Confirmation 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2013, n° 11/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/00443 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 20 janvier 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association SANTELYS c/ CENTRE TERTIAIRE DE L' ARSENAL, CPAM LILLE-DOUAI |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2013
N° 19-13
RG 11/00443
VV/SP
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
20 Janvier 2011
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 31/01/2013
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANTE :
Association SANTELYS
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît GUERVILLE (avocat au barreau de LILLE)
INTIMEES :
Mme J L agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, X J et I J
XXX
XXX
Présente et assistée de Me BABELAERE substituant Me Anne POLICELLA (avocat au barreau de LILLE)
CENTRE TERTIAIRE DE L’ARSENAL
XXX
XXX
Représentée par Mme F, agent de l’organisme régulièrement mandaté
DEBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2012
Tenue par S T
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
S T
: PRESIDENT DE CHAMBRE
M N
: CONSEILLER
G H
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par S T, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que l’association Santelys a effectué, le 13 novembre 2007, auprès de la CPAM de Lille Douai, une déclaration d’accident mortel du travail survenu à l’un de ses salariés, U-X W, cette déclaration mentionnant que celui-ci avait été « retrouvé pendu sur son lieu de travail pendant ses heures de travail » cette déclaration précisant par ailleurs que l’accident était intervenu le 12 novembre 2007 « entre 6 h et 8 h » à l’entrepôt logistique de Seclin ;
Attendu que, dans cette même déclaration, l’employeur avait ajouté la mention suivante:
« Nous émettons des réserves expresses quant aux liens entre le fait générateur du décès du salarié et le travail » ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 janvier 2008, la CPAM a fait connaître aux ayants droits de U-X W que le décès de celui-ci ne serait pas pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, ce courrier précisant qu’il existait « des éléments médicaux permettant d’affirmer que le travail est totalement étranger à la survenue du décès » ;
Attendu que, L J, compagne de U-X W, ayant contesté cette décision, une expertise a été mise en oeuvre dans le cadre des dispositions de l’article L. 141 ' 1 du code de la sécurité sociale et que le médecin expert désigné pour procéder à cette mesure, le professeur E, en conclusion de son rapport en date du 18 juin 2008, a indiqué :
« Dans la mesure où un diagnostic médical a conduit à la prescription d’un traitement antidépresseur en juillet 2006, il est possible de dire qu’il existe un élément permettant de dire que le travail est totalement étranger à la survenue du décès le 13 novembre 2007 »
Attendu que saisie par L J d’un recours formé à l’encontre d’une décision du 24 juin 2008 par laquelle la CPAM a, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, confirmé sa décision de refus de prise en charge du 24 janvier 2008, la commission de recours amiable de la CPAM a, le 1er octobre 2008, rendu une décision écartant ce recours ;
Attendu que saisi par L J, agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’administratrice légale de ses enfants I et X, d’un recours formé à l’encontre de cette décision de rejet de la commission de recours amiable, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a, le 20 janvier 2011, rendu un jugement auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des prétentions, moyens et arguments présentés et développés par les parties et qui a
. ordonné une disjonction d’instance et dit que le recours relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association Santelys serait enregistré sous le numéro de répertoire de 2011/0075, l’examen de cette instance étant par ailleurs renvoyée à une audience ultérieure du tribunal
. dit n’y avoir lieu à une nouvelle expertise
. reconnu le caractère professionnel de l’accident mortel dont a été victime U-X W le 13 novembre 2007
. condamné l’association Santelys au paiement d’une indemnité de procédure de 800 €
Attendu que l’association Santelys, appelante de ce jugement, en sollicite l’infirmation et demande à la cour de débouter L J de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que L J demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime U-X W le 13 novembre 2007 présentait un caractère professionnel ;
Qu’à titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise en application de l’article L. 141 ' 2 du code de la sécurité sociale ;
Qu’elle demande à la cour, en tout état de cause, de condamner l’association Santelys à lui verser une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la CPAM de Lille sollicite quant à elle l’infirmation de jugement déféré et demande à la cour de « confirmer la décision de refus de la caisse » ;
SUR QUOI
Vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l’audience,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 411 ' 1 du code de la sécurité sociale que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ;
