Confirmation 7 décembre 2012
Infirmation 21 décembre 2012
Infirmation 25 janvier 2013
Rejet 9 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 déc. 2012, n° 11/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01670 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 mars 2011, N° 09-01055 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
07/12/2012
ARRÊT N°
N° RG : 11/01670
FCC/LF
Décision déférée du 24 Mars 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 09-01055
M. X
Z Y
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me Regis DEGIOANNI, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Dany KRETZ, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. PESSO, conseiller faisant fonction de président
L.-A. MICHEL, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PESSO, conseiller faisant fonction de président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y, né le XXX, a été embauché par la SA WURTH FRANCE à ERSTEIN (67), spécialisée dans la commercialisation de visserie, boulonnerie, outillage et produits annexes, par contrat de travail à durée indéterminé à compter du 8 septembre 1997, en qualité de VRP exclusif ; il a ensuite été promu chef de région suivant nouveau contrat de travail à compter du 1er février 1999.
Par courrier du mois de juillet 2008, M. Y a indiqué à la SA WURTH FRANCE que, faisant suite à un entretien téléphonique, il confirmait sa démission en raison d’un non-versement de la prime annuelle de priorité (PAP) 2007 et d’un non-respect du code du travail concernant la modification du salaire à compter du 1er janvier 2007.
Le 8 avril 2009, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE en paiement d’une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, de rappels de primes et congés payés, de l’indemnité conventionnelle de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 24 mars 2011, le conseil de prud’hommes de TOULOUSE a :
— dit que la SA WURTH FRANCE avait délié M. Y de la clause de non-concurrence ;
— débouté M. Y de l’ensemble de ses autres demandes ;
— débouté la SA WURTH FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration au greffe du 8 avril 2011, M. Y a relevé appel du jugement.
* *
*
Reprenant oralement ses conclusions écrites, M. Y fait valoir que :
— l’employeur a commis de graves manquements à ses obligations, ce qui justifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. Y par lettre du 3 juillet 2008, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* la modification de la rémunération de M. Y : le contrat de travail stipulait que les primes étaient calculées en fonction d’objectifs cumulés de mois en mois ; début 2007, l’employeur a décidé unilatéralement que désormais les primes seraient liées à la réalisation de plans mensuels, ce qui a eu pour effet de modifier la structure de la rémunération et de diminuer ladite rémunération ; or, l’accord du salarié était nécessaire même si le contrat prévoyait que l’employeur déterminait annuellement le barème du fixe et du variable et si la modification ne portait que sur le variable ; l’absence de protestation immédiate du salarié ne valait pas consentement de sa part ; dans son courrier du 7 août 2008, l’employeur a d’ailleurs admis son erreur puisqu’il a offert une régularisation de 2.500 € bruts, mais tardivement puisque postérieurement à la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
* le défaut de paiement d’une partie du salaire : en 2007, l’employeur n’a versé que 1.500 € sur les 3.000 € dus au titre de la prime annuelle de priorité ; il n’a régularisé le solde que lors du paiement du salaire de juillet 2008, après la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
* l’opacité concernant la rémunération : pendant le 1er semestre 2008, l’employeur a procédé à des régularisations, des rattrapages exceptionnels et 'régulfix garanties exceptionnels’ dont on ignore la cause ;
— M. Y peut donc prétendre à :
* des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalant à 10 mois de salaire ;
* une indemnité conventionnelle de rupture calculée sur la base d’un salaire moyen de 5.418,08 € et d’une ancienneté de 11 ans et 1 mois au jour de la cessation des fonctions au 11 octobre 2008, conformément à l’article 13 de l’accord national interprofessionnel ;
* un rappel de primes sur l’année 2007 et le 1er semestre 2008, déduction à faire de la régularisation de 2.500 € effectivement payée ;
— le contrat de travail stipule une clause de non-concurrence d’une durée d’un an ; l’employeur avait l’obligation de renoncer à l’application de cette clause au plus tard 15 jours après la réception par l’employeur le 11 juillet 2008 de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 3 juillet 2008, soit au 26 juillet 2008 ; or, il ne l’a fait que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2008 ; il ne peut pas se prévaloir de son courrier du 23 juillet 2008, dans lequel sa décision de délier M. Y n’était qu’éventuelle ; il est donc redevable d’une contrepartie financière prévue par l’article 17 de l’accord national interprofessionnel, égale à 1/3 de salaire mensuel par mois d’interdiction.
