Infirmation partielle 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 16 févr. 2016, n° 14/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 14/00316 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/00316
Mme D X
épouse Y
C/
SA BNP PARIBAS GUYANE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2016
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne, du 05 Décembre 2007, après cassation de l’arrêt rendu le 22 octobre 2012 par le cour d’appel de Cayenne, par la cour cassation en date du 28 janvier 2014 ;
APPELANTE :
Madame B X épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Jean TUBIANA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS GUYANE
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2015 sur le rapport de Mme Z A, devant la cour composée de :
Président : M. Alain LALLEMENT, Président de chambre
Assesseur : Mme Z A, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude MAUNICHY,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 Février 2016 puis prorogée au seize février deux mille seize ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 décembre 2007, le Tribunal Mixte de commerce de Cayenne a condamné Mme D X épouse Y à payer à la BNP PARIBAS GUYANE la somme de 96 946,57 € au titre du solde débiteur de son compte courant, après rejet des sommes demandées au titre des intérêts et agios, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2006.
Sur appel de Mme X la cour d’appel de CAYENNE par arrêt infirmatif du 22 octobre 2012, a rejeté l’exception de prescription de la créance en considération d’une reconnaissance de dette de la débitrice ayant interrompu le cours de la prescription de 10 ans, mais a rejeté la demande de la banque au motif que celle-ci ne démontrait pas la réalité de cette créance. Elle a été condamnée à indemniser Mme X de ses frais irrépétibles à hauteur de
2 000 €. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour de cassation en date du 28 janvier 2014, pour violation de l’article 1315 du code civil, la première cour ayant inversé la charge de la preuve de l’extinction de la créance après avoir constaté que Mme X avait reconnu sa dette.
Mme X a saisi la cour d’appel de Fort de France désignée comme cour de renvoi, par déclaration du 9 mai 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2015, elle soutient que la question à résoudre est celle de la valeur à accorder à la lettre du 2 mars 1997 émanant qu’une société tierce, et qui ne peut pas selon elle, constituer une reconnaissance de sa dette par Mme X personne physique. Par conséquent, elle reprend ses moyens tenant à la prescription de l’action, le délai décennal ayant couru à compter du 7 octobre 1994, subsidiairement, au caractère non fondé de la créance, ou à tout le moins concernant les seuls intérêts réclamés, qui seraient également prescrits. Elle demande 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 2 octobre 2014, la banque se prévaut des analyses jurisprudentielles qui situent le point de départ du délai de prescription d’une action à la date d’exigibilité de l’obligation, soit en cas de découvert bancaire, au jour de la clôture du compte, laquelle est en l’espèce survenue le 7 avril 2004. Elle rappelle que c’est Mme X elle-même qui au commencement de cette procédure a soulevé l’incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction commerciale. Elle serait donc malvenue à présent, à demander à bénéficier d’un régime de prescription inhérent aux crédits à la consommation. Au demeurant, même en conservant comme date de référence la dernière opération enregistrée sur le compte le 7 octobre 1994, la prescription a été interrompue par la reconnaissance de dette faite par Mme X dans son courrier du 2 mars 1997, de sorte que la demande introduite par l’assignation du 19 juin 2006 est recevable. Il en est de même pour les intérêts de 11 397,77 € qui sont inclus dans la créance de 108344 € que Mme X a reconnue devoir le 2 mars 1997. Les intérêts qu’elle réclame sur cette somme doivent courir à compter de sa mise en demeure du 7 avril 2004, sans encourir aucunement la prescription quinquennale invoquée à titre subsidiaire par Mme X. Elle en demande en outre la capitalisation comme demandé à son assignation, ainsi qu’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui s’en prétend libéré, doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que Mme X à contracté à l’origine en 1992, 2 prêts professionnels, l’un à long terme destiné à l’acquisition d’un terrain, remboursable par mensualités de 28 304,67 francs et l’autre à moyen termes destiné à l’exploitation du complexe sportif qu’elle voulait y implanter, remboursable par mensualités de 7 721,13 francs, avec un différé de un an.
Le terrain a été apporté à une SCI devant héberger les activités gérée par une société alors en constitution. Par avenant du 23 février 1994, les parties ont donné leur accord à la substitution de Mme X par une société FORMESPACE constituée pour exploiter la structure, en ce qui concerne le prêt à moyen terme uniquement. Il est expressément indiqué à cet acte que les conditions du prêt à long terme consenties par la BNP Guyane demeurent inchangés (page 3 de l’acte).
