Confirmation 19 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 sept. 2014, n° 13/04359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2013, N° 09/13275 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2014
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04359
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/13275
APPELANTES
XXX DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLEANS représentée par la société ESPACE EXPANSION, dont le siège social est XXX, agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me H BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par : Me Hervé FRASSO GORRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009
XXX DE LA GARE D 'ORLEANS représentée par la société ESPACE EXPANSION, ayant son siège XXX, agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me H BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par : Me Hervé FRASSO GORRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009
SCI SICOR agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me H BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par : Me Hervé FRASSO GORRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009
INTIMES
Madame J A venant aux droits de Monsieur AP-AQ AY A
XXX
XXX
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par : Me Anais MARAIS, avocat au barreau de TOURS, toque : 24
Madame V A épouse E venant aux droits de Monsieur AP-AQ AY A
XXX
XXX
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par : Me Anais MARAIS, avocat au barreau de TOURS, toque : 24
Madame AG A venant aux droits de Monsieur AP-AQ AY A
XXX
XXX
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par : Me Anais MARAIS, avocat au barreau de TOURS, toque : 24
Madame AK A venant aux droits de Monsieur AP-AQ AY A
XXX
XXX
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par : Me Anais MARAIS, avocat au barreau de TOURS, toque : 24
Maître H G Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SOCIETE MAISON ROUGE »
XXX
XXX
XXX
SA DV CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
Assistée par : Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIÉTÉ BEG INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par : Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P233
AXA FRANCE AF Es qualité d’assureur de la Société BEG INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par : Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P233
SA B FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE B prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me AP-H FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
SA T prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON
SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés MAISON ROUGE, B et T U prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195 substituant Me AP Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195
SA Y AF, nouvelle dénomination des AGF IART es qualité d’assureur de la société DV CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me AK OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par : Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D525
SCP AS C AN F prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par : Me Anais MARAIS, avocat au barreau de TOURS, toque : 24
M. A.F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par : Me Anais MARAIS, avocat au barreau de TOURS, toque : 24
PARTIES INTERVENANTES
SA D prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
45650 ST AP LE BLANC
Assignée et défaillante
MME L M paysagiste DPLG
XXX
XXX
Représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Loic Clément DEROUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P197
MONSIEUR N X architecte paysagiste
XXX
XXX
Représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Loic Clément DEROUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P197
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame AQ-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur AG TERREAUX, Conseiller
Madame AA AB, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AQ-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La procédure est consécutive à la construction par la SNC ESPACE EXPANSION ET COMPAGNIE CENTRE VILLE D’ORLEANS, maître d’ouvrage, de 1986 au 27 avril 1988, date de réception, d’un ensemble immobilier composé d’un centre commercial, d’un immeuble à usage de bureaux et de trois immeubles d’habitation.
XXX, devenue Y AF était l’assureur dommages-ouvrage.
Ont participé à cette opération :
— la SCP C AN F : architecte chargée de la maîtrise d''uvre, assurée auprès de la MAF
— Monsieur AP-AQ A : architecte chargé de la maîtrise d''uvre, assuré auprès de la MAF
— la SA DALLA VERA : entreprise générale, assurée auprès de la société AGF, devenue Y
— la SA BEG INGENIERIE : bureau d’études, assurée auprès de l’UAP devenue AXA FRANCE AF
— la SA B : contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP
— la SA T ACEROÏD : sous-traitante de la SA DALLA VERA chargée du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP
— la société MAISON ROUGE : sous-traitante de la SA DALLA VERA chargée du lot verrières, assurée auprès de la SMABTP
— la SAS D : chargée des espaces verts
— Madame L Z et Monsieur N X : architectes paysagistes
Le 21 avril 1998, l’XXX DE L’ILOT A DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLÉANS, l’XXX DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLÉANS et la SCI SICOR, déplorant l’apparition de désordres affectant principalement l’étanchéité de la verrière située au dessus du mail, ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance en référé.
Sur la base d’un pré-rapport de l’expert, l’XXX DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLEANS a reçu de l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie AGF, devenue Y AF, une provision de 316.357,68 euros selon quittance du 26 juillet 2002.
Par ordonnance de référé du 19 mai 2003, confirmée par arrêt du 17 décembre 2003, la SCP C AN F, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA DV CONSTRUCTION ORLEANS ont été condamnées à payer à la SA AGF IART, assureur dommages-ouvrage, une provision de 316.357,68 euros pour la réparation des désordres affectant la verrière dite « Agora ».
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 février 2006.
