Confirmation 14 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 14 juin 2011, n° 09/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/02653 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 12 novembre 2009, N° 09/1039 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
CLM/IM
ARRET N° 215
AFFAIRE N° : 09/02653
Jugement du 12 Novembre 2009
du Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 09/1039
ARRET DU 14 JUIN 2011
APPELANTS :
Monsieur H X
XXX
XXX
Madame D E épouse X
XXX
XXX
représentés par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avoués à la Cour
assistés de Me Pascal ULINE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA S.A.R.L. AGENCE DES CONGRES
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Magali GUIGNARD substituant Me Philippe PAPIN, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2011 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame P-Q, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 3 janvier 2011, Madame Y et Madame P-Q, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 juin 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'
' '
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2007, conclu par l’entremise de la société Agence des Congrès, Mme B C divorcée Z a vendu à Mme D E épouse X, à laquelle se sont substitués cette dernière et son époux, M. H X, sous diverses conditions suspensives, les biens et droits immobiliers lui appartenant dans un immeuble situé à XXX, XXX, au prix net vendeur de 685 000 € outre une commission d’agence de 39 000 € TTC, l’acquéreur déclarant effectuer l’acquisition sans recourir à un prêt.
Cette vente a été réitérée par acte authentique reçu par Maître Arnaud Delanoue, notaire à XXX, le 3 juillet 2008, avec mention que le prix, ainsi que la commission d’agence, avaient été réglés comptant par les acquéreurs via la comptabilité du notaire, ce dont il ne fait pas débat que c’est inexact.
En effet, le paiement du prix était en fait soumis à la réalisation effective, par les époux X, de leur maison située à Versailles.
Dès la signature de l’acte authentique, la venderesse a remis les clés aux époux X qui ont emménagé dans les lieux.
Après vaines mises en demeure et sommations, agissant selon la procédure à jour fixe, par acte du 20 octobre 2008, Mme B Z a fait assigner M. et Mme H X afin d’entendre prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et ordonner leur expulsion, sans préjudice du paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts.
Selon la même procédure, par acte 15 octobre 2008, la société Agence des Congrès a fait assigner M. et Mme H X en paiement, à titre principal, de sa commission de 39 000 € outre 5 000 € de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution de la vente, elle sollicitait le paiement de la somme de 39 000 € à titre de dommages-intérêts.
Les époux X n’ont pas comparu. Par deux jugements réputés contradictoires du 3 février 2009 assortis de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— dans l’affaire opposant Mme B Z aux époux X, notamment :
¤ prononcé la résolution de la vente et ordonné l’expulsion des acquéreurs sous astreinte de 2 000 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement ;
¤ fixé une indemnité mensuelle d’occupation de même montant due à compter du 3 juillet 2008 ;
¤ condamné les époux X à payer à Mme Z la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts sans préjudice d’une indemnité de procédure de 2 500 € ;
— dans l’affaire opposant la société Agence des Congrès aux époux X :
¤ condamné ces derniers au paiement de la somme de 39 000 € à titre de commission, outre 2 500 € à titre de dommages-intérêts et 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme H X ont relevé appel de ces décisions.
Les époux X ayant vendu leur immeuble de Versailles suivant acte authentique du 12 juin 2009, par courrier officiel du 19 juin suivant, leur conseil a fait connaître à celui de Mme C-Z que ses clients lui avaient fait tenir, via le notaire ayant instrumenté la vente de leur immeuble, le montant revenant en principal à la venderesse, soit en fait 685 000 €, que ces fonds étaient affectés au paiement du prix de vente de l’appartement d’Angers, qu’ils avaient été versés sur son compte CARPA avec instruction donnée, le 16 juin 2009, de les lui verser.
