Confirmation 22 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2016, n° 14/24618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24618 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 novembre 2014, N° 2014000677 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LAGARDERE ACTIVE WEBCO c/ SAS WEBPOPULATION, SAS DEPOT BINGO |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2016
(n° ,12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24618
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2014 -Président du TC de PARIS – RG n° 2014000677
APPELANTE
SAS B E WEBCO
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Flavie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 163
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
SAS Z
XXX
XXX
N° SIRET : 438 63 2 1 43
Représentée et assistée de Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0504
INTIMEE
SAS R S
représentée par ses représentants légaux y domiciliés
XXX
XXX
Représentée par Me F-hubert H de la SCP LAGOURGUE & H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme AE-AF AG, Conseillère
Mme AC AD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Créée en 2001, la SAS Z est une agence de stratégie et de communication digitale, qui fournit des prestations diverses en matière de commerce en ligne (stratégie, design, communication en ligne et sur les réseaux sociaux, solutions intégrées, hébergement..).
Elle a travaillé à plusieurs reprises en partenariat avec les sociétés de M. F Q créateur de L M et spécialiste du commerce en ligne, et avec la société de logistique SAS R S.
En mai 2012, la société B E, filiale du groupe B en charge de la presse, de l’audiovisuel, du numérique et de la régie publicitaire, et M. F C, ont constitué la SAS B E WEBCO (A), spécialisée dans l’activité de 'e-commerce’ (commerce en ligne) dans le domaine du prêt à porter féminin et d’équipement de la maison.
M. F C a été nommé directeur général de la société A avant d’être démis de ces fonctions le 8 août 2013.
Le 31 mai 2012, la société A a conclu un 'contrat cadre’ de prestations logistiques avec la société R S.
Le 1er août 2012, M. F C, en sa qualité de directeur général, a signé, au nom et pour le compte de la société la SAS B E WEBCO :
— un 'contrat de prestation’ avec la SAS Z et la SAS R S portant sur la réalisation, l’optimisation et la maintenance des sites Internet dédiés au commerce en ligne des titres Elle, Be, Femina, Paris Match, XXX,
— un 'contrat cadre’ portant sur l’hébergement de ces sites Internet marchands assuré par la société Z.
Ces deux contrats ont été conclus pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2015.
Par lettre du 24 octobre 2013, la société A a notifié à ses cocontractantes sa décision de mettre fin à ces contrats à la date du 31 décembre 2013, soit deux ans avant leur terme contractuel.
Par assignation du 11 février 2014, la SAS B E WEBCO, affirmant que la société R S et son ancien directeur général et actionnaire, M. F C, avaient, par leur fautes conjuguées et la violation des dispositions du contrat conclu le 31 mai 2012, concouru à causer son passif d’un montant de 12,5 millions d’euros sur le projet 'A', objet d’un protocole d’accord-cadre entre les deux sociétés, a assigné au fond R S et M. C devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de condamnation solidaire d’une somme de 11.635.000 euros en réparation du préjudice subi par la société demanderesse, de condamnation de R S à la restitution des sommes perçues sans contrepartie au titre du ticket d’entrée de 1.800.000 euros, soit la somme de 875.000 euros et de restitution du solde de l’avance de trésorerie consentie par A, soit 500.000 euros.
Parallèlement, le 10 mars 2014, la SAS Z, affirmant que la société A avait rompu de manière brutale et prématurée les deux contrats du 1er août 2012 les liant, l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation d’un expert en application de l’article 145 du code de procédure civile afin d’examiner et apprécier les chefs de préjudices allégués par la SAS Z du fait de la rupture du contrat de prestation notifiée le 24 octobre 2013 par la société A à effet du 31 décembre 2013 et de la cessation brutale de commandes de prestations complémentaires.
Affirmant que lors de cette procédure de référé aux fins d’expertise, elle avait découvert que Z avait communiqué avec son assignation une correspondance confidentielle du 30 mai 2012, à laquelle était attaché un projet de 'business plan ', tout aussi confidentiel, courriel dont seuls M. F C et la société R S avaient été destinataires, la SAS B E WEBCO, par requête du 10 avril 2014, a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris la désignation de deux huissiers de justice, aidés d’un ou plusieurs experts informaticiens de leur choix, avec pour mission de se rendre au siège de la SAS R S et dans les locaux de la SAS Z afin de se faire remettre ou rechercher les correspondances électroniques se situant sur les boîtes 'mail’ de M. F C, de M. V W, dirigeant de la société R S, et de M. AA AB, président de Z, intervenues entre ces personnes ou au moins entre deux d’entre elles et le cas échéant un ou plusieurs tiers, et concernant la transmission d’informations appartenant à la société A.
