Confirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 oct. 2014, n° 12/15287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/15287 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 28 juin 2012, N° 10/377 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BONIFAY c/ SARL SOMBAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2014
N° 2014/ 390
Rôle N° 12/15287
SA X
C/
SARL SOMBAT
Y-Z A
Grosse délivrée
le :
à :
DAVAL-GUEDJ
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 28 Juin 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/377.
APPELANTE
SA X,
XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON,
INTIMEE
SARL SOMBAT, (en liquidation judiciaire)
XXX
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître Y-Z A, intervenant volontaire en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOMBAT (RCS Marseille B 393 642 137) nommé par TC MARSEILLE du 17.01.2013,
XXX
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL XXX IMPERATORE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et
Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Y-Z PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Selon bons des 1er, 7, 16 et 17 juillet 2009 la S.A.R.L. SOMBAT a commandé à la S.A. X du béton avec une teneur en fibres métalliques de 30 kg/m3 qui a été livré, puis facturé le 31 suivant pour un montant de 217 541 € 97 comprenant également d’autres commandes de mai et juin elles aussi livrées; cette somme a été réduite de 217 €43 par un avoir du 13 août et la société SOMBAT a réglé un acompte de 150 000 € 00 le 9 septembre, d’où un solde de 67 324 € 54. Le béton a été utilisé par cette société pour réaliser à SOLLIES PONT, dans une zone de show-room d’environ 1 500 m², une dalle avec par-dessus un revêtement de quartz.
Le 11 juin 2010 la société X a fait assigner la société SOMBAT en paiement du solde ci-dessus devant le Tribunal de Commerce de TOULON; un jugement du 28 juin 2012 partageant les responsabilités par moitié entre ces 2 sociétés pour les désordres (décollement de la couche de quartz) dûs tantôt à la mauvaise qualité des bétons tantôt aux conditions de coulage à la pompe avec des températures élevées, chiffrant ceux-ci à la somme de 147 500 € 00 H.T. soit pour chaque partie 73 750 € 00 H.T. c’est-à-dire 88 205 € 00 T.T.C., et mettant à la charge de la société X une somme de 35 842 € 00 H.T. c’est-à-dire 42 867 € 03 T.T.C. pour le différentiel de fibres métalliques et de ciment, a :
* condamné cette société à payer à la société SOMBAT la somme de 63 747 € 79 T.T.C. au titre des désordres précités;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes;
* ordonné l’exécution provisoire;
* condamné la société SOMBAT à la moitié des entiers dépens;
* laissé à la charge de la société X la moitié des entiers dépens.
La S.A. X a régulièrement interjeté appel le 6-7 août 2012. La société SOMBAT a été mise en redressement judiciaire le 8 novembre 2012 ce qui conduit l’appelante à déclarer le 13 une créance de 78 056 € 99. La liquidation judiciaire de la société SOMBAT a été prononcée le 17 janvier 2013, et la société X a déclaré le 31 une créance augmentée à 80 020 € 99. Par conclusions du 18 février 2014 l’appelante soutient notamment que :
— l’article 8 de ses conditions générales de vente et de prestations de services stipule une indemnité de 10 % en cas de défaut de paiement;
— il ressort des différentes expertises qu’il n’a jamais pu être démontré que la qualité du béton livré par elle était à l’origine des désordres survenus; cette origine n’a pu être déterminée; la société SOMBAT a raboté tout le dallage ce qui empêche de connaître la cause technique du décollement de la couche de quartz, et n’a pas fourni de factures de réparation;
— la prétendue non-conformité du béton aux spécifications du DTU 13.3-dallage résulte uniquement de rapports établis à la seule demande de la société SOMBAT.
L’appelante demande à la Cour, les articles 1134, 1147 et 1154 du Code Civil, ainsi que 9 du Code de Procédure Civile, de réformer le jugement et de :
— constater que l’origine des désordres n’a pu être constatée en raison des travaux réalisés par la société SOMBAT avant tout prélèvement et toute descente sur les lieux par les différents intervenants, et qu’en conséquence aucun manquement contractuel n’est prouvé dans le chef d’elle-même;
— constater la carence de la société SOMBAT dans le règlement de la facture relative à la fourniture du béton sur le chantier de SOLLIES PONT;
— fixer au passif de cette société les sommes de :
. 67 324 € 54 au titre du règlement de la facture de fourniture du béton;
. 6 732 € 45 en application de l’article 8 des conditions générales de vente et de prestations de service;
— dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, avec faculté d’anatocisme, jusqu’à parfait paiement;
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations [et si] l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 [modifié du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996] portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale devra être supportée par la société SOMBAT;
— débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes;
— fixer au passif de la même la somme de 4 000 € 00 due à elle-même en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 15-17 avril 2013 Maître Y-Z A pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SOMBAT répond notamment que :
— des bulles sont apparues sur la dalle béton provoquant le décollement du quartz; la société X malgré ses demandes ne lui a pas fourni les bons de pesée du béton permettant de vérifier le dosage de celui-ci; les analyses auxquelles la société SOMBAT a fait procéder ont mis en évidence des non-conformités aux spécifications du DTU 13.3-dallage concernant le dosage;
— le béton livré est dosé en fibres métalliques à 22,3 kg/m3 au lieu des 30 commandés, et ne respecte pas ce DTU;
— le dosage du béton en ciment selon le DTU est de 280 à 350 kg/m3, selon la commande de 320, mais seulement de 215 en réalité; le rapport maximal eau efficace/liant équivalent doit varier entre 0,6 et 0,5 alors qu’il a été de 0,9;
— la société SOMBAT a dû procéder à divers travaux de reprise de sols en déboursant la somme de 259 784 € 98;
— la société X ne peut réclamer le solde de la facture (67 324 € 54), et doit 50 % des dommages (129 892 € 49) outre l’avoir de 42 867 € 03 pour fourniture non conforme.
