Confirmation 6 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 6 juin 2014, n° 13/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/01143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 mars 2013, N° 11/00709 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 06 JUIN 2014
R.G : 13/01143
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
11/00709
21 mars 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur I Z
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Monsieur Yassin BOUAZIZ, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
SARL SINERGI, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Route de Ville-en-Vermois
XXX
XXX
Représentée par son gérant, Monsieur X, assisté de Me G BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur Y
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 Mars 2014 tenue par Monsieur Y, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur DE CHANVILLE, Président, Monsieur LAFOSSE, Vice-Président placé et Monsieur Y, Conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Mai 2014. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 06 Juin 2014.
Le 06 Juin 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. E Z, né le XXX, a été embauché le 3 mars 2008 par la société à responsabilité limitée Sinergi, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’électrotechnicien, chef de chantier, au coefficient 655 de la convention collective du bâtiment.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 1.953,51 euros, hors prime de panier, indemnité de déplacement et heures supplémentaires.
La société employait 14 salariés au moment de la rupture du contrat de travail de M. Z.
Le contrat de travail de M. Z a été suspendu en raison d’une maladie non professionnelle de février à août 2009. À l’issue d’une visite effectuée le 1er septembre 2009, le médecin du travail a déclaré M. Z apte à la reprise de son poste.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 septembre 2009, M. Z a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 12 octobre 2009. M. Z a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 3 novembre 2009.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy le 28 juin 2011 aux fins d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture, un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également sollicité la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
La société Sinergi s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mars 2013, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. Z reposait bien sur une faute grave et a en conséquence débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil de prud’hommes a également débouté la société Sinergi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de chacune des parties resteraient à leur charge.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 19 avril 2013, M. Z a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mars précédent.
M. Z sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et il sollicite la condamnation de la société Sinergi au paiement des sommes de :
— 831,03 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2.404,31 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
— 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Il demande également que soit ordonnée la remise de l’attestation destinée au Pôle emploi, du certificat de travail, de l’attestation destinée à la caisse des congés payés ainsi que des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, la Cour devant se réserver la liquidation de l’astreinte.
Il sollicite aussi la condamnation de la société Sinergi au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. Z soutient que les griefs invoqués par l’employeur pour justifier son licenciement ne sont pas établis et reposent pour partie sur des attestations obtenues grâce à des pressions exercées sur leurs auteurs dont certains se sont ensuite rétractés et ont produit des attestations en sens contraire. Il affirme que la véritable explication de son licenciement réside dans la crainte inavouée de l’employeur de voir se renouveler ses absences provoquées par le traitement du cancer dont il avait été atteint début 2009. Il considère également que l’employeur lui a tenu rigueur d’avoir réclamé le paiement d’heures supplémentaires.
La société Sinergi demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Z reposait bien sur une faute grave et débouté le salarié de toutes ses demandes.
Elle conteste la présentation des faits par le salarié en soutenant que le licenciement ne repose pas sur une querelle à propos d’heures supplémentaires qui lui ont été payées ni sur de supposées absences futures.
Elle demande la condamnation de M. Z au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 14 mars 2014, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise ;
Attendu que la lettre de licenciement du 3 novembre 2009 comporte l’énoncé de quatre griefs qui doivent être examinés successivement ;
a) Sur des erreurs professionnelles à l’origine d’une situation de danger :
Attendu que la lettre de licenciement énonce ce grief dans les termes suivants :
'En effet, alors que vous bénéficiez d’une classification niveau E et d’un statut d’agent de maîtrise et que vous devez à ce titre non seulement réaliser des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation et d’études mais aussi exercer un commandement sur les salariés placés sous votre autorité et résoudre à partir de méthodes et techniques préétablies les difficultés rencontrées, il s’est avéré que sur les chantiers sur lesquels vous avez travaillé, de graves difficultés ont été rencontrées.
