Infirmation 30 avril 2012
Infirmation 30 avril 2012
Irrecevabilité 8 juillet 2014
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 avr. 2012, n° 11/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/02325 |
Texte intégral
SG/CD
Numéro 1862/12
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/04/2012
Dossier : 11/02325
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
DA-DB TM,
et autres
C/
J NB RT,
NS D, C MJ, FINANCIERE DS SAS – DS INVESTISSEMENTS, SARL DS DT SARL, SAS SOFAREC SAS, CGEA AGS DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Février 2012, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
En présence de Monsieur X, XXX
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame DA-DB TM
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur E IH
né le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AZ IH
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
« Jouanet »
XXX
XXX
Monsieur J-FY IH
né le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AA MB
née le XXX à CASTELNAU-TURSAN
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AS CD épouse AF
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame HI HJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BN KL
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame S NH
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DW NR
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BI BX
né le XXX à PARIS
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BK BL
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B DL
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame HO JB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur J MN
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Lahitte
XXX
Madame AE GN
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur J-NB QQ
né le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BH NJ
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame MK ML
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur K EF
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur J-NB LJ
né le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame FC LJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AZ AN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur EA EB
né le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
421 Chemin de QY Cricq
XXX
Madame AZ FN
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AS KZ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Madame AO IJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BK BV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame HO OD
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AI DA RW
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DA-DB TJ
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
40250 CF
Madame KC FZ
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur OW OX WB WC
né le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
XXX
Madame HY HZ
née le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
Monsieur E DJ
né le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame TQ-TR TS
née le XXX à XXX
XXX
40000 MONT DE AB
Madame HD HC
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AU ID
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DA AG JZ
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur L JZ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame PO TG
née le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
Monsieur BF A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame BA CZ
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
Lieu Dit « Au Marloun »
XXX
Monsieur B CZ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AR EL
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur FS FT
né le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BN GV
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
16 Rue QY J
XXX
Monsieur I GV
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame AI DA SZ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXXs
XXX
Madame DA OJ SZ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AM C
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
1030 Route Haut JZ
XXX
Monsieur AL BJ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame BK BJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AK JX
né le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame IE ED
née le XXX à XXX
de nationalité Espagnole
XXX
XXX
Madame EC ED
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CO CP
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AH GJ
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame IK IL
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EC IL
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame HO MH
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur J DM DN
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame IA IB
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur J-DA IB
né le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AO IT
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur J FH
ès qualités d’héritier de Madame DA DB FH née LAFFITTAU décédée le XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur FG FH
ès qualités d’héritier de Madame DA DB FH née LAFFITTAU décédée le XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BB BD
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BS BT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AC BT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CA BT
né le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame MO BT
née le XXX à VIELLE-TURSAN (40320)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur F EH
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur J-BF DR
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Haouricot
XXX
XXX
Monsieur DQ DR
né le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
15 rue du Docteur NH
XXX
Madame Q DP
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur E BP
né le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame PO PP PQ
née le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
Monsieur KG CV
né le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
Madame CU CV
née le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
Monsieur R GZ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AG W
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AR AD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
64300 IN
Monsieur EN EM
né le XXX à XXX
de nationalité Française
319 rue LZ Piaf
40280 ST FY DU MONT
Madame DA BQ QW
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur Y KF
né le XXX à CT (64370)
de nationalité Française
64370 CT
Monsieur CI CJ
né le XXX à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
Madame DA PF SE
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AI-DA BR
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
40000 MONT DE AB
Madame BQ BR
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AT GD épouse AV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame EW AV
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
Maison QY-François
XXX
Madame JC JD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AS IN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur F IN
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame T GT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AS GT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur E LF
