Confirmation 4 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mars 2016, n° 15/20111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20111 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 octobre 2015, N° 15/52131 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 04 MARS 2016
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20111
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 15/52131
APPELANTE
Société CIVILE DE GESTION DE PATRIMOINE – SCGP
société civile agissant poursuites et diligences de son associé gérant et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 437 913 528
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Anne-Sophie NOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : L132
INTIMEES
Madame D Y
Es qualité de gérante de la société X PRODUCTIONS
XXX
XXX
née le XXX à XXX
SARL X PRODUCTIONS Prise en la personne de son gérant, Madame D Y
XXX
XXX
N° SIRET : 429 .23 2.3 17
Représentées par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistées de Me Silvio ROSSI, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Evelyne LOUYS, Conseillère
Mme M-N O, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
La Société Civile de Gestion de Patrimoine (ci-après la société SCGP) est actionnaire de la société X PRODUCTIONS (ci-après la société X). Estimant que Mme D Y, gérante de la société X, ne lui a transmis aucun des comptes sociaux de cette dernière, la société SCGP a demandé au président du tribunal de commerce de Paris la désignation d’un mandataire ad hoc. Par ordonnance du 3 avril 2015, Me H A a été désigné à ce titre, avec la mission de convoquer l’assemblée des associés de la société X.
Faisant état de la « forte dégradation des résultats d’X » et de la « négligence caractérisée » de la gérante dans l’exécution de ses obligations légales et statutaires relatives à l’information et à la consultation des associés et à l’approbation des comptes sociaux, la société SCGP a fait valoir qu’il existait une atteinte au fonctionnement normal d’X menaçant celle-ci d’un péril imminent et rendant nécessaire la désignation d’un administrateur provisoire.
Autorisée à assigner en référé d’heure à heure par ordonnance rendue sur requête le 14 septembre 2015 en application de l’article 485 du code de procédure civile, la société SCGP a fait assigner la société X et Mme Y ès qualité de gérante devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins notamment de désignation de la J H A, prise en la personne de Me H A, demeurant professionnellement XXX, en qualité d’administrateur provisoire, avec pour missions diverses, parmi lesquelles notamment celle de représenter et administrer provisoirement la société X, celle de rétablir l’information des associés de la société X sur sa situation comptable et financière et celle de pouvoir mandater un expert-comptable pour auditer les comptes sociaux des exercices clos entre 2011 et 2015 ; de condamnation des défendeurs à lui payer solidairement une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er octobre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, retenant notamment que la mission accomplie par la mandataire ad hoc a permis à la requérante de disposer des comptes de la société depuis 2011, comme elle le souhaitait ;
que si les parties sont dans une situation conflictuelle, il n’est pas produit d’éléments suffisants démontrant que la société se trouve dans une situation de déshérence ou d’incapacité des organes sociaux, d’autant que sa pérennité dépend de Mme Y, à la fois gérante et seule salariée de la société, a :
— dit recevable l’action de la société SCGP ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de Mme Y ;
— débouté la société SCGP de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société X et Mme Y de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SCGP aux dépens.
Par acte du 12 octobre 2015, la société SCGP a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 20 octobre 2015, l’appelante demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 1er octobre 2015 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle déclare recevable l’action de la Société SCGP et dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause Mme D Y ;
— Infirmer l’ordonnance rendue le 1er octobre 2015 par le président du tribunal de commerce de Paris dans toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Ordonner la désignation de la J H A, prise en la personne de Maître H A, demeurant professionnellement XXX, administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de :
— Représenter et administrer provisoirement la société X,
— Rétablir l’information des associés de la société X sur sa situation comptable et financière à date,
— Pouvoir mandater un expert-comptable pour auditer les comptes sociaux des exercices clos entre le 31 août 2011 et le 31 août 2015, notamment afin de répondre aux demandes d’informations de la Société SCGP relatifs à la rémunération du gérant d’X et aux éventuels flux entre X et ses filiales restées sans réponse de la gérance,
— Convoquer l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société X aux fins de statuer sur les comptes sociaux de l’exercice clos au 31 août 2015,
— Déterminer si les conditions permettant d’assurer la pérennité de la société X peuvent être encore remplies, le cas échéant, entreprendre avec le soutien des associés toute mesure permettant de rétablir la poursuite de l’activité et, à cet égard, réaliser tout actif de la société X permettant d’apurer son passif ;
— Dire que la mission de l’administrateur provisoire aura une durée de cinq mois et pourra être renouvelée ou modifiée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris ;
— Dire qu’afin d’accomplir sa mission, l’administrateur provisoire pourra se faire assister de tout expert ou de toute personne qualifiée de son choix ;
— Dire que l’administrateur provisoire établira un rapport de fin de mission ;
— Dire qu’en cas de difficultés, l’administrateur provisoire en référera au président du tribunal de commerce de Paris ;
— Dire que la rémunération de l’administrateur provisoire sera arrêtée par le président du tribunal de commerce de Paris au terme de sa mission ;
— Fixer dès à présent une provision au bénéfice de l’administrateur provisoire à hauteur de cinq mille euros (5.000) hors taxes ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir sur simple minute ;
— Condamner la société X et Mme Y à lui payer solidairement une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société X et Mme Y aux dépens.
