Infirmation 6 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxième ch. civ. - sect. b, 6 mai 2011, n° 10/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/01309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 décembre 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 365/11
Copies exécutoires à :
Maître BOUDET
Maître SPIESER
Le 6 mai 2011
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 06 mai 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 B 10/01309
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2009 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur G N Y,
ayant droit de Madame I Y née LEMMEL
XXX
XXX
représenté par Maître BOUDET, avocat à COLMAR
plaidant : Maître KEMPF, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et intervenante volontaire :
XXX
représentée par son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport,
Madame I Y née LEMMEL le XXX a adhéré en 1989 au contrat d’assurance F collectif SAFIR souscrit par l’E F auprès de la Société PRIMA ASSURANCES destiné à lui assurer une rente en cas d’invalidité- dépendance.
Estimant remplir les conditions du contrat depuis le 1er juin 2006, elle a, le 15 mars 2007, assigné l’institution de F E devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG en paiement des échéances échues et à échoir de la rente SAFIR et du remboursement des cotisations d’assurance prélevées à tort sur son compte depuis le 1er juin 2006.
XXX ayant constitué avocat et accepté de se substituer à E F, la demanderesse a dirigé son action contre cet assureur.
Madame I Y étant décédée au cours de la procédure de première instance, le 26 février 2008 son fils et unique héritier, G Y a poursuivi contre PRIMA ASSURANCES la procédure introduite par sa mère.
Par jugement du 16 décembre 2009, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, après avoir mis hors de cause E F, a débouté Monsieur Y de ses demandes dirigées contre la S.A. PRIMA ASSURANCES, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, a condamné Monsieur G Y aux dépens y compris ceux de référé-expertise du Docteur A et dit que Maître C D pourra recouvrer directement auprès de Monsieur Y les dépens dont elle a fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur G Y a, le 26 février 2010, interjeté appel de cette décision.
Il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— de dire et juger que Madame I Y remplissait depuis le 1er juin 2006 les conditions du contrat d’assurance SAFIR qu’elle a souscrit auprès de l’E en 1989,
— de condamner la S.A. PRIMA ASSURANCES à lui payer la A de 22.748,67 € correspondant au montant des rentes dues entre le 1er juin 2006 et le 26 février 2008 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 19 mars 2007,
— de condamner la S.A. PRIMA ASSURANCES à lui payer la A de 1.274,49 € correspondant aux cotisations d’assurance qui ont continué à être prélevées mensuellement sur le compte de Madame I Y après le 1er juin 2006, avec des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2008, date de la demande,
— de condamner la S.A. PRIMA ASSURANCES aux dépens d’instance et d’appel y compris ceux d’expertise,
— de condamner la S.A. PRIMA ASSURANCES au paiement d’une A de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose principalement qu’au vu des documents remis à Madame Y au moment de son adhésion à l’assurance SAFIR, l’octroi de la rente était subordonné à l’impossibilité médicalement constatée d’effectuer au mois trois des quatre actes ordinaires de la vie (se déplacer, s’alimenter, se laver, s’habiller) et à une condition de situation, ces deux conditions étant remplies au 1er juin 2006.
XXX a, dans ses derniers écrits du 26 octobre 2010 reçus au greffe le 27 octobre 2010, conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur G Y à lui payer la A de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle expose :
— que Madame Y n’était pas dans l’impossibilité d’effectuer au moins trois des actes ordinaires de la vie,
— que l’état de santé de Madame Y ne justifiait pas de manière constante soit de l’assistance d’une tierce personne complétant les services de soins à domicile pris en charge par la Sécurité Sociale, soit d’une hospitalisation en centre de long séjour reconnue et prise en charge par la Sécurité Sociale, soit d’un hébergement en section de cure médicale pris en charge par la Sécurité Sociale.