Attendu que l’accident du travail ainsi défini doit consister en une atteinte au corps humain provenant de l’action soudaine et violente d’un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique mais également en des troubles de nature psychologique ;
Qu’il est en outre aujourd’hui admis en droit positif que le suicide d’un salarié peut constituer un accident du travail et être par conséquent pris en charge au titre de la législation professionnelle si ce suicide est effectivement lié à l’activité professionnelle du salarié ;
Attendu, par ailleurs, que les dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 411 ' 1 du code du travail instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et lieu du travail ou à l’occasion de celui-ci a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident ;
Que lorsque cette preuve n’est pas apportée et que cette présomption d’imputabilité ne peut donc être invoquée, il appartient à la victime ou à ses ayants droits, pour pouvoir bénéficier de la législation sur les accidents de travail, d’apporter la preuve de ce que l’accident est bien survenu par le fait ou à l’occasion du travail ;
***
Attendu qu’en l’espèce, c’est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents (pages trois et quatre jugement déféré) qu’il y a lieu d’approuver que les premiers juges ont considéré que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411 ' 1 du code de la sécurité sociale n’étaient pas réunies ;
Attendu qu’il y a lieu simplement d’ajouter ici
. que L J, dans les indications qu’elle a fournies à l’expert le docteur E, a bien clairement confirmé que les horaires de travail de U-X W étaient de 7 heures à 19 heures, tandis que deux des collègues de travail de celui-ci, MM Poullain et D, ont eux aussi indiqué, lors de leur audition par les services de police à la suite du décès de U-X W, que celui-ci arrivait au travail à Seclin le matin à 7 heures et quittait les lieux vers 19 heures
. qu’aucun des éléments communiqués aux débats, et notamment les PV d’audition réalisée dans le cadre de l’enquête de police ne fait apparaître, contrairement à ce que soutient présentement l’intimée, que U-X W avait pris l’habitude d’arriver sur les lieux de son travail bien avant 7 heures le matin, ni qu’une telle habitude aurait été acceptée ou tolérée par son employeur ni a fortiori qu’il y aurait été contraint par celui-ci ;
Attendu, en conséquence, que, compte tenu de ce que Messieurs Z et B, salariés de l’association Santelys, ont indiqué, lors de leur audition par les services de police, qu’arrivés eux-mêmes vers 7 heures le matin du 13 novembre 2007 devant les locaux de l’association à Seclin, et alors que toutes les lumières étaient allumées et l’alarme désactivée, personne ne leur avait ouvert alors qu’ils avaient pourtant frappé et sonné à plusieurs reprises, et que c’est dans les minutes qui ont suivi qu’après être en définitive entrés dans les locaux, ils avaient découvert le corps sans vie de U-X W, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi que le décès de ce dernier était intervenu au temps même de son travail, de sorte que la présomption d’imputabilité de l’article L 411 ' 1 du code du travail ne pouvait être mis en oeuvre et qu’il appartenait donc à L J d’apporter la preuve de ce que c’était bien du fait ou à l’occasion de son travail que le décès de son compagnon était intervenu ;
***
Attendu qu’il convient ici de rappeler que les dispositions de l’article L. 141 ' 1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’à l’examen effectif de la victime ou du malade pratiqué par un médecin expert désigné, de sorte que lorsqu’il s’agit, comme ce fut le cas en l’espèce de la mission confiée au professeur E, d’une expertise destinée non point à procéder à un examen proprement dit d’une victime ou d’un malade mais à rechercher des éléments médicaux permettant de déterminer si le décès d’un salarié dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle est sollicitée par les ayants droits est ou non en lien avec le travail de la victime, l’expertise qui est ainsi réalisée ne peut donc valoir comme une expertise technique au sens de ces dispositions;
Qu’ainsi, l’expertise du professeur E n’a pas, en l’espèce et contrairement à ce que soutient l’association Santelys, la force irréfragable d’une expertise technique et n’a donc le caractère que d’une expertise de droit commun constituant pour le juge un élément d’appréciation parmi d’autres ;
***
Attendu que lors de ses opérations d’expertise, le professeur E a indiqué qu’il avait reçu L J et que celle-ci lui avait précisé que U-X W, qui avait travaillé au sein de la société Aldi jusqu’en 2006, avait alors connu des conditions de travail difficiles et qu’il avait été licencié en juillet 2006 date à laquelle il avait consulté son médecin traitant qui lui avait alors prescrit des médicaments antidépresseurs ;
Attendu que, par ailleurs, M. A, responsable des ressources humaines au sein de l’association Santelys et qui a établi un témoignage à la suite du décès de U-X W, a indiqué avoir eu, lui aussi, un entretien avec L J dans les semaines ayant suivi le décès de U-X W et que celle-ci lui avait confirmé que son compagnon souffrait depuis déjà un certain temps de troubles psychologiques liés notamment au fait qu’il avait effectivement connu une période professionnelle difficile lorsqu’il était employé par la société Aldi ;
