Confirmation 20 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 20 juin 2013, n° 12/04625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 novembre 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2022 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/06/2013
***
N° de MINUTE : 13/
N° RG : 12/04625
Jugement (N° )
rendu le 26 Novembre 2012
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : PB/KH
Contredit de compétence
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [J] [I] pris en sa qualité de gérant de fait de la société STRATAGEMES
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me FLEURY (avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEURS AU CONTREDIT
SELAS [L] [K] ET [R] représentée par Maîte [R] [L] mandataire de justice, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STRATAGEMES, avec étude à [Adresse 1]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, Non représentée
Monsieur [D] [T] pris en sa qualité de gérant de la société STRATAGEMES
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, Non représentée
DÉBATS à l’audience publique du 30 Avril 2013 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte introductif d’instance du 31 janvier 2012, la SELAS [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STRATAGÈMES a assigné devant le tribunal de commerce de Lille Monsieur [D] [T], pris en sa qualité de gérant de droit de la société STRATAGÈMES, et Monsieur [J] [I], pris en sa qualité de gérant de fait de cette même société, aux fins de les voir condamner à combler l’insuffisance d’actif de la société STRATAGÈMES et à une mesure de faillite et/ou d’interdiction de gérer.
Monsieur [I] ayant conclu à l’incompétence de cette juridiction au profit du conseil des prud’hommes de Lille saisi d’un litige relatif au caractère fictif de son contrat de travail avec la société STRATAGÈMES, le tribunal de commerce de Lille a, par jugement en date du 26 novembre 2012, rejeté l’exception d’incompétence soulevée, s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire pour plaidoiries au fond.
Monsieur [I] a formé contredit à l’encontre de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire le tribunal de commerce incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Lille. Il fait valoir que l’action du liquidateur judiciaire, visant à voir reconnaître sa qualité de dirigeant de fait de la société STRATAGÈMES, tend en réalité à voir constater la fictivité de son contrat de travail, demande qui relève de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes.
La SELAS [L] ès qualités n’est pas représentée.
DISCUSSION
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent (…) des contestations relatives aux sociétés commerciales ; que les tribunaux de commerce détiennent une compétence exclusive en matière de procédures collectives ouvertes à l’égard de commerçants, et de sanctions ;
Attendu que l’action introduite par la SELAS [L] ès qualités tend à voir reconnaître la qualité de dirigeant de fait de la société STRATAGÈMES de Monsieur [I] et à le voir condamner, en application des articles L 651-6, L 653-4, L 653-5 et L 653-8 du code de commerce, à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société STRATAGÈMES ainsi qu’à une sanction personnelle ; que cette action relève de la compétence du tribunal de commerce ; que, si Monsieur [I] revendique la qualité de salarié, une telle qualité, en admettant qu’elle soit établie, ce dont l’appelant ne rapporte pas la preuve, ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que soit reconnue, à son titulaire, la qualité de dirigeant de fait ; que Monsieur [I] ne saurait donc contester la compétence ratione materiae du tribunal de commerce de Lille ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Lille,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Lille Métropole,
Dit que le greffier de la cour notifiera aux parties le présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 87 du code de procédure civile,
Met les dépens afférents au contredit à la charge de Monsieur [J] [I].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. M. HAINAUTP. BIROLLEAU
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