Par ordonnance du 10 avril 2014, le président du tribunal de commerce de Paris, faisant droit à cette requête, a désigné en qualité de mandataire de justice la SCP T O, N O et H I, huissiers audienciers afin d’exécuter la mesure sus mentionnée.
Par acte d’huissier des 8 et 15 juillet 2014, la SAS Z a assigné la société B E WEBCO devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris (n° 2014039277) aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 10 avril 2014 et de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par acte d’huissier des 14 et 16 juillet 2014, la SAS R S a assigné la société B E WEBCO devant le même juge des référés (n° 2014040759) aux fins de rétractation de cette même ordonnance rendue sur requête du 10 avril 2014.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 novembre 2014, le juge de la rétractation du tribunal de commerce de Paris, retenant notamment que le débat contradictoire a soulevé des éléments nouveaux présentés sous un angle différent compte tenu des plaidoiries et de nature à ce que le président ait statué différemment s’il en avait eu connaissance au moment où il a signé l’ordonnance dont grief ; qu’en effet la mesure sollicitée au visa de l’article 145 implique qu’aucun procès ne soit engagé entre les parties ; qu’il apparaît des éléments débattus contradictoirement que le procès en cours concerne bien, dans l’immédiat ou par connexité, contrairement à la première présentation qui en a été faite par le requérant, non seulement les deux requis mais le même objet du litige que celui opposant d’ores et déjà la société B à la société R S et M. C ; qu’il ne saurait sérieusement être plaidé compte tenu des éléments apportés au débat contradictoire que les éléments sollicités dans la mesure dont grief sont étrangers au procès en cours ou à la société Z qui ne manquera pas d’être mise dans la cause compte tenu des éléments produits ; que dès lors et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la requête était irrecevable ; qu’il y a lieu en conséquence à rétraction de l’ordonnance rendue sur requête, d’annulation des actes en découlant et de restitution par l’huissier instrumentaire des documents 'saisis’ :
— a ordonné la jonction des causes n° 2014039277 et n° 2014039277 ;
— a rétracté l’ordonnance rendue le 10 avril 2014 en toutes ses dispositions et annulé les actes en découlant ;
— a ordonné à la SCP T O, N O et H I, huissiers audienciers, de restituer à la SAS Z et à la SAS R S l’ensemble des éléments saisis leur appartenant ;
a condamné la SAS B E WEBCO à payer à la SAS Z ainsi qu’à la SAS R S la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné en outre la SAS B E WEBCO aux dépens de l’instance.
Par acte du 4 décembre 2014, la société B E WEBCO a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 27 février 2015, l’appelante demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
— constater qu’elle a justifié d’un motif légitime à solliciter, avant tout procès et sur requête, les mesures d’instruction ordonnées par décision du 10 avril 2014 sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile,
En conséquence,
— dire et juger que l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 10 avril 2014 est dès lors bien fondée,
— infirmer l’ordonnance du 17 novembre 2014 en ce qu’elle a :
— rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête le 10 avril 2014,
— ordonné à la SCP T O, N O et H I, huissiers audienciers, de restituer à la SAS WEB POPULATION et à la SAS R S, l’ensemble des éléments saisis leur appartenant,
— condamné la SAS B E à payer à la SAS WEB POPULATION ainsi qu’à la SAS R S la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné en outre la SAS B E WEBCO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 68,56 euros TTC dont 11,21€ de TVA.
— confirmer l’ordonnance n°2014000677 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 17 novembre 2014 en ce qu’elle a ordonné la jonction des causes,
— condamner solidairement les sociétés Dépôt S et Z à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés R S et Z et aux entiers dépens.
La société B E WEBCO, appelante, fait valoir :
— que la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre à leur établissement ; que, s’il appartient au demandeur de justifier de la crédibilité du litige futur et de l’opportunité de la mesure dans le cadre de ce litige, il n’a pas à présenter les fondements, ni même la nature, du procès qu’il pourrait engager.
— qu’elle justifie d’un motif légitime à recourir à une mesure d’instruction in futurum afin de tenter de réunir les preuves nécessaires à la tenue d’un futur procès et plus précisément, de connaître les circonstances exactes dans lesquelles Z a eu communication du courriel confidentiel du 30 mai 2012 et des pièces qui y étaient attachées, de savoir si elle a eu accès à d’autres informations confidentielles lui appartenant, si des informations la concernant n’ont pas été transmises à d’autres personnes et de rechercher si une entente frauduleuse est intervenue entre les protagonistes.