SUR CE :
Vu la décision entreprise ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2011 ;
Attendu que le contrat d’assurance SAFIR souscrit par Madame Y en 1989 garantit le versement d’une rente trimestrielle lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité médicalement constatée d’effectuer au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie : se déplacer, s’habiller, se laver, s’alimenter et justifie d’une manière constante de l’assistance d’une tierce personne complétant les services de soins à domicile, pris en charge par la Sécurité Sociale ou d’une hospitalisation en centre de long séjour reconnue et prise en charge par la Sécurité Sociale ou de l’hébergement en section de cure médicale, pris en charge par la Sécurité Sociale ;
que ces conditions ressortent de l’extrait des conditions générales de la garantie Invalidité + Dépendance remis à Madame Y lors de son adhésion le 13 octobre 1989 (cf. pièce n° 1 de l’appelante), ledit extrait des conditions générales et le bulletin d’adhésion étant les seuls documents contractuels produits liant les parties ;
Attendu qu’il ressort de l’expertise judiciaire du Docteur A réalisée le 12 juin 2007 alors que Madame Y se trouvait à la Maison de Retraite ELISA à GEISPOLSHEIM que si celle-ci pouvait s’alimenter seule, elle ne pouvait plus s’habiller et se laver entièrement seule ;
qu’en effet l’expert judiciaire ne constate une autonomie de Madame Y que pour la toilette et l’habillage du haut du corps, l’aide d’une tierce personne étant nécessaire pour l’habillage et la toilette du bas du corps ;
que s’agissant des déplacements, l’expert judiciaire relève que Madame Y possède à l’intérieur de la maison de retraite une autonomie en fauteuil roulant mais ne peut se déplacer sans l’utilisation d’aides techniques ;
que l’expert judiciaire a par ailleurs indiqué que l’examen des membres inférieurs montre une importante déformation bilatérale des genoux à type de gonarthrose sévère et a noté que si la station debout peut être observée devant le fauteuil roulant, elle est cependant mal tenue et de courte durée ;
qu’au vu de ces constatations, il y a lieu d’admettre que Madame Y ne pouvait pas effectuer seule, sans risques de chutes, les transferts de son lit au fauteuil roulant et inversement et ne pouvait aller aux toilettes qu’avec une aide ;
qu’il résulte des autres éléments du dossier que Madame Y était dans cette situation depuis juin 2006, à son retour à domicile suite à une hospitalisation du 19 mai 2006 au 1er juin 2006 à l’hôpital de SAVERNE consécutive à une chute ;
que lorsque le Docteur X, expert de l’assureur a examiné Madame Y le 4 décembre 2006, il a reconnu qu’elle ne pouvait s’habiller et se laver seule que partiellement ;
qu’il a admis que ses déplacements limités à l’intérieur de son domicile se faisaient en fauteuil roulant ce que confirme le Docteur Z, médecin traitant de Madame Y de l’attestation duquel il résulte que celle-ci était confinée en permanence au fauteuil roulant (attestation du Docteur Z du 11 janvier 2007) ;
que si le Docteur X a par ailleurs indiqué que les transferts du lit médicalisé au fauteuil étaient assurés seuls par Madame Y à l’aide d’un verticalisateur rotatif, il ne résulte de son rapport aucune observation personnelle effectuée à ce titre alors que Madame Y a toujours indiqué qu’à compter du juin 2006 la dégradation de son état fonctionnel a nécessité le passage deux fois par jour d’une aide soignante pour l’aide au lever, au coucher, à l’habillage et au déshabillage et que l’intervention auprès d’elle à compter de juin 2006 du service de soins infirmiers à domicile de SAVERNE est démontrée (cf. annexe n° 27 de l’appelant) ;
que Madame B qui était la femme de ménage de Madame Y témoigne dans une attestation précise et circonstanciée qu’entre juin 2006 et avril 2007, la sortie du lit médicalisé le matin et la mise au lit médicalisé le soir étaient assurées par une aide soignante ;
que la nécessité de l’aide d’une tierce personne en plus d’une aide technique pour assurer les transferts du lit au fauteuil doit dès lors être admise dès juin 2006, la gêne fonctionnelle qui n’est pas récente décrite par l’expert judiciaire dans son rapport et le surpoids que Madame Y affichait alors (105 kg pour 1,64 mètre) l’établissant amplement ;
que dans ces conditions dès lors qu’il est établi que Madame Y avait besoin de l’aide même partielle d’une tierce personne pour se déplacer, s’habiller et se laver, elle remplit la condition tenant à l’impossibilité d’effectuer au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie qui doit s’entendre de l’impossibilité d’effectuer entièrement seule lesdits actes ;
