Infirmation 3 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 3 nov. 2011, n° 10/04435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/04435 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 septembre 2010, N° 09/00538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 10/04435
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2011
Appel d’une décision (N° RG 09/00538)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 septembre 2010
suivant déclaration d’appel du 12 Octobre 2010
APPELANT :
Monsieur Z A
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Flavien JORQUERA (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMÉES :
La S.A. HEWLETT PACKARD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
La SOCIETE HEWLETT PACKARD FRANCE CENTRE DE COMPETENCE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX-Eybens
XXX
Toutes les deux représentées par Me Audrey RAVIT (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Septembre 2011,
Madame Dominique JACOB, chargée du rapport, et Monsieur Bernard VIGNY, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 Novembre 2011.
RG 10/ 4435 DJ
EXPOSE DU LITIGE
Z A a été embauché le 1er août 1985 en qualité d’ingénieur développement, statut cadre, position 1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, par la SA HEWLETT-PACKARD France (HPF).
En dernier lieu il exerçait les fonctions de 'chef de projet stratégique', coefficient 180 position III B de la convention collective (soit dans la classification interne 'manager 2" – 6.320,16 euros bruts).
A la suite de la fusion en 2001 des sociétés HPF et Y, son contrat de travail a été transféré à la société HEWLETT-PACKARD Centre de Compétences France (X).
Fin 2003, son poste a été supprimé ainsi que ceux des membres de son équipe. Des postes lui ont été proposés qu’il a refusés, considérant qu’ils entraînaient sa rétrogradation. Il est resté en recherche active de poste, sans objectifs ni responsabilités, tout en percevant son salaire. Il a été éligible au Plan de Sauvegarde de l’Emploi élaboré en 2006, mais n’a pas souhaité en bénéficier.
Le 3 octobre 2006, l’employeur lui a proposé un poste de 'contributeur individuel', de niveau 'expert’ dans la classification interne. Il a répondu que ce poste ne correspondait pas à sa classification actuelle et n’était donc pas en accord avec les termes du PSE.
Le 12 février 2007 un protocole d’accord tripartite a été signé entre HPF, X et Z A en vertu duquel il a occupé un poste ouvert dans le département Consulting et Intégration de HPF.
Le 30 septembre 2007, Z A a donné sa démission, en demandant à ne pas effectuer une partie de son préavis.
Le 9 octobre 2007, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Grenoble d’une demande formée à l’encontre de HPF en vue d’obtenir la requalification de la rupture en prise d’acte.
Antérieurement à cette saisine, une action avait été introduite le 28 décembre 2006 par les syndicats SNEPIE CFE-CGC, FGMM CFDT et CGT du groupe HP au nom de différents salariés, dont Z A, à l’encontre de X en paiement de primes, action à laquelle Z A est intervenu volontairement. Cette affaire a été radiée le 13 décembre 2007.
Par courrier du 28 janvier 2008, Z A a sollicité du Conseil de Prud’hommes qu’il joigne les deux instances relatives à la rupture du contrat de travail et aux primes.
L’instance en paiement de prime formée par Z A contre X a été enrôlée sous le numéro RG 08/107. Suite à sa radiation le 29 octobre 2008, elle a été rétablie le 18 mars 2009 sous le numéro RG 09/539.
L’instance relative à la rupture du contrat de travail a été radiée le 29 octobre 2008 et rétablie le 18 mars 2009 sous le numéro RG 09/538.
Par jugement du 16 septembre 2010, le conseil a ordonné la jonction des instances RG 09/539 et RG 09/538, a dit que les demandes de Z A n’étaient pas fondées et a débouté les parties de leurs demandes respectives.
Z A, à qui le jugement a été notifié le 29 septembre 2010, a interjeté appel le 12 octobre 2010.
Il sollicite l’infirmation du jugement. Il demande à la cour :
— de constater les fautes contractuelles commises par HPF et X,
— de dire que HPF doit supporter les conséquences de la rupture,
— subsidiairement, de dire que la rupture est imputable aux deux sociétés,
— de requalifier la démission en prise d’acte de la rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner HPF, ou les sociétés HPF et X solidairement, à lui payer :
66.152 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
94.800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
outre 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner X à lui payer au titre des primes CPB :
2.912,39 euros bruts pour l’année 2001
2.667,11 euros bruts pour l’année 2003
1.981,32 euros bruts pour l’année 2004
198,72 euros bruts pour l’année 2005.