— que l’action en responsabilité qu’elle entend introduire à l’encontre des intimés si ses soupçons étaient corroborés serait alors, en fonction de la nature des faits révélés, de nature contractuelle ou délictuelle, voire, le cas échéant, pénale si d’autres infractions étaient découvertes.
— que les arguments soulevés par les intimés dans le cadre de la procédure de rétractation sont inopérants ; que le fait que Z ait été son partenaire ne saurait légitimer la communication par R S de documents la concernant ; que le courriel litigieux ne pouvait être communiqué à Z sans violer le secret des correspondances ; que la société R S a violé son engagement de confidentialité prévu au contrat du 31 mai 2012.
— que la juridiction du fond n’a pas été saisie du litige avant la requête contrairement à ce qu’a retenu le président du tribunal de commerce de Paris dans son ordonnance du 17 novembre 2014 ; que l’objet de la mesure d’instruction ordonnée le 10 avril 2014 ne concerne en rien ni dans l’immédiat ni par une quelconque connexité les procès au fond déjà existants entre les parties ; que l’existence de ces procès n’a jamais été dissimulée au président du tribunal de commerce de Paris.
— que les circonstances de l’espèce commandaient de différer l’instauration d’un débat contradictoire et d’ordonner sur requête les mesures d’instruction sollicitées, soutenant notamment que sauf à mettre en péril l’efficacité des mesures sollicitées par elle, il était de toute évidence indispensable que celles-ci aient été ordonnées à l’insu des destinataires de ces mesures ; qu’en empruntant la voie d’une procédure contradictoire, elle s’exposait à un risque important de déperdition des preuves dont pouvait dépendre la solution du litige.
La société Z, intimée et appelante incidente, par ses conclusions transmises le 24 avril 2015, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable en ses demandes, fins et conclusions, et les dire bien fondées,
1. Sur l’irrecevabilité :
— constater qu’au regard de l’exécution de l’ordonnance de référé d’ores et déjà intervenue et dans la mesure où la SCP P. O, C. O et O. I ne dispose plus d’aucun des éléments recueillis aux sièges des sociétés Z et R S, la société B E WEBCO est dépourvue d’intérêt à interjeter appel;
En conséquence,
— dire et juger la société B E WEBCO irrecevable en son appel.
2. A titre surabondant, sur 'le fond':
— constater que la mesure d’instruction n’a pas été sollicitée « avant tout procès au fond», mais en cours d’une instance au fond devant le tribunal de commerce et pour les besoins dudit procès ;
— constater que la société B E WEBCO ne justifiait pas d’un motif légitime ;
— constater que les mesures d’instruction sollicitées n’étaient pas légalement admissibles ;
— constater que les critères impératifs de l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas réunis en l’espèce ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé du 17novembre 2014 en ce qu’elle a :
— rétracté l’ordonnance du 10 avril 2014 en toutes ses dispositions et annulé les actes en découlant ;
— ordonné à la SCP P. O, C. O et O. I, huissiers audienciers, de restituer à la SAS Z et à la SAS Dépôt S l’ensemble des éléments saisis leur appartenant ;
— condamné la SAS Lagardère E Webco à payer à la SAS Z la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre la SAS Lagardère E Webco aux dépens de première instance.
— l’infirmer pour le surplus.
3. Sur appel incident, entrant en voie de réformation :
— condamner la Société Lagardère E Webco à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
4. Et en tout état de cause :
— condamner la société B E WEBCO à lui verser une somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de l’appel.
L’intimée fait valoir :
— que l’appel est irrecevable en raison de défaut d’intérêt au sens de l’article 122 du code de procédure civile, l’appelante ayant interjeté appel sans saisir le premier président de la cour d’appel pour arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée ayant ordonné la rétractation ; que la SCP P. O, C. O et O. I a restitué respectivement aux intimées toutes les copies de courriers électroniques saisies à leurs sièges ; que la procédure en mainlevée de séquestre qu’avait engagée l’appelante a abouti le 19 janvier 2015 à un débouté.
— à titre surabondant, que l’appel est mal fondé, faute de motif légitime ; que la société R S était parfaitement en droit de transmettre une copie du 'mail’ reçu le 30 mai 2012 et de sa pièce jointe ; que les informations figurant dans ce mail ne sont pas confidentielles au sens du contrat conclu entre R S et B E WEBCO ; que les accusations de « détournement de correspondance » sont totalement fantaisistes.
