Infirmation 30 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 nov. 2012, n° 12/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/00032 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 15 décembre 2011, N° 10/00371 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Novembre 2012
N° 2057/12
RG 12/00032
XXX
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes Formation paritaire
de CAMBRAI
en date du
15 décembre 2011
(RG 10/00371-Section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 30/11/12
Copies avocats
le 30/11/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes -
APPELANT :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me R HENRY, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
Mme N J
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAINT QUENTIN, substitué par Me Hélène DEMEESTERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
T U
: PRESIDENT DE CHAMBRE
V W
: CONSEILLER
R S
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : P Q
DEBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2012
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par T U, Président et par N BERLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame J est entrée au service de la société Clinique Saint Roch le 1er novembre 1995 en qualité de comptable principale. Le dernier emploi occupé au sein de l’entreprise est celui de chef de groupe comptable statut cadre coefficient 325 de la convention collective de l’hospitalisation privée, à compter du 1er janvier 2002, pour un temps de travail de 39 heures hebdomadaires.
La société Clinique Saint Roch est passé entre temps d’un à trois établissements.
Le 4 décembre 2007, son employeur a, à titre de sanction disciplinaire, proposé à Madame J une rétrogradation sur un poste d’agent de maîtrise comptable, coefficient 303.
L’intéressée ayant fait connaître son refus, la société Clinique Saint Roch l’a convoquée à un entretien préalable à un licenciement et, le 4 janvier 2008, lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
« Le 9 novembre 2007, vous avez interpellé dans le hall de la clinique et devant témoins, une future employée de la société et vous avez exercé une certaine pression afin qu’elle n’accepte pas le poste qui lui était proposé. De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement et à l’image de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation ».
Par jugement du 15 décembre 2011, le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Clinique Saint Roch à payer à Madame J les sommes suivantes :
* 35.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.833,04 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour privation de journées de RTT,
* 4.882,67 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, outre 488,26 € pour les congés payés afférents,
* 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame J du surplus de ses demandes,
— ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités chômage perçue par Madame J dans la limite de six mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2012, la société Clinique Saint Roch a régulièrement interjeté appel de cette décision et, par conclusions déposées le 10 juillet 2012 reprises à l’audience, forme les demandes suivantes :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame J de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au harcèlement moral,
— l’infirmer pour le surplus,
— dire que le licenciement est justifié, et débouter Madame J de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes des écritures remises et soutenues à l’audience, Madame J prie la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Clinique Saint Roch à payer à Madame J les sommes suivantes :
* 6.833,04 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour privation du droit à réduction du temps de travail,
* 4.882,67 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, outre 488,26€ pour les congés payés afférents,
— infirmer pour le surplus et condamner la société Clinique Saint Roch à payer à Madame J les sommes suivantes :
* 55.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et souffrance au travail,
* 20.003,52 € au titre des heures supplémentaires effectuées de 2003 à 2008, outre les congés payés afférents, soit 2.000,35 €,
* 481,72 € au titre des heures supplémentaires majorées outre 48,17 € au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société Clinique Saint Roch à payer à Madame J la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions déposées et reprises par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le harcèlement moral :
Madame J fait grief à la société Clinique Saint Roch d’agissements de harcèlement moral caractérisés par le comportement et les réflexions du docteur M à son égard, et par les pressions (abus de pouvoir disciplinaire et atteintes à son contrat de travail) qu’il exerçait à son encontre.
Aux termes de l’article L122-49 du code du travail devenu les articles L1152-1 à 3, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l’alinéa précédent.
L’article L122-51 devenu l’article L1152-4 dispose en outre qu’il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l’article L122-49.
En cas de litige, l’article L1154-1 dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame J établit des faits laissant présumer un harcèlement moral:
Madame H, pharmacien au sein de la clinique, et Madame X, masseur kinésithérapeute, attestent avoir croisé à de nombreuses reprises Madame J en pleurs, qui se plaignait auprès d’elles de la charge de travail qui la contraignait à rester tard le soir pour, notamment, terminer toutes les fiches de paie en temps et en heures ; elles attestent également du comportement « impulsif » et insupportable du docteur M, président de l’entreprise, qui a poussé notamment Madame H à démissionner au bout d’un an, et qui les pousse à accorder toute confiance à Madame J.
