application desdites règles ne peut conduire la cour à infirmer la décision du tribunal d’instance d’Amiens dès lors que le troisième alinéa de l’article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir, « outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi».
En l’espèce, tant le dommage invoqué que son fait générateur -à savoir les opérations de saisie qui ont eu lieu au domicile de M Y, à X- permettaient la saisine du tribunal d’instance d’Amiens, qui a retenu sa compétence et dont la décision sera confirmée, par motifs substitués.
Sur le fond
La demande fondée sur l’article 401 du code des douanes
L’article 401 du code des douanes dispose que « L’administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l’exerce et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions ».
C’est à tort que le comptable de la DNRED croit pouvoir inférer de l’absence de réserve formulées par l’épouse de M. Y au moment des opérations de saisie que les doléances de son mari seraient infondées alors que celle ci a pu s’abstenir d’en formuler en raison de la légitime émotion suscitée par la survenue impromptue des agents des douanes à son domicile et qu’il n’est, en toute hypothèse, pas établi qu’elle aurait été informée de la faculté de faire consigner d’éventuelles réserves quant aux conditions dans lesquelles ont été opérées les saisies.
De même, la seule circonstance que l’attestation produite par M. Y a été établie par son fils ne saurait conduire la cour à l’écarter, les déclarations qui y figurent, dont il résulte notamment que les «objets de collection ont été empilés sans ménagement» puis jetés «en vrac » dans un véhicule, après avoir été dépouillés de leurs emballages protecteurs, n’étant au demeurant contredites par aucun élément apporté en défense.
Cette relation des conditions de la saisie démontre que les armes et munitions ont été manipulées sans la moindre précaution alors qu’aucune circonstance particulière tenant au contexte de leur intervention n’empêchaient les fonctionnaires d’apporter à des marchandises de valeur tout le soin utile pour permettre leur restitution en bon état si la confiscation n’en était en définitive pas ordonnée.
Et les services de la DNRED qui, usant des prérogatives que leur confèrent les dispositions de l’article 323-2 du code des douanes, ont pris l’initiative de pratiquer la saisie et qui ont seuls conduit, en première instance puis, sur leur propre recours, en cause d’appel, l’action fiscale, ne sauraient prétendre échapper totalement au paiement des dommages intérêts prévus par l’article 401 du même code en invoquant l’intervention ultérieure de l’officier de police judiciaire et le placement des objets sous main de justice.
Pour établir le montant de son préjudice, M. Y a produit des factures, constats, attestations de collectionneurs et expertises dont la teneur n’a pas été discutée par le comptable de la DNRED qui, s’appropriant les motifs du premier juge sur ce point, a seulement fait valoir qu’il ne saurait tout à la fois être alloué des sommes au titre des réparations pratiquées sur les marchandises et au titre de leur perte de valeur.
La Cour retient cependant que M. Y soutient à bon droit à cet égard que, contrairement à l’appréciation du premier juge, les réclamations de ces deux chefs sont fondées et ne constituent nullement une double indemnisation d’un même préjudice, les restaurations opérées -dont il est légitime d’imputer le coût à celui qui a causé les dégradations qui les ont rendues nécessaires- laissant subsister, notamment pour un objet de collection, une dépréciation qu’il incombe aussi à l’auteur du dommage de réparer.
Enfin, M. Y est également fondé à présenter des réclamations au titre des sommes qu’il a dû exposer pour faire constater les dégradations affectant les marchandises saisies au moment de leur restitution et pour les faire chiffrer par des experts mandatés à cet effet.
M. Y ne saurait toutefois réclamer au service des douanes l’intégralité du préjudice établi par les pièces sus-visées et qu’il chiffre à la somme de 17.512,95 euros au titre des dégradations et réparations et 3.811,14 euros en remboursement du coût des rémunérations des divers huissiers et experts, soit au total la somme de 21.324,09 euros.
En effet, les dégradations et dépréciations dont réparation est réclamée ont pour origine non seulement les manipulations intervenues dans les conditions précédemment décrites mais aussi la durée pendant laquelle les marchandises saisies ont été entreposées, sans entretien, et ont subi, comme le relèvent les pièces produites, les effets délétères de la corrosion, cette situation étant la conséquence de l’examen de la procédure- engagée en raison des infractions douanières dont M. Y a été reconnu coupable- jusqu’à la décision définitive, décision qui n’a certes pas prononcé de confiscation pour les scellés déjà restitués ni pour ceux encore restants mais pour des motifs d’opportunité seulement, ainsi que sus-rappelé.
Dans ces conditions, la Cour estime que la somme de 10.000 euros sera suffisante pour une juste indemnisation du préjudice directement imputable, au vu des justifications produites, aux conditions de la saisie douanière.