Par actes du 23 juin 2009, Mme C-Z, d’une part, la société Agence des Congrès, d’autre part, ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CARPA de Lyon pour avoir paiement, la première, de la somme de 92 218,49 € (représentant l’indemnité d’occupation et les dommages-intérêts alloués par le tribunal, le montant de l’astreinte telle que liquidée par le juge de l’exécution, les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles et les frais de procédure), la seconde, de la somme de 45 609 € (représentant les sommes allouées par le tribunal, les intérêts et les frais de procédure).
Par ordonnance du 1er juillet 2009, Madame le Premier Président de la présente cour a arrêté l’exécution provisoire ordonnée par le jugement opposant Mme C-Z aux époux X sous condition de consignation par ces derniers de la somme de 750 000 € entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats d’Angers avant le 15 juillet 2009.
Par acte du 23 juillet 2009, M. et Mme H X ont fait assigner la société Agence des Congrès en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 juin 2009 entre les mains de la CARPA de Lyon, sur le sous-compte de leur conseil.
Par jugement du 12 novembre 2009 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le juge de l’exécution d’Angers les a déboutés de leur demande et condamnés à payer à la société Agence des Congrès une indemnité de procédure de 1 000 €, celle-ci étant déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les époux X ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2009.
Par acte extra-judiciaire du 1er décembre 2009, la société Agence des Congrès a fait signifier ce jugement à la CARPA d’Angers sur le compte de laquelle avaient été transférés les fonds initialement saisis et, le 3 décembre 2009, elle a obtenu de cette dernière le paiement de la somme de 47 925,02 €.
Par arrêt du 30 mars 2010, la présente cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 3 février 2009 au profit de la société Agence des Congrès et a condamné les époux X à lui payer, en cause d’appel, une indemnité de procédure de 2 500€.
Par arrêt du même jour, infirmant partiellement le jugement du tribunal de grande instance d’Angers, elle a déclaré bonnes, valables et satisfactoires les offres réelles présentées par M. et Mme H X à Mme B C-Z le 7 septembre 2009 et dit que la somme de 750 000 €, consignée en vertu de l’ordonnance rendue par Mme Le Premier Président de la présente cour le 1er juillet 2009, serait en conséquence affectée au paiement des sommes dues à Mme B C-Z comportant le prix de vente, à concurrence de 685 000 €, les intérêts moratoires à concurrence de 27 340,55 €, les frais liquidés pour 1 124,45 € sauf à parfaire sur justificatifs, les frais non liquidés, sur justificatifs, les charges de copropriété et les impôts locaux, sur justificatifs, les dommages-intérêts, à concurrence de 25 000 €.
Statuant sur l’appel interjeté par M. et Mme H X à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 12 novembre 2009, par arrêt du 18 janvier 2011 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, la présente cour a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société Agence des Congrès entre les mains de la CARPA d’Angers ;
— Y ajoutant, débouté la société Agence des Congrès de sa demande de dommages-intérêts formée en cause d’appel ;
— Avant dire droit sur la demande de M. et Mme H X en remboursement de la somme de 5 425,02 €, invité la société Agence des Congrès à verser aux débats le jugement du 3 février 2009, l’acte de signification de cette décision, un décompte précis et détaillé des intérêts moratoires, arrêtés au 3 décembre 2009, auxquels elle peut prétendre en vertu de cette décision et des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, l’ensemble des actes de la présente procédure de saisie-attribution et le décompte détaillé de la somme de 978, 33 € comptabilisée au titre des frais de procédure ;
— ordonné sur ce point la réouverture des débats à l’audience du lundi 14 mars 2011 ;
— réservé l’ensemble des dépens et des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 14 mars 2011, à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée au 18 avril 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par M. H X et Mme D E, son épouse, le 14 mars 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles ils demandent à la cour :
— en application des dispositions de l’article L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, de les exonérer pour le tout de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal ;
— de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de la société Agence des Congrès en allocation d’un complément de 330 € au titre des intérêts et en paiement d’une indemnité de procédure ;
— de la renvoyer à établir un nouveau décompte en principal et intérêts intégrant la somme de 1 000 € qu’ils lui ont versée lors de la signature du compromis ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure à l’intimée et de la débouter de toute prétention de ce chef ;
— de condamner la société Agence des Congrès à leur rembourser la somme de 5 425,02 € encaissée en exécution de la saisie-attribution mais non justifiée, notamment les intérêts moratoires à concurrence de 2 765,58 € ;
— de condamner la société Agence des Congrès à leur payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par la société Agence des Congrès le 8 mars 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de déclarer M. et Mme H X irrecevables, en tout cas mal fondés en toutes leurs contestations ou demandes portant sur les comptes de la saisie-attribution ;
— de les condamner in solidum à lui payer la somme 330 € au titre des intérêts non décomptés dans la saisie et celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par courrier du 17 mai 2011, afin de justifier du paiement de 1 000 € invoqué, le conseil de M. et Mme H X a transmis à la cour un document établi sur papier à entête de la société Agence des Congrès, intitulé : 'Frais d’Agence et Honoraires – Frais de rédaction de compromis’ établi le 2 octobre 2007 pour un montant de 1000 € et portant la mention : 'reçu ce jour par chèque n° 1640423".