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame EW MX
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame FC FD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DA LP FD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EI EJ
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur V HF
né le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DA AG SN
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
170 Rue J Darcet
XXX
Madame BC GH
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AM BA DH
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame FK DH
née le XXX à MONT
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame S DH
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame LG DH
née le XXX à RIVIERE QY GL
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AO N
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
109 Route du AB
XXX
Madame AC JL
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur J-MR JL
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DA LP CF
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur R CF
né le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CQ CR
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur U NP
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur G P
né le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
100 rue GL Delage
40280 ST FY DU MONT
Madame DW DX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DA HR PU
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur J NB SW
né le XXX à XXX
de nationalité Française
MX
XXX
Madame GF GE
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AY NV
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
Larrégat
XXX
Madame MO NV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame C LV
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur M NL
né le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame LG LONNE
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur Y CL
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur M HN
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CO DA OV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AI DA PA
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CO AB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur J OL QN
né le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AA GR
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur FS GR
né le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DA MZ PD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
L’Espalière
XXX
Madame IO IP
née le XXX à XXX
de nationalité Espagnole
XXX
XXX
Madame BN BM
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DA LD SQ
née le XXX à LORDELO-PAREDES (PORTUGAL)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BH OH
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CS CT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AI NF
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur Y FP
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur Z GX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BA B
née le XXX à QY SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AJ LR
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DA AA BZ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AC JN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur J-AW SB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AW ND
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur J GL RN
né le XXX à XXX
de nationalité Malgache
XXX
XXX
Monsieur E QY J
né le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame HO HP
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AR HL
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AG DD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur L QS RC
né le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
Madame DA PY QB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Briquet
XXX
Madame BH ET
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Cazalon
XXX
Madame JU JV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame AQ FX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AA DZ
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DA-LZ VO
née le XXX à XXX
de nationalité Française
299 Route de QY Sever
XXX
XXX
Madame DE AP
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
182 Rue QY Girons
XXX
Madame BA JF
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame O KS
née le XXX à OLORON SAINTE DA (64403)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame KQ KR
née le XXX à XXX
de nationalité Espagnole
XXX
XXX
Madame AU HV
née le XXX à MONT DE AB (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BA CX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame Q CH
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur F EZ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
250 Route de la Fontaine QY Martin
XXX
Représentés par la SELARL DARMENDRAIL/H, avocats au AF de PAU
INTIMÉS :
Maître J NB RT
mandataire judiciaire de la SA AN
XXX
XXX
Maître NS D
mandataire judiciaire de la SA AN
XXX
XXX
Représentés par Maître MIRETE, avocat au AF d’ALBI
Maître C MJ
liquidateur judiciaire de la SA AN
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître GODART-AUGUSTE, avocat au AF de BORDEAUX
SAS FINANCIÈRE DS – DS INVESTISSEMENTS
XXX
XXX
SARL DS DT SARL
XXX
XXX
Représentées par la SCP REQUET CHABANEL, avocats au AF de LYON
SAS SOFAREC SAS
XXX
XXX
Représentée par la SCP RAMBAUD MARTEL, avocats au AF de PARIS
CGEA AGS DE BORDEAUX
XXX
Avenue J-Gabriel Domergue
XXX
Représenté par la SCP RODOLPHE, avocats au AF de DAX
sur appel de la décision
en date du 26 MAI 2011
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE AB
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
La société AN a été créée en 1921 et fabriquait trois grandes familles de produits : les banquettes-lits, les salons en tissu et en cuir, les sièges de relaxation en moyen et haut de gamme.
En mai 2009, la SA AN employait 720 salariés et avait un chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice comptable de 80 millions d’euros, ainsi que cela ressort du jugement du Tribunal de Commerce du 4 mai 2009.
En 2005, l’entreprise a procédé à une première restructuration avec fermeture du site de CHAUMONT, entraînant la suppression de 166 emplois, la réalisation d’un PSE et 146 licenciements.
En 2007, l’entreprise a procédé à 150 suppressions de postes, a externalisé la majeure partie de l’activité « piquage », qui s’est traduit par 72 licenciements.
Le 19 janvier 2008, le Tribunal de Commerce de MONT-DE-AB a homologué un protocole de conciliation afin de faire face au passif exigible.
Le 22 janvier 2008, l’entreprise ÉTABLISSEMENT AN & Fils a été cédée à la société SOFAREC, filiale créée par GMSI, société de DT située au Luxembourg.
Par jugement du 4 mai 2009, le Tribunal de Commerce de MONT-DE-AB a constaté que la société AN était en état de cessation des paiements, qu’aucune requête en nomination d’un mandataire ad hoc ou de conciliateur n’avait été enregistrée au greffe de ce Tribunal dans les 45 jours suivant cet état de cessation des paiements, a ouvert la procédure de redressement judiciaire, a fixé la date du 10 avril 2009 comme date probable de la cessation des paiements, a désigné Maître C MF en qualité de mandataire judiciaire et Maître J-NB RT et Maître NS D en qualité d’administrateurs, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation.