Ces heures tardives et des heures accomplies y compris le samedi sont attestées par sa famille, ses parents qui allaient chercher ses enfants à l’école, son ex mari, Monsieur I, Monsieur D qui a partagé sa vie pendant une année, un courriel de l’expert comptable en février 2003 qui en fait état auprès de Monsieur M, et corroborées par d’autres éléments tels qu’une facture de livraison de pizza dans la soirée ou les relevés de sa ligne téléphonique professionnelle. Sa disponibilité est attestée par une demande de récupération au motif qu’elle était revenue durant une semaine de congés payés pour assister le commissaire aux comptes. Si, comme l’employeur le fait valoir, il est établi qu’après son licenciement l’intéressée n’a pas été remplacée dans son emploi, il résulte d’une attestation de Monsieur A, collaborateur au sein du cabinet de commissaires aux comptes, que ses tâches ont été reprises par deux cabinets d’expertise comptable.
Le docteur M lui a fait par écrit une remarque désobligeante en réponse à une note sur la charge de travail : « effectivement, en arrivant à 9heures et des brouettes’ ».
Monsieur F, médecin, témoigne avoir constaté à plusieurs reprises l’accablement qu’affichait Madame J, comptable, qui se plaignait de gestes déplacés et de réflexions de la part du docteur M, et avoir assisté à une scène au cours de laquelle l’employeur a ordonné à l’intéressée « Fais moi ceci de suite sans utiliser votre écriture de chat, à moins que cela soit votre écriture de chatte ».
Le secrétaire général, Monsieur K, confirme, même s’il s’agit d’une attestation produite par la société Clinique Saint Roch, que d’une manière générale, « ses jeux de mots sont courants et le personnel tant masculin que féminin est habitué à ses taquineries et traits d’humour sans qu’il y fasse plus attention que cela car la façon dont le docteur M le dit, est à prendre sans mauvaise pensée de sa part. Il prenait et continue de prendre soin de choisir ses mots pour ne pas tomber dans la vulgarité ni la grossièreté ».
Il est ainsi établi que l’employeur se livrait à de remarques « humoristiques » et familières, d’ordre personnel, dont l’interprétation par un collaborateur membre de l’équipe de direction demeure très subjective et en toute hypothèse contredite par les témoignages de Mesdames X et H.
Des factures et des correspondances attestent également de ce qu’en plus de ses fonctions de chef comptable au service de la société Clinique Saint Roch, elle assurait des tâches relatives à une SCI appartenant au docteur M, ainsi qu’à ses biens personnels (location). En outre, Monsieur L témoigne de ce que, homme d’entretien chez le docteur M et chez des membres de sa famille, il était rémunéré par Madame J sous forme de frais de déplacements par des chèques émis sur le compte de la société Clinique Saint Roch.
Madame J affirme, photographies à l’appui, et sans être démentie sur ce point par la société Clinique Saint Roch, que quelques jours après la notification du licenciement, elle a dû céder son bureau personnel au responsable de la paye et en partager un autre avec deux salariés.
Madame J a été convoquée pendant l’ensemble de la relation de travail à cinq reprises à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, trois convocations sont restées sans suite.
Des demandes de récupération ont été refusées et Madame J n’a pu bénéficier de l’intégralité des journées de repos prévues en contreparties de l’horaire de 39 heures hebdomadaires. Il n’est pas démenti par la société Clinique Saint Roch qu’une demande de jour de RTT présentée deux mois avant, en juin 2006, pour permettre à l’intéressée d’accompagner son fils à l’entrée en classe de 6e, a été acceptée le jour même de la rentrée, ce qui l’a mise dans l’impossibilité pratique d’en bénéficier.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer une dégradation des conditions de travail de Madame J susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité.
