Confirmation 10 novembre 2015
Rejet 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 nov. 2015, n° 13/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02749 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 12 novembre 2013, N° 2010/0193 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FERROPEM c/ FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE - CPAM de la Haute-Savoie - SAS PECHINEY BATIMENT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015
RG : 13/02749 – NH/VA
SAS C
C/ FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – CPAM de la Haute-Savoie – SAS F H
(assuré : M. K A – décédé)
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 12 novembre 2013, Recours N° 2010/0193
APPELANTE :
SAS C
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Laurent SAUTEREL (SELARL ASL AVOCATS, avocats au barreau de LYON)
INTIMEES :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
XXX
Représenté à l’audience par M. M N, agent du B, dûment muni d’un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme X, agent dûment munie d’un pouvoir spécial
SAS F H
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Isabelle MINARD GANCZ, avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Viviane ALESSANDRINI,
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
K A a été salarié de l’usine électrométallurgique du Giffre de 1948 à 1983 ; il est décédé le 11 décembre 1984 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué en août 1984, du fait d’un contact non protégé avec l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle ;
Son épouse a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 20 décembre 2007 et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Savoie a reconnu le caractère professionnel de la maladie et dit que le décès était pris en charge dans le cadre de la législation des risques professionnels, sa O se voyant accorder une rente d’ayant droit ;
Madame O A et les deux enfants du couple ont saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante – B – d’une demande d’indemnisation au titre de l’action successorale et au titre de leurs préjudices personnels ; ils ont accepté les propositions indemnitaires du B ;
Par lettre recommandée du 2 avril 2010, le B, subrogé dans les droits des consorts A, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute-Savoie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de monsieur A, désigné comme étant la société SOFREM devenue C, dans la réalisation de la maladie professionnelle de son ancien salarié ;
Par jugement en date du 12 novembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande du B soulevée par la société C au motif de son défaut de qualité à défendre,
— dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l’employeur, la société C,
— fixé à son maximum la rente à servir au conjoint survivant de la victime à compter du 1er avril 2010,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur A à la somme globale de 119 500 euros,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de madame O A à 30 000 euros,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des enfants à 8 000 euros pour chacun d’eux,
— dit que les indemnisations seraient versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au B, subrogé dans les droits des consorts A,
— déclaré inopposable à la société C la décision de prise en charge de la maladie et du décès de monsieur A en raison du non respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des dispositions de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Savoie ;
Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées du 26 novembre 2013 ;
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2013, la SAS C a interjeté appel de cette décision, limité à la seule reconnaissance de sa faute inexcusable ;
A l’audience du 9 septembre 2014, la société C a sollicité la mise en cause de la société F BÂTIMENT et le renvoi de l’affaire et il a été fait droit à ses demandes, la société F BÂTIMENT étant convoquée par les soins du greffe ;
La société C demande à la cour de :
A titre principal,
— constater qu’elle n’a pas qualité à défendre la demande de reconnaissance de faute inexcusable, l’établissement dans lequel travaillait monsieur A ne lui ayant jamais appartenu et ayant été fermé en 1994,
— constater que seul le dernier employeur doit être associé à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle d’un salarié successivement embauché par plusieurs employeurs,
— constater que le dernier employeur de monsieur A est la société F H,
— constater que la société F H a accepté suivant courrier du 6 avril 2005, de reprendre à son compte les obligations, charges et responsabilités au titre du dernier exploitant pour l’ensemble des activités de l’établissement du GIFFRE, en cela compris les actions en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur qui pourraient être engagées,
— dire et juger que la demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre est mal dirigée et doit être déclarée irrecevable,
À titre subsidiaire,
— constater que le jugement déféré doit être censuré en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable commise par C,
— constater que F H a accepté de reprendre à son compte les obligations, charges et responsabilités au titre du dernier exploitant pour l’ensemble des activités de l’établissement du GIFFRE,
— en cas de reconnaissance d’une exposition de monsieur A à l’amiante au cours de sa carrière sur le site du GIFFRE, dire et juger que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société F H,
— dire et juger que la responsabilité de la société F H sera engagée et que celle-ci sera condamnée à la relever et garantir de toute condamnation,
En toute hypothèse, condamner le B et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle expose :
— que l’usine du GIFFRE, qui employait monsieur A depuis 1948, a été rachetée en 1967 par I J, qui a fusionné en 1971 avec F, la société SOFREM, branche électrométallurgique de F I J étant créée et exploitant le site du GIFFRE ;
