Infirmation partielle 9 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 9 juin 2016, n° 14/05201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/05201 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 28 août 2014, N° 12/2024 |
Texte intégral
R.G : 14/05201
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 9 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/2024
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 28 Août 2014
APPELANTE :
ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE LA FERME DU MONT LECOMTE
XXX
XXX
représentée par Me Nora CHATI, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/013041 du 11/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
Madame A X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué à l’audience par Me Benoît PEUGNIEZ, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/000975 du 18/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Mars 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-Y, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2016, délibéré prorogé pour décision être rendue ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
L’association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte (ci-après dénommée l’Association) a pour but la gestion quotidienne des jardins, répartis entre les adhérents qui doivent assurer la culture et l’entretien, à l’exclusion de tout usage commercial, en contrepartie du paiement d’une cotisation annuelle.
Mme A X y adhérait en 2003 et y occupait les fonctions de secrétaire jusqu’en 2004.
Suite à l’assemblée générale du 14 janvier 2012, l’appel des cotisations pour l’année était lancé, et une date limite de paiement était prévue au 01er février 2012.
Selon l’article 13 du règlement intérieur de l’Association, l’attribution d’un jardin peut être rompue par décision du bureau en cas de, notamment, non paiement de la cotisation annuelle.
Par décision des membres du Bureau, en date du 22 mars 2012, Mme X faisait l’objet d’une sanction pour 'non-paiement de l’adhésion et comportement portant atteinte à l’honnêteté et à la renommée de l’association'. La note l’informait de sa 'suppression’ de l’Association en tant qu’adhérente.
Mme X contestait cette décision par lettre à laquelle elle joignait un chèque de règlement de cette cotisation.
L’Association, par l’intermédiaire de son Président, réitérait à plusieurs reprises, courant mars et avril 2012, sa décision et sommait Mme X de restituer les clefs du jardin et de libérer les lieux.
A la suite d’une lettre adressée à la ville du HAVRE par Mme X, une réunion de médiation a eu lieu le 18 avril 2012 en présence de l’adjoint au maire chargé des espaces publics, mais aucune solution n’était trouvée. Ainsi, par lettre en date du 15 mai 2012, l’exclusion de Mme X était confirmée et, dès mars 2012, l’accès à son jardin lui était refusé.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 20 juin 2012, Mme A X a fait assigner devant le tribunal de grande instance du HAVRE, l’association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte, aux fins principalement de voir annuler l’exclusion prononcée à son encontre et d’ordonner sa réintégration.
Par jugement du 28 août 2014, le tribunal de grande instance a :
— déclaré recevable la défense de l’Association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte,
— prononcé l’annulation de la sanction consistant en l’exclusion de Mme A X;
— ordonné, en conséquence, la réintégration de Mme X au sein de l’Association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte;
— condamné l’Association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte à payer à Mme A X la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
— condamné l’Association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte à verser à Mme X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— condamné l’Association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 30 octobre 2014, l’Association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte a interjeté appel de cette décision.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il est aux conclusions du 26 juin 2015 pour l’appelante, et du 09 février 2016 pour l’intimée.
L’Association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte conclut à:
XXX
— la réformation du jugement et demande à la cour de :
' confirmer l’exclusion de Mme X de l’Association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte,
' annuler la réintégration de Mme X au sein de l’Association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte,
' condamner Mme X à restituer les clés du jardin qui lui a été attribué sous astreinte de 10 € par jour de retard,
' condamner Mme X à restituer à l’Association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte le composteur qu’elle a subtilisé sous astreinte de 10 € par jour de retard,
' condamner Mme X à verser à l’Association la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice financier,
' réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association à verser à Mme X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
' condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
XXX
Dans le cas où la cour confirmerait l’annulation de l’exclusion de Mme X,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, et de réduire cette somme à de plus justes proportions, voire de lui accorder seulement la somme de UN euro symbolique en réparation du préjudice moral,
— dire et juger que les juges de première instance ont outrepassé leur pouvoir en ordonnant la réintégration de Mme X au sein de l’Association,
en conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à sa réintégration,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association à verser à Mme X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
en conséquence,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Mme X conclut :
— au débouté de l’Association de l’intégralité de ses demandes,
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de la sanction, ordonné sa réintégration et condamné l’association au paiement de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et demande à la cour de, statuant à nouveau:
' constater que l’interdiction faite à Mme X par M. Y Z, Président de l’association, lui cause un préjudice certain;
' condamner l’association à payer à Mme X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi soit :
* préjudice matériel : 6.000,00 €
* remboursement motoculteur : 200,00 €
* préjudice moral : 3.800,00 €
' condamner l’Association aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2016.