Le 20 juillet 2009, Maître D, administrateur judiciaire, et pour les administrateurs judiciaires, a notifié à 280 salariés de la société leur licenciement pour motif économique, après autorisation donnée par ordonnance du 15 juillet 2009 du juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 19 avril 2010, le Tribunal de Commerce de MONT-DE-AB, considérant que le redressement de la société AN semblait irréalisable et eu égard à l’ampleur du passif et des pertes constituées au cours de la période d’observation et à l’absence d’offre de reprise conforme à la loi, a prononcé la liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité, de la société AN, a mis fin aux missions des administrateurs judiciaires, et a désigné Maître C MF en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 avril 2010, Maître C MF, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AN, a notifié à la totalité des salariés leur licenciement pour motif économique du fait de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la société et de la suppression de la totalité des emplois, soit 468 salariés, à l’exclusion des salariés protégés.
La saisine initiale, saisine directe du bureau de jugement de la section industrie du Conseil de Prud’hommes, en date du 08 juillet 2010, reçue le 09, a été déposée au nom et pour le compte de plusieurs salariés (163) de la société AN dont la liste figure dans des tableaux annexés comprenant les nom, prénoms et adresse de chacun, sollicitant la convocation à l’audience du bureau de jugement de : Maître J-NB RT, ès qualités de mandataire judiciaire ; Maître NS D, ès qualités de mandataire judiciaire ; Maître C MF, ès qualités de liquidateur judiciaire ; le C.G.E.A de Bordeaux (A. G. S.).
L’acte introductif d’instance précise l’objet de la demande, en ces termes :
— prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l’TE et dire en conséquence, les licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
— allouer à chaque demandeur un mois de salaire par année d’ancienneté avec un minimum de 37.500 € par salarié à titre de dommages-intérêts ;
— dire que le C.G.E.A de Bordeaux (AGF) garantira les condamnations ;
— allouer à chaque demandeur 1.100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette saisine initiale a été suivie de plusieurs autres requêtes complémentaires d’autres salariés licenciés de la même société portant sur des demandes similaires (19 juillet 2010 pour deux autres salariés ; 20 septembre 2010 pour une autre salariée ; 9 novembre 2010 pour un autre salarié ; 7 avril 2011 pour une autre salariée), soit au total 168 salariés.
Par courrier du 08 octobre 2010 Maître J-NB RT a informé le Conseil de Prud’hommes qu’il avait été désigné administrateur judiciaire par le Tribunal de Commerce de MONT-DE-AB, mission qui a pris fin le 19 avril 2010 par jugement de ce même tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société AN et a désigné Maître C MF en qualité de liquidateur judiciaire.
Ont été appelées en la cause, sur demande du conseil des salariés du 7 janvier 2011 : la SAS FINANCIÈRE DS, ayant pour nom commercial DS INVESTISSEMENTS, la SARL DS DT et la SAS SOFAREC afin de les voir condamner in solidum à verser à chaque demandeur la somme de 115.000 € à titre de dommages-intérêts et 1.900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières demandes de première instance, chacun des salariés demandait :
À l’encontre des sociétés FINANCIÈRE DS, SOFAREC et DS DT :
1 – 115.000 € par demandeur de dommages-intérêts pour comportement déloyal et légèreté blâmable ayant entraîné la perte de leur TE,
2 -1.100 € par demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
3 – frapper la décision de l’exécution provisoire seulement en ce qui concerne les demandes formulées à l’encontre de FINANCIÈRE DS, SOFAREC et DS DT,
À l’encontre du liquidateur judiciaire, des deux administrateurs judiciaires et du C.G.E.A :
1 – 15.000 € par demandeur pour violation de l’obligation de formation professionnelle continue et manquement au devoir d’adaptation,
2 – 3.500 € par demandeur au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé (exposition à l’amiante et préjudice d’anxiété),
3 – 10.000 € par demandeur pour violation de l’obligation de cotiser aux caisses de retraite de base et complémentaires,
4 – 7.500 € par demandeur pour violation de l’obligation de mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
5 – 5.000 € par demandeur pour irrégularité de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise,
6 – 47.500 € par demandeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— À titre principal : pour défaut de qualité à agir et de pouvoir du signataire des lettres de licenciement ;