A titre liminaire, l’appelante souligne que sa demande est recevable, soutenant notamment qu’il n’existe aucune ambiguïté quant à la qualité d’associé de SCGP ; qu’elle a été dûment agréée par les associés d’X et l’opposabilité de la cession d’actions au profit de SCGP a été dûment assurée par le dépôt de l’acte de cession au siège social ; qu’il est de jurisprudence constante que l’associé d’une société est recevable à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire.
Elle ajoute que la mesure de désignation d’un administrateur provisoire relève classiquement de la catégorie des mesures conservatoires ou de sauvegarde que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile ; qu’en l’espèce, les deux conditions requises par lesdits articles sont satisfaites.
A ce titre, elle fait notamment valoir qu’il y a urgence à prendre des mesures afin de chercher à résoudre les difficultés financières actuelles d’X et le risque imminent d’état de cessation des paiements, mis en lumière dans le rapport du mandataire ad hoc et la lettre du bailleur du 16 octobre 2015 ; qu’il y a également urgence à désigner un administrateur provisoire pour gérer une société qui est paralysée et dont l’existence est mise en péril par une mésentente entre associés.
Elle ajoute que la dégradation avérée de la situation financière d’X depuis 2011 et l’absence d’une quelconque réaction de la gérante démontrent que la société fait face à un dommage imminent ; que le refus de la gérante de respecter son obligation d’information des associés et de convocation des assemblées, au mépris des dispositions légale, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
S’agissant de la désignation d’un administrateur provisoire, elle fait valoir qu’en l’espèce, tant l’incapacité que la déshérence de la gérance mentionnés dans l’ordonnance déférée sont caractérisées, soutenant notamment que l’atteinte au fonctionnement normal de la société X résulte d’abord de la négligence caractérisée de la gérante ; que les divers manquements de la gérante ont une incidence directe sur les assemblées d’associés et constituent une atteinte inacceptable à leur fonctionnement ; que la gestion opérationnelle et quotidienne est particulièrement défaillante et fait peser sur X un risque élevé de cessation des paiements et de mise en liquidation judiciaire à très bref délai ; que la gestion négligente par la gérante a cristallisé un conflit et une mésentente grave entre les associés d’X.
Elle ajoute que les résultats financiers préoccupants contribuer à la perte de sa confiance en la personne de la gérante ; que la perte de confiance d’un associé d’une société envers un gérant a été prise en compte par la Cour de cassation comme élément permettant de qualifier le péril imminent ; que le détournement progressif de l’activité par la gérante ou les actes de cette dernière tendant à vider la société de sa substance constituent un péril imminent de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire.
Mme Y ès qualité de gérante de la société X PRODUCTIONS, et la société X PRODUCTIONS, intimées, par leurs conclusions transmises le 26 novembre 2015, demandent à la cour de :
XXX
— Dire et juger nulles les deux assignations à jour fixe destinées aux intimées et les annuler ;
— Constater et, au besoin, dire et juger que la Société SCGP n’a pas respecté les conditions de l’autorisation d’assigner à jour fixe ce qui supprime son droit d’agir sous cette forme ;
— Constater et, au besoin, dire et juger que la Société SCGP a violé le principe du contradictoire, ce qui cause nécessairement un grief à la Société ISOËTE PRODUCTIONS ;
— Déclarer irrecevable et, écarter en conséquence des débats, l’ensemble des pièces de la Société SCGP ;
— Ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que soit vidé par une décision rentrée en force de chose jugée le litige pendant devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS entre la Société ISOËTE PRODUCTIONS et la Société 3C IMMO ;
XXX
— Constater et Déclarer après avoir infirmé sur ce point l’Ordonnance déférée, irrecevable la Société SCGP en ses toutes ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Dire et juger nulle la désignation du Mandataire ad hoc et, annuler en conséquence les Assemblées Générales subséquentes qu’il a convoquée sans qualité, ni droit, ni titre, comme toutes ses démarches postérieures ;
SUBSIDIAIREMENT
— Confirmer l’ordonnance rendue le 1er octobre 2015 par le président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’elle a débouté la Société SCGP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater en tout état que les demandes de la Société SCGP se heurtent à une contestation sérieuse et, les rejeter ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner la Société SCGP à payer à la Société ISOËTE PRODUCTIONS, ainsi qu’à Mme Y la somme de 20.000 euros , en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société SCGP à supporter les entiers dépens de l’instance, comme ceux qui en sont la suite, avec S.E.L.A.R.L. RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, sous son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du même code.