SUR CE
— sur la régularité de la procédure d’exclusion de Mme X
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal, après avoir observé que les statuts de l’association ne définissaient aucune procédure particulière concernant l’exclusion d’un adhérent, le règlement prévoyant seulement la possibilité de rompre l’attribution d’un jardin en cas de non utilisation ou entretien du jardin, de non-respect du règlement intérieur, de non-paiement de la cotisation ou encore de comportement portant atteinte à l’honnêteté et à la renommée des jardins ou de ses bénéficiaires, a retenu la violation par l’association des droits de la défense dont Mme X peut légitimement se prévaloir.
Au soutien de son appel, l’association fait valoir, en résumé, que :
— L’exclusion pour non paiement de cotisation est prévue par le règlement intérieur de l’association;
— Les modalités de paiement de la cotisation ont été adoptées par l’assemblée générale du 01er décembre 2006;
— Secrétaire de l’association à l’origine, Mme X était parfaitement au courant des dates de paiement de la cotisation qu’elle a toujours réglée avec retard comme le montrent les bilans des années 2008 à 2011; des relances lui ont été adressées; une affiche accrochée dans les jardins mentionne les dates de paiement ;
— En outre, son comportement a porté préjudice à l’ensemble des adhérents; il était des plus violents et déplacés puisqu’elle a à plusieurs reprises bousculé d’autres adhérents et piétiné leurs jardins, malgré plusieurs remises à l’ordre;
— Ainsi Mme X était parfaitement au courant des griefs retenus à son encontre; une lettre demandant de régler sa cotisation lui a d’ailleurs été adressée qui est demeurée vaine; elle n’a en outre jamais fait valoir d’élément de nature à remettre en question les raisons qui ont motivé son exclusion;
— Suite à son exclusion, une première réunion s’est tenue en présence de Mme X afin qu’elle puisse faire valoir ses observations et permettre éventuellement au bureau de revenir sur sa décision d’exclusion;
— Une tentative de conciliation s’est tenue le 18 avril 2012 en présence de l’adjoint au maire chargé des espaces publics; il en est ressorti que compte tenu du comportement de Mme X son exclusion était justifiée;
— Ainsi les droits de la défense ont été respectés par l’association ;
— Quand bien même la cour estimerait que les droits de la défense n’auraient pas été respectés, les juges de première instance ne pouvaient qu’au plus prendre acte de ce que l’exclusion n’était pas valable mais n’avaient pas compétence pour ordonner la réintégration de Mme X au sein de l’association; en effet, en droit, à moins que les statuts ne l’y contraignent, l’association peut refuser, dans les faits de réintégrer le membre abusivement exclu; dans ce cas, l’intéressé ne peut que demander réparation financière du préjudice subi.
Mme X soutient, pour l’essentiel, que :
— Elle a, depuis son adhésion en 2003, régulièrement acquitté sa cotisation et a toujours scrupuleusement respecté le règlement intérieur de l’association; elle a toujours bien entretenu son jardin;
— L’assemblée générale du 14 janvier 2012 avait pour ordre du jour annoncé notamment ' nouveau règlement intérieur…/…';
— L’appel de cotisation annuelle est de 58,00 € et le règlement intérieur n’indique pas de date limite de règlement avant exclusion; il précise en revanche que l’attribution d’un jardin peut être rompue par décision du bureau en cas de notamment non respect du règlement intérieur, non paiement de la cotisation annuelle;
— Le règlement intérieur, signé seulement par M. Z, son président, n’a visiblement pas été adopté en assemblée générale, du moins il n’y figure pas; il n’est par conséquent pas opposable aux adhérents;
— Dans le cadre d’une note pour partie dactylographiée et pour partie manuscrite datée du 22 mars 2012, les membres du bureau ont informé Mme X d’une sanction prise à son encontre, au motif du non-paiement des cotisations;
— Elle a contesté cette note par lettre recommandée avec accusé de réception, à laquelle elle a joint le chèque de la cotisation annuelle;
— Le président a alors exigé la remise des clefs du jardin et la libération des lieux pour le 31 mars 2012; cette demande a été réitérée par note du 04 avril 2012, puis par LRAR du 12 avril 2012 puis par note du 19 avril 2012;
— une réunion de médiation s’est tenue le 18 avril 2012; aucune solution n’a été trouvée; la ville du HAVRE a acté, selon une lettre adressée le 15 mai 2012 à Mme X, que l’exclusion de l’adhérente était acquise;
— en outre depuis le début du mois de mars 2012, le président de l’association lui a interdit formellement l’accès à son jardin en venant la menacer personnellement dès qu’elle se présente sur les lieux; elle a ainsi perdu toutes ses cultures; compte tenu de la précarité de sa situation financière (RSA) elle comptait sur cette parcelle pour lui procurer des produits de qualité à moindre coût;
— Pour que la décision d’exclusion soit valide, la procédure engagée par l’association doit respecter des conditions de forme et de fond;