— À titre subsidiaire : nullité du plan de sauvegarde de l’TE comme conséquence de l’irrégularité de fond concernant la procédure d’information-consultation du comité entreprise ;
— À titre encore plus subsidiaire : nullité du plan de sauvegarde de l’TE pour insuffisance des volets reclassement et formation ;
— À titre infiniment subsidiaire : violation de l’obligation de reclassement,
7 – 5.000 € par demandeur pour violation des engagements pris dans le PSE,
8 – 3.500 € par demandeur pour violation des critères fixant l’ordre des licenciements,
— Que le liquidateur et les administrateurs judiciaires soient condamnés ès qualités et in solidum,
— Que les créances soient fixées au passif de la liquidation,
— Que le liquidateur et les administrateurs soient condamnés ès qualités et in solidum à verser à chaque demandeur 1.175 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Qu’il soit dit que le C.G.E.A de Bordeaux (A.G.S.) garantira la condamnation à l’exception des indemnités sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-AB (section industrie) ' RG F 10/00124 :
— a prononcé la nullité de la procédure en vertu des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Par déclaration au greffe de la Cour d’Appel en date du 23 juin 2011, les salariés, représentés par leur conseil, ont interjeté appel du jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Les salariés, par conclusions écrites (reçues au greffe de la Cour le 09 novembre 2011, le 25 janvier 2012 et les conclusions responsives et récapitulatives du 02 février 2012) reprises oralement à l’audience sur les exceptions de procédure et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :
— réformer totalement le jugement,
— joindre tout incident au fond et statuer sur l’entier litige,
— constater que la nullité de forme alléguée n’a jamais existé et en outre qu’elle a été couverte dans la déclaration d’appel,
— dire que les salariés volontaires au PSE sont recevables et bien-fondés,
— dire que les salariés ASFNE sont également recevables et bien-fondés,
— fixer les créances dans la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
S’agissant des salariés non protégés :
— de 45.000 € à 75.000 € par salarié pour absence de cause réelle et sérieuse selon tableau annexé, faisant partie intégrante du dispositif et détaillant la situation individuelle de chaque salarié, ou subsidiairement pour violation de l’ordre des licenciements,
— 5.000 € par salarié pour irrégularité de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise,
— 2.500 € par salarié pour violation de l’obligation d’information du contenu du plan,
— 5.000 € par salarié pour violation des engagements pris dans le plan,
— 15.000 € par salarié pour violation de l’obligation de formation professionnelle continue et manquement au devoir d’adaptation,
— 7.500 € par salarié pour violation de l’obligation de mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
— 3.500 € par salarié au titre de la violation du suivi des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux et à l’absence de remise de l’attestation d’exposition, (demande faite dans le corps des dernières conclusions, non reprise dans le dispositif desdites conclusions),
— 9.500 € par salarié pour violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé,
S’agissant des salariés protégés :
— de 45.000 € à 75.000 € pour nullité du plan de sauvegarde de l’TE ou subsidiairement pour violation des critères fixant l’ordre des licenciements (selon tableau annexé faisant partie intégrante du dispositif et détaillant la situation individuelle de chaque salarié),
— 5.000 € par salarié protégé pour irrégularité de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise,
— 5.000 € par salarié protégé pour violation des engagements pris dans le plan,
— 2.500 € par salarié protégé pour violation de l’obligation d’information du contenu du plan,
— 15.000 € par salarié protégé pour violation de l’obligation de formation professionnelle continue et manquement au devoir d’adaptation,
— 7.500 € par salarié protégé pour violation de l’obligation de mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
— 3.500 € par salarié au titre de la violation du suivi des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux et à l’absence de remise de l’attestation d’exposition, (demande faite dans le corps des dernières conclusions, non reprise dans le dispositif desdites conclusions),
— 9.500 € par salarié protégé pour violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé,
