Infirmation partielle 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 23 juin 2015, n° 14/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00805 |
Texte intégral
ARRET
N°
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE BERLIOZ
C/
D E
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/00805
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU TROIS JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BERLIOZ représenté par son Syndic de Copropriété, la SERGIC
XXX
XXX
Représentée par Me Franck Y, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur L D E
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame Z, S, B X épouse D E
de nationalité Française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002740 du 14/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Représentés par Me Virginie DE VILLENEUVE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me DE VILLENEUVE
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2015, l’affaire est venue devant Mme F G, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme F G, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 15 décembre 2015 puis au 18 décembre 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 18 décembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement contradictoire du 3 janvier 2014, le tribunal d’instance d’Amiens, saisi par assignation en date du 23 mai 2013, a :
' déclaré l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz, représenté par son syndic de copropriété, la société par actions simplifiée SERGIC, recevable,
' condamné Monsieur L D E et Madame Z X épouse D E solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz la somme de 970,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété dues au 9 octobre 2013,
' autorisé Monsieur D E et Madame X épouse D E à se libérer de leur dette en six mensualités de 150 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette,
' dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
' dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,
' rappelé que conformément à l’article 1244 ' 2 du code civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision,
' rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans ladite procédure,
' condamné les époux D E-X in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme matière d’aide juridictionnelle,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2014, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz, représenté par son syndic de copropriété, la SERGIC, société par actions simplifiée, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 28 avril 2015, expressément visées, il demande à la Cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1134 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
' dire et juger le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
' confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Amiens en date du 3 janvier 2014 en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame D E au paiement des charges de copropriété et frais,
l’infirmer pour le surplus et,
statuant de nouveau,
' condamner solidairement Madame et Monsieur D E au paiement de la somme de 9060,93 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,
' condamner solidairement Madame et Monsieur D E à payer la somme de 2000 euros au Syndicat de copropriété de la Résidence Berlioz en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Monsieur et Madame D E aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 mai 1996 mis la charge du créancier.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 8 juillet 2014, expressément visées, Monsieur L D E et Madame Z X épouse D E sollicitent de la Cour, au visa des dispositions de l’article 1244 ' 1 du code civil, qu’elle :
à titre principal,
' déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
' donne acte à Monsieur et Madame L D E qu’ils se reconnaissent redevables de la somme de 1228,76 euros au titre de charges de copropriété arrêtées à la date du 9 mai 2014,
' dise et juge que Monsieur et Madame L D E pourront acquitter la somme mise à leur charge par le versement de mensualités de 100 euros,
' déboute la CERGIC, agissant ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz, en tout état de cause, du surplus de ses demandes,
' la condamne en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2015, et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 juin 2015 pour plaidoiries.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz :
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré recevable l’action en recouvrement de charges de copropriété engagée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz, représenté par son syndic, la société SERGIC, à l’encontre de M. et Mme D E-X, et sera donc confirmé de ce chef.
Sur la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz soutient que sa réclamation était parfaitement justifiée et que le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences de ses propres observations et déductions en condamnant les époux D E au paiement de la seule somme de 970,64 euros aux termes d’un calcul non explicité et incompréhensible au vu des pièces justificatives et du décompte produits, que les appels de charges pour l’année 2014 et les deux premiers trimestres 2015 s’ajoutent désormais à la dette des époux D E, laquelle s’élève à 9060,93 euros à la date du 23 avril 2015, montant qui tient compte des charges et frais dont sont redevables les époux D E ainsi que des règlements effectués par ceux-ci.
M. et Mme D E-X affirment que le tribunal a justement admis leur contestation du montant de la réclamation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz au regard des précédentes décisions de justice qui n’avaient manifestement pas été prises en considération, que le Syndicat réitère une demande erronée qui écarte les jugements qu’il a précédemment obtenus et leur facture des frais qui ne peuvent leur être imputés ou met à leur débit deux fois les mêmes frais, enfin fait figurer sur le décompte de créance des régularisations en sa faveur qui ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur quantum. Ils ajoutent que pour la période ayant couru du 19 février 2013 au 9 mai 2014 ils ne sont redevables que d’une somme de 336,62 euros (4234,61 euros correspondant aux charges dues, après déduction des dommages-intérêts et frais indûment réclamés ' 3897,99 euros, montant de leurs versements) et se reconnaissent ainsi à titre subsidiaire débiteurs de la somme totale de 1228,76 euros ( 892,14 euros + 336,62 euros) pour la période ayant couru du 19 février 2013 au 9 mai 2014.
