Confirmation 20 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 20 mars 2012, n° 10/20192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/20192 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2010, N° 11-09-1387 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FINAREF, CENTRE NATIONAL DU CREDIT DE LA BANQUE POSTALE, Société SOFINCO-ANAP, Société COFINOGA, Société FRANFINANCE SOGEFINANCEMENT, SNC CERTEGY, Société S2P - STE DES PAIEMENTS PASS, Société SOFICARTE, BANQUE GE MONEY BANK SURENDETTEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2012
N° 2012/177
Rôle N° 10/20192
E Z
C/
Société SOFINCO-ANAP
Société S2P – STE DES PAIEMENTS PASS
CENTRE NATIONAL DU CREDIT DE LA BANQUE POSTALE
SNC CERTEGY
XXX
COFIDIS
Société COFINOGA
XXX
CONFORAMA FRANCE
Y
CREDIT MUNICIPAL DE NICE
C D
XXX
DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Société FINAREF
FRANCE TELECOM D DE CREANCES AMIABLE ET JUDICIAIRE
XXX
XXX
LUCAS ET DEGAND
XXX
ORANGE FRANCE
SCP MOUTOUT-K-LIOTARD
TRESORERIE GENERALE
Grosse délivrée
le :
à : Me ERNANDES
+ notification LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-1387, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur E Z
né le XXX à XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Laurent ERNANDES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société SOFINCO-ANAP
Réf : 35001222442, demeurant Service Surendettement – 6 rue du Professeur Lavignolle-BP 189 – XXX
non comparante
Société S2P- STE DES PAIEMENTS PASS
Réf : 5004 175 567 9004/9005/9006, demeurant Service Surendettement – XXX
non comparante
CENTRE NATIONAL DU CREDIT DE LA BANQUE POSTALE
Réf : 2001503522G 00001, demeurant Service Contentieux – XXX
non comparante
SNC CERTEGY
Réf : FR 157802 IMP, demeurant Service Surendettement – XXX
non comparante
Réf : XXX – A956606750000 VEHICULE, demeurant Service Surendettement – XXX
non comparante
XXX
Réf : 10722488 9348 137 Imp, demeurant Service Surendettement – XXX
non comparante
COFIDIS
Réf : 603 374 045 311/650 777 634 245, demeurant Service Surendettement – Parc de la Haute Borne – XXX – XXX
non comparante
COFINOGA
Réf : 3060052878125760 – 30600575162155891, demeurant Service Surendettement – XXX
non comparante
XXX
Réf : CF10/9406/P561445 LUCAS, demeurant Service Surendettement – XXX
non comparante
CONFORAMA FRANCE
Réf : 06 003750 0076 IMP – 06003750 0087 IMP, demeurant CSP Impayés – 80 Boulevard du Mandinet – XXX
non comparante
Y
Réf :01010496 76605 – 1010496 77828, demeurant Service Surendettement – Chez HOIST SAS – XXX
non comparante
CREDIT MUNICIPAL DE NICE
Réf : 7117629, demeurant Service Surendettement – XXX
non comparante
C D
Réf : 11468/76605 6910 IMP, demeurant Service Surendettement – XXX
non comparante
XXX
Réf : JUA725 D83PE 07P000006239 IMP, demeurant Service Surendettement – XXX – XXX
non comparante
DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Réf : 117410165 IMP, demeurant Service Surendettement – XXX – XXX
non comparante
FINAREF
Réf : N 00065511398, demeurant Service Surendettement – XXX
non comparante
FRANCE TELECOM
Réf : 0039000929 005 IMP, demeurant Chez EFFICO SORECO – XXX – 59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN CEDEX
non comparante
XXX
Réf : 2831 003885 7, demeurant Service Surendettement – XXX – XXX
non comparante
XXX
Réf : 6001 905 857 6, demeurant Tour Europlaza – La Défense 4-20 Av. Prothin API 23 D 1 – 92063 PARIS-LA-DEFENSE
non comparante
LUCAS ET DEGAND
Réf : FRAIS D’AVOCAT IMPAYES, demeurant Service Surendettement – 30 Cours Lieutaud – XXX
non comparante
XXX
Réf : 40008332346514, demeurant Service Surendettement – API 888 BP 20203 – 13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante
ORANGE FRANCE
Réf : 709 90-00960/01012/30469/30709/PO BF, demeurant Service Contentieux – XXX
non comparante
SCP MOUTOUT-K-LIOTARD
Réf : 001180 BLEMAND CHARLY IMP, demeurant Service Surendettement – XXX – XXX
non comparante
Réf : 30601237110099015, demeurant Service Surendettement – XXX
non comparante
TRESORERIE GENERALE
Réf : 913 001 010 231321 2003 020096 IMP, demeurant D Produits Divers – XXX
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R 332-1.2 devenu R 331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 22 août 2007, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement formée par Monsieur E Z.