— la condamnation in solidum du liquidateur et des administrateurs judiciaires ès qualités au paiement de la somme de 575 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chaque appelant au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— dire que les condamnations susmentionnées seront garanties par le C.G.E.A de Bordeaux,
En application des articles 1382 et 1383 du code civil, condamner :
— la société FINANCIÈRE DS à verser à chaque appelant 37.500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture,
— la société SOFAREC à verser à chaque appelant 37.500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture,
— la société DS DT à verser à chaque appelant 37.500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture,
— dire que les condamnations concernant ces trois sociétés porteront intérêts au taux légal depuis la date de saisine du Conseil de Prud’hommes,
— faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
— condamner ces trois sociétés à verser à chaque appelant 775 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les moyens de droit et de fait des salariés :
Sur les exceptions de procédure :
— Les salariés soutiennent :
a) – que, dès lors que les parties ont conclu sur le fond, il y a nécessité pour la Cour, après avoir joint les incidents au fond et rejeter les exceptions de procédure, de statuer au fond sur l’entier litige en application des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et L. 1456-1 du code du travail, en vertu desquels le juge doit statuer au fond avec une célérité toute particulière en matière de conflits du travail, et afin de faire échec à la stratégie dilatoire et déloyale des intimés ;
b) – que le jugement du Conseil de Prud’hommes doit être réformé pour violation du contradictoire au motif que les intimés et le C.G.E.A ont soulevé l’exception de nullité de forme des saisines sans dépôt de conclusions, ni communication de pièces en contradiction totale avec leur engagement par courrier officiel de solliciter un renvoi avec fixation d’un calendrier de procédure ;
c) – qu’en application de l’article L. 625-5 du code de commerce le préliminaire de la conciliation était inutile et en outre les trois sociétés in bonis ne peuvent invoquer à leur profit l’absence de ce préliminaire de conciliation alors qu’elles ont volontairement fait échec à la demande de conciliation des salariés en première instance ;
d) – que l’unique exception de procédure soulevée en première instance par les défendeurs, s’agissant de l’omission de leurs dates de naissance dans l’acte de saisine du Conseil de Prud’hommes constitue seulement une irrégularité de forme, qui n’a causé aucun grief aux défendeurs qui avaient connaissance desdites dates et qui a été couverte par la déclaration d’appel, avant que la Cour ne statue, en application des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile ;
e) – que la saisine initiale n’est pas une « class action » comme le prétendent les défendeurs car chaque salarié a agi en son nom personnel, que c’est pour une bonne administration de la justice que le Conseil de Prud’hommes a joint les différentes affaires et que s’agissant de lettres de licenciement identiques et d’un même plan de sauvegarde de l’TE la situation juridique des salariés étaient identiques ;
f) – que l’exception d’incompétence des demandes des salariés protégés en contestation du plan de sauvegarde de l’TE, soulevée par le liquidateur et l’AGS, est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée devant le bureau de jugement, de même que les exceptions : de nullité alléguée pour absence de préliminaire de conciliation, au demeurant inutile ; de nullité alléguée pour une prétendue « class action » ; d’incompétence de section concernant quelques cadres.
Sur le fond :
I – Sur les demandes relatives aux licenciements :
1 ) – les salariés soutiennent que leurs demandes sont recevables :
a) – au titre de la contestation du licenciement sans que les dispositions de l’article L. 1235-7 leur soient opposables s’agissant de licenciements prononcés dans le cadre d’une procédure collective;
b) – pour les salariés protégés au titre de la contestation du plan de sauvegarde de l’TE qui peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l’insuffisance du plan ;
c) – pour les salariés volontaires au plan de sauvegarde de l’TE dont le licenciement économique ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail ;
e) – pour les salariés ayant adhéré à une convention ASFNE alors que la preuve n’est pas rapportée de ces adhésions et qu’ils prétendent que leur consentement a été vicié et qu’il y a eu violation de leur droit préalable d’information.