Il appartient donc à l’employeur, en application des textes susvisés, de faire la preuve que ces décisions sont étrangères à tout harcèlement moral et sont objectivement justifiées.
Les remarques familières et « taquines » ne peuvent se justifier par l’intention de faire de l’humour aux dépens d’un ou une subordonnée, ni même, comme l’affirme l’employeur et ce qui est formellement contesté, par l’étalage par Madame J de sa vie privée, marquée par un divorce. La remarque quelque peu acide relative à des retards le matin ne se justifie pas au regard du temps de travail consacré par l’intéressée sur ses fins de semaines ou ses soirées. L’employeur qui soutient que Madame J compensait ainsi des absences en cours de journée pour vaquer à des occupations personnelles, ne verse aucun élément probant, les seules attestations des aide comptables, particulièrement vagues, dont les auteurs sont subordonnées à la société Clinique Saint Roch , étant très insuffisantes. Au surplus, l’employeur qui a sanctionné des retards le matin, et donc contrôlait le temps de travail, n’a jamais émis de remarque sur des absences en cours de journée, à l’exception d’une seule, nécessitée par une consultation en urgence.
L’absence de remplacement de Madame J dans ses fonctions de chef comptable est inopérante à établir l’absence d’heures supplémentaires. En effet, outre que Monsieur A fait état d’un transfert des tâches sur deux cabinets d’expert comptable, il convient de considérer que, si effectivement le départ de Madame J ne créait aucun besoin, une telle circonstance serait de nature à créer un doute sur la réalité de la cause du licenciement de l’intéressée, étant difficilement concevable que la société Clinique Saint Roch ait pu pendant plusieurs années salarier un chef comptable sans utilité.
L’attestation du commissaire aux comptes lui-même, selon laquelle « la comptabilité depuis le départ de Madame J, est effectuée par Madame Y et Madame E » et le « départ de Madame J n’a visiblement entraîné aucune surcharge de travail pour le service comptable », est suffisamment vague pour n’infirmer ni l’attestation de Monsieur A ni les affirmations de la société Clinique Saint Roch. Enfin, même si la fiche de poste lui reconnaissait une autonomie dans l’organisation de son travail, il n’en demeure pas moins qu’elle était soumise à un horaire hebdomadaire, et que l’avertissement notifié pour des retards le matin montre que l’employeur contrôlait ses heures d’arrivée.
Si comme le souligne l’employeur, il appartenait à Madame J de faire les demandes de journées de RTT dans le cadre des règles internes à l’entreprise, de sorte que ces journées devaient être prises dans le mois, il résulte de l’accord de branche que partie de ces journées doivent être proposées par l’employeur, qui en l’espèce, n’en justifie pas. Plusieurs demandes ont été refusées, et notamment l’une au motif suivant « incompatible avec le statut de cadre ! Les récupérations, s’il y a lieu, sont proposées et non pas imposées. Réflexion en cours. » Ce qui dénote la volonté de la part de l’employeur d’exercer un contrôle effectif du temps de travail de ses salariés, et justifie d’autant moins la privation de plusieurs journées. En outre, il incombe à l’employeur, tenu d’une exécution de bonne foi du contrat de travail, de faire en sorte que la salariée bénéficie effectivement de tous ses salaires et avantages, y compris les contreparties en repos des heures accomplies.
Les tâches effectuées en sus, hors contrat de travail, et participant de la charge importante, ne reçoivent aucune justification, l’employeur se bornant à les nier en dépit des éléments versés aux débats par l’intéressée.
Dans ces conditions, le manque de considération de l’employeur pour la disponibilité et le travail important fourni par Madame J y compris hors du périmètre de ses fonctions, ajouté à la notification d’un avertissement le 28 octobre 2005 pour plusieurs retards le matin, ses propres manquements au respect du temps de travail, les remarques répétées acerbes ou d’un goût douteux, une convocation à un entretien disciplinaire pour une absence soudaine afin d’aller consulter en urgence après avoir prévenu l’accueil de la clinique, ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Madame J, susceptible d’avoir porté atteinte à ses droits ou à sa dignité.
