Confirmation 18 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 janv. 2016, n° 15/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2015/00352 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 18 décembre 2014, N° 14-2985 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CULTURA ; CULTURAPY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 11002243 ; 4079492 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL31 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20160021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 18 janvier 2016
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 15/00352
Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : décision rendue le 18 décembre 2014 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP 14-2985) suivant recours en date du 16 janvier 2015
DEMANDERESSE : SAS SOCULTUR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis avenue de Magudas – Héliopolis bâtiment 2 – 33700 MERIGNAC régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception représentée par Maître Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER – LIEF
- DE LAGAUSIE -RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS: DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE – INPI, domicilié en cette qualité […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Mme Marianne CANTET, chargée de mission, munie d’un pouvoir régulier
Aude V demeurant […] – 75017 PARIS régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception absente, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 09 novembre 2015 en audience publique, devant la cour composée de : Catherine FOURNIEL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 21 octobre 2015. ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Le 27 mars 2014, Mme Aude V a déposé la demande d’enregistrement n°14 4 079 492 portant sur le signe verbal ' CULTURAPY '.
Cette dénomination est destinée à distinguer notamment les produits et services suivants Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseil en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyse commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Emissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences. Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement et d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacle ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition'.
Le 19 juin 2014, la société Socultur a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale communautaire CULTURA, déposée le 28 juin 2012 et enregistrée sous le n° 0011002243.
Cette marque désigne notamment les produits et services suivants : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; boîtes en papier ou en carton ; cartes ; journaux de bandes dessinées ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs ( matières collantes ) pour la papeterie ou le ménage ; instruments pour l’écriture ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage à savoir : enveloppes, sacs, sachets et pochettes , films plastiques étirables et extensibles pour la palettisation ; enveloppes , sacs et sachets en papier ; caractères d’imprimerie ; clichés ; calendriers ; affiches objets d’art gravés , lithographies ; serviettes et mouchoirs en papier ; linge de table en papier ; peintures ( tableaux ) et gravures encadrées ou non ; aquarelles ; dessins ; patrons ; instruments et fournitures pour le dessin ; livres d’activités pour enfants et adultes, livres de coloriage , livres de découpage , prospectus ; Services de promotion fournis par une entreprise commerciale via une carte de fidélisation ; gestion des affaires commerciales , services d’abonnement à des journaux ( pour des tiers ) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques aves la presse ; gestion de fichiers informatiques , tous ces services étant rendus en relation avec des services de vente dans des magasins spécialisés, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance d’un site internet ou de toute autre forme de media électronique de communication ; reproduction de documents ; services d’abonnement téléphoniques , d’abonnement à un service de radiotéléphonie ; abonnement à un service de radiomessagerie ; services d’abonnement à un réseau de télécommunication mondiale ( Internet ) ou à accès privé ( Intranet) ; abonnement à un service de télécommunication . Installation, entretien et réparation d’ordinateurs. Information en matière de
télécommunications ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne ; Fourniture de forums de discussion sur l’Internet en relation avec le bricolage , les loisirs créatifs, la peinture décorative, la création de bijoux, le cartonnage , le modelage et moulage , la couture , la broderie, la décoration et l’aménagement d’intérieur, de la photographie et de la vidéo, échange électronique d’informations vocales , de données et de graphiques accessibles via des réseaux informatiques et de télécommunications dans le domaine des loisirs créatifs, de la peinture décorative, de la création de bijoux , du cartonnage , de la mosaïque , du modelage et moulage, de la décoration et de l’aménagement d’intérieur , de la photographie et de la vidéo; services de télécommunications . Activités sportives ; Organisation et conduite d’ateliers de formation , de colloques , de conférences , de congrès , de séminaires , de symposiums , en réel ou sur Internet dans le domaine du bricolage, des loisirs créatifs, création de bijoux, cartonnage, mosaïque , modelage et moulage, de la décoration et de l’aménagement d’intérieurs , de la photographie et de la vidéo .'
Par décision du 18 décembre 2014 référencée OPP 14 – 2985/FBR, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle a rejeté l’opposition.
Cette décision relevait que les produits et services étaient en partie identiques et similaires, mais que le signe contesté ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure.
