Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 juin 2015, n° 15/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02162 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°330
R.G : 15/02162
SARL D’UN FIL A L’AUTRE
C/
SARL RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, rédacteur
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2015
devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL D’UN FIL A L’AUTRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES représenté par son gérant domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christa NAOUR de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant, avocat au barreau de GUINGAMP/LANNION
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en rectification du 16 mars 2015, la SARL RIERA AGENCEMENTS et ASSOCIES expose que l’arrêt rendu par la cour le 1er juillet 2014 a par suite d’une erreur matérielle condamné la partie adverse à lui payer une somme de 1.200 € par application de dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au lieu de celle de 2.000 € fixée dans les motifs et que commettant une nouvelle erreur dans son arrêt rectificatif du 18 novembre 2014 il a inversé les deux sommes.
* *
*
*
La SARL d’UN FIL à l’AUTRE fait valoir que l’erreur était dans les motifs et non dans le dispositif et que seuls les premiers seront modifiés.
* *
*
Considérant que selon l’article 462 du Code de Procédure Civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
* *
*
Que c’est bien effet le dispositif de l’arrêt objet de soins privilégiés puisqu’il détermine les droits des parties, qui comporte la décision réelle de la cour et non les motifs qui ont pu y conduire.
Que cette erreur doit être rectifiée, la somme de 1.200 € remplaçant dans les motifs celle de 2.000 € mentionnée par erreur au titre des frais non compris dans les dépens.
Que les arrêts seront en conséquence modifiés en ce sens.
* *
*
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Vu l’arrêt de cette cour en date du 1er juillet 2014,
Vu l’arrêt rectificatif du 18 novembre 2014.
RECTIFIANT l’erreur matérielle affectant l’arrêt rectificatif rendu 18 novembre 2014.
DIT que la somme de 1.200 € remplacera dans les motifs de l’arrêt du 1er juillet 2014 celle de 2.000 € mentionnée par erreur au titre des frais non compris dans les dépens.
DIT que par les soins du greffe cette rectification sera portée en marge des arrêts ci-dessus visés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Transport ·
- Survol ·
- Oléoduc ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Surveillance ·
- Paye ·
- Observateur
- Communauté urbaine ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Tribunal d'instance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Procédure civile
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Election ·
- Conseil d'administration ·
- Statut ·
- Jardin ouvrier ·
- Administrateur ·
- Majorité ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Client ·
- Retrocession ·
- Ristourne ·
- Particulier ·
- Facture ·
- Chauffage ·
- Installateur ·
- Artisan ·
- Matériel ·
- Remise
- Contrats ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Concurrence déloyale ·
- Signature ·
- Renouvellement ·
- Construction mécanique ·
- Injonction de payer ·
- Licence ·
- Commission
- International ·
- Sociétés ·
- Avarie commune ·
- Commissionnaire de transport ·
- Navire ·
- Véhicule ·
- Génisse ·
- Redressement ·
- Destination ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Malfaçon ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Ags ·
- Liquidateur
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Harcèlement ·
- Démission ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Responsable ·
- Attestation
- Consorts ·
- Retrocession ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Exploitation ·
- Bâtiment agricole ·
- Location ·
- Conseil d'administration ·
- Promesse ·
- Acte ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition à enregistrement ·
- Différence phonétique ·
- Opposition non fondée ·
- Différence visuelle ·
- Pouvoir évocateur ·
- Marque complexe ·
- Prononciation ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Majuscule ·
- Minuscule ·
- Construction ·
- Métal ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Sylviculture ·
- Horticulture ·
- Propriété industrielle ·
- Objet d'art ·
- Marbre ·
- Produit
- Caducité ·
- Siège ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Date
- Successions ·
- Quotité disponible ·
- Legs ·
- Testament ·
- Part ·
- Vente ·
- Donations entre époux ·
- Biens ·
- Usufruit ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.