Or, l’acte d’origine prévoit très précisément d’une part que les fonds objet du prêt seront mis à disposition soit sous forme de versements directs aux entreprises de travaux, soit par versements à l’emprunteur par tranches successives, d’autre part que le prêt à long terme fera l’objet de prélèvements sur le compte BNP GUYANE de Mme X, que les fonds verses par le prêteur seront inscrits au débit du compte , ainsi que les intérêts échus, et que les montants réglés par l’emprunteurs au titre du prêt seront inscrits au crédit du compte. L’acte précise très clairement le montant des intérêts et des frais.
Mme X ne prétend pas avoir remboursé une seule échéance de sa dette, ce qui explique qu’aucune somme n’ai été portée au crédit du compte, et que la première tranche prêtée de 510 000 francs ait été inscrite au débit du compte, ainsi que les intérêts et agios pour constituer le solde débiteur du découvert dont la banque demande le remboursement. La créance est donc parfaitement justifiée, tant en son principe qu’en son quantum. En outre, quoi qu’elle entende y opposer, il s’avère que la lettre du 2 mars 1997 certes rédigée sur un papier à entête de la société FORMESPACE, l’a été par Mme X s’exprimant au nom des 3 entités constituant son groupe qu’elle dirige, et dont elle rappelle la composition, à savoir B X, la SCI Route des Plages, et la SARL FORMESPACE. Elle y détaille les engagements en causes, fait plusieurs propositions de paiement, dont celle-ci qui la concerne à titre particulier ;
« remboursement du découvert D X suivant les modalités ci-après
XXX
XXX
Date de la première échéance signature de l’accord,
Soit une mensualité de 710000/180 = 3 844 F »
Cette dette, reconnue par Mme X à hauteur de 710 000 francs correspond à la créance en de 108 238,80 € réclamé par la banque. Elle ne prétend pas avoir payé sa dette, et ses contestations relatives au bien-fondé de la demande sont inopérante au regard de la démonstration ci-dessus. En outre, elle n’est pas fondée à opposer une quelconque violation du secret bancaire, cette lettre écrite de sa main, étant opposable aux 3 entités du groupe qu’elle revendique elle-même.
Elle soutient que son obligation serait éteinte par la prescription de l’action en paiement de la BNP PARIBAS.
Les parties s’accordent dans leur discussion sur la soumission de l’obligation aux dispositions anciennes de l’article L110-4 du code de commerce demeurant applicables puisque l’action a été introduite avant l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription du 17 juin 2008, eu égard à la qualité de commerçante de Mme X, et au caractère professionnel du compte débiteur dont il s’agit.
Le délai de prescription court à partir du jour où l’obligation est devenue exigible, soit en cas de solde débiteur d’un compte bancaire, à la date de clôture du compte, en l’espèce le 7 avril 2004, de sorte que l’action n’était pas prescrite à la date de l’assignation du 19 juin 2006. Il aurait pu être opposé à la banque un retard abusif dans la mise en oeuvre de la clôture juridique de ce compte qu’elle a elle-même cessé de ponctionner et d’affecter de frais et intérêt débiteurs à compter d’octobre 1994, ce qui démontre son intention dès cette époque de clôturer le compte. Mais la prescription a alors été régulièrement interrompue par la reconnaissance par Mme X du droit de la banque.
En ce qui concerne les frais et agios, appliqués jusqu’au mois d’octobre 1994, le montant nominal de la dette ayant été figé à la somme réclamée de 710 692,25 €, soit 108 344,34 €, Mme X ne précise pas sur quel fondement elle prétend à la prescription de ces sommes incluses dans ce montant qu’elle a reconnu devoir, pas plus que les premiers juges qui ont fait droit à cette exception.
Il convient donc de faire droit entièrement à la demande en paiement de la BNP GUYANE, et réformer en conséquence le jugement du 5 décembre 2007.
Mme X supportera les entiers dépens, et l’équité commande d’allouer à créancière une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, au rejet des demandes de Mme X, et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme D X à payer à la BNP PARIBAS GUYANE la somme de 108 344,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2004 date de réception de la mise en demeure du 7 avril 2004,
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs depuis plus d’une année entière,
Condamne Mme D X à payer à la BNP PARIBAS GUYANE la somme de 5 000 € sur e fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X aux dépens d’appel, comprenant les timbres de procédure,
Autorise Me GOURLAT-ROUSSEAU à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Signé par M. Alain LALLEMENT, Président de chambre et Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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