Infirmation partielle 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2016, n° 14/04727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 8 avril 2014, N° 11/01170 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS THIMEAU c/ POLE EMPLOI ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Y 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 20 Mai 2016
(n° 438, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04727
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° 11/01170
APPELANTE
XXX
XXX
N° SIRET : 383 277 233
représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
INTIME
Monsieur X B
XXX
XXX
comparant en personne
PARTIE INTERVENANTE :
POLE Z ILE DE FRANCE
XXX
XXX
représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame C D, Conseillère
Madame E F, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par M Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par la société THIMEAU SAS contre un jugement du conseil de prud’hommes de MEAUX en date du 8 avril 2014 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employé, X B ;
Vu le jugement déféré ayant :
— dit que le licenciement de X B est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS THIMEAU à lui payer les sommes de :
3 461,31 € à titre d’indemnité de préavis,
346,31 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
'10'242 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné à la SAS THIMEAU de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’allocation chômage versée à X B, en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail,
— débouté X B du surplus de ses demandes et la société THIMEAU de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS THIMEAU aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
La société THIMEAU SAS, appelante, poursuit :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la constatation de ce que le licenciement de X B est fondé,
— le débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes,
— sa condamnation à lui rembourser la somme de 3 466,61 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement du 8 avril 2014,
— sa condamnation aux entiers dépens ;
Vu des conclusions développées oralement à l’audience par :
X B, intimé, qui conclut à la confirmation du jugement déféré ;
Vu les conclusions visées par le greffier et déposées à l’audience par :
Y Z ÎLE-DE-FRANCE, institution nationale publique intervenant volontairement, qui conclut :
— à la condamnation de la SAS THIMEAU à lui payer les sommes de :
5 976 € correspondant aux allocations-chômage versées à X B du 14 septembre 2011 au 11 mars 2012,
500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société THIMEAU a pour activité la blanchisserie, la laverie, la location de linge et toute autre activité connexe qu’elle exerce sous l’enseigne Magic Rambo.
Elle applique la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie et occupait lors des faits plus de 10 employés.
En raison d’un accroissement saisonnier de l’activité lié à la période estivale du client Disneyland, elle a, suivant lettre du 26 septembre 2008 valant contrat de travail à durée déterminée, engagé X B, du 29 septembre au 2 novembre 2008 inclus, en qualité d’agent de service (coefficient 155), moyennant un appointement mensuel brut forfaitaire fixé à 1 410 € pour 156,60 heures de travail par mois.
Par avenant du 31 octobre 2008, le contrat à durée déterminée a été remplacé, à partir du 3 novembre 2008, par un contrat à durée indéterminée, la qualification du salarié, sa rémunération et les autres conditions du contrat demeurant inchangées.
La moyenne de ses 3 derniers mois de salaire brut s’est élevée à 1 707,90 €.
À la suite d’une décision administrative du 27 juillet 2011 suspendant son permis de conduire pour une durée de 6 mois, X B qui effectuait quotidiennement au volant d’un véhicule de 3,5 tonnes le ramassage et la livraison des vêtements de travail au sein du parc Disneyland a sollicité de son employeur un reclassement professionnel pendant la durée de la suspension.
Le 5 août 2011, la société THIMEAU l’a convoqué à se présenter le 16 août 2011 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et l’a dispensé de travailler pendant toute la durée de la procédure.
Le 19 août 2011, elle lui a notifié son licenciement à compter du 22 août 2011 au soir, date d’achèvement de son contrat de travail compte tenu de son incapacité à exécuter sa prestation de travail pendant le préavis.
X B a saisi le conseil de prud’hommes de MEAUX, le 8 avril 2014, de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement du préavis et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
— Sur le licenciement et ses conséquences
Par lettre du 19 août 2011, la société THIMEAU a notifié à X B son licenciement dans les termes suivants :
' Vous avez été embauché en qualité de chauffeur livreur le 29 septembre 2008 et à ce titre, votre permis de conduire est indispensable pour effectuer une tournée de livraison.
Or, le 29 juillet 2011, vous nous avez informés que suite à un contrôle de police, le mercredi 27 juillet 2011, votre permis de conduire était suspendu pour une période dont vous nous avez confirmé la durée de six mois lors d’un second appel le 3 août 2011.
Vous nous avez par la suite, fait parvenir un courrier daté du 6 août dans lequel vous nous envoyez la copie du procès-verbal de cette décision ainsi qu’une demande de reclassement.
Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de répondre favorablement à votre demande de reclassement.
En conséquence, vous êtes dans l’incapacité d’exécuter les fonctions pour lesquelles vous avez été engagé en raison de la suspension de votre permis de conduire.
De fait, n’étant plus en mesure de répondre à vos obligations contractuelles, vous nous voyez contraints de rompre notre relation contractuelle.'
X B a été embauché le 29 septembre 2008, non pas en qualité de chauffeur livreur mais en celle d’agent de service. Ni le contrat de travail du 26 septembre 2008, ni l’avenant du 31 octobre 2008 ne comporte l’obligation pour le salarié de posséder le permis de conduire et ne définit sa mission ou son affectation. Il n’est toutefois pas contesté qu’il conduisait habituellement un véhicule utilitaire dans la mesure où il était chargé de ramasser sur le site de Disneyland le linge destiné au nettoyage puis de le restituer une fois traité par l’établissement Magic Rambo.
Selon ses déclarations à Y Z, la société THIMEAU occupait alors entre 100 et 199 employés. Elle ne justifie en rien que tous ses agents de service étaient affectés à des services de livraison et astreints à la conduite d’un véhicule utilitaire automobile.
Dans ces circonstances, c’est à raison que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de X B qui n’était pas chauffeur livreur et qui n’avait pas l’obligation de posséder le permis de conduire était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu des éléments du dossier, il a justement fixé à 10'242 € la réparation du dommage causé par le licenciement injustifié. Les condamnations au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis seront également confirmées.
— Sur l’application d’office de l’article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du
Y Z
X B ayant plus de deux années d’ancienneté et la société THIMEAU occupant habituellement au moins onze salariés, c’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié. Toutefois, au vu des circonstances de la cause, la cour estime devoir porter ce remboursement à 5 976 € correspondant aux allocations versées à l’intimé du 14 septembre 2011 au 11 mars 2012, soit du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l’article
L. 1235-4 du Code du travail.
— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant en son recours, la société THIMEAU sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, de laisser à Y Z la charge de ses frais non taxables.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné à la SAS THIMEAU de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’allocation chômage versée à X B ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société THIMEAU SAS à rembourser au Y Z d’Île-de-France la somme de 5 976 € représentant les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois, soit du 14 septembre 2011 au 11 mars 2012 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société THIMEAU aux dépens de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel de l’article 700 Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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