In limine litis, les intimées soulèvent la nullité de l’assignation à jour fixe, soutenant que l’assignation destinée à la Société X PRODUCTIONS est nulle puisque l’assignation ne lui a pas été régulièrement délivrée ; que bien que le gardien ait expliqué à l’huissier de justice qu’il est habilité à recevoir l’acte, ce dernier a refusé de le lui laisser, étant parti sans laisser aucun avis de passage ; que la jurisprudence considère que l’huissier n’a pas à vérifier l’exactitude de la déclaration de la personne se disant habilitée à recevoir l’acte ; que ce défaut de bonne et due signification cause nécessairement un grief à la Société ISOËTE PRODUCTIONS, ne lui permettant pas d’organiser utilement sa défense.
A ce titre, elles soulèvent également la nullité de l’assignation destinée à Mme D Y, ès qualités de Gérante de la Société ISOËTE PRODUCTIONS, soutenant notamment qu’il ne saurait être suppléé au défaut de délivrance de l’assignation destinée à la Société, en la signifiant au domicile personnel du Gérant, à peine de nullité de l’acte ; qu’en l’espèce, l’huissier significateur n’a instrumenté qu’à l’adresse du domicile personnel de la Gérante, où elle a reçu tardivement la lettre simple de l’alinéa 3 de l’article 659 du code de procédure civile ; que ce défaut de bonne et due signification cause nécessairement un grief à Mme Y.
Elles soulèvent également le défaut de signification concomitante de la requête aux fins d’assignation à jour fixe et de l’ordonnance subséquente d’autorisation, soutenant notamment qu’en l’espèce, contrairement à l’article 659, alinéa 2 du code de procédure civile, ne sont pas jointes tant la requête aux fins d’assignation à jour fixe, que l’ordonnance subséquente d’autorisation à la lettre recommandée telle qu’adressée uniquement à la Société ISOËTE PRODUCTIONS ; que contrairement à l’article 920 du même code, les intimées n’ont toujours pas connaissance au moment même de la rédaction de leurs conclusions de la requête aux fins d’assignation à jour fixe, ni de l’ordonnance du premier président. Elles ajoutent, en outre, que contrairement à l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation d’appel ne contient pas l’objet de la demande, renvoyant à une requête qui n’a pas été signifiée.
Remettent en cause la demande de l’appelante d’administration provisoire sur de seules difficultés financières et économiques, elles soutiennent que l’ancienne salariée de la société s’est désistée d’instance et d’action devant le conseil de prud’hommes à la suite d’un accord avec la Société X; que la procédure engagée par le donneur à bail n’étant, quant à elle, pas encore plaidée, l’appelante ne peut pas avancer péremptoirement que la Société ISOËTE va nécessairement succomber contre son donneur à bail ; que si l’on devait abonder dans le sens de la spéculation de l’appelante, une bonne administration de la Justice recommande que soit ici ordonné un sursis à statuer.
A titre principal, elles soulèvent la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Société SCGP, soutenant que la demande de nomination d’un administrateur provisoire est irrecevable puisque la Société SCGP n’est pas le gérant de la Société X ; qu’elle ne justifie pas non plus de sa qualité d’associé. Elles ajoutent que la requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc était elle-même irrecevable, pour défaut de qualité d’associé ; que l’assemblée générale préalable votant la demande de nomination d’un administrateur provisoire est nulle puisqu’il n’a pas été justifié en amont de la carence préalable du gérant, ni d’une demande de convocation restée vaine, condition sine qua none, la requête se contentant d’affirmer que le requérant, comme l’expert-comptable de la Société ont vainement demandé cette convocation.