Par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes sur les demandes d’indemnisation formées par XXX DE L’ILOT A DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLÉANS et l’XXX DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLÉANS et la SCI SICOR :
« Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
Écarte des débats les écritures signifiées par la SA D le 28 septembre 2012, ainsi que ses conclusions signifiées après la clôture, les 9 novembre 2012 et 19 novembre 2012;
Juge irrecevables pour être prescrites les demandes formées par l’Association Syndicale Libre de l’ilot A Quartier de la Gare d’Orléans, de l’Association Syndicale Libre Centre Commercial du Quartier de la Gare d’Orléans, et de la SCI SICOR contre Y ès qualité d’assureur de dommages à l’ouvrage;
Juge irrecevables pour être prescrites les demandes de l’Association Syndicale Libre de l’Ilot A Quartier de la Gare d’Orléans, de l’Association Syndicale Libre Centre Commercial du Quartier de la Gare d’Orléans, et de la SCI SICOR contre la SCP C AN F, J A, V A, AG A, AK A, la société BEG INGENIERIE, la société B, la société DV CONSTRUCTION, et de leurs assureurs respectifs la MAF, AXA France AF et la SMABTP;
Juge irrecevables pour être prescrites les demandes de l’Association Syndicale Libre de l’Ilot A Quartier de la Gare d’Orléans, de l’Association Syndicale Libre Centre Commercial du Quartier de la Gare d’Orléans, et de la SCI SICOR contre la société T U et son assureur la SMABTP;
Dit n’y avoir lieu dans ces conditions à examiner les différents recours en garantie formés par les parties en défense;
Juge irrecevables en raison de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles les demandes reconventionnelles formées par la société DV CONSTRUCTION à l’encontre de maître G ès qualité de mandataire liquidateur de la société MAISON ROUGE;
Juge irrecevables pour être prescrites les demandes formées par la société DV CONSTRUCTION contre les sociétés BEG INGENIERIE, son assureur AXA France AF, B, et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société MAISON ROUGE;
Déboute la société DV CONSTRUCTION de ses demandes formées contre la SCP C AN ET F et la MAF;
Juge irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formées la SCP d’AS C-AN-F et la MAF contre l’ASL de l’Ilot A du quartier de la gare d’Orléans, et la SCI SICOR;
Déboute la SCP d’AS C-AN-F et la MAF de ses demandes contre l’ASL du centre commercial du quartier de la gare;
Déboute N X de sa demande en dommages et intérêts formée contre la société Y ès qualité d’assureur de la société DV CONSTRUCTION;
Condamne in solidum l’Association Syndicale Libre Centre Commercial du Quartier de la Gare d’Orléans, l’association syndicale libre de l’Ilot A du quartier de la gare d’Orléans, la SCI SICOR à payer les indemnités suivantes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile:
— à Y assureur DO : 2.000 euros
— à la SCP D’AS C AN F, les consorts A, et la MAF: 3.000 euros
— à la SOCIETE DV CONSTRUCTION : 3.000 euros,
— à la SOCIETE BEG INGENIERIE : 1500 euros
— à AXA: 1500 euros
— à la SOCIETE B : 3.000 euros
— à la SMABTP assureur de T U et B : 3.000 euros
— à la société T U 1 3.000 euros;
Condamne la société Y assureur de DV CONSTRUCTION à payer les indemnités de procédure suivantes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à la SA D : 1500 euros,
— à N X : 1500 euros;
Rejette les autres demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne l’Association Syndicale Libre Centre Commercial du Quartier de la Gare d’Orléans, l’association syndicale libre de l’Ilot A du quartier de la gare d’Orléans, la SCI SICOR, Y assureur de DV CONSTRUCTION, et la société Y assureur DO aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire selon la répartition suivante:
— Y assureur DO supportera 80% du coût de l’expertise judiciaire,
— l’Association Syndicale Libre Centre Commercial du Quartier de la Gare d’Orléans, l’association syndicale libre de 1'Ilot A du quartier de la gare d’Orléans, la SCI SICOR, Y assureur de DV CONSTRUCTION supporteront le surplus des dépens dans les proportions suivantes :
— 90% à la charge de l’Association Syndicale Libre Centre Commercial du Quartier de la Gare d’Orléans, l’association syndicale libre de l’Ilot A du quartier de la gare d’Orléans, la SCI SICOR,
— 10% à la charge de Y assureur de DV CONSTRUCTION;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire ».
XXX DE L’ILOT A DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLÉANS, l’XXX DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLÉANS et la SCI SICOR ont fait appel du jugement par déclaration du 5 mars 2013 à l’égard de l’ensemble des parties à l’exception de la SA Y AF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la SAS D, de Madame L M et de Monsieur N X.
La SA Y AF a formé un appel provoqué à l’encontre de la SAS D, de Madame L M et de Monsieur N X par assignations des 29 juillet, 26 juillet et 30 juillet 2013.
