Confirmation 13 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 févr. 2013, n° 11/05944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/05944 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOGECAP, Société SOCIETE GENERALE SA |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°53
R.G : 11/05944
Mme E C-X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François DELCAN, Président,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
Madame Y LE FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2012
devant Monsieur Jean-François DELCAN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 13 Février 2013, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E C-X
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Philippe KERZERHO, Plaidant (avocat au barreau de VANNES)
INTIMÉES :
SA SOGECAP prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Laurence GERARD, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
Société SOCIETE GENERALE SA ayant fait l’objet des significations prévues aux 902 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
***************
M. A X et Mme E C-X ont contracté, le 5 mars 2008, un prêt habitat d’un montant de 40 000 € auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prêt garanti pour chacun d’eux à hauteur de 50 % par une assurance groupe « décès » auprès de la compagnie d’assurances SOGECAP.
M. A X est décédé le XXX d’un carcinome bronchique.
La SOGECAP a notifié à Mme C-X un refus de prise en charge, le 24 novembre 2009, au motif que son mari n’avait pas déclaré son affection respiratoire d’apnée du sommeil lors de son adhésion au contrat d’assurance, le 26 février 2008.
Le tribunal de grande instance de Vannes, par jugement du 14 juin 2011, a débouté Mme C-X de sa demande de garantie, en raison de la nullité de la police d’assurance souscrite, par absence intentionnelle de déclaration de l’affection dont souffrait M. X.
Cette dernière a interjeté appel le 22 août 2011.
Dans ses dernières conclusions, Mme C-X soutient que l’affirmation inexacte dans la déclaration du risque ne saurait suffire, à elle seule, à entraîner la nullité du contrat en application de l’article L. 113.8 du code des assurances. M. X, qui présentait un syndrome d’apnée du sommeil, a répondu par la négative à la question nº 2 du formulaire : « Êtes-vous ou avez-vous été atteint d’une maladie ou d’un accident ayant provoqué soit des arrêts de travail soit des traitements soit les deux d’une durée supérieure à 30 jours ' ». Le syndrome d’apnée du sommeil n’est pas une maladie respiratoire. Aucune réticence ou fausse déclaration n’est donc caractérisée.
De plus, pour que la nullité soit retenue, il faut que soit démontré le fait que l’assuré ait volontairement répondu de manière inexacte ou pour dissimuler son problème d’apnée du sommeil. Or, M. X a légitimement considéré que le syndrome d’apnée du sommeil n’avait pas pour conséquence d’altérer son état de santé, ou d’engager son pronostic vital, ni d’être invalidante. Il appartient à l’assureur de prouver qu’il y a eu intention frauduleuse. Une simple omission ne peut être qualifiée d’intentionnelle.
Enfin, il n’est pas démontré que la déclaration inexacte aurait eu pour effet de changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion pour l’assureur. Une apnée du sommeil ne peut avoir quelque rôle causal que ce soit dans la survenance d’un cancer du poumon. M. X, qui présentait un surpoids, avait spontanément indiqué à la compagnie d’assurance qu’il était prêt à payer toute surprime, ce qui prouve sa bonne foi. L’assureur n’a pas majoré la prime d’assurance pour la surcharge pondérale et ne l’aurait pas augmentée non plus pour l’apnée du sommeil.
Mme C-X demande que la compagnie d’assurances soit tenue à garantir le paiement du prêt dans les limites de la police (20 000 €).