— que le contrat de travail de monsieur A a été régulièrement transféré, la dernière fois en 1982, à la société F, nouvelle dénomination de F I J ;
— que postérieurement à la cessation d’activité de monsieur A, les sociétés filiales de F en matière d’électrométallurgie se sont regroupées sous le nom de F ELECTROMETALLURGIE (PEM), l’usine du GIFFRE étant fermée en 1993 ;
— qu’en 2004, la société F, y-compris sa filiale PEM, a été rachetée par le groupe E lequel en 2005, a cédé sa filiale PEM à Z, la société PEM prenant la dénomination de C ;
— que l’usine du GIFFRE ne faisait pas partie des actifs transférés par E à Z ;
— que dans le cadre de cette cession, la société F H, filiale à 100 % du cédant, a accepté de reprendre à son compte à compter du 1er mai 2005, les obligations, charges et responsabilités au titre du dernier exploitant pour l’ensemble des activités de l’établissement du GIFFRE, ce qui inclut les actions pouvant être engagées en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par les anciens salariés du site ou leurs subrogés ;
— que l’identité du numéro SIREN des sociétés SOFREM et C n’est que la conséquence de ces cessions successives mais ne peut valoir transfert du risque de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour le site du GIFFRE ;
— qu’aucune conséquence ne peut être tirée à son encontre, du fait que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se soit adressée à elle dans les dossiers des anciens salariés du site du GIFFRE, les réponses adressées à la caisse ayant toujours été les mêmes, à savoir que les assurés n’avaient jamais été salariés de C, le site du GIFFRE ayant fermé en 1993 et n’ayant jamais été un établissement de C ; que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a d’ailleurs établi ses courriers au nom de la société F, dernier employeur de monsieur A ;
— qu’ainsi la demande du B est irrecevable à son encontre ;
Elle soutient en outre que le B ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu’il allègue ;
Elle indique que la demande d’intervention forcée de la société F H est recevable en appel dans la mesure où elle est fondée sur le courrier du 6 avril 2005 co-rédigé par PEM et F H et où ce courrier n’a été en sa possession que postérieurement à la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; que dès lors il existe bien une évolution du litige permettant la mise en cause de F H en cause d’appel ;
Elle conteste la portée limitative que la société F H donne au courrier du 6 avril 2005 et relève que ce courrier est rédigé en termes généraux, ne fait aucune référence au code de l’environnement , dont les articles sont de surcroît sans lien avec la situation de l’espèce ;
Le B demande à la cour de :
— juger recevable sa demande en qualité de subrogé dans les droits des ayants-droits de K A,
— juger que la maladie professionnelle dont est décédé monsieur A est due à une faute inexcusable de son employeur, la personne morale actuellement dénommée société C et subsidiairement, la société F BÂTIMENT, s’il est établi que ces deux sociétés ont entendu transférer à F BÂTIMENT, la responsabilité relative aux activités exercées sur le site industriel du GIFFRE jusqu’à la fermeture de cet établissement,
— constater que les chefs du jugement relatifs aux conséquences financières de la faute inexcusable ne sont pas contestés en cause d’appel,
— condamner la société C et subsidiairement la société F BÂTIMENT à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société F H, appelée en cause, demande à la cour de :
— à titre principal, de dire et juger irrecevable la demande d’intervention forcée formée par C à son encontre,
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’est démontrée, et qu’en tout état de cause, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur A ne lui est pas opposable,
— dire et juger qu’elle ne saurait supporter les conséquences financières d’une éventuelle faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de monsieur A, et que les dites conséquences financières devraient être portées au compte spécial,
— condamner C à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soutient qu’en l’absence d’évolution du litige depuis la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la demande d’intervention forcée est irrecevable et relève que dès la première instance, la société C soutenait que le dernier employeur de monsieur A était le groupe F et qu’il lui appartenait dès lors de mettre en cause, à ce stade, la société F ; que la prétendue découverte postérieurement au jugement, du courrier du 6 avril 2005 ne constitue pas une telle évolution et que ce courrier ne vise en tout état de cause que la reprise de la responsabilité environnementale ; elle relève qu’en outre, en l’absence de condamnation pécuniaire prononcée contre C, celle-ci n’a pas intérêt à l’attraire en la cause ; elle affirme enfin n’avoir elle-même aucune qualité à défendre dans le cadre de la présente instance n’ayant jamais eu, au contraire de C, la qualité d’employeur de monsieur A ;
Elle soutient par ailleurs qu’à défaut d’avoir été associée à la procédure visant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie diligentée par le Caisse Primaire d’Assurance Maladie, elle ne peut être l’objet d’aucun recours de la Caisse et les dépenses doivent être affectées au compte spécial ;
A titre subsidiaire, elle conteste l’existence de la faute inexcusable ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Savoie s’en remet à la décision de la cour ;
SUR QUOI
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
— Sur la qualité à défendre de C
La société C ne verse pas aux débats l’acte de cession intervenue entre le groupe F et le groupe Z dont elle dépend et elle ne justifie dès lors nullement de l’exclusion du site du Giffre des éléments transférés ;
Il ne peut davantage être constaté que la cession aurait porté sur des actifs précisément listés dépendant du patrimoine de la société PEM et il apparaît au contraire que le groupe E a cédé au groupe Z, la totalité des actions de la société PEM, sa filiale à 100%, de sorte que le groupe Z s’est trouvé détenteur de 100% des parts de PEM, rebaptisée C, sans création d’une nouvelle entité ;
