Infirmation 17 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 17 mai 2011, n° 10/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 10/01562 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 26 octobre 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 10/01562
AFFAIRE :
G Y
C/
SAS SERARE-COURTEPAILLE
XXX
LICENCIEMENT
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MAI 2011
A l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de Z, le dix sept Mai deux mille onze a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur G Y, demeurant 27, rue Raphaël – 87000 Z
APPELANT d’un jugement rendu le 26 Octobre 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Z
Représenté par Maître M N, avocat au barreau de Z ;
ET :
SAS SERARE-COURTEPAILLE, demeurant 12, rue Frédéric Bastiat – 87100 Z
INTIMEE, représentée par Maître W AA-AB substituant Maître Pierre Henri D’ORNANO, avocats au barreau de PARIS ;
==oO§Oo==---
Monsieur Philippe NERVE et Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers ont siégé à l’audience publique du 04 Avril 2011, assistés de Madame I J, Greffier.
En vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseiller, a été entendue en son rapport oral. Maître M N et W AA-AB ne se sont pas opposés à cette procédure et ont été entendus en leurs plaidoiries.
Après quoi, Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mai 2011, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseiller, a rendu compte à la Cour composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Philippe NERVE, Conseiller et d’elle-même.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
Monsieur G Y a été recruté par la société SERARE COURTEPAILLE à compter du 3 mai 2004, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, pour exercer les fonctions de directeur du restaurant COURTEPAILLE à Z, catégorie cadre autonome, selon la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants , applicable dans ses dispositions étendues. Monsieur Y avait de par ses fonctions pour mission de diriger le personnel du restaurant et de s’assurer du respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaires.
En février 2009, plusieurs salariés du restaurant COURTEPAILLE de Z se sont plaints auprès du contrôleur du travail Madame D du comportement du personnel d’encadrement du restaurant à leur égard. Le 3 mars 2009, trois d’entre eux ont adressé à Madame D un courrier circonstancié décrivant les faits reprochés au personnel d’encadrement et en particulier au directeur, Monsieur Y. Par lettre du 27 mars 2009, l’inspection du travail de Z a informé la direction des ressources humaines de COURTEPAILLE de méthodes de management inappropriées qui seraient appliquées par le personnel d’encadrement du restaurant de Z , indiquant que celui-ci insulterait les employés en présence de clients ou de tiers rappelant les obligations de l’employeur en matière de prévention et de protection de la santé des travailleurs et demandait à Monsieur Y , directeur du restaurant, de faire ses observations sur cette situation. Elle précisait que ce courrier allait être porté à la connaissance du CHSCT national lors de sa prochaine réunion, ce qui a été fait le 31 mars 2009. Au cours de cette réunion, l’inspectrice du travail d’Evry a interpellé Madame A sur la situation du COURTEPAILLE de Z , sur l’existence de soupçons quant aux actes managériaux inappropriées du personnel d’encadrement et le respect des dates limites des denrées alimentaires. Par courriel du 3 avril 2009, le directeur des ressources humaines Monsieur X a informé tous les intéressés de la tenue d’une réunion sur les sujets évoqués au CHSCT du 31 mars. Des entretiens individuels ont été menés le 9 avril par une commission d’enquête, chaque salarié devant répondre aux questions de 5 personnes, dont un membre de l’inspection du travail . Aucun procès verbal de ces entretiens ne sera versé aux débats.
Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 mai 2009. Au cours de l’entretien préalable, il a été assisté par un délégué syndical , qui a quitté l’entreprise et n’a pas établi de procès verbal. Par lettre recommandée reçue le 13 mai 2009, il a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
— produits avariés proposés à la clientèle et au personnel
— violences et menaces à l’égard du personnel
— contenu de la réunion du CHSCT du 21 avril 2009.
Le 10 juillet 2009, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Z des demandes suivantes :
— 90 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 euros au titre des heures supplémentaires et 400 euros au titre des congés payés afférents
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 octobre 2010, le Conseil de prud’hommes de Z a dit le licenciement de M. Y fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave et a condamné la SAS SERARE COURTEPAILLE à lui verser les sommes suivantes :
* 9 588 euros brut(3mois de salaire) au titre du préavis
* 3 196 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 4 409 euros brut au titre des heures supplémentaires, congés payés inclus
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 18 novembre 2010, G Y a relevé appel de ce jugement , dont il sollicite la confirmation quant aux sommes qui lui ont été allouées et la réformation pour le surplus de ses dispositions, réclamant les sommes de 90 000 euros au titre du licenciement abusif et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SERARE COURTEPAILLE conclut à la réformation du jugement entrepris , demandant à la cour de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter M.. Y de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la minoration des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal. Elle réclame en tout état de cause la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’audience, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle application d’office des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ; leurs conseils s’en sont rapporté à justice, n’étant pas contesté que l’entreprise employait habituellement plus de dix salariés à l’époque de la rupture.
SUR QUOI
Vu les conclusions développées oralement à l’audience, enregistrées au Greffe le 2 mars 2011 pour l’appelant et le 31 mars 2011 pour l’intimée.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, énonce les motifs suivants :
— produits avariés proposés à la clientèle et au personnel
— violences et menaces à l’égard du personnel
— contenu de la réunion du CHSCT du 21 avril 2009.
L’employeur fait grief au salarié d’avoir effectué des actes managériaux inappropriées, Les procès verbaux d’entretiens personnels n’ayant pas été versés aux débats, la seule pièce susceptible d’incriminer G Y est la lettre du 3 mars 2009 signée par trois salariées. Ainsi que l’a dit le Conseil de prud’hommes, leur témoignage est sujet à caution . O B est revenue le 18 mai 2009 sur son témoignage, disant avoir été manipulée par K L, celle-là même qui, par ses accusations inféodées , rétractées seulement devant les services de police, avait été à l’origine du licenciement de Monsieur B. Les allégations contenues dans cette lettre remontant d’ailleurs pour la plupart aux années 2007 et 2008 et sont donc prescrites. U V se plaint surtout du comportement de Q R. Le caractère 'très lunatique’ de Monsieur Y , décrit par S T n’est pas fautif, étant observé que celui-ci ne fournit aucun détail sur les produits périmés qui auraient été servis au personnel ou vendus à la clientèle. La même remarque vaut pour l’attestation de E F.
Cependant, il ressort de ces deux attestations que Monsieur Y a reconnu avoir fait servir à des clients une côte de boeuf dont la date limite de consommation était dépassée. De par ses fonctions, l’appelant ne pouvait ignorer la réglementation en la matière, sanctionnée pénalement en raison des impératifs d’hygiène et de sécurité alimentaire qu’elle vise à faire respecter. Le manquement reconnu ayant été nécessairement délibéré, il traduit de la part du salarié un comportement d’une gravité telle que le maintien en relation de travail n’était pas possible.
Il y a lieu, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris et de débouter Monsieur Y de ses demandes au titre de la rupture du contrat.
Aux termes de son contrat de travail, G Y devait travailler 20 jours par mois, 218 jours par an. Il ne produit aucun élément de nature à étayer les allégations contenues dans ses écritures, selon lesquelles il aurait dépassé son forfait jours en 2006, 2007 et 2008. Il doit donc être débouté de cette demande , le jugement querellé étant également réformé sur ce point.
Il apparaît équitable d’allouer à la SAS SERARE COURTEPAILLE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner G Y aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2010 par le Conseil de prud’hommes de Z,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de G Y est intervenu pour faute grave,
Le déboute en conséquence de toutes ses demandes,
Le condamne à verser à la SAS SERARE COURTEPAILLE la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I J. Yves DUBOIS
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