A titre subsidiaire, elles font valoir que le caractère de la demande de nomination d’un administrateur provisoire est infondé, soutenant notamment que les vingt-trois pièces fournies par l’appelante n’ont pas de force probante ; que les conditions d’une administration provisoire ne sont pas réunies en l’espèce.
A l’audience du 26 novembre 2015, la cour a renvoyé l’affaire au 21 janvier 2016 et autorisé les parties 'à transmettre contradictoirement leurs conclusions sur les exceptions de nullité et fins de non recevoir soulevées par les intimées et sur demande tendant à voir écarter des débats l’ensemble des pièces versées et avec toutes pièces utiles’ .
Vu les conclusions de la Société Civile de Gestion de Patrimoine en date du 12 janvier 2016 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire et juger que les assignations à jours fixe délivrées à la société Isoète Productions et à Madame D Y à la requête de la Société civile de gestion de patrimoine sont régulières et ont été valablement signifiées ;
— dire et juger que les demandes de la Société civile de gestion de patrimoine sont recevables ;
— dire et juger que la pièce n° 23 de la Société civile de gestion de patrimoine ne viole pas le secret professionnel ;
Et en conséquence de :
— rejeter l’intégralité des demandes formées in limine litis et à titre principal par la société Isoète Productions et Madame D Y dans leurs conclusions signifiées le 26 novembre 2015 et à l’audience du 26 novembre 2015 ;
Et en toute hypothèse de :
— réserver l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SARL X PRODUCTIONS et de Mme D Y en date du 20 janvier 2016 aux termes desquels elles demandent à la cour de :
XXX
— dire et juger nulles les deux assignations à jour fixe destinées aux intimées et les
annuler,
— constater et, au besoin, dire et juger que la Société SCGP n’a pas respecté les conditions de l’autorisation d’assigner à jour fixe ce qui supprime son droit d’agir sous cette forme,
— constater et, au besoin, dire et juger que la Société SCGP a violé le principe du contradictoire, comme celui de loyauté des débats, ce qui cause nécessairement un grief à la Société ISOËTE PRODUCTIONS,
— déclarer irrecevable et, écarter en conséquence des débats, l’ensemble des pièces de la
Société SCGP,
— ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que soit vidé par une décision rentrée en force de
chose jugée le litige pendant devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS entre la Société ISOËTE PRODUCTIONS et la Société 3C IMMO,
XXX,
— constater et déclarer après avoir infirmé sur ce point l’Ordonnance déférée, irrecevable la Société SCGP en ses toutes ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— dire et juger nulle la désignation du Mandataire ad hoc et, annuler en conséquence les
Assemblées Générales subséquentes qu’il a convoquées sans qualité, ni droit, ni titre, comme toutes ses démarches postérieures,
SUBSIDIAIREMENT
— confirmer l’Ordonnance rendue le 1er octobre 2015 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS, en ce qu’elle a débouté la Société SCGP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater en tout état que les demandes de la Société SCGP se heurtent à une contestation sérieuse et, les rejeter
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— constater et, au besoin, dire et juger que la Société SCGP a abandonné dans ses dernières conclusions ses moyens et prétentions tendant à la nomination d’un Administrateur provisoire,
— dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à pareille nomination et débouter la Société
SCGP de ses demandes en ce sens,
— déclarer irrecevables et écarter en conséquence des débats, toutes productions échéantes,pièces et conclusions, qui seraient produites par la Société SCGP postérieurement aux présentes conclusions (signifiées le 20 janvier 2016) pour contrevenir tant au régime des procédures à jour fixe qu’au principe du contradictoire ou, ordonner le renvoi de l’affaire en disant n’y avoir plus lieu à jour fixe et, en la réintégrant dans le circuit ordinaire de la mise en état,
— déclarer irrecevable et, écarter en conséquence des débats, la pièce adverse n° 23, dont
la production contrevient au secret professionnel attaché aux courriers d’Avocats
— condamner la Société SCGP à payer à la Société ISOËTE PRODUCTIONS, ainsi qu’à
Madame Y la somme de 20.000 euros, en vertu des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société SCGP à supporter les entiers dépens de l’instance, comme ceux
qui en sont la suite, avec S.E.L.A.R.L. RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, sous son
affirmation de droit, par application des dispositions de l’Article 699 du Code de procédure.
