Infirmation 27 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisième ch., 27 oct. 2011, n° 09/04365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/04365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 avril 2009, N° 08/06158 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/10/2011
***
N° MINUTE :
N° RG : 09/04365
Jugement (N° 08/06158)
rendu le 16 Avril 2009
par le Tribunal de Grande Instance de X
REF : CA/CF
APPELANTE
Madame Y Z,
ès qualité d’ayant cause universelle de Monsieur A Z décédé le 30/09/09
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de X
INTIMÉE
SOCIÉTÉ HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)
prise en la personne de ses représentants légaux anciennement dénommée SA C
XXX
XXX
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Maître Marie Antoinette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F G
DÉBATS à l’audience publique du 15 Septembre 2011
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président, et Cécile NOLIN-FAIT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 MAI 2011
***
A Z a souscrit le 14 avril 2001 un contrat d’assurance « Vanoise Capital » couvrant les risques décès et invalidité auprès des sociétés HSBC Assurances Vie et HSBC Assurances D (anciennement dénommées C et C D).
Par courrier reçu par la société C le 9 juin 2005, il a sollicité sa prise en charge au titre de la garantie invalidité.
Par acte du 9 juin 2007, A Z a fait assigner la S.A. C D aux fins d’obtenir le paiement du capital réclamé ainsi que des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Selon jugement du 2 mars 2007, le Tribunal de grande instance de X a reçu l’intervention volontaire de la société C, mis hors de cause la S.A. C D, et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale d’A Z.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 mai 2007.
Le Tribunal, par jugement du 16 avril 2009, a :
Constaté que la demande d’adhésion au contrat d’assurances Vanoise Capital n°30056/800/309-310 n’est pas nulle ;
Débouté A Z de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
A Z a également été condamné aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a formé appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2009 et est décédé le XXX.
Par conclusions du 9 février 2010, sa fille, Y Z, a repris l’instance es qualité d’ayant-cause universelle de son père.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2011, elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté que la demande d’adhésion au contrat d’assurances Vanoise Capital n’est pas nulle, de la réformer pour le surplus et de :
Constater que la société HSBC Assurances Vie lui doit la somme de 60.979,61 euros représentant le capital souscrit ;
Lui donner acte de ce qu’elle offre de régler la somme de 1.691,58 euros correspondant à l’arriéré des primes exigibles au XXX, date du décès de son père ;
Ordonner la compensation entre la somme de 60.979,61 euros et celle de 1.691,58 euros et condamner la société HSBC Assurances Vie à lui régler le solde, soit la somme de 59.088,03 euros avec intérêts à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société HSBC Assurances Vie à procéder au règlement de la somme susvisée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société HSBC Assurances Vie au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par A Z ;
Débouter la société HSBC Assurances Vie de toutes ses demandes ;
La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens en ce compris de l’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il ne peut être reproché à A Z aucune réticence dolosive ni fausse déclaration quant à son état de santé lors de la souscription du contrat d’assurances et que la Cour ne pourra que confirmer la validité de ce contrat.
Elle réclame à son profit le bénéfice du montant du capital garanti du fait du décès de son père survenu en cours d’instance, en application de l’article 7 des conditions du contrat litigieux, soit la somme de 60.979,61 euros.
Elle estime que contrairement aux allégations initiales de l’intimée, les primes d’octobre et novembre 2007 ont été réglées et qu’il a été pris acte par la SA C de ce que le contrat était remis en vigueur le 12 décembre 2007 ; que cette dernière s’est abstenue de prélever l’échéance de décembre 2007 et les suivantes alors qu’elle disposait des nouvelles coordonnées bancaires d’A Z qui les lui avait préalablement communiquées ; qu’elle ne démontre pas avoir transmis un courrier l’informant de la résiliation du contrat en cas de non paiement de cette échéance.
Elle offre de régler l’arriéré des primes exigibles au XXX, date du décès de son père, soit une somme de 1.691,58 euros.
