Infirmation 21 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 avr. 2016, n° 16/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01618 |
Texte intégral
AJ/BLL
Numéro 16/1618
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 21/04/2016
Dossier : 14/01774
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Affaire :
B C H
C/
TRESORERIE GENERALE DES PA,
SCP P. CLAVERIE- MP BARRET,
SELARL FRANCOIS Y,
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Janvier 2016, devant :
Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2015 chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B C veuve H-D
de nationalité Française
XXX
XXX
Présente à l’audience
INTIMEES :
SELARL FRANCOIS Y
liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame A- D B
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de Pau
TRESORERIE GENERALE DES PA
XXX
XXX
SCP P. CLAVERIE- MP BARRET
XXX
XXX
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Tribunal de Grande instance
XXX
XXX
non comparants
sur appel des ordonnances
en date du 16 DECEMBRE 2013
rendues par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Mme B Z veuve A a été placée en redressement judiciaire puis a bénéficié d’un plan de continuation arrêté par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 16 juin 1997.
Par jugement du 2 janvier 2006, confirmé par arrêt de la cour du 23 avril 2007, le tribunal de commerce a prononcé la résolution de ce plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par arrêt du 16 décembre 2008, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 23 avril 2007, mais seulement en ce qu’il avait prononcé la liquidation judiciaire de Mme Z sans avoir caractérisé la date de cessation des paiements.
Par arrêt du 5 avril 2011, la cour d’appel de Toulouse, cour de renvoi, a réformé le jugement déféré sur les points concernés par la cassation et statuant à nouveau, a dit que Mme Z est en état de cessation des paiements depuis le 16 décembre 2008 et prononcé sa mise en liquidation judiciaire, désignant la SELARL Y en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de Mme Z.
L’actif immobilier de la procédure collective de Mme Z se compose notamment d’un hôtel-restaurant situé à Lourdes, connu sous l’enseigne « Hôtel des Cimes ».
Par requêtes du 15 mai 2013, la SELARL Y a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Tarbes de deux demandes d’avance par le Trésor public de frais d’huissier, sur le fondement de l’article L 663-1 du code de commerce :
— l’une portant sur un montant de 366,79 €, relative à un constat effectué le 11 mars 2011 au sein de l’hôtel des Cimes, afin de décrire l’état du bien et préserver les droits de la débitrice,
— l’autre portant sur un montant de 283,58 €, relative à un constat effectué le 24 octobre 2012 au sein du même établissement afin d’y décrire les dégâts subis suite aux inondations dont la ville de Lourdes avait fait l’objet les jours précédents.
Par deux ordonnances du 16 décembre 2013, le juge-commissaire a fait droit à ces requêtes, après avis favorable du ministère public.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 26 avril 2014, Mme Z a interjeté appel de ces décisions, qui lui avait été notifiées le 27 mars 2014.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2014.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 30 mars 2015. A cette audience, Mme Z a souhaité communiquer des pièces. L’affaire a été renvoyée à la mise en état afin de faire respecter le principe du contradictoire, puis fixée pour être plaidée à l’audience du 18 janvier 2016.
Mme Z demande au visa de l’article L131-4 du code de l’organisation judiciaire et des articles 625 et 631 du code de procédure civile que les deux ordonnances déférées soient annulées et à défaut infirmées et que la SELARL Y soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande de réformation des décisions déférées, elle fait valoir que :
— elle a un intérêt à agir dès lors que le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice et pourrait récupérer les fonds sur la procédure collective,
— elle pourrait se retrouver in bonis : en effet elle a initié une procédure au fond pour contester les créances composant l’essentiel de son passif ; par ailleurs la cour a ordonné un sursis à statuer quant à l’admission de ces créances, par quatre arrêts prononcés le 27 juillet 2015,
— les ordonnances déférées sont nulles dès lors que le juge-commissaire suppléant qui les a rendues a siégé dans la composition du tribunal de commerce de Tarbes ayant prononcé le jugement de liquidation judiciaire du 2 janvier 2006, par la suite cassé,
— la SCP CLAVERIE-BARRET qui a établi les constats ne fait pas partie des personnes désignées comme organes de la procédure par jugement du 7 novembre 2011,
— l’état de catastrophe naturelle ayant été reconnu par arrêté, la SELARL Y doit payer les frais d’huissier relatif au constat du 24 octobre 2012 avec les indemnités d’assurance perçues ou solliciter un complément d’indemnité auprès de la compagnie d’assurances,
— les ordonnances ne comportent pas de numéro de rôle,
— l’étude d’huissiers a omis de déclarer sa créance relative au constat du 11 mars 2011 dans le délai de deux mois après la publication de la liquidation judiciaire au BODACC, soit avant le 5 septembre 2011.