SUR CE
Considérant que les parties ont été invitées lors de l’audience du 26 novembre à conclure uniquement sur trois points qui ont été précédemment rappelés ;
Que les intimés se sont autorisés à reprendre des conclusions récapitulatives non autorisées par la cour sur l’ensemble du litige reprochant à l’appelant de ne pas avoir fait de même ;
Que seuls les développements des conclusions du 21 janvier 2016 de la société X et de Mme D Y es qualité de gérante de cette société, portant sur les points autorisée seront retenus de sorte que dans ce dispositif, la cour n’a à répondre que sur leurs demandes « in limine litis » ;
Sur la nullité des assignations :
Considérant qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public’ ;
Considérant que l’article 659 du code de procédure civile précise que ' lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal ou il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indique comme siège social, par le registre du commerce ' ;
Considérant que les intimés soulèvent la nullité de l’assignation délivrée à la société X PRODUCTIONS au motif que l’huissier a dressé un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’il est justifié selon eux qu’il s’agit bien du siège social de la société et que le gardien est habilité à recevoir les actes ;
Considérant que dans l’assignation délivrée à la société X le 2 novembre 2015, l’huissier relate qu’il s’est transporté au 336/340 rue SAINT HONORE ou il a rencontré le gardien de l’immeuble qui lui déclaré que la société X PRODUCTION était partie sans laisser d’adresse, qu’il n’a pu obtenir de renseignements sur place, que la recherche effectuée auprès du tribunal de commerce de Paris a confirmé cette adresse, qu’une recherche effectuée dans l’annuaire n’a donné aucun résultat, que son correspondant n’a pu lui fournir aucun renseignement ;
Que l’huissier précise ensuite que conformément aux dispositions de l’article 659 précité , il a signifié à la dernière adresse connue la lettre recommandée avec copie du procès-verbal, copie de l’acte, et qu’il a envoyé la lettre simple l’avisant de l’accomplissement de la formalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’huissier a bien effectué toutes les investigations nécessaires pour connaître le siège social de la société et respecter les dispositions de l’article 659 précité ;
Que les constatations et indications de l’huissier ne sont utilement contredites ni par la production d’un procès-verbal-d’un huissier qui aurait constaté que le siège social se situait bien 336/340 rue Saint Honoré alors que cet acte a été dressé le 22 septembre 2015 ( pièce n°3 des intimées) soit près d’un mois et demie avant le procès-verbal du 2 novembre 2015, ni par l’attestation de M. Z « surveillant » en date du 24 novembre 2015 (pièce n°24 des intimés) selon laquelle l’huissier aurait le 2 novembre 2015 refusé de lui remettre l’acte et ce bien qu’il l’ait mis en relation téléphonique avec la gérante Mme Y, étant observé que cette attestation de M. Z qui n’est pas accompagnée d’un document officiel justifiant de son identité et portant sa signature n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
Considérant enfin que la société X PRODUCTIONS ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a pu conclure pour l’audience du 26 novembre 2015 ( 21 pages de conclusions) et verser aux débats 28 pièces ;
Considérant qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société X PRODUCTIONS ;
Considérant que l’article 689 du code de procédure civile dispose que les notifications sont faites au lieu ou demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet.
Que notamment aux termes de l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention de l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice contre récépissé ou émargement par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai l’huissier de justice en est déchargé.