Il expose, sur la rupture du contrat de travail, que :
1) en vertu de l’accord tripartite du 12 février 2007, les obligations qui incombaient à X ont été intégralement reprises par HPF qui doit répondre des manquements commis par X avant le transfert,
— les deux sociétés, bien que juridiquement distinctes, forment une seule et même entité : elles ont le même DRH,
— HPF doit supporter les conséquences financières de la rupture,
— à défaut les deux sociétés doivent être condamnées solidairement comme co-responsables de la rupture en ce que les manquements ont perduré après le transfert du contrat de travail,
2) les griefs qu’il avance sont :
la non fourniture de travail :
— suite à la suppression de son poste, il s’est trouvé sans affectation correspondant à son niveau de qualification d’août 2003 à octobre 2006,
— il a dû se substituer à l’employeur pour trouver seul du travail au sein de l’entreprise et justifie de ses démarches,
— la proposition de poste qui lui a été faite le 2 octobre 2006 a été invalidée par la commission de suivi car elle était de niveau inférieur à sa classification,
— la deuxième offre faite le 22 janvier 2007 ne peut être qualifiée de proposition puisque c’est lui qui a trouvé, seul, ce poste et a commencé cette activité en novembre 2006 de manière non officielle,
— il s’agit d’un poste qui n’existait pas et qui a été créé à son initiative,
— avec ce poste, il est passé de la classification 'manager 2" à la classification inférieure 'master',
des appréciations négatives sur son travail à compter de 2004 alors qu’il n’occupait aucun poste et avait clairement alerté l’employeur sur l’incohérence de l’évaluer,
l’absence d’évolution de salaire depuis la suppression de son poste en 2003
3) le préjudice qu’il a subi est caractérisé par le fait qu’il s’est rendu tous les jours sur son lieu de travail avec comme seul objectif de trouver une affectation équivalente à ses précédentes fonctions dans l’entreprise ; qu’il a été délaissé et ignoré par son employeur pendant plusieurs années dans le but évident de le pousser à la démission.
En ce qui concerne les primes CPB, il explique que :
sur la procédure :
— avant qu’il saisisse la juridiction prud’homale du litige relatif à la rupture de son contrat de travail (RG 07/01030), une action en substitution avait été engagée à l’encontre de X par trois syndicats, le 28 décembre 2006, pour le paiement des primes,
— il est intervenu à cette instance à titre individuel et sa demande a été enregistrée sous le n° RG 06/01745,
— cette instance a été radiée puis réenrôlée à sa demande, le 28 janvier 2008, sous le n° RG 08/00107,
— il avait bien conscience, dès le 28 janvier 2008, de la nécessité de respecter le principe d’unicité de l’instance et de faire juger l’ensemble de ses demandes dans le cadre du même procès,
— les deux instances (rupture du contrat et primes) ont été appelées à la même audience et ont donné lieu à deux jugements de radiation du 29 octobre 2008,
— elles ont été réinscrites au rôle sous les n° RG 09/538 (anciennement RG 07/01030) et RG 09/539 (anciennement RG 08/00107) et ont été jointes par le jugement déféré,
— le principe de l’unicité de l’instance est donc respecté et le Conseil de Prud’hommes a commis une erreur en considérant qu’il y avait deux instances en cours le concernant relatives aux primes,
— les syndicats et la société HP sont parvenus à une transaction dont il n’a pas bénéficié.
sur le fond :
— son contrat de travail prévoyait le versement, après 6 mois d’ancienneté, d’un intéressement au bénéfice consolidé de la corporation (Cash Profit Sharing ou, selon la nouvelle dénomination, Company Performance Bonus) au prorata de son salaire de base plus bonus,
— cette prime d’intéressement (au moins égale à un demi treizième de mois) a été versée jusqu’en 2000 inclus et également en 2002,
— à compter de l’année fiscale 2001, HPF a refusé de la régler totalement ou partiellement,
— un contentieux s’est élevé pour les années 2001, 2003, 2004 et 2005,
— il demande la régularisation de cette situation,
— par arrêts du 14 juin 2006 et du 27 juin 2007, la cour de cassation a dit que la prime résultait d’un usage constant, fixe et général, et a affirmé son caractère obligatoire,
— sa demande de prime pour l’année 2001 n’est pas prescrite,
— elle était initialement incluse dans la procédure introduite en 2006 par les syndicats.
