Confirmation 4 mai 2016
Rejet 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4 mai 2016, n° 15/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 16 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie THELEM ASSURANCES, Compagnie d'assurances THELEM ASSURANCES c/ MUTUELLE APIVIA, SA PACIFICA |
Texte intégral
ARRÊT N° 177/16
R.G : 15/00250
XXX
Compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES
C/
F
MUTUELLE APIVIA
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 4 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00250
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 décembre 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
XXX
dont le siège social est Le Croc – XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline KERFOURN de la SELARL LE NOBLE & THOREL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur K F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gérard MAROT, avocat au barreau d’ANGERS
XXX
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me Odile CHAIGNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
MUTUELLE APIVIA
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
défaillantes
*****
***
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2010, sur la commune de MONTOURNAIS (85), K F, assuré auprès de la MACIF, circulait à motocyclette, sur une route départementale en Compagnie d’un autre motard, G X.
K F a percuté le véhicule venant en sens inverse, conduit par O Z épouse Y, assurée auprès de la XXX.
K F a été très grièvement blessé dans cet accident puisqu’il a dû subir une amputation transtibiale gauche et a subi un déficit fonctionnel, total puis partiel, du 8 février 2010 au 30 avril 2012.
Par décision en date du 16 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON a statué ainsi :
DIT que Monsieur M F a droit à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice ;
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation de ce préjudice:
ORDONNE une expertise médicale concernant:
Monsieur M F
né le XXX à ANGERS (Maine-et-Loire),
de nationalité française, manutentionnaire
XXX
affilié auprès de la C.P.A.M. DU MAINE ET LOIRE sous le numéro 1.88.03.490,007.170. 94
COMMET pour y procéder :
Monsieur Q R D
XXX – XXX
Téléphone : 02.44.71.30.00
avec mission habituelle,
DÉCLARE la présente décision commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE ;
CONDAMNE la Société THELEM. ASSURANCES à verser à Monsieur M F une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens et les demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Q D, expert, a rédigé son rapport le 23 avril 2015.
Par acte enregistré le 26 janvier 2015, la XXX a interjeté appel de cette décision contre :
K F,
la Compagnie d’Assurances XXX
la CPAM du Maine et Loire.
La XXX demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2015 de :
Dire et juger la XXX recevable en son appel et l’y dire bien fondée,
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON (RG n° 12/00561).
Et statuant à nouveau,
Dire et juger à titre principal que Monsieur K F a commis plusieurs fautes de conduite de nature à exclure purement et simplement son droit à indemnisation, et ce en application de l’article 4 de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
En conséquence, débouter purement et simplement Monsieur K F de toutes ses demandes à l’encontre de la XXX.
Dire et juger, à titre subsidiaire, que les fautes commises par Monsieur K F justifient une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 75%, (soit une limitation de l’indemnisation à 25% du préjudice subi).
Rejeter purement et simplement la demande d’évocation présentée par Monsieur M F, à hauteur de Cour, s’agissant de la liquidation de son préjudice corporel.
Condamner Monsieur K F à payer à la Compagnie THELEM ASSURANCES la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP de GUERRY CUFI DUHAIKL, pour ceux de première instance, et de la SCP MICHOT-TAPONT pour ceux d’appel, qui pourront procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
K F demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2016 de :
Prononcer le rabat de la clôture et admettre les présentes aux débats,
Confirmer la décision entreprise
Subsidiairement en cas de faute retenue en lien avec le dommage dire par appréciation du degré de gravité que la réduction d’indemnisation ne saurait excéder 20%
Evoquer sur l’indemnisation des préjudices et les fixer comme suit :
XXX
1° Dépenses de santé actuelles : Mémoire
2° Frais divers Laissés à charge : 1.918,00 €
3° Perte de gains professionnels actuels : 65.023,00 €
(sous réserves décompte CPAM)
4° Assistance tierce personne: 2.400,00 €
XXX
1° Dépenses de santé futures: Mémoire
2° Frais d’aménagement techniques sauf mémoire CPAM
Prothèses : 3.273.291,60 €
Douche à l’Italienne : 2.328,34 €
3° Frais de véhicule adapté : 29.772,80 €
4° Perte de gains professionnels futurs: 505.741,00 €
5° Incidence professionnelle: 200.000,00 €
XXX
XXX : 19.166,00 €
2°Souffrances endurées : 40.000,00 €
3°Préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 €
XXX
1°Déficit Fonctionnel permanent : 122.250,00 €
2°Préjudice d’Agrément : 8.000,00 €
3°Préjudice esthétique permanent : 12.000,00 € Sous déduction de la provision versée à hauteur de : 50 000,00€
EN SYNTHÈSE :
Condamner la Société THELEM au paiement de l’ensemble des sommes déterminées ci-dessus.