Au vu du décompte (commençant avec la mention du jugement du 23 juin 2009) arrêté au 23 avril 2015 (pièce 28 de l’appelant), il apparaît que :
— contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D E-X, il a été exactement tenu compte des sommes dues en principal, intérêts et frais en exécution des jugements rendus le 23 juin 2009 par la juridiction de proximité d’Amiens et le 16 janvier 2012 par le tribunal d’instance d’Amiens (pièces 8 et 9), sans double emploi démontré, notamment au titre de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge des débiteurs par le jugement du 16 janvier 2012, comme des intérêts calculés suite aux jugements des 23 juin 2009 et 16 janvier 2012, et des sommes versées par les débiteurs soit directement entre les mains du Syndic soit par l’intermédiaire de l’huissier chargé du recouvrement, les parties s’accordant pour considérer que les sommes dues en vertu de ces deux décisions ont été intégralement réglées,
— les frais intitulés « frais de Maître Y » mis au débit du compte des époux D E-X à hauteur de 149,50 euros le 25 octobre 2011 et le 16 avril 2013 ne correspondent pas à des honoraires d’avocat compris dans l’indemnité allouée pour frais irrépétibles (450 euros aux termes du jugement du 16 janvier 2012) comme le prétendent les intimés mais correspondent à des frais de mises en demeure délivrées les 1er août 2011 et 18 février 2013 (pièces 10 et 19), frais facturés au Syndicat par son Conseil à l’occasion de ces deux actes et mis à la charge des copropriétaires défaillants, conformément aux dispositions de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété , -les frais de timbre d’appel mis au débit du compte des époux D E pour la somme de 150 euros le 4 mars 2014 et le coût de l’assignation du 23 mai 2013 mis à leur débit le 26 juin 2013 pour la somme de 101,13 euros n’étaient pas imputables aux intimés, comme l’ont valablement soutenu ceux-ci, avant qu’il ait été statué définitivement sur les dépens de la présente instance, de sorte que le Syndicat a déduit ces deux sommes de sa réclamation, pour la limiter aux termes de ses dernières écritures à la somme de 9060, 96 euros ( 9312,09 euros solde du décompte récapitulatif au 10 avril 2015, moins 150 euros et 101,13 euros),
— les « vacations contentieux » facturées 80 euros chacune les 27 décembre 2011, 20 mars 2012, 21 juin 2012 et 27 décembre 2012 sont, à l’exception de cette dernière date, valablement contestées par les époux D E-X, dans la mesure où le contrat de syndic de copropriété ( conditions générales, pièce 1) signé le 17 décembre 2012 entre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz et la société SERGIC prévoit certes le tarif des missions du syndic, notamment « tarif à la vacation » – celle-ci étant fixée (pour une heure) à 80 euros ' pour le « suivi du contentieux et du plan d’apurement du débiteur » en référence à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais n’est entré en application qu’à la date du 1er octobre 2012 (article I des conditions particulières du contrat de syndic, pièce 1), de sorte que la réclamation de ce chef n’est justifiée qu’à hauteur de 80 euros (au lieu de 320 euros : 80 x 4),
— s’agissant des « régularisations en faveur du Syndicat des copropriétaires », dont les époux D E contestent le bien fondé en leur principe comme en leur montant, le Syndicat oppose pertinemment qu’elles sont dues par ceux-ci, lesdites régularisations correspondant à des écritures correctives entre les dépenses réelles et les dépenses prévisionnelles initialement fixées en assemblée générale des copropriétaires, et que les procès-verbaux d’assemblée générale et les appels de charges consécutifs versés aux débats (pièces 2 à 7, 14 à 16, 21, 23 à 26) démontrent que les budgets prévisionnels et l’approbation des comptes ont été votés en assemblée générale et n’ont pas fait l’objet de contestation selon la procédure prévue à cet effet de la part des époux D E-X.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et les époux D E ne faisant pas la preuve de paiements qui n’auraient pas été comptabilisés dans le décompte actualisé fourni par l’appelant, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme D E-X à payer au Syndicat la somme de 970,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété dues au 9 octobre 2013, et de condamner solidairement les intimés à payer au titre des charges et frais actualisés au 23 avril 2015 la somme de 8820,96 euros ( 9060, 96 euros ' 240 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013, date de l’assignation, sur la seule somme de 6782,99 euros alors justement réclamée.