— Une procédure disciplinaire doit avoir été prévue par les statuts ou le règlement intérieur; la procédure doit être instruite dans le respect des droits de la défense et notamment du principe du contradictoire;
— Mme X n’a pas été régulièrement convoquée par le bureau et n’a donc pas pu présenter sa défense;
— Les membres du bureau ont adressé l’avertissement d’une réunion et la décision prise par eux sur la même note le 22 mai 2012;
— Toutes les lettres et notes envoyées par le président ne sont, la plupart du temps, ni datées, ni signées; l’absence de signature rend aussi toute la procédure nulle et de nul effet ;
— Il lui est reproché, à tort, de ne pas avoir respecté le règlement, de ne pas avoir payé sa cotisation avant le mois de février; l’association cherche également à démontrer qu’elle avait tendance à s’acquitter régulièrement de sa cotisation avec retard ;
— Il s’agit manifestement d’une affaire personnelle entre le président de l’association et Mme X; elle a réglé sa cotisation en date du 04 avril 2012 mais le président a refusé ce règlement;
— Le premier juge a, à juste titre, prononcé l’annulation de la sanction consistant en l’exclusion de Mme X;
— L’annulation de cette sanction rend à l’adhérente abusivement exclue sa qualité de membre de l’association;
— Dans l’éventualité d’un refus de l’association de réintégrer Mme X, elle demande une réparation financière de son préjudice moral subi du fait de son exclusion qu’elle évalue à 3.800 €.
CECI EXPOSÉ
Comme le rappelle, à bon droit, le tribunal, selon l’article 1 de la loi du 01er juillet 1901, une association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
— sur l’annulation de la sanction
S’agissant d’une convention d’association, que des sanctions soient prévues par les statuts et/ou le règlement intérieur ou pas, à l’occasion d’une instance disciplinaire, il est impératif que les droits de la défense et le principe de la contradiction soient respectés.
A cet effet, préalablement à son exclusion, la personne visée par cette mesure, doit être, d’une part, avisée des motifs précis de celle-ci, comme de la sanction envisagée, et d’autre part, convoquée devant l’autorité appelée à statuer sur cette sanction à l’effet de présenter sa défense avant la prise de la décision (cass. 1re civ. 17 mars 2011)
En l’espèce, il est établi que Mme X a été informée par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2012 de son exclusion.
Il n’est toutefois pas justifié d’une convocation de Mme X à une réunion préalable au prononcé de cette sanction, tenue par l’organe de l’association appelé à statuer sur cette sanction, l’informant des griefs qui lui étaient reprochés et des sanctions encourues, d’aucune réunion au cours de laquelle elle aurait pu faire valoir ses moyens de défense, avant la prise de décision et sa notification, ce qui a nécessairement causé grief à Mme X.
Ce faisant le principe des droits de la défense et le principe de la contradiction n’ont pas été respectés par l’association.
De surcroît, ni les statuts, ni le règlement intérieur produits par l’association ne mentionnent la sanction encourue, et notamment l’exclusion, en cas de non paiement de la cotisation annuelle, hormis la mention au règlement intérieur, de la faculté pour le bureau de rompre l’attribution d’un jardin en cas, notamment, de non paiement de la cotisation annuelle.
Il convient en conséquence d’annuler la décision d’exclusion de Mme X prise par le bureau de l’association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— sur la réintégration de Mme X
Une association dispose de la faculté d’exclure un adhérent.
L’exclusion d’un adhérent constitue une rupture unilatérale du contrat d’association à son endroit.
Toutefois, dès lors qu’elle est abusive de la part de son auteur, du fait de la rupture des relations contractuelles, son auteur ne peut être contraint à réintégrer son cocontractant évincé, il ne peut qu’être condamné au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, par suite de l’annulation de la sanction, la rupture du contrat s’avère abusive, Mme X n’est pas fondée à solliciter sa réintégration au sein de l’association mais l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande de réintégration et d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
— sur les dommages et intérêts demandés par Mme X
— sur le préjudice matériel
Mme X réclame la somme de 6.000 € en réparation de ce chef de préjudice matériel, outre celle de 200 € en remboursement de son motoculteur.
Elle explique qu’elle a été privée de la jouissance de son terrain; elle n’a pas pu planter ses fruits et légumes pendant le printemps pour une récolte en été en 2012; elle a perdu en outre l’ensemble de ses cultures; dans une situation précaire, elle a subi un grave préjudice à cause de la perte de son jardin puisqu’elle doit désormais acheter des fruits et légumes de moindre qualité; de plus le motoculteur neuf qu’elle avait acheté et qui se trouvait dans la cabane du jardin, a disparu.