Condamner la Société THELEM au paiement d’une somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur F en première instance et en cause d’appel.
Condamner la Société THELEM ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise et qui seront recouvrés par les avocats constitués dans les conditions de l’article 699 du CPC.
La Compagnie d’assurances XXX demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2015 de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de demandes formées à l’encontre de la MACIF,
En conséquence, dire y avoir lieu à mettre la MACIF hors de cause,
CONDAMNER la Compagnie d’assurances THELEM à verser à la MACIF la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître Odile CHAIGNEAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON.
La CPAM du Maine et Loire n’a pas comparu bien que régulièrement assignée à personne habilitée selon exploit en date du 27 mars 2015 de Maître I J, huissier de justice à ANGERS.
Par assignation en déclaration d’arrêt commun en date du 4 février 2016, K F a appelé en la cause :
la Mutuelle APIVIA,
la Mutuelle SMIP,
la Société PACIFICA,
aux fins qu’elles fassent connaître leur revendications au visa et dans les limites prévues par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1989.
La MUTUELLE APIVIA n’a pas comparu bien que régulièrement assignée à personne habilitée selon exploit en date du 4 février 2016 de Maître SALAÜN, huissier de justice à ROCHEFORT.
La MUTUELLE SMIP a fusionné en 2015 pour devenir la MUTUELLE APIVIA.
La Société PACIFICA n’a pas comparu bien que régulièrement assignée à personne habilitée selon exploit en date du 5 février 2016 de Maître RICARD, huissier de justice à PARIS.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 2 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Au préalable, la cour constate que les dernières conclusions de K F ont été signifiées le 4 mars 2016, soit le lendemain de la clôture. La XXX s’oppose à leur recevabilité. Aucune circonstance particulière ne justifie que l’intimé ait été amené à signifier des conclusions postérieurement à la clôture. La cour déclarera irrecevables les écritures signifiées par Monsieur F le 4 mars 2016.
Sur le droit à indemnisation de K F :
Il convient au préalable de rappeler :
que Monsieur F circulait en compagnie d’un autre motard en la personne de Monsieur X,
que Messieurs F et X suivaient un véhicule conduit par Madame C épouse A,
que Madame Z épouse Y circulait en sens inverse, suivant de près un semi-remorque,
que la collision est intervenue entre la motocyclette de Monsieur F et le véhicule venant en face de Madame Z épouse Y,
Il est constant que le véhicule automobile conduit par Madame Z épouse Y, assuré auprès de la XXX est 'impliqué’ au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dans l’accident subi par Monsieur F en ce qu’il a heurté la motocyclette pilotée par ce dernier.
L’article 4 de la loi susvisée dispose : 'La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis'.
Il appartient au conducteur du véhicule impliqué de rapporter la preuve de la faute du conducteur victime pouvant exclure ou réduire son droit à réparation. C’est donc sur le conducteur du véhicule impliqué que pèse le doute sur l’existence d’une faute de la victime.
La XXX, assureur de Madame Z épouse Y conclut à l’exclusion et subsidiairement, à la réduction du droit à réparation de Monsieur F en alléguant trois fautes :
un mauvais positionnement sur la chaussée,
une consommation préalable d’alcool,
une tentative fautive de dépassement.
1) Sur le positionnement de Monsieur F sur la chaussée :
La Compagnie appelante reproche à Monsieur F de s’être déporté sur la voie de circulation opposée et en tout cas, de ne pas avoir respecté les dispositions du code de la route qui interdit aux cyclomoteurs de rouler de front.