Les sociétés HPF et X, intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter Z A de ses demandes et de le condamner à leur payer 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que :
— l’accord de transfert tripartite ne prévoit aucune solidarité entre les deux sociétés,
— dès lors que les griefs invoqués par Z A à l’appui de sa demande sont relatifs à l’exécution du contrat de travail avec l’ancien employeur, X, les demandes ne sont pas fondées en ce qu’elles sont dirigées contre HPF, nouvel employeur,
— subsidiairement les demandes en paiement des primes de 2001 et 2003 sont prescrites,
— à l’époque de sa démission Z A n’avait plus de relation contractuelle avec X puisque le contrat avait été rompu depuis plus de 7 mois en accord entre les parties,
— l’accord tripartite démontre à lui seul que X a satisfait à son obligation de reclassement,
— la demande en paiement des primes enregistrée sous le n° RG 08/00107 est irrecevable, en vertu du principe de l’unicité de l’instance, dès lors qu’elle a déjà été présentée le 28 décembre 2006 (RG 06/01745) et que cette instance est périmée depuis le 28 décembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l’audience.
Sur le principe de l’unicité de l’instance :
Le Conseil de Prud’hommes a déclaré la demande formée par Z A en paiement de primes irrecevable, en retenant qu’elle avait été introduite le 28 janvier 2008 et qu’à cette date la juridiction prud’homale était toujours saisie de la demande formulée collectivement le 28 décembre 2006 incluant entre autres Z A, cette instance n’étant pas éteinte du fait de sa radiation ni périmée.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, le rétablissement de l’affaire s’analyse, non comme l’introduction d’une nouvelle instance, mais comme une demande de reprise de l’instance initiale.
Il résulte des termes mêmes du courrier adressé le 28 janvier 2008 au Conseil de Prud’hommes par le conseil de Z A que celui-ci n’a pas introduit, à cette date, une demande nouvelle, mais qu’il a sollicité le rétablissement de l’instance initialement introduite le 28 décembre 2006 et non périmée, à laquelle il était intervenu personnellement conformément aux dispositions de l’article L 2262-9 alinéa 2 du code du travail.
Il ressort en effet des convocations adressées par le greffe à Z A, et que celui-ci verse aux débats, que l’instance RG 06/01745 concerne l’affaire l’opposant à X sur la question des primes, qu’elle a été radiée le 13 décembre 2007 et rétablie à sa demande sous le numéro RG 08/00107 ; qu’après radiation le 29 octobre 2008, elle a été rétablie le 18 mars 2009 et a donné lieu au jugement déféré.
Le fait que les syndicats ne figurent plus à cette instance est indifférent pour l’appréciation de l’unicité de l’instance à l’égard du salarié du fait de son intervention volontaire, étant au surplus observé que, comme cela a été soulevé à l’audience, l’action en substitution a donné lieu à une transaction à laquelle Z A n’a pas participé et dont il n’a pas bénéficié.
Le principe de l’unicité de l’instance a donc bien été respecté et la demande présentée par Z A tendant au paiement des primes CPB doit être déclarée recevable.
La société X n’a cependant pas répondu sur le fond de la demande.
Il y a lieu dès lors d’ordonner la réouverture des débats sur cette question pour permettre aux parties de s’en expliquer contradictoirement, et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de prime formée à l’encontre de la société X,
— Constate que le principe de l’unicité de l’instance a été respecté par Z A,
— Déclare la demande en paiement des primes CPB recevable,
— Avant dire droit sur son bien fondé, ordonne la réouverture des débats à l’audience du 15 décembre 2011 à 9 heures pour permettre à la société X de conclure sur le fond (avant le 1er décembre 2011) et aux parties de s’expliquer contradictoirement,
— Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
— Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
— Réserve les dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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