Selon conclusions du 2 décembre 2014, la SELARL Y demande à la cour au visa des articles L 663-1 et R 663-3 du code de commerce de confirmer en toutes ses dispositions la décision relative au constat du 24 octobre 2012 et de condamner Mme Z aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR.
Elle soutient principalement que l’indemnisation de l’assurance n’a pas pour objet de payer les frais d’huissier mais de réparer le dégât des eaux subi ; que les conditions posées par l’article 663-1 du code de commerce sont réunies.
Régulièrement convoqués, la SCP CLAVERIE-BARRET, la trésorerie générale des Pyrénées -Atlantiques, et le ministère public, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Il n’est pas contesté que M. X, juge-commissaire suppléant ayant rendu les ordonnances déférées, a siégé dans la composition du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme Z le 2 janvier 2006.
Il est constant, ainsi que le soutient l’appelante, que par l’effet nécessaire de l’arrêt de cassation et du renvoi de l’affaire devant une autre juridiction, le juge dont la décision est annulée est dessaisi de plein droit de la connaissance de l’affaire.
En application de ce principe, dont l’objet est de faire respecter le principe d’impartialité qui doit présider à tout jugement, il est interdit à un magistrat ayant eu à connaître d’une affaire de statuer après renvoi de cassation sur le même litige.
En l’espèce, il ne s’agissait pas du même litige. En effet, M. X n’a pas été saisi pour apprécier l’opportunité de prononcer la liquidation judiciaire de Mme Z mais pour statuer dans le cadre d’une requête portant sur l’avance par le Trésor public de frais huissier, sur le fondement d’un texte spécifique.
Il n’y a donc pas d’atteinte au principe de l’impartialité, de sorte que ce premier moyen sera écarté.
Mme Z fait valoir ensuite que la SCP CLAVERIE-BARRET n’a pas été désignée comme organe de la procédure.
Cependant l’étude d’huissier n’a pas été mandatée pour agir au nom de la procédure collective mais pour établir des constats à la demande du liquidateur.
Il convient par conséquent d’écarter également ce deuxième moyen.
Il n’est pas davantage pertinent de soutenir que l’étude d’huissiers aurait dû déclarer sa créance. En effet il ne s’agit pas d’un créancier de la débitrice mise en liquidation mais d’un technicien intervenu dans le cadre d’une mission spécifique à la demande du liquidateur.
Enfin, s’agissant des indemnités d’assurance, elles ont pour objet de réparer les dégâts causés par les inondations et ne sauraient être affectés à des frais d’huissier. C’est dès lors à juste titre que la SELARL Y ès qualités n’a pas réglé ces frais d’huissiers avec les fonds perçus de la compagnie d’assurance.
L’article L663-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, précise les conditions dans lesquelles certains frais peuvent être avancés par le Trésor public :
I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l’intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
2° A l’exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l’intérêt collectif des créanciers ;
3° Et à l’exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.
L’accord du ministère public n’est pas nécessaire pour l’avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9 ou L. 641-1 pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l’avance des mêmes frais afférents à l’exercice de l’action en résolution et en modification du plan.
III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d’appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
La SELARL Y ès qualités demande l’avance par le Trésor de deux constats d’huissier dont elle explique qu’ils ont été diligentés à titre conservatoire dans l’intérêt des créanciers, pour s’assurer de l’état du patrimoine de la débitrice en procédure collective.
Cependant les conditions posées par le texte précité ne sont pas remplies.
En effet il doit s’agir de frais engagés dans le cadre d’actions tendant à conserver et reconstituer le patrimoine du débiteur ou introduites dans l’intérêt collectif des créanciers (par exemple, actions en nullité, en comblement de l’insuffisance d’actif…). Or en l’espèce l’étude d’huissiers est intervenue en dehors de toute action en justice, à la seule initiative du liquidateur.
Par ailleurs le technicien visé à l’article L. 663-1 du code de commerce doit s’entendre, selon la circulaire du 7 novembre 2003, d’une « personne choisie par le juge en raison de sa compétence, avec mission de l’éclairer sur une question de fait ». Ainsi, seule une prestation effectuée à la demande du tribunal en vue de l’éclairer sur une question technique peut être mise à la charge du Trésor public, à l’exclusion de toute autre prestation, peu importe que celle-ci requière des compétences techniques, ou soit nécessaire à la poursuite de l’exploitation.
Il apparaît dans ces conditions que les conditions de mise en oeuvre de l’article L. 663-1 du code de commerce ne sont pas réunies.
Les ordonnances déférées seront donc infirmées.
L’intimée, qui succombe dans le cadre de la présente procédure, sera condamnée aux dépens, lesquels seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SELARL Y ès qualités de ses demandes d’avances par le Trésor public des frais de constats d’huissier des 11 mars 2011 et 24 octobre 2012,
Condamne la SELARL Y ès qualités aux dépens, lesquels seront employés en frais de procédure collective.
Arrêt signé par Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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