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes nouvelles formées par les parties postérieurement à l’arrêt du 18 janvier 2011
Attendu qu’aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ;
Attendu que l’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2010 ; que la réouverture des débats ordonnée par l’arrêt du 18 janvier 2011strictement aux fins de production, par la société Agence des Congrès, de pièces précisément énumérées, n’a pas emporté révocation de l’ordonnance de clôture ;
Que doivent donc être déclarées irrecevables le document intitulé 'Frais d’Agence et Honoraires – Frais de rédaction de compromis’ communiqué par les époux X, non seulement postérieurement à l’ordonnance de clôture, mais encore après les débats de l’audience du 18 avril 2011, leur demande tendant à ce que l’intimée soit renvoyée à établir un nouveau décompte en considération du paiement de 1 000 € allégué et la demande de cette dernière en paiement de la somme de 330 € représentant le montant des intérêts échus sur la somme de 4 000 € (dommages et intérêts + indemnité de procédure allouée par le jugement du 3 février 2009) du 3 février 2009 au 30 novembre 2009 et de ceux échus sur celle de 43 000 € du 1er au 9 décembre 2009 ;
Que sont également irrecevables les nouvelles demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seules pouvant être prises en considération celles contenues dans leurs conclusions signifiées les 29 octobre et 3 novembre 2010 ;
Sur la demande en remboursement de la somme de 5 425,02 €
Attendu qu’il résulte de l’acte de signification du 1er décembre 2009 que la somme de 47 925,02 € dont la société Agence des Congrès a obtenu le paiement de la part de la CARPA d’Angers se décompose comme suit :
— principal : 39 000,00 €
— dommages et intérêts : 2 500,00 €
— art. 700 du CPC (1500 + 1500) : 2 500,00 € (sic)
— intérêts acquis au taux annuel de 8,79 % : 2 765,58 €
— frais de procédure : 978,33 €
— droit de recouvrement ou d’encaissement 32,27 €
art. 8 TTC :
— coût de l’acte TTC : 81,00 €
— coût de la mainlevée à venir TTC : 67,84 €
Attendu que les appelants sollicitent le remboursement de la somme ainsi attribuée à concurrence de 5 425,02 €, soit :
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2 765,58 € au titre des intérêts moratoires,
— 1 159,44 € au titre des frais de procédure ;
Attendu qu’aux termes du jugement du 3 février 2009, le tribunal de grande instance d’Angers a condamné M. et Mme H X à payer à la société Agence des Congrès la somme principale de 39 000 €, celle de 2 500 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 1 500 € ; qu’aux termes de sa décision du 12 novembre 2009, le juge de l’exécution a, quant à lui, alloué de ce chef à l’intimée la somme de 1 000 € ;
Que la somme de 2 500 € appréhendée dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse est donc parfaitement justifiée comme correspondant à la somme des indemnités de procédure allouées à la société Agence des Congrès par le jugement du tribunal de grande instance du 3 février 2009 et par celui du juge de l’exécution du 12 novembre 2009 assorti de l’exécution provisoire ; que la contestation élevée de ce chef est donc mal fondée ;
Attendu que le jugement du 3 février 2009 assortit la somme de 39 000 € des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2008 ; que cette décision a été signifiée à chacun de M. et Mme H X, à domicile, par acte du 11 mars 2009 ;