Par avis du 26 août 2009, la commission de surendettement a émis ses recommandations.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 9 septembre 2009, Monsieur E Z a formé un recours, à l’encontre de cette décision .
Par jugement du 20 octobre 2010, le Juge de l’exécution du Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence a déclaré le recours recevable, dit que Monsieur E Z est irrecevable à bénéficier de la procédure du traitement de la situation de surendettement des particuliers, prévue par les articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation et laissé les dépens à la charge de celle des parties qui les aura exposés.
Cette décision a été notifiée à Monsieur E Z, par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 3 novembre 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 12 novembre 2010, Monsieur E Z a relevé appel de cette décision.
A l’audience, Monsieur Z indique que les dettes de son épouse ont été soldées intégralement. Il précise ne pas avoir réglé ses propres créances et disposer d’une capacité de remboursement de 102,64 € par mois qu’il peut respecter.
La Société SOFINCO-ANAP, la Société S2P – STE DES PAIEMENTS PASS, le CENTRE NATIONAL DU CREDIT DE LA BANQUE POSTALE, la SNC CERTEGY, le CIC LYONNAISE DE BANQUE, la XXX, la Société COFIDIS, la Société COFINOGA, le XXX CONFORAMA FRANCE, Y, le CREDIT MUNICIPAL DE NICE, C D, le XXX, DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la Société FINAREF, FRANCE TELECO, la XXX, la XXX, LUCAS ET DEGAN, XXX, ORANGE FRANCE, la SCP MOUTOUT- K-L, la Société SOFICARTE et la TRESORERIE GENERALE n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SNC Certeguy et la société C D n’ont pas reçu leur convocation à l’audience et qu’elles n’ont pas comparu ; qu’il convient de statuer par défaut, en application de l’article 474 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’appel a été formé dans le délai et dans les formes légales ; qu’il doit être déclaré recevable ;
Attendu que par application des articles 562 et 946 du code de procédure civile, la remise de conclusions ou lettres par les parties ne peut suppléer le défaut de comparaître dans le cadre d’une procédure orale ; qu’il ne pourra, en conséquence en être tenu compte ;
Attendu qu’aux termes de l’article L333-2 3° du code de la consommation, est déchue du bénéfice des procédures relatives au surendettement des particuliers, toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission, ou du juge, aura aggravé son endettement, notamment, en souscrivant de nouveaux emprunts pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ;
Attendu que Monsieur E Z a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de la Banque de France des Bouches-du-Rhône, le 2 août 2007 ;
Attendu qu’il a déclaré devant le premier juge que sa nouvelle épouse a contracté, depuis leur mariage, intervenu le 11 juillet 2009, un crédit de 3500 €, pour l’achat d’un véhicule Ford, pour le prix de 14'000 €, ainsi qu’un crédit à la consommation de 1 300 €, auprès de la banque Casino ;
Attendu qu’il ne prétend pas que ces emprunts ont été contractés sans son consentement et qu’il est donc tenu solidairement de leur remboursement, en application des dispositions de l’article 220 du Code civil ;
Que ces emprunts ont ainsi contribué à aggraver son endettement, dès lors qu’ils n’étaient pas destinés au remboursement de dettes antérieures, mais à l’achat de nouveaux biens de consommation, alors qu’il était déjà très lourdement endetté ;
Attendu que le remboursement des dettes personnellement contractées par l’épouse du requérant, qui n’est pas signataire de la déclaration de surendettement de Monsieur E Z, n’a pas d’incidence directe sur l’appréciation de la recevabilité de sa demande ;
Attendu, en outre, que les relevés d’écran établis par l’UDAF, désignée en qualité de curateur de Madame A Z épouse X, produits par l’appelant, relatifs à des créances Carrefour, Pass, Cofidis et Banque Casino, dont les références ne sont pas mentionnées, ne constituent pas des preuves de paiement valables ;
Que dans ces conditions, Monsieur E Z ne peut bénéficier des dispositions relatives aux situations de surendettement des particuliers prévues par les articles L. 330-1 et suivants du Code de la consommation ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
Reçoit l’appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Monsieur E Z aux dépens, ceux d’appel étant distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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