L’intimé demande à la Cour, visant les articles 1134, 1147 et 1154 du Code Civil, de :
* à titre principal :
— réformer le jugement;
— dire et juger que la société X est seule responsable des malfaçons constatées du fait de la mauvaise composition du béton livré;
— condamner cette société à lui payer la somme de 259 784 € 98 pour le préjudice;
* à titre subsidiaire si par impossible la Cour retenait également la responsabilité partagée condamner la société X à lui payer la somme de 105 434 € 98;
* débouter cette société de l’ensemble de ses demandes;
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience le 1er septembre 2014.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur les responsabilités :
Le béton livré en juillet 2009 par la société X à la société SOMBAT doit, pour obliger celle-ci à le payer à celle-là, être conforme tant à la commande qu’aux spécifications du DTU 13.3-dallage.
Il résulte du constat d’Huissier de Justice établi le 12 novembre 2009 à la demande de la société SOMBAT un défaut d’aspect du sol du show-room : effet de marbrage et de faïençage, taches sombres, craquèlements et micro-fissures, son creux.
Suite à l’analyse d’échantillons prélevés sur le sol litigieux le LABORATOIRE D’ETUDES DE RECHERCHES MATERIAUX a établi 2 rapports d’étude :
— le premier du 27 novembre 2009 qui indique que la teneur moyenne en fibres métalliques est égale à 22,3 kg par m3 de béton [alors que la commande par la société SOMBAT spécifiait 30 kg/m3];
— le second du 18 décembre 2009 qui mentionne des caractéristiques physico-chimiques moyennes et non conformes aux spécifications du DTU 13.3-dallage :
— rapport maximal eau/ciment de 0,88 au lieu de 0,6 à 0,5;
— dosage en ciment de 215 kg/m3 au lieu de 280 à 350.
Selon le rapport du 19 janvier 2010 de la SARETEC expert de l’assureur de la société X il y a eu incontestablement un décollement de la couche de quartz du dallage, mais le fait que la société SOMBAT ait fait réparer ces désordres empêche de connaître la cause technique de ceux-ci qui peut être diverse (excès d’eau dans le béton, défaut de mise en oeuvre de la couche de quartz, mauvaise coordination des différentes étapes de talochage et de finition de la dalle).
Les constatations techniques effectuées peu de temps après la pose du béton sont sérieuses même si elles ne résultent pas d’une expertise judiciaire, et ne peuvent être écartées par la réparation ultérieure des désordres qui a empêché une étude contradictoire. La synthèse de ces différents éléments justifie que le Tribunal de Commerce, compte tenu de la moindre qualité des matériaux mis en oeuvre par la société X, ait réduit sa facture de moitié.
Sur les comptes :
Les avoirs dûs à la société SOMBAT en raison des différentiels des fibres métalliques et du ciment s’élève à 35 843 € 43 H.T.
Les diverses interventions de reprise du sol ont été facturées à cette société à hauteur H.T. de 16 693 € 50 + 66 875 € 00 + 3 000 € 00 + 2 100 € 00 + 3 000 € 00 soit un total justifié de 91 668 € 50, dont 50 % c’est-à-dire 45 834 € 25 resteront à la charge de la société X.
Cette dernière doit en conséquence 35 843 € 43 + 45 834 € 25 moins le solde de sa facture (67 324 € 54 + 6 732 € 45 d’indemnités contractuelles de retard de paiement), d’où une dette finale de 7 620 € 69.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, et de partager les dépens d’appel par moitié.
L’article 10 modifié du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale ne permet pas, contrairement à ce que demande la société X, de mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel dû par le créancier.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du 28 juin 2012 mais en réduisant la condamnation de la S.A. X en faveur de la S.A.R.L. SOMBAT à la somme de 7 620 € 69.
Rejette toutes autres demandes.
Fait masse des dépens d’appel qui seront supportés pour une moitié par la S.A. X, et seront mis en frais privilégiés du redressement judiciaire de la S.A.R.L. SOMBAT pour l’autre moitié, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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