Attendu que, conformément à la demande de la cour, l’intimée produit le décompte des intérêts (sa pièce n° 16) calculés à hauteur de 2 765,58 € ; que cette somme correspond aux intérêts calculés, sur la stricte somme de 39 000 €, du 15 octobre 2008 au 30 novembre 2009, laquelle a été affectée du taux de l’intérêt légal du 15 octobre 2008 au 10 mai 2009 et de ce taux, majoré de cinq points, à compter du 11 mai 2009, soit, conformément aux dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à l’expiration du délai de deux mois suivant la date de signification du jugement du 3 février 2009 ; que les intérêts ont donc été exactement calculés ;
Attendu que le second alinéa de ce texte dispose que le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ;
Attendu que M. et Mme H X ne justifient d’aucune circonstance de nature à les exonérer de la majoration prévue par le texte susvisé ou à réduire cette majoration ; qu’en effet, s’il n’est pas contestable que la défaillance de leur acheteur a constitué pour eux une déconvenue, il apparaît que ce sont la venderesse et l’agent immobilier qui ont, de fait, subi au premier chef les conséquences matérielles et financières de cette défaillance tandis qu’au bénéfice de la confiance que Mme Z leur avait accordée, eux-mêmes se sont installés dans l’appartement objet de la vente litigieuse sans bourse délier pendant près d’un an et sans envisager d’honorer leurs obligations, notamment par la souscription d’un prêt relais ;
Que les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à être exonérés de la majoration du taux d’intérêt ou à en obtenir la réduction et que leur contestation portant sur la somme de 2 765,58 € doit être déclarée mal fondée ;
Attendu que les frais de procédure comptabilisés pour un montant total de 1159,44 € sont désormais parfaitement justifiés par les actes versés aux débats (pièces communiquées n° 6 à 13 de l’intimée) énumérés en page 4 des conclusions de la société Agence des Congrès ; que, même si cette mesure d’exécution n’a pas donné de résultat, rien ne justifie d’écarter le coût de la saisie-attribution diligentée entre les mains du notaire chargé de la vente de l’immeuble des époux X ; que la société Agence des Congrès était, en effet, parfaitement fondée à tenter une telle mesure aux fins de recouvrement de sa créance ;
Attendu que s’ajoutent à ces premiers frais comptabilisés pour un montant global de 978,33 €, le coût de la seconde signification du jugement du juge de l’exécution, intervenue par acte du 1er décembre 2009 (pièce n° 14 – 81 €), le droit de recouvrement comptabilisé pour 32,27 € et le coût de l’acte de mainlevée du 9 décembre 2009 (pièce n° 15 – 67,84 €) ;
Attendu que la contestation des époux X portant sur la somme de 1159,44 € s’avère donc également mal fondée ;
Attendu qu’ils seront en conséquence déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 5 425,02 € ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu, M. et Mme H X succombant en leur recours, qu’ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à la société Agence des Congrès, en cause d’appel, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de ce siège du 18 janvier 2011,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevables le document intitulé 'Frais d’Agence et Honoraires – Frais de rédaction de compromis’ communiqué par les époux X le 17 mai 2011, leur demande tendant à ce que l’intimée soit renvoyée à établir un nouveau décompte en considération du paiement de 1 000 € allégué, la demande de la société Agence des Congrès en paiement de la somme de 330 € et les nouvelles demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. et Mme H X de l’ensemble de leurs prétentions ;
Les condamne in solidum à payer à la société Agence des Congrès la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Les condamne in solidum aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF F. VERDUN
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