— qu’eu égard aux procédures en cours, il est avéré que la requête ne tend qu’à obtenir une mesure illégitime ; qu’en effet, sous prétexte de rechercher la preuve de la transmission illicite d’informations confidentielles à son détriment, A a fait procéder à un véritable 'coup de filet', le plus général qui soit et sans limite de durée ni d’objet, de l’intégralité des correspondances échangées entre M. C, R S et Z ;
— que la procédure engagée par l’appelante est abusive ; qu’en effet , la mesure d’instruction est intervenue le 26 mai 2014 à son siège grâce à une ordonnance rendue sur une requête délibérément trompeuse ; qu’en conséquence de ces agissements manifestement abusifs, elle a subi pendant plus de cinq heures une désorganisation absolue liée à la paralysie du serveur mail de son président et l’occupation continue et ininterrompue de celui-ci et de sa responsable juridique.
La société R S, intimée, par ses conclusions transmises le 28 octobre 2015, demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la société B E WEBCO en son appel,
— débouter la société B E WEBCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance rendue le 10 avril 2014 en toute ses dispositions et annulé les actes en découlant,
Y ajoutant :
— condamner la société B E WEBCO à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B E WEBCO aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir :
— qu’il n’existe pas de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la société Z étant un véritable partenaire des sociétés B E WEBCO et R S sur le projet d’activité 'e-commerce’ et non un simple tiers sans aucun lien avec ces dernières ; qu’il est faux de prétendre que la société Z n’avait pas vocation à connaître le business plan en cause ; que cela est attesté par un certain nombre d’échanges ;
— que A ne saurait invoquer la prétendue confidentialité du 'mail’ du 30 mai 2012 , le contrat conclu avec R S, entré en vigueur le 31 mai 2012 et définissant en un article 17 les 'informations confidentielles’ qui peuvent être divulguées, ne pouvant s’appliquer à cette correspondance,
— que, sous prétexte d’un 'email’ utilisé par Z dans la procédure en référé initiée à son encontre, la société B E a obtenu par une procédure non contradictoire une mesure d’instruction lui permettant de faire 'saisir’ un grand nombre de correspondances pouvant potentiellement lui servir pour le procès au fond engagé contre elle et M. C et avant la date de la requête.
SUR CE LA COUR
Sur l’intérêt à agir de la société B E WEBCO et la recevabilité de l’appel :
Considérant qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Considérant que la société Z, intimée, soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à interjeter appel de la société B E WEBCO au motif que la décision de rétractation déférée a d’ores et déjà été exécutée et qu’en décembre 2014, la SCP P. O, C. O et O. I a restitué à Z et à R S les copies des courriers électroniques 'saisis’ à leur siège et jusqu’alors gardées sous séquestre ;
Que toutefois, la seule exécution provisoire d’une décision de première instance ne saurait priver la partie perdante de l’intérêt à la contester par la voie de l’appel, peu important le choix fait par la société appelante de ne pas solliciter parallèlement du premier président de la cour d’appel l’arrêt de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé ;
Qu’il convient dès lors de déclarer recevable l’appel formé par la société B E WEBCO et de débouter en conséquence l’intimée de sa fin de non-recevoir ;
Au principal :
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Qu’il résulte de l’article 145 sus visé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure 'in futurum’ est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ;
Que l’article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Considérant qu’il résulte des articles 145, 496 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé ayant rejeté la demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue ; qu’elle est tenue d’apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête au regard de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ;
Considérant, en l’espèce, que la cour relève qu’au soutien de sa requête formée le 10 avril 2014 devant le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris, la société B E WEBCO invoque comme motif légitime de la mesure d’instruction in futurum qu’elle a sollicité non contradictoirement à l’encontre de la société R S et de son ancien dirigeant la 'violation de l’engagement de confidentialité prévu à l’article 17" du contrat du 31 mai 2012 conclu avec R S et que la requérante envisage une 'action en responsabilité civile à l’encontre des sociétés Z, R S et de son ancien directeur général, M. F C, 's’il est avéré que des documents confidentiels lui appartenant ont été communiqués à des tiers', précisant dans ses écritures ultérieures devant le juge de la rétractation que cette action 'serait de nature contractuelle ou délictuelle’ ;