Il demande :
— l’infirmation du jugement ;
— la condamnation de la SA WURTH FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
* 54.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 11.490 € d’indemnité conventionnelle de rupture ;
* 2.717 € de rappels de primes sur objectif ;
* 21.672 € au titre de la contre-partie de la clause de non-concurrence;
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement ses conclusions écrites, la SA WURTH FRANCE réplique que :
— la démission de M. Y par lettre du 7 juillet 2008 ne doit pas être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse car l’employeur n’a pas commis de manquements à ses obligations :
* le nouveau système de calcul des primes sur une base mensuelle et non plus annuelle ne constitue pas une modification des stipulations contractuelles concernant la rémunération, dès lors qu’il ne modifie pas la structure de rémunération prévue au contrat (une partie fixe et une partie variable) ; ce nouveau système n’a pas d’impact négatif sur cette rémunération : dans le nouveau système, chaque mois positif génère le paiement de la prime, alors que, dans le système précédent, un mauvais mois avait un impact négatif sur les résultats cumulés des mois suivants ; M. Y n’a pas protesté lors de la mise en oeuvre des nouvelles modalités et a attendu le mois de juillet 2008 pour le faire ; de plus, l’employeur, qui est de bonne foi, a procédé à une régularisation de 2.500 €;
* s’agissant de la prime annuelle de priorité, l’employeur a de bonne foi payé 1.500 € en décembre 2007 et M. Y n’a fait aucune réclamation jusqu’en juillet 2008 ; lorsque l’employeur s’est aperçu de son erreur, il l’a réparée sans délai en régularisant les 1.500 € restants ;
* en réalité, si M. Y a brutalement démissionné sans s’être plaint auparavant d’un quelconque manquement, c’était pour travailler pour la concurrence ; l’employeur l’a encouragé à rester dans la société, en vain ;
— M. Y ne peut donc prétendre :
* ni à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 12 mois de salaire, faute de justification de son préjudice ;
* ni à une indemnité conventionnelle de rupture, qui n’est pas due en cas de démission ;
* ni à un rappel de PAP, M. Y ayant été rempli de tous ses droits suite à la régularisation de 1.500 € ;
— par lettre du 23 juillet 2008, la SA WURTH FRANCE a informé le salarié que, dans l’hypothèse où ce dernier entendrait maintenir sa démission faite par lettre du 7 juillet 2008, elle le déliait de la clause de non-concurrence ; M. Y ayant maintenu sa décision de démissionner, l’employeur lui a confirmé qu’il le déliait de cette clause par lettre du 7 août 2008 ; M. Y ne peut donc réclamer aucune contrepartie financière ; en tout état de cause, il n’a pas respecté cette clause puisqu’il s’est mis immédiatement au service d’une société concurrente, la société DSC à l’enseigne CEDEO.
Elle demande :
— le débouté de M. Y en son appel, et la confirmation du jugement ;
— la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les effets de la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d’une démission.
Chacune des parties verse aux débats une version différente de la lettre de démission :
— le salarié, une lettre du 3 juillet 2008 ;
— l’employeur, une lettre du 7 juillet 2008.
Néanmoins, l’employeur n’évoque que la seconde lettre, tant dans ses conclusions que dans son courrier du 7 août 2008, et seule cette dernière lettre a été tamponnée par lui ; il convient donc de ne retenir que la lettre du 7 juillet 2008 et de considérer que celle du 3 juillet 2008 n’était qu’un projet de lettre de démission que M. Y n’a pas envoyé à l’employeur.
Dans sa lettre de démission, M. Y reprochait à son employeur un non-respect du code du travail concernant la modification du salaire à compter du 1er janvier 2007 et un non-versement de la prime annuelle de priorité (PAP) 2007, reproches qu’il réitère dans ses conclusions, en en ajoutant un troisième.
Sur la modification de son contrat de travail :
Suite à la nomination de M. Y en qualité de chef de région par courrier du 21 décembre 1998, la SA WURTH FRANCE lui a adressé un courrier du 14 janvier 1999 mentionnant la composition de la rémunération:
— une partie fixe ;
— une partie variable d’un montant de base de 12.000 F pour 100 % de réalisation de l’objectif c’est-à-dire du volume de marge ; le plan de marge s’obtient en appliquant au plan de CA le taux de marge de 62,26 % correspondant à un coefficient de 2,65 ;
— une prime de quota d’un montant forfaitaire de 1.000 F en cas d’atteinte de l’objectif de CA mensuel de la région.