Que M. C, ancien directeur général de l’association Santelys, a, lui aussi, établi une attestation dans laquelle il indique qu’il avait été en contact téléphonique avec L J le lendemain du décès de son compagnon et qu’elle lui avait effectivement confirmé l’état dépressif de son mari faisant état notamment des situations professionnelles passées difficiles qu’avait rencontrées ce dernier ;
Mais attendu qu’à la suite du décès de U-X W, et dans le cadre de l’enquête de police à laquelle il a été procédé, plusieurs collègues de travail de celui-ci ont été entendus ;
Attendu que c’est par une juste et exacte des éléments de la cause et par des motifs pertinents, qu’il convient d’approuver, que les premiers juges ont considéré que ces témoignages – dont les termes ont été reproduits de façon quasi intégrale dans le jugement déféré et auquel il y a donc lieu de se reporter en tant que de besoin – ainsi d’ailleurs que l’ensemble des éléments communiqués établissaient clairement
. que les conditions de travail dans l’entrepôt qui avait été placé sous la responsabilité de U-X W s’étaient nettement dégradées dans les semaines ayant précédé son suicide, en raison en particulier du déménagement de cet entrepôt depuis Loos vers Seclin,
. et que cette dégradation des conditions de travail, qui s’était traduite par une augmentation significative de la charge de travail de l’intéressé et par une pression accrue subie en conséquence par celui-ci, avait directement entraîné une altération de son état de santé psychique, les premiers juges soulignant en outre à juste titre que ces mêmes témoignages avaient révélé une aggravation de cet état de fait durant la semaine ayant immédiatement précédé le décès de U-X W ;
Attendu, au demeurant, que les témoignages ci-dessus cités de Messieurs A et C font effectivement état, outre des éléments ci-dessus relatés, de ce que L J leur avait précisé que U-X W avait consulté un médecin spécialiste durant le week-end ayant précédé sa mort et qu’il lui avait été alors prescrit des médicaments antidépresseurs;
Attendu qu’il apparaît donc à la cour, au résultat de ces éléments, que U-X W était sans doute une personnalité quelque peu fragile sur le plan psychologique, fragilité qui peut être attribuée aux conditions difficiles qu’il avait rencontrées dans son activité professionnelle auprès de son ancien employeur jusqu’en juillet 2006 et aux conditions dans lesquelles il avait perdu ce précédent emploi, fragilité qui, en outre, avait peut-être pu être quelque peu aggravée par un décès récent dans la famille de sa compagne,
Que, de même, il est certes exact que, durant les semaines ayant précédé sa disparition, U-X W n’a sans doute pas fait l’objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques de menaces de sanctions et que l’examen de sa boîte mails à laquelle ont procédé les enquêteurs de police n’a pas permis de caractériser une véritable situation de harcèlement subi par U-X W, au cours des semaines ayant précédé son suicide, de la part de son entourage professionnel et en particulier de ses supérieurs hiérarchiques, étant ajouté que U-X W avait effectivement indiqué, peu de temps avant son décès (témoignage de Mme Y), que les fonctions qui étaient les siennes au sein de l’association Santelys depuis son arrivée dans cette entreprise quelques mois auparavant lui plaisaient;
Qu’il n’en demeure pas moins établi que les conditions les plus récentes de son activité professionnelle de responsable de l’entrepôt de l’association Santelys avaient été incontestablement perçues et vécues par lui comme extrêmement perturbantes et l’avaient d’ailleurs effectivement et sérieusement perturbé ainsi que les témoignages très concrets, précis et concordants de ses collègues de travail en attestent, au point qu’il avait donc consulté un médecin spécialiste à peine plus d’une semaine avant son décès et qu’il avait été placé sous traitement antidépresseur;
Attendu, dans ces conditions, qu’il convient de considérer que si le fait pour U-X W de mettre fin à ses jours a pu être le fait d’une personne quelque peu fragile ou fragilisée psychologiquement, ce décès n’en est pas moins directement lié aux conditions d’exercice de son activité professionnelle dans les semaines précédentes, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce décès devait être analysé comme un accident du travail, tel que ci-dessus défini, et qu’il devait donc être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle;
Attendu, en conséquence, que, sans qu’il soit utile de recourir à une quelconque autre mesure d’instruction, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à L J, au titre des frais irrépétibles exposés par celles-ci en cause d’appel, une nouvelle indemnité, d’un montant de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
Condamne l’association Santelys à verser à L J une nouvelle indemnité, d’un montant de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Marie-Agnès PERUS
Le Président,
S T
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