Subsidiairement, en cas de nullité du contrat, elle sollicite l’application des dispositions de l’article L. 113.9 du code des assurances, de sorte que l’indemnité à laquelle elle pourrait prétendre soit réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Elle demande d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société SOGECAP conclut à la confirmation du jugement du 14 juin 2011. Elle rappelle que, lors de son adhésion le 26 février 2008, M. X a déclaré sur l’honneur ne pas être atteint ou avoir été atteint d’une maladie respiratoire ayant provoqué un traitement d’une durée supérieure à 30 jours alors qu’il ressort de la déclaration de décès, remplie par son médecin traitant sur le modèle fourni par l’assureur, qu’il était traité médicalement depuis avril 2004 pour une maladie respiratoire. Le fait de ne pas avoir déclaré son affection et son traitement a modifié l’opinion de l’assureur sur le risque à garantir. Sur le plan médical, le syndrome d’apnée du sommeil est une maladie respiratoire qui a des conséquences graves sur la santé (à chaque apnée, le coeur et le cerveau subissent un stress), les études cliniques ayant démontré l’existence d’un lien entre l’apnée du sommeil et l’hypertension, les maladies cardiaques, le diabète, les troubles de l’humeur et la dépression.
M. X, qui était médecin vétérinaire, ne pouvait pas méconnaître la gravité de la maladie dont il souffrait et en dissimulant cette maladie, il a fait une fausse déclaration à l’assureur, de nature à fausser l’appréciation du risque que celui-ci prenait en l’assurant. La société SOGECAP précise que l’assuré ne peut se faire juge de l’appréciation et de l’analyse que fera l’assureur de ses déclarations. Par ailleurs, il importe peu que la cause du décès n’ait aucun lien avec des antécédents non déclarés.
La nullité du contrat doit être prononcée et l’appelante ne saurait solliciter à titre subsidiaire le bénéfice de la réduction proportionnelle.
La société SOGECAP demande d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui a reçu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par acte du 30 novembre 2011, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la déclaration de risque du 26 février 2008, M. A X a répondu par la négative à la question : « Êtes-vous ou avez-vous été atteint d’une maladie ou d’un accident ayant provoqué, soit des arrêts de travail, soit des traitements, soit les deux, d’une durée supérieure à 30 jours : cardio-vasculaire (hypertension artérielle en particulier), respiratoire, rénale, digestive, nerveuse ou neuropsychiatrique (dépression), ostéoarticulaire (vertébrale…), endocrinologie, XXX, tumorale ou autre ' ».
Après son décès le XXX, son médecin traitant a indiqué que M. X avait fait l’objet d’un suivi médical, depuis mars-avril 2004, pour syndrome d’apnée du sommeil appareillé.
Il est rapporté la preuve que M. X, qui disposait d’un niveau d’étude et qui exerçait une profession lui permettant de connaître les dangers d’un syndrome d’apnée du sommeil, a sciemment omis de mentionner cette affection respiratoire dans la déclaration de risque du 26 février 2008. Il est en effet démontré par les pièces produites que l’apnée du sommeil peut avoir des conséquences graves sur la santé et est en lien avec d’autres affections (hypertension, maladies cardiaques, diabète, troubles de l’humeur, dépression).
M. X n’avait pas à apprécier lui-même la gravité ou l’insignifiance de ce risque médical.
Il importe peu que l’apnée du sommeil n’ait pas eu de rôle causal dans la survenance d’un cancer du poumon dont M. X est décédé.
Il suffit que l’omission intentionnelle de M. X ait trompé la SA SOGECAP sur la nature du risque.
Mme C-X soutient que la bonne foi de son mari est établie par le fait qu’il était prêt à payer une surprime en raison de son obésité. Cet argument n’est pas pertinent, l’obésité et le syndrome d’apnée du sommeil étant des affections distinctes. L’obésité ne pouvait pas être dissimulée à l’assureur car elle découlait d’une comparaison entre la taille et le poids.
M. X, en cachant sa maladie respiratoire, a rempli de mauvaise foi la déclaration de risque, dans l’intention de tromper la SA SOGECAP sur la nature du risque. L’appréciation de l’assureur a été faussée.
Cette mauvaise foi fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances.
En conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Vannes, du 14 juin 2011, sera confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOGECAP les sommes exposés par elle et non comprises dans les dépens. Mme C-X sera condamnée à lui payer une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 14 juin 2011 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme C-X à payer à la SA SOGECAP une somme de cinq cents euros (500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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