Confirmation 29 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 oct. 2013, n° 12/06813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/06813 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 5 septembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ASTRADEC c/ SA JET INTER |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/10/2013
***
N° de MINUTE : 13/
N° RG : 12/06813
Jugement (N° )
rendu le 05 Septembre 2012
par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER
REF : SVB/KH
APPELANTE
SAS ASTRADEC prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Vincent GOASDOUE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Maître Y Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la société JET INTER
demeurant XXX
1 square Saint A 1er étage
XXX
Représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
Maître A-B X, ès qualité d’administrateur judiciarie de la société JET INTER
demeurant 2 Square St A
XXX
Représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
SA JET INTER, Société Anonyme nationale à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2013 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 juin 2013
***
Vu le jugement contradictoire du 5 septembre 2012 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, qui a débouté la société ASTRADEC de ses demandes, l’a condamnée, avec exécution provisoire, à payer la somme de 7.137,80 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et anatocisme ainsi que 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2012 par la SAS ASTRADEC ;
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2013 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 13 mars 2013 pour la SA JET INTER, Maître Y Z, ès qualités de mandataire judiciaire, et Maître X ès qualités d’administrateur judiciaire de celle-ci, désignés par jugement du 25 janvier 2013 du tribunal de commerce d’Arras ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2013 ;
La SAS ASTRADEC a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement entrepris, fixation de la créance restant dûe à la somme de 37,48 € outre la condamnation de la SA JET INTER à lui payer 4.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle critique la décision déférée considérant que le tribunal a inversé la charge de la preuve. Elle rappelle que les parties ont travaillé ensemble de 2007 à 2009 dans le cadre d’opérations de sous-traitance croisées et soutient qu’après déduction de la transaction à hauteur de 722,64 € et compte tenu des paiements réalisés, elle n’est redevable que de la somme de 37,48 €.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SAS ASTRADEC au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 2.200 € pour la couverture de leurs frais irrépétibles.
Ils contestent pour l’essentiel les calculs de la SAS ASTRADEC affirmant que la preuve des interventions et des tarifs de la SA JET INTER est rapportée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est constant que la société JET INTER est intervenue sur différents chantiers en qualité de sous-traitante de la société ASTRADEC.
Des factures restant impayées, elle a mis en demeure cette dernière de lui payer la somme de 71.071,60 € avant de l’assigner en paiement pour la somme de 27.137,80 due après compensations et comptes entre les parties.
En suite de la décision rendue le 18 mai 2011 par le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer lui allouant une provision de 20.000 €, le litige porte désormais sur la différence soit la somme de 7.137,80 €.
Il convient de reprendre chacun des points contestés par la société ASTRADEC.
* Sur le chèque de 722,64 €
La société ASTRADEC soutient que le tribunal n’a pas mentionné cette somme qui a pourtant été encaissée par la société JET INTER.
Elle produit à cette fin un chèque daté du 24 avril 2012 à l’ordre de la CARPA portant la mention manuscrite 'objet = Astradec/Jet Inter'.
Cependant, en l’absence de tout autre élément, et notamment d’une lettre accompagnant ce versement, la preuve n’est pas rapportée de ce que cette somme a véritablement été portée au compte de la société JET INTER pour le règlement du principal dû pour ce litige.
Il ne saurait dès lors être déduit de la somme réclamée.
* Sur la facture n°120190.20080055 du 27 décembre 207 de 2.948,86 €
La société JET INTER produit les vingt et une factures dont elle demandait le paiement initial parmi lesquelles figurent la facture n°120190.20080055 de 2.948,86 € (pièce 1/1) . Celles-ci totalisent une somme de 75.099,73 € supérieure au montant de la demande.
Il s’en déduit que, conformément à ce qu’à retenu le tribunal, cette facture dont il démontré qu’elle a été payée le 8 avril 2008 (cf. Pièce 4 Fiche de compte ASTRADEC) ne fait pas l’objet d’une demande en paiement.
Il n’y a donc pas lieu à déduction.
* Sur la facture n°120190.20100414 du 6 septembre 2010 de 1.674,40 €
La société ASTRADEC soutient que la société JET INTER ne rapporte pas la preuve de son intervention ayant donné lieu à cette facturation et que le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Cependant, la société JET INTER justifie avoir, selon mail du 22 juillet 2010 adressé à la société ASTRADEC, envoyé un devis et confirmé son intervention pour 'le lundi 26 juillet au matin pour une journée'.
En l’absence d’élément versé aux débats par la société ASTRADEC démontrant que contrairement à cet engagement la société JET INTER n’aurait pas effectué la prestation, le tribunal n’a pas inversé la charge de la preuve en retenant cette facture au titre des sommes dues.
* Sur la facture n°120190.20100316 du 16 juin 2010 de 6.952,72 €
La société ASTRADEC considère que dès lors qu’elle avait recours à la société JET INTER pour une opération de sous-traitance, cette dernière se devait de pratiquer les mêmes tarifs qu’elle soit en l’espèce 90 € de l’heure et non 107 €. Elle en déduit que la facture doit être ramenée à 5.198,30 € soit une différence de 1.754,42 €.
Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve d’un accord des parties entre elles sur une facturation réciproque à 90 €/heure.
C’est donc à bon droit que le tribunal n’a pas déduit la différence de la somme réclamée.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment celles relatives aux intérêts non critiquées en appel.
La société ASTRADEC qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour une résistance dont le caractère abusif n’est pas établi.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA JET INTER les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la SA JET INTER, Maître Y Z, ès qualités, et Maître X, ès qualités, de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société ASTRADEC à payer à la SA JET INTER la somme de 2.200 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société ASTRADEC aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M HAINAUT P. BIROLLEAU
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