Le contrat de travail de chef de région du 1er février 1999 stipulait :
'Article 5 : Rémunération :
La rémunération du chef de région se compose pour partie d’un fixe et d’une partie variable.
Le barème du fixe et du variable est déterminé annuellement par la société.
En l’état, il fait l’objet de l’annexe 1 du présent contrat.'
Figurait effectivement en annexe du contrat un document intitulé 'rémunération CR’s 1999 M. Y’ prévoyant que le salaire fixe était de 12.000 F, que la partie variable de la rémunération se composait d’une 'prime mensuelle quota CA’ de 1.000 F forfaitaire 'si réalisation du plan mensuel de CA de la région’ et d’une 'prime mensuelle variable marge’ de 12.000 F pour 100 % de réalisation du plan cumul de marge région ; ce document comportait également un tableau de variabilité de la prime de marge calculant le montant de la prime due en fonction du pourcentage de réalisation du plan cumul et du taux appliqué.
De nouveaux tableaux de rémunération ont été établis les années suivantes; les tableaux pour les années 2004, 2005 et 2006 prévoyaient que la 'prime mensuelle variable CA’ était en fonction de la réalisation du plan cumul de chiffre d’affaires de la région et que la 'prime mensuelle variable marge’ était en fonction de la réalisation du plan cumul de marge de la région.
Par courrier du 23 janvier 2007, la SA WURTH FRANCE a adressé à M. Y le tableau de rémunération pour l’année 2007, prévoyant que la 'prime mensuelle variable CA’ était en fonction de la réalisation du plan mensuel de chiffre d’affaires de la région et que la 'prime mensuelle variable marge’ était en fonction de la réalisation du plan mensuel de marge brute de la région.
Il en résulte que, si le contrat de travail prévoyait bien le principe de la partie variable et renvoyait à l’annexe qui déterminait la base de calcul de cette partie variable pour 1999 (en fonction du plan de chiffre d’affaires mensuel de la région et du plan de marge cumul de la région), il laissait aussi la possibilité à l’employeur de déterminer chaque année le barème du variable et de modifier la base de calcul. Ainsi l’employeur a-t-il ensuite décidé que les deux primes seraient calculées sur la base de plans cumul, avant de décider, en 2007, qu’elles seraient de nouveau calculées sur la base de plans mensuels – choisissant ainsi de revenir à la base de calcul initialement prévue à l’annexe au contrat pour la prime variable CA, mais non à la base de calcul initialement prévue à cette annexe pour la prime variable marge.
Par conséquent, l’employeur pouvait décider, d’une année sur l’autre, si les primes seraient calculées sur la base d’un plan mensuel ou d’un plan cumul; les décisions prises par l’employeur chaque année ne constituaient donc pas une modification contractuelle, nécessitant l’accord du salarié, mais une simple exécution du contrat lui-même. Ce faisant, l’employeur ne modifiait pas la structure de la rémunération prévue par le contrat de travail, mais seulement l’assiette de la partie variable, et il n’avait pas besoin d’obtenir l’accord du salarié, peu important que cette nouvelle assiette soit plus favorable au salarié ou non.
En outre, le fait que l’employeur ait versé au salarié une somme de 2.500 € bruts en juillet 2008 au titre d’un 'rattrapage primes’ ne vaut pas reconnaissance de sa part de ce qu’il aurait unilatéralement procédé à une modification de la rémunération contractuelle ; par courrier du 7 août 2008, la SA WURTH FRANCE indiquait en effet qu’elle avait pris la décision d’une régularisation de primes de 2.500 €, qu’elle prenait acte de la démission de M. Y, mais qu’elle rejetait toute imputabilité de cette rupture à son égard.
Ce premier grief sera donc écarté.
Sur la prime PAP :
En décembre 2007, l’employeur a versé au salarié 1.500 € bruts au titre de cette prime ; M. Y n’a émis aucune réclamation sur ce versement, jusqu’à sa lettre de démission du 7 juillet 2008, dans laquelle il s’est plaint de ce que la prime due n’aurait pas été versée en totalité ; M. Y a alors procédé à un chiffrage d’un solde de 1.500 € à partir d’un tableau de scores établi par l’employeur le 20 février 2008 ; la SA WURTH FRANCE a alors immédiatement procédé au versement de ce solde lors de la paie de juillet 2008 en reconnaissant son erreur de calcul.