Que l’article 658 du même code précise notamment que dans les cas prévus aux articles 655 et 656 l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant si la copie de l’acte a été déposée en son étude les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ,la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification ;
Considérant que Mme D Y soutient que l’assignation en tant que gérante de la société lui a été délivrée à son domicile personnel, qu’elle a fait l’objet d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile mais qu’il n’y a pas eu d’envoi de la lettre recommandée ;
Considérant que conformément à l’article précité, la notification de l’assignation à été faite à l’adresse personnelle de Mme Y, personne physique ; que cette adresse n’est pas contestée ;
Que l’assignation n’a pu être remise à Mme Y ;
Que il est donc justifié de l’envoi le 6 novembre 2015 de la lettre simple prévue par l’article 658 précité , qu’il n’est pas démontré le moindre grief découlant de la mention « PV 659 » suivante «nous vous avisons que le 06/11/2015 nous vous avons signifié l’acte procédure suivant : PV 659/Assignation a jour F » ;
Qu’enfin Mme Y a pu conclure par des conclusions communes avec la société X PRIDUCTION pour l’audience du 26 novembre 2015 de sorte que le grief d’une signification qui n’aurait pas été délivré en temps utile et l’aurait empêchée d’organiser sa défense n’est pas établi ;
Considérant que l’article 920 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que « copies de la requête, de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919 sont joints à l’assignation » ;
Considérant que les intimées soulèvent la nullité de l 'assignation délivrée à la société X au motif que la lettre recommandée qui lui a été envoyée en application des dispositions de l’article 659 alinéa 2 précité ne comportait ni la requête aux fins d’assignation à jour fixe ni l’ordonnance subséquente d’autorisation ;
Mais considérant d’une part que l’acte d’huissier mentionne au contraire expressément qu’ « il est remis aux intimés copie des pièces suivantes :
1)Requête présentée à Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel le 20 octobre 2015,
2)Ordonnance rendue au vu de cette requête le 22 octobre 2015 » ;
Que d’autre part, cette formalité ne saurait être considérée comme une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité de l’assignation à jour fixe en dehors de tout grief ;
Qu’enfin, il n’est pas prétendu que ces pièces auraient été manquantes dans l’acte de signification à Mme Y, gérante de la SCI ;
Qu’en conséquence, la société X PRODUCTIONS et Mme Y ne démontrent pas plus que précédemment le grief allégué tiré de l’impossibilité d’assurer leur défense et d’une atteinte au principe de la contradiction alors qu’elles ont pu conclure pour l’audience du 26 novembre 2015 ; que la requête et l’ordonnance ont été dénoncées à leur conseil le 9 décembre 2015 ;
Considérant que ce moyen de nullité de l’assignation de la société X PRODUCTIONS doit être également écarté ;
Considérant que l’article 56 du code de procédure civile précise qu’à peine de nullité, l’assignation contient 2° l’objet de la demande avec l’exposé des moyens en fait et en droit ;
Considérant que les intimées soutiennent que l’assignation ne contient pas l’objet de la demande renvoyant à la requête qui n’a pas été signifiée ainsi qu’il a été précédemment exposé ;
Mais considérant que l’assignation comporte en pages 2 et 3 les mentions suivantes :
« Enfin, il est remis aux intimées copie des pièces suivantes :
1) Requête présentée à Monsieur le Premier Président de la Cour d`Appel de Paris le 20 Octobre 2015
Ordonnance rendue au vu de cette requête le 22 Octobre 2015
Conclusions d’appel déposées par la requérante le 20 Octobre 2015
Avis de changement de distribution du 19 Octobre 2015
Déclaration faite au Secrétariat Greffe de la Cour d’Appel de Paris le 12 Octobre 2015 contenant appel
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, le 1er Octobre 2015
L’appel tend à ce que la Cour fasse droit aux conclusions contenues dans la requête dont la copie est présentement remise aux intimées, c’est-à-dire qu’elle :
Confirme l’ordonnance rendue le 1er octobre 2015 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle déclare recevable l’action de la Société Civile de Gestion de Patrimoine et dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause Madame D Y;
— Infirme l’ordonnance rendue le 1er octobre 2015 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris dans toutes ses autres dispositions ;
'…. etc » ;
Considérant que les intimés ne peuvent soutenir qu’ils ignoraient l’objet de la demande de sorte que cette exception de nullité ne peut également prospérer ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les intimées doivent être déboutées de leurs exceptions de nullité des assignations qui leur ont été délivrées et conséquemment de leurs demandes de rejet de l’ensemble des pièces versées aux débats par la société SCGP ;
Sur la qualité à agir de la société SCGP :
Considérant que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé (article 31 du code de procédure civile) ;
Considérant que les intimés soutiennent :
— que la société X a été constituée entre la société FINANCIERE SERANE ( 50%) et la société CK CONSULTING ( 50%), ( pièce n°8),