C’est ainsi que le dimanche 27 septembre 2009, une équipe a dû intervenir sur le chantier de Montevrain car EDF avait informé notre client que le courant serait coupé si une réparation n’intervenait pas avant la reprise d’activité le lundi matin car le câble d’alimentation était mal choisi et rendait l’ensemble du circuit dangereux. De plus, des défaillances étaient notées sur les sirènes incendie, un variateur de lumière avait pris feu en raison d’une puissance trop importante et qu’une cellule crépusculaire pour l’éclairage extérieur a été installée sous une lampe. Et nous avons découvert que des gaines n’étaient pas posées dans les murs ; seuls des morceaux de gaine apparaissaient au niveau de l’interrupteur. Ainsi, le réseau mis en place présentait de graves défaillances en raison de vos erreurs professionnelles.' ;
Attendu que pour pouvoir être qualifiés de faute grave, les manquements reprochés au salarié dans l’accomplissement de ses tâches doivent avoir présenté un caractère volontaire ou avoir procédé d’une négligence caractérisée de sa part susceptible d’être sanctionnée au plan disciplinaire, notamment lorsque cette négligence a été de nature à engendrer un risque pour lui-même ou pour les tiers ;
Attendu que le reproche lié à l’absence de gaines dans les murs n’est pas démontré, faute pour l’employeur de démontrer qu’une norme l’imposait ;
Attendu que le grief concernant les faits du 27 septembre 2009 repose en partie sur un courrier non daté de la société Pbconcept indiquant qu’à la suite du passage d’EDF sur le site de Montevrain, il était nécessaire de remplacer en urgence, dans un délai d’une semaine, un câble d’alimentation qui n’était pas conforme à la norme C1400 d’EDF, le câble en place étant un 5G au lieu d’un 4G ;
Attendu que M. Z affirme que le fait d’avoir employé un câble 5G16 à 5 fils au lieu d’un câble à 4 fils n’a eu pour effet que de laisser le cinquième fil inutilisé sans que cela ait été de nature à créer un risque pour les utilisateurs de l’installation, invoquant à ce propos l’adage 'Qui peut le plus peut le moins’ ; qu’il ajoute qu’aucun document attestant des défaillances qui auraient pu être constatées par le Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité) n’est produit aux débats ;
Mais attendu qu’il résulte de l’attestation établie par M. M N, à l’encontre de laquelle M. Z n’émet aucune critique précise, que la personne d’EDF envoyée sur site le 7 septembre 2009 a refusé le raccordement au motif que le câble installé n’était pas conforme et qu’il était interdit d’installer un câble à la terre ;
Attendu que M. Z ne répond rien au grief selon lequel un variateur de lumière avait pris feu en raison d’une puissance trop importante, même s’il faut souligner qu’aucune pièce n’est produite par la société Sinergi pour étayer la matérialité de ce fait ;
Attendu que les défaillances sur les sirènes incendie sont attestées par M. K A ; que toutefois M. Z affirme, sans être contredit, que M. A est le neveu de M. X, gérant de la société Sinergi ;
Mais attendu que M. M N affirme également que le diffuseur sonore de la détection incendie ne correspondait pas à l’installation faite par M. Z et n’était pas raccordée ;
Attendu que M. Z, qui s’explique longuement sur certains des griefs qui lui sont reprochés, ne formule en revanche aucune observation au sujet des défaillances de la détection incendie, alors que ce manquement était de nature à créer un risque pour les personnes utilisant le bâtiment concerné ;
Attendu que M. Z ne répond rien de précis à propos de l’installation d’une cellule crépusculaire pour l’éclairage extérieur sous une lampe alors que ce fait est confirmé par M. M N ainsi que par la société Pbconcept, même s’il faut observer que ce reproche se rattache plutôt à une insuffisance professionnelle qu’à une faute grave dans la mesure où il n’est pas fait état d’un risque ;
Que ce premier grief est donc pour partie constitué et peut par conséquent être retenu ;
b) Sur la mauvaise gestion du temps de travail :
Attendu que ce reproche est motivé dans la lettre de licenciement de la façon suivante :
'Par ailleurs, nous avons été amenés à noter une mauvaise gestion de votre temps de travail et de celui des personnes placées sous vos ordres (…)
Attendu que ce grief, que l’employeur semble au demeurant avoir abandonné à hauteur d’appel, n’est étayé par aucune pièce et ne peut par conséquent être retenu ;
c) Sur la mauvaise gestion des consommables :
Attendu que ce grief est formulé de la façon suivante :
'Par ailleurs, nous avons été amenés à noter une mauvaise gestion (…) des consommables que vous prenez en quantité conséquente au dépôt sans jamais pour autant en rapporter à l’issue des chantiers.'