Par déclaration du 16 janvier 2015, la société Socultur a formé un recours contre cette décision. Dans ses conclusions notifiées et remises le 16 février 2015, la société Socultur demande à la cour, au visa de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, de la directive européenne du 22 octobre 2008 (2008/95/CE) en son considérant 11, et du règlement européen du 26 février 2009 (n° 207/2009) en son considérant 8, d’infirmer la décision du directeur général de l’INPI, et de :
- dire et juger que le dépôt et l’usage par Mme V de la marque française CULTURAPY n° 144079492 constitue une imitation de la marque verbale antérieure CULTURA n° 11002243 au sens de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- en conséquence, ordonner la radiation totale de la marque française CULTURAPY n° 144079492 ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois revues généralistes ou professionnelles, aux frais de Mme V, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 1 500 € ;
— condamner Mme V à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
- condamner Mme V aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution, avec application au profit de la SCP Gravellier-Lief-de Lagausie-Rodrigues des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que les produits et services proposés par CULTURAPY et ceux proposés par la marque antérieure CULTURA ont la même destination , et sont identiques ou à tout le moins similaires , que le signe utilisé par CULTURAPY et la marque verbale antérieure CULTURA présentent de fortes similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle, que la marque antérieure Cultura bénéficie d’un caractère distinctif résultant de sa notoriété et tendant à renforcer sa protection , et que dès lors, un risque de confusion par association entre les deux marques est caractérisé.
Dans ses observations, déposées et signifiées le 10 juillet 2015, Mme V demande à la cour de confirmer la décision du directeur général de l’INPI et de déclarer que le signe contesté ne constitue nullement l’imitation de la marque antérieure invoquée, et qu’il peut par conséquent être enregistré, pour l’intégralité des produits et services des classes 16, 35, 38 et 41 désignés dans la demande d’enregistrement, sans porter atteinte aux droits de la demanderesse sur sa marque.
Dans ses observations, déposées et signifiées le 16 avril 2015, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle soutient que la décision déférée apparaît bien fondée et n’encourt dès lors pas l’annulation. Le ministère public a apposé son visa sur le dossier le 21 octobre 2015 sans observations particulières.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES
La décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n’est pas remise en cause en ce qu’elle a considéré que les produits et services de la demande d’enregistrement objet de l’opposition, étaient pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
SUR LA COMPARAISON DES SIGNES
Le risque de confusion entre deux marques doit être apprécié au regard de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, et en fonction d’un consommateur d’attention moyenne des produits en cause. En l’espèce la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CULTURAPY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie noires et droites, et la marque antérieure porte sur le signe verbal CULTURA écrit selon la même typographie.
Les deux marques ont en commun la séquence CULTURA, unique élément constitutif de la marque antérieure, qui évoque fortement dans ses six premières lettres (cultur ) une caractéristique des produits et services , lesquels sont susceptibles de s’appliquer au domaine de la culture.
Les éléments d’attaque sont identiques, mais les parties finales des deux marques, simple voyelle A pour la marque antérieure, et APY pour le signe contesté , sont suffisamment différentes pour ne pas produire une impression visuelle d’ensemble génératrice de confusion pour un consommateur normalement informé et raisonnablement avisé. Phonétiquement, la prononciation de la marque antérieure se fait en trois syllabes et celle du signe contesté en quatre syllabes, et elles se distinguent nettement par leur sonorité finale. Sur le plan conceptuel, les lettres py n’ont aucune signification dans la langue française, pouvant laisser penser à une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté peut en revanche être perçu comme une contraction des termes ' culture ' et 'happy ', mot anglais renvoyant phonétiquement à 'heureux ' ou ' thérapy ‘, traduction anglaise de thérapie. Le suffixe py participe ainsi à la création d’un néologisme arbitraire évoquant la notion de joie ou de thérapie par la culture qui ne ressort pas de la marque antérieure, et par suite il ne peut être utilement soutenu que les deux signes présentent une analogie telle qu’ils suggèrent la même image dans l’esprit du consommateur.
Le radical cultur, commun aux deux signes, renvoie manifestement à l’objet et à la destination culturels de certains produits et services, et présente un caractère faiblement distinctif au regard des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre les deux signes concernés.
La notoriété de la marque antérieure pour désigner une activité de distribution dans les domaines culturels et artistiques établie par la
société opposante ne suffit pas à créer un risque de confusion ni d’association entre les deux signes, eu égard à la faible similitude entre ces signes ci-dessus évoquée, résultant d’une séquence commune peu distinctive qui n’est pas compensée par l’identité de certains produits et services, de
sorte qu’il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques en cause dans l’esprit d’un public normalement informé et avisé. Le directeur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle fait justement observer , en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, que les marques présentant un faible caractère distinctif ne peuvent bénéficier d’une protection excessive, sous peine de priver des concurrents de la possibilité d’utiliser un terme descriptif du produit ou service rendu. Il convient en conséquence de rejeter le recours de la société Socultur, ainsi que sa demande annexe fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le recours formé par la société Socultur à l’encontre de la décision du 18 décembre 2014 de M. le directeur général de l’Institut National de la propriété industrielle référencée OPP 14-2985 / FBR ;
Rejette la demande de la société Socultur fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à M. Le directeur général de l’Institut National de la propriété industrielle.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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