L’appelante précise que la résiliation prononcée le 20 février 2008 par la SA C avec une légèreté blâmable et une particulière mauvaise foi a causé un grave préjudice moral à A Z.
Par ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2011, la SA HSBC Assurances vie (France) antérieurement dénommée S.A. C, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, en jugeant qu’A Z ne justifie pas des conditions de mise en 'uvre de la garantie Invalidité absolue et définitive et que le contrat a été valablement résilié à effet au 20 février 2008 .
Elle conclut en conséquence au débouté de l’ensemble des prétentions formées par Y Z et réclame sa condamnation à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Elle fait valoir que conformément à ses écritures du 13 novembre 2008, elle ne remet plus en cause la validité du contrat litigieux, et qu’il convient seulement d’examiner la demande de prise en charge du contrat au regard des garanties souscrites, soit l’Invalidité absolue et définitive ; qu’A Z ne remplissait pas les conditions cumulatives pour bénéficier du versement du capital, c’est-à-dire une perte totale et irréversible d’autonomie, ce qu’il a lui-même admis dans ses écritures.
Observant qu’en l’état du décès d’A Z, la demande ne porte actuellement que sur le règlement du capital décès, elle estime que cette prétention ne pourra prospérer compte-tenu de la résiliation du contrat d’assurances survenue le 20 février 2008.
Elle admet qu’après une première mise en demeure relative au paiement des primes d’octobre et de novembre 2007, celles-ci ont été réglées et le contrat remis en vigueur au 12 décembre 2007 ; que par courrier du 8 janvier 2008, elle a informé A Z de ce qu’elle prenait en compte ses nouvelles coordonnées bancaires pour les prélèvements à intervenir postérieurement au 31 décembre 2007 ; que pour autant la prime de décembre 2007 n’a jamais été réglée malgré une mise en demeure en date du 11 janvier 2008, dont aucune disposition légale n’impose qu’elle soit effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’ainsi elle a pu constater la résiliation du contrat en application de l’article 13-2 de ses clauses.
Elle soutient qu’A Z n’a subi aucun préjudice dès lors qu’il ne lui a jamais été opposé la résiliation du contrat, que sa mauvaise foi n’est pas établie, et que Y Z ne justifie pas davantage des conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité prévues par l’article 1153 du Code civil.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de constater l’intervention de Y Z en reprise d’instance du fait du décès de son père A Z survenu le XXX ;
Attendu qu’il résulte des conclusions récapitulatives des parties qu’aucune d’elle ne remet en cause la disposition constatant que la demande d’adhésion d’A Z au contrat d’assurances Vanoise Capital n° 30056/800/309-310 n’est pas nulle ; qu’il convient de la confirmer purement et simplement ;
Sur la prise en charge par la société HSBC Assurances Vie
Attendu qu’il résulte de l’article L 132-20 du Code des assurances qu’à défaut de paiement d’une prime dans les dix jours de son échéance, l’assureur est en droit de résilier le contrat après l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée à l’assuré ;
Que l’article 13-2 des conditions du contrat litigieux prévoit que :
« en cas de non-paiement de la prime dans les dix jours de son échéance, l’Assureur adresse à l’Adhérent une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre, le défaut de paiement de la prime entraine la résiliation de plein droit de l’adhésion. » ;
Attendu que Y Z conteste que son père a été destinataire d’un courrier l’informant de l’éventuelle résiliation du contrat à défaut de règlement de primes impayées de décembre 2007 et janvier 2008 ;
Attendu que la société HSBC Assurances Vie qui soutient que le contrat a été résilié au 20 février 2008 se contente de produire la copie d’un courrier du 11 janvier 2008, avisant A Z de ce que le défaut de paiement des primes de décembre 2007 et de janvier 2008 entrainerait la résiliation du contrat, à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de l’envoi ; qu’elle ne rapporte aucune preuve de son envoi à l’assuré, alors même que ce courrier mentionne qu’il est expédié par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l’intimée est pourtant en mesure de produire l’accusé de réception de sa première mise en demeure concernant les primes impayées d’octobre et novembre 2007, régularisées par la suite ; que si l’article L 132-20 du Code des assurances n’impose pas un envoi par courrier avec accusé de réception, il n’en demeure pas moins en l’absence de cet accusé de réception ou de tout autre