2 ) – les salariés non protégés soutiennent que leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs, à titre principal pour insuffisance du PSE pour absence de financement des mesures le composant (a) à titre subsidiaire pour nullité du plan de sauvegarde de l’TE pour avoir été établi, présenté et signé par un seul administrateur judiciaire (b) ; à titre subsidiaire pour insuffisance du volet reclassement et absence du volet formation (c), ou plus subsidiairement pour violation de l’obligation de reclassement (d),
3) – les salariés protégés soutiennent que leurs licenciements sont illicites pour nullité du plan de sauvegarde de l’TE aux motifs, à titre principal pour insuffisance du PSE pour absence de financement des mesures le composant (a) à titre subsidiaire pour nullité du plan de sauvegarde de l’TE pour avoir été établi, présenté et signé par un seul administrateur judiciaire (b) ; à titre subsidiaire pour insuffisance du volet reclassement et absence du volet formation (c),
Les salariés font valoir que :
a) – le financement du plan était illégalement conditionné à l’accord préalable de l’AGS qui, par lettre du 4 juin 2009, a refusé le prélèvement sur la trésorerie de la somme de 250.000 € pour permettre le financement des mesures du plan ;
b) – le PSE a été présenté et signé par un seul des administrateurs judiciaires, alors que les deux administrateurs désignés par le Tribunal de Commerce avaient pour mission d’assister le débiteur, et non d’administrer l’entreprise, de sorte qu’ils ne disposaient pas du pouvoir de présenter au comité d’entreprise le plan de sauvegarde de l’TE, ni de le signer, le plan devant être établi conjointement avec le représentant légal de la société AN et signé conjointement par les deux administrateurs judiciaires et le représentant légal de la société,
c) – la nullité du PSE est également encourue aux motifs qu’il est : purement formel pour avoir été établi après présentation au comité lors d’une unique réunion ; insuffisant dans son volet de reclassement interne au groupe car ne comportant pas, dès sa présentation au comité d’entreprise, des mesures précises et concrètes susceptibles d’assurer le reclassement des salariés à l’intérieur des sociétés in bonis du groupe auquel la société appartient et dont la permutation du personnel était possible, et à tout le moins au sein de la filiale OPTIMUM située à AGEN, non mentionnée dans le plan ; dépourvu de détails sur l’adaptation concrète de la cellule de reclassement à la situation de l’entreprise ; dépourvu de mesures concrètes de reclassement externe ; dépourvu de mesures concrètes et précises de formation, le bénéfice d’un contrat de transition professionnelle ne pouvant être considéré comme une mesure de formation, et alors que l’administrateur a lui-même reconnu que ces actions de formation seraient nécessaires pour accompagner ou favoriser le reclassement, mais sans que soient pris en compte les moyens du groupe et en conditionnant l’affectation des fonds à l’absence d’opposition du C.G.E.A, en violation des prescriptions de la loi.
d) – il n’y a eu aucune recherche effective, loyale, concrète et personnalisée de reclassement préalablement à la notification des licenciements, de sorte que les licenciements des salariés non protégés sont sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l’obligation de reclassement.
4) – les salariés soutiennent que la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise est irrégulière (a), que certains des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l’TE ont été violés (b), que l’obligation d’informer individuellement chaque salarié du contenu du plan a été violée (c).
Ils font valoir que :
a) – la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise est irrégulière aux motifs : de la présence des avocats des administrateurs judiciaires, en violation de l’article L. 2325-1 du code du travail, créant un déséquilibre manifeste entre les parties, la délégation salariale n’ayant pas eu la possibilité d’être elle-même assistée d’un avocat et de la présence, comme consultant, d’un salarié de la FINANCIÈRE DS, tiers à la société AN ; de l’absence de signature des convocations par le représentant légal de l’employeur ; que les réunions du comité entreprise n’ont pas été présidées par l’employeur mais par l’un des deux administrateurs judiciaires, en alternance, excédant leur mission d’assistance.
b) – contrairement à l’engagement pris dans le plan, les salariés se sont vus refuser le bénéfice de l’allocation temporaire dégressive (ATD), du fait de l’absence de signature par les administrateurs judiciaires de la convention ATD pour tous les salariés de l’entreprise.
c) – ils n’ont pas été informés du contenu du plan par une lettre individualisée, adressée à leur domicile, ce qui constitue un préjudice distinct de celui de la rupture.
5) – et subsidiairement, pour tous les salariés, protégés et non protégés, que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté. Ils font valoir que l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve du respect des critères d’ordre des licenciements, les deux sommations de communiquer (8 mars et 4 avril 2011) desdits critères étant restées sans réponse.