S’agissant du déport sur la voie de circulation opposée, il résulte des auditions recueillies par les enquêteurs :
que Monsieur F a déclaré qu’il n’avait à aucun moment franchi la ligne médiane,
que Monsieur X a affirmé que son ami s’était déporté très légèrement sur la gauche avant la collision, en précisant que le choc avait eu lieu sur la voie opposée mais très près de la ligne médiane,
que Madame C épouse A a confirmé que Monsieur F s’était déporté et qu’au même moment, elle l’avait vu 'voler en l’air', précisant qu’il n’avait pas encore commencé à la doubler,
que Madame Z épouse Y, tout en précisant qu’elle pensait être correctement positionnée sur sa voie de circulation a prétendu qu’au moment de croiser les deux motards, celui qui roulait le plus prés de la ligne médiane s’était déporté sur sa gauche et s’était retrouvé en face d’elle avant de percuter l’aile avant gauche de son véhicule.
Au vu de ces auditions, un doute demeure sur le fait que Monsieur F aurait franchi la ligne médiane.
S’agissant de l’interdiction faite aux cyclomoteurs de rouler de front, le premier juge a estimé que cette prohibition telle que prévue par l’article R 431-6 du Code de la Route s’appliquait aux conducteurs de cyclomoteurs et non aux conducteurs de grosses cylindrées appelées motocyclettes. La XXX conteste cette interprétation, affirmant que cette interdiction concernait tous les cycles motorisés et excluait seulement les bicyclettes.
Ce débat ne présente en réalité aucun intérêt dans la mesure où il n’est pas contesté que les deux motards, Messieurs F et X ne circulaient pas à proprement parler de front mais en quinconce. Or, l’intimé verse aux débats un document émanant de l’ENPC (Editions Nationales du Permis de Conduire) qui recommande, au chapitre 'Les voyages en groupe', de 'se placer de préférence en quinconce pour une meilleure visibilité', recommandation accompagnée d’un schéma invitant le premier motard à se placer sur la partie gauche de la voie de circulation, le second sur la partie droite et ainsi de suite.
Il résulte de l’attestation de Monsieur X comprenant un croquis, (pièce n° 14 de l’intimé) que les deux motards circulaient selon les préconisations susvisées, ce qui explique que les autres témoins entendus lors de l’enquête aient pu indiquer que Monsieur F roulait à proximité de l’axe médian. Aucun reproche ne saurait être fait à la victime au regard de son positionnement sur la chaussée.
2) Sur la consommation préalable d’alcool :
La Compagnie THELEM ASSURANCE reproche à Monsieur F d’avoir conduit après avoir consommé de l’alcool.
Il est vrai que l’intimé a indiqué dans son audition avoir consommé au déjeuner, soit plusieurs heures avant l’accident (l’accident a eu lieu entre 16h45 et 17h00), un apéritif anisé puis bu de l’eau au cours du repas.
Il n’en reste pas moins qu’aucun contrôle n’a été effectué par les enquêteurs, soit par l’analyse de l’air expiré, soit par celle du sang, qui permettrait d’affirmer que la victime avait dans son organisme un taux d’alcool supérieur à celui autorisé. Aucun grief ne saurait donc être retenu contre lui de ce chef.
3) Sur la tentative fautive de dépassement :
Madame C épouse A indique dans son audition: 'J’ai vu que le motard s’est déporté pour me dépasser (…) Au moment de l’accident, le motard n’avait pas encore commencé à me doubler'.
Entendu sur ses intentions à l’approche de la voiture qu’il était entrain de suivre, Monsieur F a eu l’occasion de dire aux enquêteurs: 'Nous n’avions pas du tout l’intention de la dépasser en raison du manque de puissance de la moto de G X, cela étant dû au bridage. De plus, je rappelle que nous étions en ballade'. Ce défaut d’intention d’effectuer un dépassement est confirmé par l’audition de Monsieur X qui a déclaré, parlant de l’intimé : 'Je ne pense pas qu’il voulait doubler la voiture, sachant que nous pouvions la doubler depuis plusieurs kilomètres déjà'.
Les témoins de l’accident décrivent pourtant un déport sur sa gauche de Monsieur F. Monsieur X évoque l’hypothèse selon laquelle son ami se serait fait 'déventer’ lorsqu’il a croisé le semi-remorque précédant le véhicule de Madame Z épouse Y.