— qu’à la société CK CONSULTING se serait substituée une société SCGP pour la même participation de 50% (pièce n°10),
— que la cession de parts entre ses deux sociétés serait intervenue en 2001 mais qu’il ne peut en être vérifié la régularité , cette cession n’étant pas disponible au greffe et que la signature de Mme D Y est différente sur les statuts constitutifs de la société X et sur les statuts mis à jour,
— que la société civile SCGP ne figure pas sur l’imprimé relatif à la composition du capital social de la société X ( pièce appelante n°10) ;
Mais considérant que la cour relève :
— que l’assemblée générale des actionnaires de la société X PRODUCTIONS du 13 juin 2001, ayant pour objet « agrément d’un tiers en qualité d’ 'associé » sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la cession de parts autorisée, a agréé la société SCGP en tant que nouvel associé ( pièce n°5),
— qu’un contrat de cession de parts entre la société CK CONSULTING et la société civile de gestion de patrimoine SCGP est intervenu le 18 juin 2001 enregistré le 28 juin 2001 (pièce n°4),
— que le procès-verbal de l’assemblée générale, l’acte de cession et les statuts à jours de la société ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de PARIS le 29 juin 2001, n° de dépôt 000391666, (pièce n°6),
— que d’ailleurs la société SCGP a été régulièrement convoquée aux assemblées générales de la société X présidées par la gérante Mme Y ( exemples : assemblées générales de 2002 et 2003 pièces 7 et 8 de l’appelante) qui dénie aujourd’hui pourtant à la société SCGP sa qualité d’associée et qui ne reconnaît plus sa signature,
— qu’enfin la société SCGP a participé également à des distributions de dividendes décidées en assemblée générale ( pièces 9 à 12 de l’appelante ),
— que l’expert comptable de la société X PRODUCTION atteste le 15 décembre 2015 que la société SCGP est bien associé à hauteur de 50% du capital de la société X PRODUCTIONS ( pièce des appelants n°16) ;
Considérant qu’il est établi avec l’évidence requise en référé que la société SCGP a la qualité d’associé de la société X PRODUCTIONS et donc qu’elle a bien qualité et intérêt à agir ; que l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point ;
Sur le sursis à statuer :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Considérant que les intimés soutiennent que le sursis à statuer « s 'impose » au motif que la société SCGP allègue de difficultés financières et uniquement potentielles de la société X PRODUCTIONS, et que si la procédure prud’homale auquel cette dernière a du faire face a fait l’objet d’une radiation, le contentieux relatif au bail commercial est toujours en cours ;
Mais considérant que la procédure en cours entre la société X PRODUCTIONS et son bailleur ne justifie pas qu’il soit en l’espèce d’un bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le présent litige ; que la demande de sursis à statuer doit être rejetée ;
Sur la pièce n°23 :
Considérant que les intimées soutiennent que cette pièce doit être écartée des débats produite « en violation du secret professionnel intrinsèque » ou même s’il s’agit d’un courrier d’ordre privé dont la production constituerait une violation pénalement répréhensible du secret des correspondances ;
Considérant que la pièce n°23 est un courriel expédié le 22 juin 2012 de la boite personnelle du conseil de la société X PRODUCTIONS et de Mme D Y et adressé à cette dernière par ailleurs épouse de son conseil ;
Que ce courriel répond à un courriel de M. B, expert comptable et commissaire aux comptes de la société X PRODUCTIONS » du 18 juin 2012 adressé à Mme Y, courriel concernant la sortie de « C » ( ancien associé de la société SCGP) de la société, courriel « forwarder » par Mme Y à son conseil et époux ;
Considérant que la violation du secret professionnel ne concerne que l’avocat, unique débiteur de cette obligation, tandis que le client conserve une plus grande liberté ;
Qu’en l’espèce le courriel du conseil de Mme Y en date du 22 juin a été renvoyé par Mme Y, elle-même, es qualité de gérante d’X PRODUCTIONS à M. B lequel l’a fait suivre à la société SCGP ( pièce 23 de l’appelant sur la chaîne des courriels ) ;
Considérant qu’il n’y a donc pas de violation du secret professionnel ; qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°23 ;
Sur le principal :
Considérant que les intimées sollicitent de voir déclarer nulle la désignation du mandataire ad hoc de la société X PRODUCTIONS désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris en date du 3 avril 2015 avec mission de convoquer l’assemblée générale des associés et conséquemment de voir déclarer nulles les assemblées générales convoquées par ce dernier au motif que la société SCGP n’avait pas qualité et intérêt à agir, ne démontrant pas sa qualité d’associé de la société X PRODUCTIONS ;
Mais considérant qu’il a déjà été statué sur l’exception tirée de l’article 31 du code de procédure civile sur la qualité à agir de la société SCGP ;
Que l’ordonnance du 3 avril 2015 ayant désigné la J H A en la personne de maître A en qualité de mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale des associés a été délivrée sur requête ; qu’il appartenait aux intimés d’en solliciter la rétractation ;