II – Sur les demandes relatives aux conditions d’exécution du contrat de travail :
Les salariés soutiennent que, lors de l’exécution de leurs contrats de travail, l’employeur a violé ses obligations : de formation et d’adaptation à leur TE (1) ; de mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – GPEC (2) ; de suivi des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux et à l’absence de remise de l’attestation d’exposition (3) ; de sécurité de résultat en matière de santé. – exposition à l’amiante, préjudice d’anxiété et violation des obligations relatives au document unique d’évaluation des risques (4) ;
Ils font valoir que :
1) – les administrateurs judiciaires ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du respect de l’obligation de formation professionnelle continue et d’adaptation de chaque salarié à son poste de travail, alors qu’il ressort du rapport de l’expert-comptable du comité d’entreprise que l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation des salariés qui disposaient d’une très longue ancienneté dans l’entreprise, réduisant ainsi leurs possibilités de réinsertion et rendant plus difficile la recherche d’un TE ;
2) – l’employeur a refusé de mettre en place un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, alors qu’il s’agit d’une obligation totalement distincte de la mise en place d’un PSE, et que la demande avait été formulée, par exemple lors du comité d’entreprise du 5 juin 2009, de sorte que cette carence cause un préjudice à chaque salarié aggravé par le manquement à l’obligation de formation professionnelle continue ;
3) – ni l’employeur, ni les administrateurs, n’ont remis l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux, prévue par l’article R. 4412-58 du code du travail, malgré deux demandes écrites de l’inspecteur du travail ;
4) – les rapports relatifs aux éléments contenant de l’amiante au sein de l’entreprise n’ont jamais été communiqués au comité d’entreprise, ce qui constitue une carence de l’employeur ayant eu pour conséquence d’empêcher le comité d’entreprise et le CHSCT de mettre en place des mesures de prévention nécessaires, alors que de l’amiante se trouvait notamment dans les plafonds des locaux de la société, et en outre, l’employeur ne prouve pas avoir établi le document unique d’évaluation des risques, en violation des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail, ni avoir assuré sa mise à jour ou l’avoir tenu à la disposition des salariés, du CHSCT et du médecin du travail, ni avoir communiqué les modalités d’accès des salariés à ce document.
III – sur les demandes formées à l’encontre des sociétés FINANCIÈRE DS, SOFAREC et DS DT :
Les salariés reprochent à ces trois sociétés leurs fautes de gestion par leur imprudence, négligence ou légèreté blâmable, au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, qui leur ont causé un préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture de leurs contrats de travail, et qui ont consisté en :
1) – des fautes de gestion qui ont affaibli la filiale entraînant la liquidation puis les licenciements :
— un défaut de soutien financier de l’actionnaire unique de la société AN à sa filiale, alors que le conseil général d’Aquitaine et le conseil général des Landes avait attribué des subventions publiques pour faciliter l’acquisition de AN par DS et pérenniser les emplois ;
— en la facturation exorbitante d’une mission commerciale et de marketing de 760.000 € au bénéfice de DS et au préjudice de sa filiale, sans contrepartie réelle ;
— en un détournement d’actif sans amélioration de la trésorerie s’agissant du transfert par la société SOFAREC, à son profit, des marques appartenant à la société AN, deux mois seulement avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, précipitant ainsi cette procédure et le licenciement des salariés ;
— un accord de complaisance avec Monsieur J-BF AN pour un contrat de consulting d’un montant de 400.000 € ;
— la violation de l’obligation de dépôt des comptes annuels au greffe pour les années 2009 et 2010 ;
— des dépenses inconsidérées dans un audit au lieu de les consacrer à la formation.
2) – un manquement à une obligation d’agir, consistant en des abstentions fautives relevées par l’expert-comptable du comité d’entreprise :
— suspension du versement des cotisations à la mutuelle de groupe, la prévoyance et aux caisses de retraite de base et complémentaires sans information des salariés ;
— effondrement des dépenses de formation suite à l’acquisition par le groupe.
Mesdames CU CV, EW AV, AO N, DA-HR PU et BN BM, dont l’administrateur judiciaire soutient que leurs demandes sont irrecevables au motif qu’elles n’étaient pas salariées de la société AN à la date d’ouverture du redressement judiciaire, soit le 4 mai 2009, font valoir : qu’elles ont été licenciées par courrier du 29 novembre 2007 avec effet au mois de janvier 2008 dans le cadre d’une suppression de 159 postes et que leur adhésion à une convention ASFNE ne les empêche pas de solliciter des dommages-intérêts pour des manquements relatifs à l’exécution du contrat de travail ; qu’elles sont également recevables à contester la rupture de leurs contrats de travail au motif que leur consentement a été vicié par l’employeur au motif que celui-ci leur avait fait miroiter que leur départ permettrait de sauver cinq postes de travail, obligation dont le liquidateur judiciaire n’apporte pas la preuve qu’elle a été respectée, ni qu’elles ont bénéficié d’un plan de sauvegarde de l’TE, de sorte que la preuve n’est pas rapportée d’une consultation régulière du comité d’entreprise ; que le fait d’avoir été volontaires pour être licenciées ne dispensait pas l’employeur de respecter les dispositions légales applicables au licenciement économique, alors qu’aucune proposition de reclassement ne leur a été faite.
