Infirmation partielle 24 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 24 avr. 2014, n° 13/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00294 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 25 février 2013, N° 12/00019 |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
Y N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00294
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 25 FEVRIER 2013, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MACON
RG 1re instance : 12/00019
APPELANTE :
XXX
XXX
71850 CHARNAY-LES-MACON
représentée par Maître Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Y N
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Pascale REVEL de la SCP REVEL – MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sophie LE GAILLARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant BrunoLIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Y LIOTARD, Président de chambre, président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette Z,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Y LIOTARD, Président de chambre, et par Josette Z, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seings privés du 8 septembre 2011, Y N a cédé à la SARL Micro Médias la pleine propriété de la totalité des parts sociales qu’il détenait dans la SARL ASAP dont il était l’unique actionnaire et le seul gérant.
L’acte stipule notamment que le cessionnaire considère comme déterminant le fait que Y N poursuive une collaboration effective au sein de l’entreprise pendant une durée minimale de douze mois afin d’assurer une bonne transmission des dossiers au nouveau gérant et que l’accompagnement se fera dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée de la même date, la SARL ASAP a embauché Y N en qualité de responsable d’agence.
Le 26 septembre 2011, la SARL ASAP a été dissoute par anticipation, sans liquidation, son patrimoine étant transmis à la SARL Micro Médias.
Le 5 décembre 2011, la SARL Micro Médias a pris la dénomination de SAS CFI Mâcon.
Le 19 décembre 2011, la SAS CFI Mâcon a convoqué Y N à un entretien préalable fixé le 29 décembre 2011, un licenciement étant envisagé, et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Le 11 janvier 2012, elle l’a licencié pour faute grave.
Le 30 janvier 2012, Y N a fait attraire la SAS CFI Mâcon devant le Conseil de prud’hommes de Mâcon et a réclamé un rappel de salaire sur garantie d’emploi et les congés payés afférents, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le remboursement de notes de frais, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et une indemnité pour frais irrépétibles de défense.
Par jugement du 25 février 2013, le conseil de prud’hommes a :
— constaté l’absence de violation de la clause de garantie d’emploi,
— dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Y N,
— condamné la SAS CFI Mâcon à payer à Y N :
. 2.286,69 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 228,69 € pour congés payés afférents,
. 9.600 € à titre d’indemnité de préavis et 960 € pour congés payés afférents,
. 19.200 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Y N du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS CFI Mâcon de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS CFI Mâcon aux dépens.
Appelante de ce jugement, la SAS CFI Mâcon prie la Cour de :
— confirmer l’absence de violation de la clause de garantie d’emploi,
— confirmer le rejet de la demande de rappel de salaire afférent à la clause de garantie d’emploi,
— juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter Y N de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ou, subsidiairement, retenir la somme de 2.045,98 €,
— débouter Y N de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ou, subsidiairement, retenir la somme de 9.086,64 €,
— débouter Y N de ses demandes de remboursement de notes de frais de novembre et décembre 2011,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ou subsidiairement, en minorer le montant,
— débouter Y N de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,-
le condamner aux dépens.
Y N demande à la Cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS CFI Mâcon au paiement d’indemnités de rupture ainsi que de défense,
— juger que la SAS CFI Mâcon a violé la clause de garantie d’emploi,
— juger que le licenciement est abusif,
— condamner la SAS CFI Mâcon à lui payer :
. 25.600 € à titre de rappel de salaire jusqu’au terme de la clause de garantie d’emploi et 2.560 € pour congés payés afférents,
. 2.286,69 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 228,70 € pour congés payés afférents,
. 9.600 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 960 € pour congés payés afférents,
. 113 € à titre de remboursement des notes de frais du mois de novembre 2011,
. 238,89 € à titre de remboursement de la note de frais du mois de décembre 2011,
. 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
DISCUSSION
La Cour rappelle, en préambule, qu’il est de principe que l’employeur qui rompt un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de garantie d’emploi, avant l’expiration de cette période, méconnaît ses obligations contractuelles et est tenu, à défaut de faute lourde ou grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles, au paiement des salaires restant dus jusqu’au terme de la période garantie.
Dès lors, la contestation du licenciement doit être abordée avant celle qui de la garantie d’emploi.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à Y N :
— d’erreurs graves relatives au management ainsi qu’à la gestion,
— d’un arrêt maladie frauduleux et de convenance,
— de détournements de matériels détenus à son domicile, manifestant une confusion entre ses intérêts personnels et ceux de l’entreprise.
Plus précisément, il est reproché au salarié :
— d’avoir insulté et agressé C D,
— d’avoir mis en cause la loyauté de G H,
— d’avoir divulgué les termes d’une conversation confidentielle avec G H devant des salariés non concernés,
— d’avoir laissé à l’abandon E F et Vicente Marin en ne répondant pas à leurs sollicitations,
— de s’être immiscé dans la vie privée de G H,
— d’avoir établi des notes de frais de déménagement pour des dépenses qui ne lui incombaient pas,
— de n’avoir pas fait réparer son véhicule de fonctions par l’agence qui en est contractuellement chargée,
— d’avoir procédé à un nombre restreint de saisies sur les outils informatiques de l’entreprise,
— de n’avoir enregistré aucune activité sur l’outil informatique de gestion client,
— d’avoir fait l’annonce d’un arrêt de maladie à terme fixe alors qu’il n’était pas malade,
— d’être à l’origine de la discordance entre l’inventaire des biens informatiques de la SARL ASAP et celui de la SAS CFI Mâcon
Y N conteste ces reproches.