Au vu des éléments dont la Cour dispose, le préjudice subi par Madame J justifie en réparation l’allocation de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
La légitimité du licenciement :
Un licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il est reproché à Madame J d’avoir provoqué la démission d’une infirmière, Madame C, en créant un incident.
Madame C était l’ex épouse de Monsieur D avec qui Madame J a vécu une année postérieurement à son divorce. Madame J l’aurait menacée de ce qu’elle ne pourrait être recrutée, faute de remplir les conditions de vaccination.
Madame Z, directrice des soins, témoigne de ce que le jour de la signature du contrat de travail, alors qu’en principe ce n’était pas à elle de recevoir Madame C, cette dernière lui a fait part de son refus de travailler du fait du comportement de Madame J le jour même, et de ce qu’elle l’a finalement convaincue de signer le contrat.
En supposant même que, comme Madame J l’affirme, l’objet de son intervention n’avait trait qu’à la difficulté que Madame C était susceptible de rencontrer du fait des vaccinations nécessaires, il n’en demeure pas moins d’une part que cela ne la concernait pas, d’autre part qu’elle l’a fait dans des termes propres à déstabiliser l’intéressée (une « altercation malheureuse » selon Monsieur D).
La réalité et le sérieux de ce grief sont corroborés par l’attestation de Madame G, aide soignante, qui relate comment trois jours après, elle a personnellement assisté à une nouvelle scène provoquée par Madame J à l’encontre de Madame C laquelle a alors démissionné.
Même si, comme Madame J le fait valoir, l’employeur ne justifie d’aucune intention malveillante, pour autant, une telle intervention, intempestive, de nature à perturber un membre du personnel et à le faire hésiter à souscrire un contrat de travail, affecte le bon fonctionnement de l’entreprise.
Quant à la véracité du témoignage de Madame C, les propres constatations de Madame Z suffisent à l’étayer.
C’est dans ces conditions à tort que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Madame J sera déboutée de sa demande d’indemnité.
Les demandes de rappels de salaires au titre du coefficient :
Madame J s’est vu attribuer le 1er juillet 2001 pour la première fois le statut cadre, coefficient 316, puis coefficient 336 à compter du 1er janvier 2002.
En application de la nouvelle convention collective entrée en vigueur le 1er mai 2002, son coefficient est passé à 309-A-300.
Elle estime en conséquence qu’il a fait l’objet d’une diminution injustifiée et se prévaut des dispositions de la nouvelle convention collective pour voir fixer à 322 au 1er mai 2002 son nouveau coefficient.
Il est constant, qu’en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, il a été procédé à une nouvelle classification des salariés, de sorte que l’ancienne classification, celle figurant sur les bulletins de paie de Madame J jusqu’en septembre 2002 ne peut être prise en compte pour apprécier l’existence ou non d’une diminution de coefficient.
Par ailleurs, l’article 92-2-2 de la nouvelle convention collective prévoit la possibilité pour le salarié de contester sa classification dans un délai maximum de trois mois après la notification. Il pouvait bénéficier d’un entretien avec l’assistance d’un délégué du personnel ou toute personne de son choix appartenant à l’entreprise et en cas de difficulté persistante, saisir la commission paritaire d’interprétation et de conciliation.
Il convient d’observer que Madame J n’avait alors pas mis en 'uvre cette procédure.
Aux termes de l’article 94 de la convention collective, l’emploi de chef comptable entrait dans la catégorie A, catégorie concernant notamment les cadres débutants ou autodidactes ayant exercé des fonctions d’encadrement dans la position AM. Elle correspond aux coefficients 300 à 379.
Selon l’article 95 alinéa 3, le classement du cadre nouvellement recruté dans la grille de classification se fera par application des modalités de reprise d’ancienneté définies aux articles 90-5 et suivants et « seule l’ancienneté acquise en qualité de cadre sera prise en compte ».
Dans ces conditions, Madame J qui avait le statut cadre depuis seulement un peu plus d’un an, est mal fondée à revendiquer une classification supérieure.