La SA B a formé un appel incident provoqué à l’encontre de la SAS D, de Madame L M et de Maître G par assignations des 24 septembre 2013 et 25 février 2014.
Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :
— XXX DE L’ILOT A DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLÉANS, l’XXX DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLÉANS et la SCI SICOR : 8 avril 2014
— la SA AXA FRANCE AF : 20 janvier 2014
— la SCP C AN F, Monsieur AG A, P J et AK A, Madame V E et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 21 novembre 2013
— la SA DV CONSTRUCTION ORLEANS venant aux droits de la SA DALLA VERA : 18 novembre 2013
— la SA BEG INGENIERIE : 20 janvier 2014
— la SA B : 19 novembre 2013
— la SA T ACEROÏD : 18 novembre 2013
— la SMABTP , assureur de la société MAISON ROUGE, de la SA B et de la SA T : 27 novembre 2013
— la SA Y AF assureur de la SA DV CONTRUCTION ORLEANS : 27 septembre 2013
— Madame L Z : 14 novembre 2013
— Monsieur N X : 17 septembre 2013
'''
sur les demandes dirigées contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et contre leurs assureurs
Le tribunal a déclaré à juste titre la demande irrecevable, par des motifs que la cour adopte, après avoir constaté que le délai de garantie décennale avait commencé à courir le 21 avril 1988, avait été interrompu le 21 avril 1998, date de l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert, n’avait été interrompu ni par la procédure introduite le 22 avril 1998 et dont la péremption a été constatée par ordonnance du 10 mars 2009, ni par l’ordonnance de référé du 11 mai 2001, obtenue à la demande de la SA Y AF à l’encontre de la société D, de Madame Z et de Monsieur X.
Cette ordonnance n’a pas fait courir un nouveau délai de dix ans au profit de l’XXX DE L’ILOT A DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLEANS, de l’XXX DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLEANS et de la SCI SICOR, la citation en justice n’ayant pu interrompre la prescription qu’au profit de la SA Y AF qui l’a délivrée et à l’encontre des parties assignées, conformément aux dispositions de l’article 2244 du Code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de la citation.
Le jugement doit être confirmé.
sur les demandes dirigées contre le sous-traitant, la SA T ACEROÏD, et son assureur, la SMABTP, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu la date du 21 avril 1998 comme dernier acte interruptif de prescription, selon le même raisonnement que sur la demande dirigée à l’encontre des constructeurs.
Le jugement doit être confirmé.
sur l’appel incident de la SCP C AN F, et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l’encontre des appelantes
La SCP C AN F, et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS soutiennent, comme elles l’ont fait en première instance, qu’elles ont réglé à la société AGF IART, assureur dommages-ouvrage, en exécution de l’ordonnance de référé du 19 mai 2003, une partie des indemnités qu’elle avait versées en préfinancement des travaux de reprise de la verrière et que les travaux n’ayant pas été réalisés, elles sont en droit d’obtenir le remboursement des sommes avancées, par subrogation dans les droits de l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de l’article L 121-17 du Code des assurances.
Comme l’a précisé le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, l’XXX DE L’ILOT A DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLEANS et la SCI SICOR n’ayant reçu aucune somme de l’assureur dommages-ouvrage, la demande dirigée à leur encontre est irrecevable.
La demande formée à l’encontre de l’XXX DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLEANS n’est pas fondée.
En effet, l’auteur du dommage ou son assureur, qui, en sa qualité de responsable des dommages subi par le maître d’ouvrage, a remboursé à l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de son assuré, les indemnités payées au maître d’ouvrage, ne remplit pas les conditions légale lui permettant de bénéficier d’une subrogation dans les droits de l’assureur dommages-ouvrage et n’est donc pas recevable à invoquer à son profit les dispositions de l’article 121-17 du Code des assurances.
Le jugement doit être confirmé.
sur l’appel incident de la SA DV CONSTRUCTION ORLEANS à l’encontre de Maître G, de la SMABTP, de la SA B, de la SCP C AN F et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la SA BEG INGENIERIE et de la SA AXA FRANCE AF
La SA DV CONSTRUCTION ORLEANS a formé un recours à l’encontre des sous-traitants, de leurs assureurs et des autres constructeurs par conclusions du 3 avril 2010.
Comme le précise à juste titre le tribunal, à défaut de déclaration de créance entre les mains de Maître G, liquidateur de la société MAISON ROUGE, le recours formé à son encontre est irrecevable.
Concernant le recours à l’encontre de la SA B, de la SA BEG INGENIERIE et de la SA AXA FRANCE AF, le point de départ du délai de prescription de l’action récursoire de la SA DV CONSTRUCTION à l’encontre des autres constructeurs sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle est la date de la manifestation du dommage, à savoir la date de l’ordonnance de référé qui a lui rendu la désignation de l’expert commune.