Il soutient :
— que les notes de frais qu’il a émises lors des déménagements successifs des agences de la SAS CFI Mâcon ont été remboursées par la direction après examen et validation et qu’elles se rapportent au déménagement auquel il a participé,
— qu’il s’est trouvé contraint de faire réparer le système de freinage de son véhicule de fonctions sans avoir été informé de l’obligation de recourir à une entreprise particulière,
— que n’étant pas commercial mais responsable d’agence et n’étant assujetti à aucun objectif, il n’avait pas l’obligation de renseigner les outils de gestion,
— que la SAS CFI Mâcon, qui interprète à sa manière les termes d’un de ses messages électroniques, n’a pas contesté l’arrêt maladie qu’elle critique,
— que l’employeur ne justifie d’aucun détournement de matériel et que l’inventaire qu’elle produit n’a pas été dressé en sa présence.
La SAS CFI Mâcon se prévaut d’une faute grave du salarié. Il lui incombe par conséquent de prouver l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
Parmi les productions de l’intimée se trouvent des attestations de C J et de Vicente Marin dont il ressort que le 6 octobre 2011, au cours d’une réunion technique, Y N a rabroué C J de façon méprisante, qu’il a menacé de la sortir par la fenêtre de son bureau et que le lendemain, il s’est présenté dans le bureau de C J, furieux, qu’il l’en a expulsée en hurlant et en levant les bras, que Vicente Marin s’est interposé pour éviter qu’il s’en prenne à elle physiquement et qu’il a invité ce dernier à la faire sortir en lui disant 'sinon c’est moi qui la sort'.
Le soir même, C J a adressé à K L un message électronique intitulé 'sos', dûment produit, pour lui expliquer que lorsqu’elle avait vu Y N se jeter sur elle, elle l’avait senti capable de la frapper et qu’elle avait pris peur.
Il ressort également du message électronique de C J que, peu après les faits précités, Y N s’en est pris à Vicente Marin devant toute l’équipe, qu’il lui a tenu des propos humiliants, qu’il a dévoilé la teneur d’une conversation confidentielle qu’elle avait eue peu auparavant avec G H, qu’elle ignorait comment Y N avait pu en avoir connaissance mais que G H, très affecté par ce déballage sans ménagement, était sorti dans la cour et qu’elle avait eu l’impression qu’il avait des vertiges.
Vicente Marin précise que la veille de ces faits, Y N avait déjà rabroué Madame X de façon méprisante en ne la laissant pas achever ses phrases alors qu’elle listait les urgences clients à traiter et que, un technicien ayant souhaité un entretien urgent, Y N avait 'refusé net’ en reportant la question à la semaine suivante.
L’appelante ne conteste pas ces faits qui sont d’ailleurs rapportés par des témoins qui ne sont plus salariés de la SAS CFI Mâcon.
Le crédit qui s’attache à leurs attestations est renforcé par un message électronique adressé le 30 novembre 2011 par A B, responsable d’agence, à Sacha Rosenthal, président-directeur-général de l’entreprise, dans lequel il est écrit 'J’ai vu avec Y, il laisse G tranquille aujourd’hui. G s’est confié à moi sur le problème entre Y et lui. Il existe bien et est strictement personnel'.
Par ailleurs, dans un message électronique en date du 30 novembre 2011, G H s’est ouvert auprès de ses supérieurs hiérarchiques du stress résultant d’une entrevue avec Y N et s’est défendu de l’accusation de vol de matériels portée contre lui, ce qui a incité le président-directeur-général à lui confirmer sa confiance en ajoutant 'Je pense que Y a été particulièrement maladroit dans son expression pour que tu arrives à une telle conclusion'.
Ainsi la preuve est-elle rapportée de ce que Y N a insulté et agressé C D, a mis en cause la loyauté de G H, a divulgué les termes d’une conversation confidentielle avec G H devant des salariés non concernés, a laissé à l’abandon un collaborateur en ne répondant pas à sa sollicitation et s’est immiscé dans la vie privée de G H, ce qui correspond à autant d’erreurs graves de management.
De tels faits constituent, à eux seuls et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement et de débouter Y N de ses demandes relatives au licenciement.
Le contrat de travail ayant été rompu en raison de la faute grave de Y N, il n’y a pas lieu de déterminer si ce dernier bénéficiait ou non d’une clause de garantie d’emploi.
Pour ces motifs substitués à ceux du conseil de prud’hommes, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Y N de sa demande relative à la garantie d’emploi.
S’agissant des demandes de remboursement de notes de frais des mois de novembre et décembre 2011, la Cour observe que Y N s’est abstenu de renseigner, sur l’imprimé dédié, les champs relatifs aux clients rencontrés ainsi qu’à la nature des déplacements réalisés, comme en témoignent ses notes de frais des mois considérés.
Faute d’avoir fourni à l’employeur les justificatifs ou les éléments propres à lui permettre de vérifier la bonne imputation des frais en cause, Y N n’est pas en droit d’en exiger le remboursement.
Dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Il n’est pas inéquitable, enfin, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes fondées en cause d’appel sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Y N de sa demande relative à la garantie d’emploi et de ses demandes de remboursement de notes de frais,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Juge le licenciement de Y N fondé sur une faute grave,
Déboute Y N de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y N aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Josette Z Y LIOTARD
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