document, que la société HSBC Assurances Vie ne rapporte pas la preuve de son envoi ;
Attendu que la société HSBC Assurances Vie qui ne rapporte pas la preuve de cette mise en demeure ne peut se prévaloir de la résiliation du contrat ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le contrat litigieux était résilié ; que dès lors que l’exécution du contrat s’est poursuivi jusqu’au décès d’A Z, le XXX, sa fille Y Z en sa qualité de bénéficiaire mentionnée au contrat est en droit de réclamer le bénéfice du capital décès garanti, étant relevé que l’intimée ne formule aucune observation sur le montant sollicité ;
Qu’il convient de condamner la société HSBC Assurances Vie à verser à Y Z la somme de 60.979,61 euros représentant le capital souscrit au contrat ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le paiement sous astreinte de ce capital, le créancier
disposant de toutes les voies d’exécution suffisantes ;
Sur le règlement des primes échues et impayées
Attendu que Y Z ne conteste pas que les primes échues de décembre 2007 à septembre 2009, date du décès de son père, n’ont pas été payées ; qu’elle offre de régler ces primes dont le montant global s’élève selon ses écritures à la somme de 1.691,58 euros ;
Qu’il convient de constater que la société HSBC Assurances Vie ne forme aucune demande en paiement de ces primes à titre subsidiaire ;
Qu’il convient seulement de constater que Y Z offre de payer cette somme à la société HSBC Assurances Vie ;
Qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation partielle entre le capital que la société HSBC Assurances Vie devra verser à Y Z et le montant des primes impayées, dès lors que pour ces dernières il n’est prononcé aucune condamnation à l’encontre de l’intimée ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que Y Z sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par A Z, au motif que la société HSBC Assurances Vie a résilié le contrat litigieux avec une légèreté blâmable, ayant occasionné un stress important et une aggravation de l’état de santé de son père ;
Attendu cependant qu’elle ne rapporte pas la moindre preuve de ce que l’attitude de la société HSBC Assurances Vie aurait eu un retentissement sur l’état de santé d’A Z ; qu’elle se contente de communiquer des pièces médicales qui n’évoquent nullement un lien entre les troubles dont souffrait son père et le traitement par la société HSBC Assurances Vie de sa demande de prise en charge au titre de son invalidité ;
Qu’il convient donc de la débouter de sa demande en dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de Y Z les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en revanche la société HSBC Assurances Vie qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, ne saurait obtenir une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Constate l’intervention de Y Z en reprise d’instance en sa qualité d’ayant cause universelle de son père A Z décédé le XXX ;
Confirme le jugement entrepris en sa disposition constatant que la demande d’adhésion d’A Z au contrat d’assurances Vanoise Capital n° 30056/800/309-310 n’est pas nulle ;
Le réforme en toutes ses autres dispositions ;
Condamne la société HSBC Assurances Vie (France) à verser à Y Z en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurances Vanoise Capital n° 30056/800/309-310 souscrit par A Z la somme de 60.979,61 euros ;
Constate que Y Z offre de régler à la société HSBC Assurances Vie (France) les primes impayées du contrat d’assurances Vanoise Capital n°30056/800/309
-310 de décembre 2007 jusqu’en septembre 2009, d’un montant global de 1.691,58 euros ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la compensation partielle de ces sommes ;
La déboute de ses demandes de paiement sous astreinte et de dommages et intérêts ;
Déboute la société HSBC Assurances Vie (France) de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne la société HSBC Assurances Vie (France) à verser à Y Z une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société HSBC Assurances Vie (France) aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et autorise la SCP DELEFORGE-FRANCHI, Avoués, à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision .
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAIT M. DAGNEAUX
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