Attendu que la société Sinergi fait valoir qu’elle a employé une formule elliptique dans la lettre de licenciement mais qu’il est démontré que M. Z détournait du matériel à son profit ; qu’elle invoque un inventaire établi par M. B, magasinier de l’entreprise, selon lequel il manquerait du matériel confié à M. Z pour une valeur de plus de 2.200 euros ; que M. B atteste également que M. Z aurait remplacé le matériel qui lui était confié par du matériel de gamme inférieur ;
Mais attendu que le grief de vol ou de détournement n’est pas celui invoqué dans la lettre de licenciement qui se borne à faire état d’une utilisation excessive de consommables ;
Attendu que pour établir l’abus de matériels consommables, l’employeur invoque une attestation de M. K A affirmant que M. Z a abusé des biens de l’entreprise et une attestation de M. B affirmant qu’il ne rapportait jamais de consommables après la fin des chantiers ;
Que toutefois, les simples affirmations énoncées dans ces attestations, qui ne précisent ni la nature ni la quantité des consommables en question, sont trop vagues pour être retenues à titre de preuve, de sorte que ce grief, dont la matérialité est contestée par M. Z, ne peut être retenu ;
d) Sur la perte de documents professionnels :
Attendu que ce grief est ainsi énoncé :
'Enfin, nous déplorons la perte des 3 classeurs relatifs aux chantiers de XXX, 71255 Passage Bleu de Saint-Dizier et XXX contenant l’ensemble de la documentation technique du chantier comme les plans de raccordement qui nous sont, à ce jour, demandés par notre client et que nous ne pouvons pas lui fournir.'
Attendu que la société Sinergi invoque une attestation de M. G H, électromécanicien, qui affirme avoir personnellement assisté à un entretien entre l’employeur et M. Z au cours duquel ce dernier a affirmé 'sans scrupule’ avoir mis 'à la benne’ les trois classeurs de 'Passage Bleu’ contenant la description technique des installations ;
Attendu que M. Z, qui n’invoque aucune circonstance de nature à mettre en doute le contenu de l’attestation de M. G H, invoque pour sa part une attestation de M. C D qui affirme avoir assisté à une réunion au cours de la semaine 28, c’est-à-dire du 6 au 12 juillet 2009, au cours de laquelle M. X, gérant de la société Sinergi, aurait affirmé avoir récupéré les classeurs dans le bureau de M. Z et dans le sien ;
Mais attendu que la société Sinergi rapporte la preuve que M. C D avait engagé une instance prud’homale contre elle qui a donné lieu à un jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 19 avril 2011 ayant admis le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé ; qu’elle est donc bien fondée à soutenir que le témoignage de cet ancien salarié avec lequel elle est en litige est sujet à discussion et celui-ci doit par conséquent être écarté ;
Attendu que le grief consistant dans la perte de documents professionnels peut donc être retenu ;
Attendu qu’en définitive, même si tous les griefs reprochés à M. Z ne sont pas établis, le fait d’avoir commis, en sa qualité de chef de chantier, des erreurs techniques multiples et grossières dont certaines auraient pu avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et d’avoir de surcroît égaré la documentation technique de trois chantiers constituait une faute d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ayant dit que le licenciement de M. Z reposait sur une faute grave ;
Attendu qu’il convient donc de débouter M. Z de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le licenciement de M. Z reposant sur une faute grave, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité de licenciement ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celui-ci, qui succombe sur ses demandes en appel, doit également être débouté de sa demande présentée au même titre devant la présente Cour ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Sinergi la charge de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu’il convient de condamner M. Z aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. E Z aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur De CHANVILLE, Président, et par Madame AHLRICHS, Adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fil ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Audit ·
- Siège ·
- Interprète ·
- Procédure ·
- Jugement
- Opposition à enregistrement ·
- Différence phonétique ·
- Opposition non fondée ·
- Différence visuelle ·
- Pouvoir évocateur ·
- Marque complexe ·
- Prononciation ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Majuscule ·
- Minuscule ·
- Construction ·
- Métal ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Sylviculture ·
- Horticulture ·
- Propriété industrielle ·
- Objet d'art ·
- Marbre ·
- Produit
- Caducité ·
- Siège ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Quotité disponible ·
- Legs ·
- Testament ·
- Part ·
- Vente ·
- Donations entre époux ·
- Biens ·
- Usufruit ·
- Enfant
- Fondation ·
- Malfaçon ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Ags ·
- Liquidateur
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Harcèlement ·
- Démission ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Responsable ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Internaute ·
- Référencement ·
- Balise ·
- Enseigne ·
- Internet ·
- Risque de confusion ·
- Mot-clé ·
- Concurrence
- Vendeur ·
- Bois ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Acheteur ·
- Remise en état ·
- Signature ·
- Compromis ·
- Traitement antiparasitaire
- Assureur ·
- Association syndicale libre ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Marais ·
- Mutuelle ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Heures supplémentaires ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Trèfle ·
- Salaire ·
- Frais de déplacement ·
- Travail
- Jeux ·
- Client ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Conversations ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Propos ·
- Titre
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Distribution ·
- Assurances ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.