Confirmation 1 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 1er déc. 2015, n° 15/05700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/05700 ; 2015/07956 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 13 février 2015, N° OPP14-3819 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ECOPAD ; ECOP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3883113 ; 4096318 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL04 ; CL06 ; CL07 ; CL19 ; CL37 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20150512 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 1ER DÉCEMBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 1
(n°198/2015, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05700, 15/07956 Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Février 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP14-3819
DÉCLARANT AU RECOURS Monsieur Cyril B Représenté par Me Marie-Elvire DE MORO-GIAFFERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075 Assisté de Me Laurène B substituant Me Marie-Elvire DE MORO- GIAFFERRI, avocats au barreau de PARIS, toque : P0075
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Carole LE PELTIER, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉS EN CAUSE Monsieur Gérald C
Monsieur Stéphane R Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Marc BRISSET- FOUCAULT, avocat général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu la décision du 13 février 2015, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition n°14-3819 formée le27 août 2014 par M. Cyril B à l’enregistrement de la marque déposée par MM. Gérald C et Stéphane R le30 mai 2014 ;
Vu le recours formé le 12 mars 2015 par M. B et enrôlé deux fois sous les n°15/05700 et15/07956 ;
Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours transmis au greffe par M. B et enregistrés les 10 avril et 13 octobre 2015 ;
Vu le mémoire en défense transmis par MM. C et R et enregistré le 26 septembre 2015 ;
Vu les observations écrites du représentant du directeur de l’INPI enregistrées le 14 octobre 2015 ;
Le ministère public entendu en ses observations orales,
SUR CE, Considérant qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les n°15/05700 et15/07956 ;
Considérant que M. B est titulaire de la marque complexe ECOPAD déposée le 20 décembre 2011 et enregistrée sous le n°11 3 883 113 pour désigner notamment les produits suivants : 'services d’installation, d’entretien et de dépannage de plomberies, de sanitaires, de chauffages, de climatisation, de ventilation, d’installation d’eau, de gaz, de pompe à chaleur ; construction, rénovation d’intérieur ; informations en matière de construction ; maçonnerie ; montage d’échafaudages ; installations de portes et de fenêtres ; services d’isolation (construction) ; travaux de plâtrerie, de peintures, de carrelages ; pose de briques (maçonnerie) ; travaux de vernissage ;travaux de couverture de toits ; services d’étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; installation, entretien et réparation de machines ; réparation de serrures';
Considérant que MM. C et R ont demandé l’enregistrement de la marque complexe ECOP n°14 4 096 318 en particulier pour les produits suivants : 'produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliment ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel. Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage. Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ;serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ;coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communus ; plaques d’immatriculation métalliques. Machines-outils ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; manipulateurs industriels (machines) ; pompes (machines) ; bouldozers ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; machines à trier pour l’industrie. Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ;bois façonnés. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie; travaux de couverture de toits ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; désinfection ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; construction navale. Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques. Service d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardinier paysagiste ' ;
Considérant que le directeur de l’INPI ayant rejeté son opposition à l’enregistrement de cette marque en ce qui concerne les produits précités, M. Berger a formé recours à l’encontre de cette décision, qui a retenu qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le
signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des produits et services en présence ;
Considérant que le recours porte tant sur la comparaison des produits et services que sur la comparaison des signes ;
Considérant qu’en raison de la nature du recours en annulation d’une décision administrative du directeur général de l’INPI, la cour saisie d’un tel recours doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où cette décision a été prise ; qu’il s’ensuit que, comme le soulève justement M. B, MM. R et C, dont les observations n’ont pu, en raison de leur caractère tardif, être prises en considération dans la procédure d’opposition devant le directeur général de l’INPI, ne sauraient, ni produire devant la cour des pièces dont ils n’ont pu faire état au cours de cette dernière procédure, ni se prévaloir de moyens qu’ils n’ont pu invoquer ; qu’il convient donc d’écarter des débats l’ensemble des pièces produites par eux et de ne pas tenir compte des moyens soulevés par MM. R et C ;
Sur la comparaison des produits :
Considérant que M. B soutient qu’outre les services et produits dont la similarité a été retenue par l’INPI, les services et produits désignés par la demande d’enregistrement de la marque contestée, sont similaires ou à tout le moins complémentaires les 'produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliment ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel. Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l’éclairage. Métaux communs et leurs alliages ; boîtes en métaux communs ; récipients d’emballage en métal ; objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; construction navale. Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques. Service d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardinier paysagiste ' ;
Qu’il ne démontre cependant aucun lien étroit et obligatoire entre chaque groupe de ces produits et services et ceux de la marque antérieure qu’il leur associe dans ses écritures ; que ceux-ci ne sont pas susceptibles de se voir attribuer la même origine par le public concerné et leur similarité ne peut être retenue ;
— sur la comparaison des signes :
Considérant que la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant celui d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;
Considérant que visuellement, la similitude tenant à la reprise, dans l’élément verbal, des quatre premières lettres de la marque antérieure est fortement atténuée par leurs différences de taille (plus grandes dans le signe contesté), la première d’entre elles n’ayant de plus pas la même forme (une majuscule : E dans le signe contesté, au lieu d’une forme arrondie : e) et de couleur (bleue pâle dans le signe contesté/ grise) ; que leur physionomie générale (terme court juste souligné par une vague de couleur bleue plus soutenue pour le signe contesté, terme plus long surmonté d’un élément figuratif associant une feuille d’arbre verte, une flamme bleue et une bulle transparente pour la marque antérieure) ne fait qu’accentuer ces différences ;
Considérant que phonétiquement, nonobstant la présence des mêmes lettres, les sonorités d’attaque diffèrent de par la prononciation de la deuxième syllabe (E/COP avec un O ouvert prolongé par le P / E/CO. avec un o fermé, ne se poursuivant qu’avec la troisième syllabe PAD) et leur rythme (deux temps/trois temps) ;
Considérant qu’intellectuellement, le signe contesté, où le terme ECO ne peut être isolé et ne présente pas de caractère dominant, n’a pas de pouvoir évocateur, si ce n’est celui de mouvement induit par la vague et sa couleur bleue qui déteint sur l’élément verbal, alors que dans la marque antérieur, le terme ECO, associé aux signes figuratifs tels que décrits précédemment, est susceptible d’évoquer l’économie d’énergie ou/et l’écologie ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le signe contesté ne saurait constituer l’imitation de la marque antérieure, ni laisser penser au consommateur d’attention moyenne, même pour des produits identiques ou similaires, que la marque contestée pourrait être une
déclinaison de la marque antérieure ou que les produits pourraient avoir une origine commune ou provenir d’entreprises économiquement liées ; que le recours en annulation sera, en conséquence, rejeté ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les n°15/05700 et15/07956 et dit qu’elles se poursuivent sous le n°15/05700,
Écarte des débats les pièces produites par MM. R et C,
Rejette le recours formé par M. B à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 13 février 2015,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe au requérant, au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et à toute personne appelée en cause , par lettre recommandée avec accusé de réception.
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