Cette hypothèse est exclue par Monsieur F affirmant que son expérience au guidon d’une moto lui permet d’anticiper ce genre de situation.
Il n’en reste pas moins que Monsieur E, expert au cabinet d’expertise automobile REA D’ANGERS a rappelé que lorsqu’un motard croise un camion, il se produit un effet de souffle qui repousse le motard vers la droite et est immédiatement compensé par une inclinaison de la moto vers la gauche, inclinaison qui peut être assimilée à une volonté de virer sur la gauche. Dans l’hypothèse où Monsieur F aurait été victime de ce phénomène physique, cette circonstance de saurait lui être reprochée.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent, que la Compagnie THELEM ASSURANCE est défaillante dans sa tentative de démontrer une faute de Monsieur F qui viendrait exclure ou réduire son droit à indemnisation.
***
La cour observe en outre, même si c’est de façon surabondante, que Monsieur E, expert automobile mentionné ci-dessus, conclut ainsi un courrier en date du 28 octobre 2015, répondant aux critiques de son rapport par les conseils de la partie adverse :
'De ce qui précède, il y a lieu d’admettre que si le véhicule OPEL (Véhicule de Madame Z épouse Y) se situait derrière le camion à une distance de moins de 10 mètres, alors il n’est pas possible que M. F ait pu se déplacer sur la voie située à sa gauche, constater la présence d’une voiture et entamer une manoeuvre d’évitement.
Que l’absence de choc sur la fourche témoigne qu’il y avait un angle entre les trajectoires des deux véhicules d’au minimum 10°.
Et que dans ces conditions, il est plus que probable que ce soit l’OPEL qui ait percuté la YAMAHA (Moto de Monsieur F) en se rapprochant de la voie inverse jusqu’à faire dépasser le porte à faux avant de son véhicule au-delà de la ligne médiane à l’instant même où M. B passait.'
***
Aucune faute n’ayant été démontrée à son encontre, Monsieur F est fondé à solliciter la réparation de l’intégralité de son préjudice.
Sur la liquidation du préjudice corporel de K F :
Préalablement à l’audience devant la cour, le Dr D, désigné par le premier juge a déposé son rapport.
Monsieur F sollicite de la cour qu’elle use de son pouvoir d’évocation aux fins de liquider son préjudice corporel.
La XXX s’y oppose en faisant valoir :
que la créance définitive de tous les tiers payeurs n’est pas encore connue,
qu’il appartient à la MACIF, assureur 'Prévoyance Accident’ de Monsieur F, de justifier des postes indemnitaires concernés par les diverses prestations servies par elle,
que le pouvoir d’évocation de la cour ne peut être utilisé que si celui-ci est dans l’intérêt des parties et dans le souci une bonne administration de la justice,
que la lourdeur du préjudice suppose l’échange d’écritures et d’arguments,
que rien ne justifie que les parties soient privées du double degré de juridiction.
La cour observe, à la lecture des prétentions de Monsieur F, qu’elle sont extrêmement élevées, ce qui est parfaitement normal compte tenu de la gravité des blessures subies et du jeune âge de la victime. Ainsi par exemple, le seul poste 'Prothèses’ dépasse la somme de 3.000.000 €.
Face à de telles demandes, la XXX sera entendue en ce que notamment elle ne souhaite pas être privée du double degré de juridiction. La demande d’évocation présentée par Monsieur F au titre de la liquidation de son préjudice corporel sera rejetée.
***
Compte tenu de la gravité du préjudice, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il alloué à Monsieur F une provision de 50.000 € et, l’instance devant se poursuivre, en ce qu’il a réservé les dépens et les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX qui succombe supportera les dépens de l’appel, ainsi que la somme de 2000 € au profit de Monsieur F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel recevable,
Déclare irrecevables les écritures signifiées le 4 mars 2016 par Monsieur F,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à évocation quant à la liquidation du préjudice corporel de Monsieur F,
Déclare le présent arrêt commun :
à la CPAM du Maine et Loire,
à la Mutuelle APIVIA, laquelle a absorbé la Mutuelle SMIP,
à la Société PACIFICA,
Condamne la XXX à payer à Monsieur F la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Compagnie d’assurances XXX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la XXX aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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