Cette analyse est confirmée par l’examen du Kbis de la société C qui échoue à démontrer qu’elle aurait été créée en 2006, l’extrait versé aux débats et qui correspond bien à l’appelante, fait état d’une date d’immatriculation au 7 février 1973, et d’une origine du fonds par 'création', qui correspond à la création de la société SOFREM, employeur de monsieur A ; seules les actionnaires de la société SOFREM, devenue PEM, devenue C, à l’occasion des cessions successives, sans que la personne morale initiale, immatriculée au RCS sous le numéro 642 005 177, ne disparaisse ;
Il importe peu que dans le cadre de ses choix économiques, la société PEM devenue C ait décidé de la fermeture de son établissement du Giffre en 1993, la seule fermeture du site étant sans effet sur le patrimoine de la société au sein duquel figurait la créance de monsieur A au titre de l’indemnisation des préjudices liés aux affections dues à l’amiante, née à la date où le dommage avait été causé ; la distinction par établissement que tente d’opérer la société C ne peut être opposée au salarié ou à ses ayants droits mais ne concerne que les rapports entre la société et les caisses dont les cotisations sont calculées par établissement ;
La fermeture du site du Giffre n’a eu pour effet que la modification des conditions matérielles d’exercice de l’activité ; aucun des éléments produits aux débats ne permet de déterminer si des salariés exerçaient encore sur ce site à la date de la fermeture mais en tout état de cause, leurs contrats de travail n’auraient pas pris fin par la seule fermeture du site et les diverses créances et dettes liées à ce site, n’ont pas davantage disparu et sont restées au sein du patrimoine de la société exploitante, la société SOFREM, puis au sein du patrimoine de PEM, enfin au sein du patrimoine de C ;
Le B, recevable à agir dans le cadre de la subrogation dont il bénéficie, est dès lors fondé à diriger sa demande contre la société C dont l’exception d’irrecevabilité a été à bon droit écartée par les premiers juges ;
— Sur l’appel en garantie
L’article 555 du code de procédure civile permet l’appel en cause devant la cour des personnes qui ne figuraient pas à l’instance devant les premiers juges, 'quand l’évolution du litige implique leur mise en cause’ ;
Il est admis que l’évolution du litige suppose l’existence d’un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ;
En l’espèce, la société C argue de la découverte, après le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, du courrier de F H s’engageant à reprendre à son compte à compter du 1er mai 2005, les obligations, charges et responsabilités au titre du dernier exploitant pour l’ensemble des activités de l’établissement du GIFFRE ; elle indique que ce courrier dont elle n’est ni auteur ni destinataire, se trouvait en possession de la société Z qui ne le lui a transmis qu’après de longues recherches ;
Il apparaît que devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la société C a soutenu que le dernier employeur de monsieur A était la société F qui seule pouvait être recherchée en faute inexcusable ; si elle n’a pas fait état à cette date de l’engagement de la société F H, elle a pour autant fait référence aux conditions de la cession intervenue entre E et Z pour soutenir que cette cession avait exclu l’usine du Giffre ; elle ne pouvait développer un tel argumentaire sans avoir disposé des documents établis à l’époque de la cession qu’ils aient été détenus par elle-même ou par sa maison mère ; elle ne démontre en conséquence nullement n’avoir eu connaissance de la lettre dont elle se prévaut pour appeler en cause F H que postérieurement à la clôture des débats devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et elle échoue à rapporter la preuve d’une évolution du litige ;
L’appel en cause de la société F H est dès lors irrecevable ;
— Sur la faute inexcusable
Commet une faute inexcusable, l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui s’est abstenu de prendre les mesures destinées à l’en préserver ;
En l’espèce, pour des motifs que la cour adopte, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a valablement retenu que l’employeur de monsieur A ne pouvait ignorer les dangers auxquels étaient exposés ses salariés en contact avec des poussières d’amiante ;
Il résulte en outre des attestations produites aux débats et émanant d’anciens collègues de monsieur A, lui même exerçant son activité aux fours, que celui-ci a été régulièrement en contact de la poussière d’amiante dans l’exercice de ses fonctions professionnelles ;
Pour autant l’employeur n’a pas mis en oeuvre de mesures propres à garantir la sécurité des salariés ainsi exposés et notamment celle de monsieur A et il résulte ainsi de l’attestation de monsieur Y que les salariés ne disposaient que de masques en papier et de lunettes qu’ils ne pouvaient supporter du fait de la chaleur ; aucun système d’extraction des poussières n’étaient installé, monsieur D indiquant que les 'ateliers étaient ouverts à tous vents, poussières et particules se répandaient dans l’ensemble de l’usine et au delà’ ;
La maladie puis le décès de monsieur A sont donc bien la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur et en l’espèce de la société C ainsi que l’ont retenu les premiers juges ;
Les autres dispositions du jugement n’ont pas donné lieu à appel ;
La présente instance est sans frais, il convient néanmoins de condamner la société C qui succombe, à payer à la société F H et au B la somme de 1 500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Rejette comme étant irrecevable l’appel en cause de la société F H par la société C ;
Condamne la société C à verser à la société F H et au B la somme de 1 500 euros pour chacun d’eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article R144-10 alinéa 2du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé le 10 Novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCAD, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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