Infirmation 29 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 juil. 2014, n° 13/09267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09267 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 8 novembre 2013, N° 20120182 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 13/09267
Y DE X
C/
CPAM DE LA LOIRE
SAS BOURG DE THIZY DISTRIBUTION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Roanne
du 08 Novembre 2013
RG : 20120182
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 29 JUILLET 2014
APPELANTE :
A Y DE X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/002436 du 06/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
CPAM DE LA LOIRE
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme MICOL, munie d’un pouvoir
SAS BOURG DE THIZY DISTRIBUTION
XXX
XXX
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, à la Cour substituée par Me LAURE FOUSSADIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 Décembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2010, A Y DE X, salariée de la S.A.S. BOURG DE THIZY DISTRIBUTION, a été victime d’un accident du travail ; elle a eu le pied gauche écrasé par un transpalette que manoeuvrait un de ses collègues.
Après échec de la tentative de conciliation, A Y DE X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROANNE pour que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue, que la rente soit majorée au taux maximum, qu’une expertise médicale soit ordonnée et qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles lui soit allouée.
Par jugement du 8 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— imputé l’accident à la faute inexcusable de l’employeur,
— majoré la rente au taux maximum,
— sursis à statuer,
— ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la S.A.S. BOURG DE THIZY à verser à A Y DE X la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 15 novembre 2013 à A Y DE X qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 28 novembre 2013 et par voie électronique du même jour ; l’appel a donné lieu à deux enrôlements ; une ordonnance du 12 décembre 2013 a joint les procédures ; l’appel est limité aux dispositions du jugement relatives à la mission de l’expert.
Par conclusions visées au greffe le 3 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, A Y DE X :
— souhaite que soit mise en oeuvre, aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, une expertise conforme à la nomenclature DINTILHAC et que l’expert fixe la date de consolidation,
— demande la condamnation de l’employeur à verser la somme de 2.000 euros soit au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à acquitter les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 3 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. BOURG DE THIZY DISTRIBUTION :
— demande la confirmation du jugement entrepris,
— est au rejet de la demande fondée sur les frais irrépétibles.
Par conclusions visées au greffe le 3 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE s’en rapporte.
A l’audience, A Y DE X, par la voix de son conseil, précise qu’elle réclame la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Avant dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices ce que ne discutent ni l’employeur ni la caisse.
Par décision n 2010-8 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par A Y DE X, sans qu’il ne soit nécessaire à cette dernière, à ce stade de la procédure, de justifier de l’étendue de ses préjudices.
En revanche, il n’appartient pas à l’expert de fixer la date de consolidation ; en effet, la consolidation de l’état de la victime a été déterminée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et A Y DE X ne l’a pas querellée.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
En application des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, même en cas de faute inexcusable de l’employeur, et les frais d’expertise dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance doivent lui être remboursés par la caisse nationale compétente du régime général, sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale sans faculté de recours contre une des parties.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter A Y DE X de sa demande présentée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme dans les limites de l’appel le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe la mission d’expertise médicale comme suit :
* se faire communiquer le dossier médical de A Y DE X,
* examiner A Y DE X,
* détailler les blessures provoquées par l’accident du 14 octobre 2010,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 14 octobre 2010 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de ROANNE dans les trois mois de sa saisine, et au plus tard le 15 octobre 2014, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne madame le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de ROANNE pour suivre les opérations d’expertise,
Juge que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale sans faculté de recours contre une des parties,
Déboute A Y DE X de sa demande présentée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande relative aux dépens dénuée d’objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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