Infirmation partielle 22 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 nov. 2012, n° 11/19573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/19573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 juillet 2011, N° 09/09453 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2012
HF
N° 2012/701
Rôle N° 11/19573
B Y
C/
Z X
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/09453.
APPELANTE
Mademoiselle B Y
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, plaidant par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur Z X
né le XXX à XXX,
demeurant 61 LES HAUTS DE LA NARTUBY – XXX
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant Me Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Z FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur X et madame Y, qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision en février 1994, à raison de la moitié chacun, une maison située à XXX, pour un prix de 760.000 francs (115.861,25 euros), payé pour partie à l’aide d’un prêt (à hauteur de 608.000 francs), dont les échéances ont été réglées par monsieur X.
Une partie de ce prix a pu être réglée, à hauteur de 202.000 francs (30.795 euros), grâce à une remise effectuée par les parents de madame Y.
Les parties se sont séparées le 31 août 2005, date à compter de laquelle monsieur X occupe seul la maison indivise.
Madame Y l’a assigné le 28 octobre 2009 devant le tribunal de grande instance de Draguignan en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, et pour voir ordonner la licitation de la maison et dire qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation.
Vu son appel le 16 novembre 2011 du jugement prononcé le 13 juillet 2011 ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, désigné un notaire et un juge, ordonné une expertise, l’ayant déboutée de ses demandes relatives au prêt dû à ses parents, à la licitation du bien immobilier indivis, et à la donation indirecte (relative aux mensualités du prêt supportées seulement par monsieur X), ayant dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions, tendant à la confirmation, notifiées le 11 avril 2012 par monsieur X, et ses conclusions du 8 octobre 2012 ;
Vu la clôture prononcée le 24 octobre 2012 ;
*
En appel la discussion porte sur la licitation de l’immeuble sur une mise à prix de 100.000 euros, sur la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de monsieur X, sur une dette de l’indivision envers les parents de madame Y, sur la qualification de donation au sujet de la prise en charge par monsieur X du remboursement des mensualités du prêt.
MOTIFS
1/ Madame Y demande de voir ordonner dès à présent la licitation de l’immeuble sur une mise à prix de 100.000 euros alors qu’elle ne remet pas en cause l’instauration par les premiers juges d’une expertise à l’effet en particulier de fixer une mise à prix en vue de la licitation.
La cour ne disposant d’aucun élément permettant de fixer une mise à prix, madame Y est déboutée, non pas de sa demande de licitation de l’immeuble, mais de sa demande de licitation sur la mise à prix qu’elle réclame.
2/ Madame Y demande de voir dire monsieur X redevable d’une indemnité d’occupation de 1.000 euros par mois à compter du 1er septembre 2005 alors qu’elle ne remet pas en cause l’instauration par les premiers juges d’une expertise à l’effet en particulier de fixer une valeur locative en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur X depuis le 1er septembre 2005.
Elle fournit deux annonces de maison à louer, l’une pour un loyer de 930 euros hors charges, l’autre pour 975 euros.
Mais ces références, qui se rapportent à des immeubles dont il n’est pas justifié qu’ils offriraient des prestations identiques à la maison indivise, ne sont pas exploitables, de sorte que madame Y est déboutée de sa demande de sa demande de voir fixer l’indemnité d’occupation due par monsieur X depuis le 1er septembre 2005 à un montant mensuel de 1.000 euros.
3/ Elle ne peut qu’être déclarée irrecevable dans sa demande de voir dire que le passif de l’indivision devra comprendre une dette envers ses parents, en l’absence de toute demande de ces derniers sur ce point et de leur absence de mise en cause.
4/ L’acquisition indivise faite par moitié, alors que madame Y était (aux termes de l’acte de vente) sans profession et que le couple avait eu ensemble deux enfants à l’époque de l’acquisition, établit l’intention libérale de monsieur X en faveur de celle-ci, indépendamment de toute notion de rémunération.
Une telle donation emportait nécessairement renonciation de la part de monsieur X à se prétendre créancier de l’indivision au titre des remboursements du prêt effectués par lui seul, jusqu’à la séparation du couple, comme le réclame madame Y.
Il sera donc fait droit à sa demande tendant à voir juger que monsieur X l’a gratifiée d’une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu’au 1er septembre 2005.
5/ Les dépens de première instance et d’appel sont frais privilégiés de partage.
Il est équitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
*
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu’il a débouté madame Y de sa demande relative au prêt dû à ses parents, de celle relative à la licitation du bien immobilier indivis, et de celle relative à la donation indirecte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté madame Y de sa demande relative au prêt dû à ses parents, de celle relative à la licitation du bien immobilier indivis, et de celle relative à la donation indirecte.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit madame Y irrecevable dans sa demande tendant à voir dire que le passif de l’indivision devra comprendre une dette de 30.795 euros envers ses parents.
Déboute madame Y de sa demande tendant à la licitation de l’immeuble indivis sur une mise à prix de 100.000 euros.
Dit que monsieur X a gratifié madame Y d’une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu’au 1er septembre 2005.
Déboute madame Y de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par monsieur X à l’indivision à compter du 1er septembre 2005 à un montant mensuel de 1.000 euros.
Dit que les dépens d’appel sont frais privilégiés de partage.
Dit que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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