Que la requérante affirme ainsi avoir découvert qu’une des pièces produites à l’appui de son assignation en référé le 10 mars 2014 par la société Z aux fins d’expertise sur l’évaluation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la rupture abusive des contrats qui la liaient à A est un courrier électronique confidentiel du 30 mai 2012 adressé par M. Y, employé du groupe B à M. C et à M. X, dirigeant de R S, accompagné d’un 'business plan', pièces contenant des informations financières, commerciales et stratégiques dont la divulgation à Z, qui n’en a jamais été destinataire, est constitutive, selon la requérante, d’une violation du secret des correspondances et, de la part de R S, du non-respect de l’obligation de confidentialité prévue à l’article 17 du contrat cadre du 31 mai 2012 ;
Qu’il convient de relever qu’environ deux mois avant cette requête, à la suite de la résiliation anticipée dudit contrat cadre de prestations de services du 31 mai 2012 par lettre du 24 octobre 2013 par la société A et de la mise en demeure du 20 décembre 2013 adressée à cette dernière par le conseil de la société R S de règlement de diverses sommes dues au titre de la résiliation 'brutale et fautive’ de ce contrat, la société A a assigné au fond, par acte du 11 février 2014, la société R S et M. F C devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait des fautes commises par ce 'duo’ à l’origine de sa situation financière gravement obérée, fautes graves de gestion de la part de M. C, directeur général de A depuis sa création et violation de la part de R S de ses obligations contractuelles dans l’exécution du contrat cadre du 31 mai 2012 ;
Qu’en réponse à ces demandes, la société R S a sollicité reconventionnellement devant le juge du fond des sommes notamment en réparation de la rupture abusive et brutale du contrat et en indemnisation de la perte de chance subie de ce fait ;
Considérant que la société A affirme dans sa requête du 10 avril 2014 que les mesures d’instruction qu’elle sollicite pour rassembler des preuves sur la divulgation du courrier confidentiel du 30 mai 2012 ne sont pas destinées au procès au fond engagé le 11 février 2014 devant le tribunal de commerce ;
Considérant toutefois que la cour relève que les griefs soutenus par la société A dans l’action au fond par elle initiée devant le tribunal de commerce sont fondés sur le non-respect des obligations contractuelles de la société R S et les fautes graves de gestion de l’ancien dirigeant de la demanderesse, M. C ;
que ces parties également sont mises en cause dans la requête fondée sur la divulgation par la société Z d’un courriel et d’un 'business plan’ confidentiels au sens de l’article 17 du contrat cadre du 31 mai 2012 ;
Qu’il résulte de ces constatations que les mesures d’instruction sollicitées par voie de requête postérieurement à l’action au fond devant le tribunal de commerce concernent les mêmes parties, à savoir la société R S et M. C, portent sur le même litige, en l’espèce sur les conditions d’exécution et de rupture du contrat litigieux du 31 mai 2012 dont la résiliation unilatérale est précisément contestée par les requis devant le juge du fond ; que les investigations in futurum sollicitées du juge des requêtes tendent manifestement à rassembler des preuves relatives aux fautes contractuelles et de gestion invoquées antérieurement devant le juge du fond à l’encontre des parties adverses et à justifier la mise en cause éventuelle de la société Z et partant, à étayer, par de nouveaux éléments de preuve, les griefs et prétentions soutenus dans l’assignation au fond du 11 février 2014 ;
Que dans de telles conditions, est irrecevable, comme l’a exactement retenu le premier juge, la requête du 10 avril 2014, pour avoir été initiée postérieurement à la saisine du juge du fond par la société A ;
Qu’en outre, la cour relève que celle-ci ne justifie pas dans sa requête par le seul motif d’une destruction 'aisée’ de documents électroniques et informatiques et d’un 'risque important de déperdition des preuves', motif général et non étayé d’éléments factuels et précis de nature à étayer les craintes alléguées, du recours à une procédure non contradictoire alors même que le courriel litigieux avait été produit de façon contradictoire devant le juge des référés par la société Z ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces constatations qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance rendue le 10 avril 2014 en toutes ses dispositions, annulé les actes en découlant, ordonné à la SCP T O, N O et H I, huissiers audienciers, de restituer à la SAS Z et à la SAS R S l’ensemble des éléments saisis leur appartenant et condamné la SAS B E WEBCO à payer à la SAS Z et la SAS R S une somme au titre des frais irrépétibles et à s’acquitter des entiers dépens ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de la société appelante n’est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de la société Z est rejetée ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, partie perdante pour l’essentiel, la société B E WEBCO conservera la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel principal interjeté par la SAS B E WEBCO et déboute la SAS Z de sa fin de non-recevoir,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 novembre 2014,
Et y ajoutant,
Déboute la SAS Z de sa demande de dommages-intérêts,
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS B E WEBCO aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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