Attendu que Madame Y pour bénéficier de la garantie contractuelle doit en outre justifier bénéficier d’une manière constante de l’assistance d’une tierce personne complétant les services de soins à domicile pris en charge par la Sécurité Sociale ou d’une hospitalisation en centre de long séjour reconnue et prise en charge par la Sécurité Sociale voire d’un hébergement en section de cure médicale pris en charge par la Sécurité Sociale ;
Attendu qu’à son retour à domicile en juin 2006 après sa chute, Madame Y justifie avoir bénéficié, outre de l’intervention d’une aide soignante, telle que décrite précédemment, de l’assistance quotidienne environ 2 heures par jour d’une aide ménagère (cf. attestation fiscale 2006 pour les interventions à domicile dans le cadre des emplois de service aux particuliers, avis de cotisations URSAFF des 3e, 4e trimestres 2006 et 1er trimestre 2007, certificats de travail des aides à domicile) ; que l’altération de son état de santé a nécessité une nouvelle
hospitalisation du 12 février 2007 au 21 mars 2007 (annexes 16, 41 et 42 de l’appelante) ; que son retour à domicile avec aides a été de courte durée puisqu’elle a été admise la 1er avril 2007 à la Fondation ELISA ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Madame Y justifie avoir bénéficié, durant toute cette période, de manière constante, qui doit s’entendre de manière persistante et durable par opposition à «ponctuelle», de l’assistance de tierces personnes complétant les services de soins à domicile pris en charge par la Sécurité Sociale ; qu’elle remplit par conséquent pour cette période la condition de situation exigée par le contrat ;
que l’extrait des conditions générales valant contrat, produit aux débats, ne pose en effet pas la condition de l’assistance continue, 24 heures sur 24, d’une tierce personne ;
qu’à compter du mois d’avril 2007, Madame Y a été hébergée à la Fondation ELISA ; que s’agissant d’un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.), statut qui n’existait pas en 1989, il doit être admis que la condition d’hébergement exigée par le contrat est remplie ;
que PRIMA ASSURANCES a d’ailleurs admis dans un courrier du 16 novembre 2005 (pièce n° 45 de l’appelante) que l’assuré hébergé dans un établissement ayant signé une convention tripartite, ce qui est le cas des E.H.P.A.D., remplit la condition de situation exigée contractuellement ;
Attendu que le jugement entrepris est en conséquence infirmé et il convient de condamner la Société PRIMA ASSURANCES à payer à Monsieur G Y qui vient aux droits de Madame I Y la A de 22.748,67 €, montant non critiqué quant à son calcul par l’assureur, correspondant aux rentes dues entre le 1er juin 2006 et le 26 février 2008 avec les intérêts au taux légal à compter des conclusions d’intervention volontaire de Monsieur G Y chiffrant définitivement la créance, entrées au greffe de première instance le 31 mars 2008 ;
Attendu que l’extrait des conditions générales valant contrat stipulant que les cotisations cessent d’être dues lorsque se trouve reconnu l’état d’invalidité + dépendance mettant en jeu la garantie, il convient en outre de condamner l’assureur à verser à Monsieur G Y la A de 1.274,45 € correspondant aux cotisations d’assurance dont il n’est pas contesté qu’elles ont continué à être prélevées mensuellement sur le compte de Madame Y après le 1er juin 2006, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008, date de la demande (cf. conclusions de Maître P Q-Y du 28 mars 2008 reçues au greffe du Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 31 mars 2008) ;
Attendu que l’issue du litige conduit en outre la Cour à condamner la S.A. PRIMA ASSURANCES aux entiers dépens d’instance et d’appel, y compris ceux de l’expertise judiciaire de Monsieur K A et à payer à Monsieur Y la A de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
==============
INFIRME le jugement entrepris du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 16 décembre 2009,
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNE la S.A. PRIMA ASSURANCES à payer à Monsieur G Y les sommes de :
— 22.748,67 € (VINGT DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008
— 1.274,45 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008
— 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. PRIMA ASSURANCES aux dépens d’instance et d’appel y compris ceux du référé-expertise ayant abouti au dépôt du rapport de Monsieur K A.
Le Greffier, Le Président,
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