Considérant qu’en conséquence il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée qui a rejeté les demandes de nullités de la désignation du mandataire ad hoc et des assemblées générales convoquées par ce dernier, étant observé que l’annulation des délibérations d’une assemblée générale n’est ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état et n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge des référés ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Considérant qu’en application de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal d’une société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux ;
Considérant que l’appelante soutient pour l’essentiel :
— que la société X dont Mme D Y est la gérante est détenue à parts égales par la société SCGP et la société FINANCIERE SERANE dont Mme Y est également gérante,
— que les comptes sociaux ne lui ayant pas été transmis depuis 2011 et aucune assemblée générale n’ayant été convoquée, elle a obtenu la désignation d’un mandataire ad hoc,
— que les assemblées générales convoquées par le mandataire ont eu lieu en l’absence de la société FINANCIERE FERLANE et de Mme Y,
— que le chiffre d’affaires est en baisse depuis 2011 ( baisse de 90 % en 2014), que le résultat d’exploitation est devenu négatif,
— que des flux financiers avec une société MNP qui exerce la même activité qu’X et qui a la même gérante et dans laquelle X a acquis 25% du capital, sont suspects et inexpliqués (pièces n°9 et 11 de l’appelante),
— que le mandataire écrit le 27 juillet 2015 : l’exécution du mandat a permis aux associés de prendre connaissance des éléments comptables de la SARL X PRODUCTIONS et fait ressortir les manquements de la gérance . La procédure de mandat n’est pas adaptée à la société compte tenu des éléments précités. Une procédure d’administration provisoire semble nécessaire pour préserver les actifs de la SARL X PRODUCTIONS » ( pièce n°7 de l’appelante),
— qu’une saisie conservatoire a été pratiquée pour 63.344,57 euros sur les comptes de la société X à la demande du bailleur pour des loyers impayés, X ne paraissant plus occuper les locaux outre un lourd contentieux prud’homal, qu’il est à craindre que la société X PRODUCTIONS ne se retrouve en cessation des paiements ;
Mais considérant qu’en l’espèce s’il existe quelques dissensions entre les associés, aucun élément de fait ou de preuve ne permet de retenir que le fonctionnement de la société X PRODUCTIONS est totalement impossible et qu’elle est menacée d’un péril imminent compromettant ses intérêts dès lors :
— que la désignation d’un mandataire ad hoc avec la mission qui lui avait été confiée a permis de réunir les assemblées générales ; que les comptes ont été communiqués aux associés à l’exception des comptes 2015 qui sont en cours de présentation ( pièce n°27 des intimées : courriel du 25 novembre 2015 de Fidaudit France nouvel expert comptable de la société X « dans le cadre de notre mission de présentation des comptes annuels de la société X PRODUCTIONS '. »), que la gérante est toujours en poste et qu’il n’est pas démontré qu’elle ne soit pas en capacité d’exercer ses fonctions et d’assurer à l’avenir le fonctionnement de la société,
— que si, au regard de ses derniers bilans, la situation de la société se dégrade, il ne peut être tiré de deux contentieux en cours, locatif et prud’homal, que la société présente un risque élevé de cessation de paiement et de sa mise en liquidation judiciaire prochaine ; que ces seuls éléments ne démontrent pas l’existence d’un péril imminent, étant observé que le contentieux prud’homal a fait l’objet d’une désistement d’instance et d’action de la part de la demanderesse ( pièce n°25 des intimées ) ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces constatations qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur provisoire de la société X PRODUCTIONS, la seule désignation d’un mandataire ad hoc ayant permis à l’évidence d’assurer le fonctionnement de la société et en l’absence d’éléments démontrant un péril imminent pour ses intérêts sociaux ; que l’ordonnance attaquée doit donc être confirmée ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de « constat » faites par les intimées, une constatation n’emportant pas de conséquences juridiques ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société SCGP qui succombe supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL X PRODUCTIONS et Mme D Y prise en sa qualité de gérante de la société X PRODUCTIONS de leurs exception de nullité des assignations ;
Déboute en conséquence la SARL X PRODUCTIONS et Mme D Y es qualité de gérante de la SARL X PRODUCTONS de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’ensemble des pièces produites aux débats par la société Société Civile de Gestion de Patrimoine ( SCGP ),
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Rejette la demande de la SARL X PRODUCTIONS et de Mme D Y en sa qualité de gérante de la société X PRODUCTIONS tendant à voir écarter des débats la pièce n°23 ;
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la Société Civile de Gestion de Patrimoine ( SCGP ) aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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