Sur la demande de délai de paiement :
Le tribunal a autorisé M. et Mme D E-X à s’acquitter de la somme de 970,64 euros par échéances mensuelles de 150 euros en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, ayant retenu que les revenus du couple sont constitués du salaire d’assistante maternelle de Mme X-D E et du revenu de solidarité active de M. D E, et que le couple a respecté les échéances fixées par les jugements du 23 juin 2009 et du 16 janvier 2012.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz sollicite l’infirmation du jugement et le rejet de la demande de délai de paiement, faisant valoir que la situation des débiteurs en première instance ne leur permettrait pas de faire face aux 24 mensualités correspondant au paiement échelonné de leur dette, qu’à hauteur d’appel cette situation n’a pas été actualisée, que s’ils ont réglé les termes des jugements des 23 juin 2009 et 16 janvier 2012, c’est toujours au détriment des charges de copropriété courantes.
M. et Mme D E-X demandent l’infirmation du jugement et l’autorisation de s’acquitter de leur dette par échéances mensuelles de 100 euros, exposant que leur situation financière n’a pas évolué favorablement par rapport à celle justifiée en première instance, que leurs revenus sont toujours constitués du salaire d’assistante maternelle de Mme X (904 euros par mois en 2013, comme en 2012) et du revenu de solidarité active perçu par M. D E à hauteur de 871,18 euros, qu’ils ont deux enfants à charge et doivent assumer le remboursement d’un certain nombre de crédits à la consommation.
La condamnation de M. et Mme D E-X à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz la somme de 8820,96 euros au titre des charges de copropriété et frais selon décompte arrêté au 23 avril 2015 met en évidence que l’apurement des charges et frais s’est effectué selon les modalités échelonnées fixées dans les deux jugements en date des 23 juin 2009 et 16 janvier 2012 mais ne s’est pas accompagné du règlement des charges courantes de sorte que la dette de ceux-ci n’a cessé de croître et que son paiement en 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil exigerait des mensualités de l’ordre de 367 euros, lesquelles excèdent les capacités des époux D E-X selon leurs propres déclarations. Il n’est en outre versé aucune pièce postérieure au mois de juin 2013 relative aux ressources et charges des époux D E -X.
Il y a lieu dans ces conditions d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter M. et Mme D E-X de leur demande de délai de paiement fondée sur les dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
Sur les frais et dépens :
Le tribunal a exactement statué sur les frais et dépens.
Eu égard au sens du présent arrêt, il convient de condamner M. et Mme D E-X aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, lesquels comprendront notamment le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 mai 1996 mis à la charge du créancier, qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 janvier 2014 par le tribunal d’instance d’Amiens en ce qu’il a déclaré recevable l’action en recouvrement de charges de copropriété engagée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz, représenté par son syndic, la société SERGIC, en ce qu’il a condamné M. et Mme D E au paiement de charges de copropriété et frais, aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 300 euros pour frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. L D E et Mme Z X épouse D E, propriétaires du lot n°08/0135, solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz la somme de 8820,96 euros au titre des charges de copropriété et frais dus à compter du 13 septembre 2011 et selon compte arrêté au 23 avril 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013 sur la somme de 6782,99 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Condamne M. L D E et Mme Z X épouse D E in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Berlioz la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. L D E et Mme Z X épouse D E aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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