C’est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a déclaré prescrite la demande formée à leur encontre par conclusions du 3 avril 2010, plus de dix ans après la manifestation du dommage.
La SMABTP, assureur de la société MAISON ROUGE a été appelée dans la procédure de référé introduite par les maîtres de l’ouvrage pour obtenir la désignation d’un expert par assignation du 22 septembre 1998 et l’ordonnance est intervenue le 3 décembre 1998.
Le point de départ du délai de prescription de dix ans de l’action récursoire de la SA DV CONSTRUCTION ORLEANS à l’encontre de son sous-traitant est le 3 décembre 1998, et le délai n’a été interrompu, comme le précise justement le tribunal, ni par l’appel en garantie rejeté par le juge des référés par ordonnance du 19 mai 2003 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 2003, ni par l’assignation au fond dans la procédure ultérieure dont la péremption a été constatée, de telle sorte que la demande formée par conclusions du 3 avril 2010 est prescrite.
La demande formée à l’encontre de la SCP C AN F et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est consécutive à la condamnation prononcée in solidum à leur encontre par le juge des référés au profit de l’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 316.178,84 euros.
Il n’est pas contesté que la somme a été réglée par les trois parties condamnées de la manière suivante:
— SA DV CONSTRUCTION ORLEANS : 158.178,84 euros
— SCP C AN F : 2.345,54 euros
— MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 155.983,30 euros
Pour débouter la SA DV CONSTRUCTION ORLEANS de sa demande, le tribunal a relevé à bon droit qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une faute du cabinet d’architecte justifiant que sa part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant la grande verrière soit fixée au delà de la part de responsabilité proposée par l’expert à hauteur de 20%, dans tous les cas pas au delà de la part de 50% payée par la SCP C AN F et son assureur.
Le jugement doit être confirmé.
sur l’appel incident de la SA Y AF relativement à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
La SA Y AF a été condamnée à payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des parties qu’elle avait appelées en garantie dans la procédure, la SAS D et Monsieur N X.
La SA Y AF précise qu’elle a appelé ces deux parties en garantie sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et disposait pour ce faire d’un délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage.
L’équité qui préside à l’allocation de sommes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est indépendante de la recevabilité de la demande initiale, qui n’a pas abouti, quel que soit la cause de l’échec de la procédure.
Les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile étant remplies au profit de la SAS D et de Monsieur N X à l’encontre de la SA Y AF, qui les a contraints à engager des dépenses pour assurer leur défense dans la procédure, le jugement doit être confirmé.
La SA Y AF, bien quelle en soit pas à l’origine de la procédure, a contribué à la création de dépens en appelant inutilement des parties dans la procédure et c’est à bon droit que le tribunal en a laissé une partie à sa charge.
Le jugement doit être confirmé.
sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les demandes formées à ce titre sont fondées à hauteur des montants suivants par les parties qui ont été contraintes d’engager des dépenses pour faire assurer leur défense dans la procédure d’appel à l’encontre des appelantes, excepté madame Z et Monsieur X qui sont en droit de former leur demande à l’encontre de la SA Y AF:
— la SA AXA FRANCE AF : 3.000 €
— la SCP C AN F : 2.000 €
— Monsieur AG A, P J et AK A, Madame V E : 2.000 €
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 2.000 €
— la SA DV CONSTRUCTION ORLEANS : 3.000 €
— la SA BEG INGENIERIE : 3.000 €
— la SA B : 3.000 €
— la SA T ACEROÏD : 3.000 €
— la SMABTP : 3.000 €
— la SA Y AF assureur de la SA DV CONTRUCTION ORLEANS : 3.000 €
— Madame L Z : 3.000 €
— Monsieur N X : 3.000 €
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum l’XXX DE L’ILOT A DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLÉANS, l’XXX DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLÉANS et la SCI SICOR à payer les sommes suivantes, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à :
— la SA AXA FRANCE AF : 3.000 €
— la SCP C AN F : 2.000 €
— Monsieur AG A, P J et AK A, Madame V E pris indivisément : 2.000 €
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 2.000 €
— la SA DV CONSTRUCTION ORLEANS : 3.000 €
— la SA BEG INGENIERIE : 3.000 €
— la SA B : 3.000 €
— la SA T ACEROÏD : 3.000 €
— la SMABTP : 3.000 €
— la SA Y AF assureur de la SA DV CONTRUCTION ORLEANS : 3.000 €
CONDAMNE la SA Y AF à payer les sommes suivantes, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à :
— Madame L Z : 3.000 €
— Monsieur N X : 3.000 €
CONDAMNE in solidum l’XXX DE L’ILOT A DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLÉANS, l’XXX DU QUARTIER DE LA GARE D’ORLÉANS et la SCI SICOR aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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