S’agissant des objets dont M. Y invoque la disparition au cours des opérations de saisie, la cour constate que seule celle «d’un pistolet GLOCK» sans autre précision , a pu paraître avérée au terme de l’information, l’ordonnance du juge d’instruction qui a prononcé non lieu à défaut d’identification du ou des auteurs, ne faisant état que de probabilités quant aux autres disparitions alléguées.
Mais la Cour constate aussi que la confiscation d’un pistolet GLOCK 9mm, qui se trouvait au nombre des armes dissimulées dans le véhicule de M. Y lors de son interpellation au passage de la frontière franco-suisse, a été notamment ordonnée, à titre de peine principale, par le jugement du 4 octobre 2005 dont l’arrêt de la cour de Douai a rappelé le caractère définitif, M. Y n’établissant ni même n’alléguant que l’arme qui a disparu était distincte de celle dont la confiscation a été ordonnée.
Il s’ensuit qu’aucune réparation ne peut être accordée du fait des disparitions invoquées.
La demande fondée sur l’article 402 du code des douanes
L’article 402 du code des douanes dispose : « Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 323-2 ci-dessus n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite ».
Le comptable de la DNRED, pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il n’a alloué aucune somme sur le fondement de ce texte, soutient que la condamnation, désormais définitive, de M. Y par la cour d’appel de Douai exclut que les saisies douanières aient pu être infondées.
M. Y réplique que le premier juge, après avoir exactement rappelé que le caractère non fondé des saisies, non contesté par les douanes, ressortait des décisions judiciaires rendues, a rejeté à tort la demande présentée sur le fondement de l’article 402 du code des douanes au motif erroné que ces services ne peuvent être tenus des conséquences du maintien sous main de justice des marchandises saisies qu’ils n’ont conservées que quelques heures avant de les remettre aux OPJ qui les ont à leur tour placées sous scellés.
Contrairement aux allégations de M. Y, les douanes n’ont nullement tenu leurs saisies pour non fondées à la suite des diverses décisions judiciaires, ainsi que sus-rappelé.
S’il est vrai, en revanche, que des restitutions successives ont été ordonnées par le juge d’instruction puis par la juridiction pénale, qui a prononcé des relaxes partielles sur l’action publique après constatation que les armes et munitions qui avaient fait l’objet de saisies étaient, pour partie d’entre elles, régulièrement détenues par M. Y ou que celui ci avait pu procéder à des régularisations, ces décisions sont cependant sans incidence sur la l’action fiscale, la constitution des infractions douanières étant fondée sur des textes distincts ainsi que l’a rappelé l’arrêt de la cour de Douai du 25 novembre 2008 justement invoqué par le comptable de la DNRED, décision qui a confirmé le jugement du 30 novembre 2004 par lequel M. Y avait été déclaré coupable de l’ensemble des chefs de la poursuite en ce qui concerne les infractions douanières.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de M. Y, les procès verbaux de saisie n°1 et 2 -et donc les marchandises y répertoriées, le précité ne précisant pas celles qui n’auraient pas été incluses comme il tente de l’articuler- ont bien été soumis à l’examen de la cour qui en traite dans les deux derniers paragraphes des motifs de son arrêt, la cour ayant décidé de ne pas prononcer la confiscation de ces scellés -et d’autres ayant fait l’objet de restitutions à divers stades de la procédure- non pas en raison du caractère infondé de la saisie mais au seul bénéfice de motifs d’opportunité.
En l’état de cette décision à ce jour définitive, à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée, aucune des saisies ne peut être tenue pour infondée de sorte que M. Y sera débouté de sa demande d’intérêts fondée sur l’article 402 du code des douanes.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé par motifs substitués sur ce point.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’actuelle procédure d’appel, qui est sans frais en application de l’article 367 du code des douanes, ne donnera pas lieu à condamnation à dépens.
Le comptable de la DNRED, qui est reconnu débiteur de sommes, sera condamné au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée à ce titre, les dispositions du jugement dont appel étant confirmées du chef de l’indemnité allouée à M. Y à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement rendu le 2 avril 2012 en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal d’instance d’Amiens,
Réformant le jugement du 2 avril 2012 sur l’application de l’article 401 du code des douanes, et statuant à nouveau,
Condamne M. le comptable de la DNRED à payer à M. Y, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. Y du surplus de ses demandes fondées sur l’article 401 du code des douanes ;
Confirme le jugement, mais par motifs substitués, en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande présentée sur le fondement de l’article 402 du code des douanes ;
Confirme également les dispositions du jugement du chef de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure n’est pas soumise aux frais de justice ;
Condamne M. le comptable de la DNRED à régler à M. Y, au titre de la procédure d’appel, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande présentée à ce titre.
Le Greffier, Le Président
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