Compte tenu de l’absence de réclamation préalable du salarié avant la démission et de la régularisation immédiate par l’employeur dès réception de la lettre de démission, ce manquement de l’employeur ne sera pas considéré comme suffisamment grave pour justifier la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’opacité de la rémunération :
M. Y se plaint d’un manque de transparence au travers de diverses régularisations effectuées sans explications de la part de l’employeur : 'rattrapages exceptionnels’ en janvier et mai 2008, 'régulfix garanties exceptionnels’ en mars et avril 2008.
Si le salarié est en droit de connaître les modalités de calcul des sommes qui lui sont versées à titre de régularisations, l’absence de précisions données sur ce point par l’employeur, auprès duquel le salarié n’a pas demandé d’explications pendant la relation contractuelle, ne constitue pas de la part de ce dernier un motif de nature à justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à requalifier la démission s’assimilant à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par suite, M. Y sera débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité conventionnelle de rupture.
L’employeur ayant, dès avant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, rempli le salarié de ses droits quant aux primes sur objectifs, calculées sur la base des tableaux établis annuellement par lui ainsi que le contrat de travail le lui permettait, le salarié sera également débouté de sa demande de rappel de primes sur objectif.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la clause de non-concurrence :
L’article 13 du contrat du 1er février 1999 stipulait une clause de non-concurrence, interdisant au salarié, pendant l’année suivant la cessation de son contrat pour quelque cause que ce soit, de s’intéresser directement ou indirectement à des sociétés fabriquant ou commercialisant des articles similaires à ceux vendus par la SA WURTH FRANCE, et laissant la possibilité à la SA WURTH FRANCE de dispenser M. Y du respect de cette clause ou d’en limiter la durée par LRAR envoyée dans les 15 jours suivant la notification par l’une ou l’autre des parties de la rupture.
Aux termes de l’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, pendant l’exécution de l’interdiction, l’employeur versera au VRP une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 1/3 de mois si la durée est inférieure ou égale à un an, le montant de la contrepartie étant calculé sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois ; elle cesse d’être due en cas de violation par le VRP de la clause de non-concurrence.
Il en résulte que, si l’employeur a valablement libéré le salarié de la clause de non-concurrence ou si le salarié travaille pour un concurrent sans avoir été libéré de la clause par l’employeur, aucune contrepartie n’est due.
En l’espèce, la lettre de M. Y de prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 7 juillet 2008 a été reçue par la SA WURTH FRANCE le 11 juillet 2008, cette dernière date faisant partir le délai de 15 jours permettant à la SA WURTH FRANCE de libérer M. Y de la clause.
Par LRAR du 23 juillet 2008, la SA WURTH FRANCE a écrit à M. Y :
' pour le cas où vous entendez maintenir votre démission, nous vous informons dès à présent que dans l’hypothèse d’une confirmation de la rupture de notre collaboration, nous vous délierons de l’exécution de votre clause de non-concurrence'.
Il en résulte que la SA WURTH FRANCE avait dès cette date décidé de délier M. Y de la clause de non-concurrence et qu’elle lui en faisait part ; cette décision n’était pas éventuelle comme le soutient M. Y, le conditionnel n’étant pas employé ; elle n’était soumise à aucune condition autre que celle de l’effectivité de la rupture du contrat de travail prévue par le contrat et l’accord ; en effet, à cette date, M. Y avait déjà pris acte de la rupture de son contrat de travail mais la SA WURTH FRANCE espérait qu’il reviendrait sur sa décision, ce qu’il n’a pas fait.
Si, par LRAR du 7 août 2008, la SA WURTH FRANCE a écrit à M. Y 'nous vous signifions dès à présent vous délier du respect et de l’exécution de votre clause de non-concurrence dès cessation de votre contrat de travail', il ne s’agissait que d’une réitération inutile de sa décision de délier M. Y prise dès le 23 juillet 2008.
Il en résulte que M. Y a été valablement délié le 23 juillet 2008, soit dans le délai de 15 jours, et qu’il ne peut réclamer aucune contrepartie pécuniaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié succombant au principal supportera les entiers dépens, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses frais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. PESSO, conseiller faisant fonction de président et par Mme C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. PESSO
.
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