L’association réplique qu’elle ne justifiait pas de l’existence de son préjudice; elle a repris ses affaires personnelles qui se trouvaient dans le cabanon; l’association n’est pas responsable du prétendu vol du motoculteur.
Comme en première instance, Mme X ne rapporte pas la preuve, en cause d’appel, de l’existence d’un préjudice de cette nature.
En effet ses allégations selon lesquelles il résulterait un préjudice matériel lié à la perte de jouissance du jardin, du fait de ne pas avoir pu planter ses fruits et légumes pour une récolte en été 2012 et de devoir désormais acheter ses fruits et légumes, elle aurait, par ailleurs, constaté la disparition de son motoculteur aurait disparu ne sont étayées par aucun élément de preuve matériel.
Mme X sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point
— sur le préjudice moral
Mme X sollicite la somme de 3.800 € en réparation de ce poste de préjudice, résultant notamment du refus de l’association de la réintégrer en qualité d’adhérente.
L’association conclut au débouté de cette demande.
Les pièces versées aux débats par Mme X démontrent son investissement dans l’entretien et la culture de cette parcelle de terre et son désappointement lorsque l’accès à ce jardin lui a été interdit.
Par ailleurs, l’opposition de l’association à sa réintégration ne lui permet plus désormais d’exploiter ce terrain et participe également du préjudice moral qu’elle subit.
Il convient, en conséquence, d’allouer à Mme X la somme de 1.200 € en réparation de son préjudice moral et de réformer la décision entreprise sur ce point.
— sur la demande de dommages et intérêts de l’association des jardins familiaux du Mont Lecomte
L’association sollicite la somme de 1.000 € en réparation du préjudice financier qu’elle a subi expliquant que le jardin est laissé à l’abandon depuis le 22 mars 2012, qu’il n’a pu être ré-attribué car Mme X a refusé de restituer les clés, elle n’a pas payé sa cotisation 2012, 2013.
Dans la mesure où, d’une part, il a été fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme X du fait d’une exclusion abusive, et d’autre part, la preuve du préjudice financier dont se prévaut l’association n’est justifié par aucun élément de preuve matériel, il convient de débouter l’association de ce chef de demande et de confirmer la décision entreprise.
— sur la demande de restitution des clés et du composteur sous astreinte
L’association indique que Mme X a emporté le composteur appartenant à l’association et n’a jamais restitué les clés du jardin qui lui avait été attribuées sous astreinte.
Mme X ne rapporte pas la preuve de la remise des clés du jardin.
Il convient en conséquence de condamner Mme X à la restitution des clés du jardin à l’association, sans astreinte et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
L’association ne rapporte pas la preuve de la mise à disposition d’un composteur à Mme X que cette dernière aurait dérobé.
Il convient en conséquence de débouter l’association de ce chef de demande et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’association succombant en première instance, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamnée à verser à Mme X une indemnité de procédure dont ils ont fait une juste évaluation en considération de l’équité.
La décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la réintégration de Mme X en qualité d’adhérente de l’association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte, condamné l’association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte à payer à Mme X la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, et débouté l’association des Jardins familiaux du Mont Lecomte de sa demande de restitution sous astreinte des clés du jardin;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Mme X de sa demande de réintégration en qualité d’adhérente de l’association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte;
Condamne l’association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte à payer à Mme X la somme de 1.200 € en réparation de son préjudice moral;
Condamne sans astreinte Mme X à restituer à l’association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte les clés du jardin qui lui ont été attribuées ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Condamne l’association des Jardins Familiaux du Mont Lecomte aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vrp ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Statut ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur
- Concert ·
- Sociétés ·
- Partenariat ·
- Artistes ·
- Producteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Message ·
- Parasitisme ·
- Communiqué
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Prohibition ·
- Clause de non-concurrence ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Concurrence ·
- Employeur ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Congé ·
- Modification ·
- Secteur d'activité ·
- Entreprise
- Consorts ·
- Servitude ·
- Arbre ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Bois ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Pierre
- Comité d'entreprise ·
- Capital ·
- Participation ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Réserve ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Démission ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Déclaration ·
- Mandataire ·
- Absence de déclaration ·
- Morale
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Santé ·
- E-cigarette
- Sinistre ·
- Syndic ·
- Université ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Quitus ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Détériorations ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut d'entretien ·
- Non contradictoire
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Mutuelle ·
- Déporté ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Évocation ·
- Motocyclette ·
- Épouse
- Bois ·
- Sociétés ·
- Chêne ·
- Stockage ·
- Responsabilité ·
- Sommation ·
- Mandataire ·
- Essence ·
- Fait ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.