Les demandes de rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires :
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Les rappels de salaires demandés correspondent aux journées de réduction de temps de travail non prises, et aux heures supplémentaires accomplies hors contingent.
Il est établi en l’espèce que Madame J n’a pas bénéficié de l’intégralité des jours de repos lui permettant de ramener en vertu de l’accord de branche et de l’accord d’entreprise, à 35 heures la durée de son travail hebdomadaire, et donc ne s’est pas vu attribuer la contrepartie due.
Le dispositif de la réduction du temps de travail en deçà de trente neuf heures par la prise de journées ou demi-journées de repos a pour conséquence que les heures accomplies jusqu’à trente neuf heures et dans la limite annuelle de 1607 heures, n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires.
Si, comme c’est le cas en l’espèce, le nombre d’heures travaillées est, au moment de la rupture du contrat de travail, positif en raison du faible nombre de jours de repos pris en contrepartie, les heures correspondantes doivent alors être rémunérées au taux non majoré en deçà de 1607 heures, au taux majoré au-delà.
L’insuffisance du nombre de jours de RTT sur une année complète entraîne nécessairement un dépassement du plafond annuel, de sorte que les heures correspondantes doivent être rémunérées au taux majoré.
Il n’est pas en revanche démontré que tel ait été le cas en 2008. Les heures correspondantes seront rémunérées au taux non majoré.
La demande de rappel de salaire est donc fondée dans cette limite.
Madame J a communiqué un tableau faisant ressortir sur chaque année, le nombre d’heures effectuées tous les mois en application de l’horaire auquel elle était soumise, soit 169 heures mensuelles, en soustrayant les journées de repos octroyées en contreparties, ainsi que quatre heures pour chaque semaine de congés payés.
L’employeur fournit un décompte faisant ressortir un nombre de journées dues et non prises au titre de la réduction du temps de travail, converties en heures supplémentaires.
Toutefois, l’employeur ne fournit aucune explication sur le mode de calcul de ce décompte alors même que celui de la salariée lui permettait de répondre précisément sur le nombre de journées effectivement obtenues.
En conséquence, le décompte de la salariée emporte la conviction du juge.
Dès lors, au vu des décomptes fournis par la salariée, le rappel de salaires s’établit à 19.845,39 €.
Quant aux heures supplémentaires accomplies hors contingent, Madame J présente des éléments étayant sa demande : attestations de ses proches, courriel du commissaire aux comptes du mois de février 2003 signalant la masse de travail et l’obligation de retenir le chef comptable jusqu’à 21 heures, les attestations de Mesdames H et X, des commandes de pizzas tard le soir, l’édition au-delà de 20 heures d’états de repos compensateurs de différents salariés en 2003 et en 2004.
L’employeur se borne à contester avoir donné son accord et à dénier la nécessité de telles heures.
Toutefois, les éléments ci-dessus montrent que l’employeur était informé de ces dépassements horaires et avait donné son accord implicite.
En l’absence d’éléments de sa part, il convient de retenir l’évaluation de Madame J et de faire droit à sa demande.
Les frais irrépétibles :
La société de la clinique Saint Roch sera condamnée à payer à Madame J la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Condamne la société de la clinique Saint Roch à payer à Madame J les sommes suivantes :
* dix neuf mille huit cent quarante cinq euros et trente neuf centimes (19.845,39 €) au titre des journées de repos non prises en contrepartie des heures supplémentaires,
* mille neuf cent quatre vingt quatre euros et cinquante trois centimes (1.984,53 €) au titre des congés payés afférents,
* quatre cent quatre vingt un euros et soixante douze centimes (481,72 €) au titre des heures supplémentaires majorées outre quarante huit euros et dix sept centimes
(48,17 €) au titre des congés payés afférents,
* cinq mille euros (5.000,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de harcèlement moral subi ;
Dit mal fondées le surplus de ses demandes, l’en déboute ;
Condamne la société la clinique Saint Roch à payer à Madame J la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BERLY A. U
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