Tableau des montants des demandes de dommages-intérêts, sollicités par les salariés non protégés au titre du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour violation de l’ordre des licenciements et par les salariés protégés au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l’TE, ou subsidiairement pour violation des critères fixant l’ordre des licenciements, établi d’après le tableau annexé aux conclusions des appelants, après exclusion des mentions relatives aux dates, lieux de naissance, nationalités, domiciles et montants de l’allocation chômage :
NOM
PRÉNOM
PROFESSION
ANCIENNETÉ
SALAIRE
DOMMAGES
INTÉRÊTS
1
TM
DA DB
Agent fonctionnel
33 ans (01.02.1976)
2.142,69 €
75.000 €
2
IH
E
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.649,61 €
60.000 €
3
IH
J FY
Agent fonctionnel
25 ans (01.02.1984)
2.174,08 €
70.000 €
4
IH
AZ
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.666,60 €
60.000 €
5
MB
AA
Agent de production
10 ans (01.03.1999)
1.579,69 €
50.000 €
6
AF
née CD
AS
Agent de production
10 ans (01.02.1999)
1.683,58 €
50.000 €
7
HJ
Q
Agent fonctionnel
20 ans (01.04.1989)
1.979,84 €
60.000 €
8
KL
BN
Agent de production
40 ans (05.02.1969)
1.598,16 €
75.000 €
9
NH
née MX
S
Agent de production
38 ans (01.09.1971)
1.885,34 €
75.000 €
10
NR
DW
Agent de production
7 ans (03.03.2002)
1.477,04 €
50.000 €
11
BX
BI
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.625,89 €
60.000 €
12
BL
BK
Agent de production
32 ans (01.02.1977)
1.833,71 €
75.000 €
13
DL
B
Agent de production
22 ans (01.12.1988)
1.580,02 €
70.000 €
14
JB
HO
Agent de production
17 ans (01.07.1992)
1.647,93 €
60.000 €
15
MN
J
Agent de production
34 ans (01.06.1975)
1.937,68 €
75.000 €
16
BONNEFEMNE
AE
Agent de production
9 ans (13.06.2000)
1.501,33 €
50.000 €
17
J NB
Agent de production
20 ans (01.04.1989)
1.717,08 €
60.000 €
18
NJ
BH
Agent fonctionnel
19 ans (22.12.1990)
1.868,96 €
60.000 €
19
ML
MK
Agent de production
9 ans (06.08.2000)
1.664,30 €
50.000 €
20
EF
K
Agent de production
36 ans (01.01.1974)
1.510,35 €
75.000 €
21 LJJ NBAgent de production 37 ans (01.10.1972)1.889,92 €
75.000 €
22
LJ
FC
Agent de production
31 ans (01.06.1978)
1.649,70 €
75.000 €
23
AN
AZ
Agent de production
7 ans (02/06/2002)
(02.06.2002)
1.240,62 €
50.000 €
24
EB
EA
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.637,42 €
60.000 €
25
FN
AZ
Agent de production
17 ans (01.07.1992)
1.647,59 €
60.000 €
26
KZ
AS
Agent de production
19 ans (01.03.1990)
1.661,73 €
60.000 €
27
IJ
AO
Agent de production
9 ans (12.11.2000)
1.701,90 €
50.000 €
28
BV
BK
Agent d’encadrement
18 ans (01.06.1991)
2.395,00 €
60.000 €
29
OD
HO
Agent de production
10 ans (01.03.1999)
1.596,06 €
50.000 €
30
RW
AI DA
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.708,90 €
60.000 €
31
TJ
DA DB
Agent d’encadrement
36 ans (01.01.1974)
1.521,72 €
75.000 €
32
FZ
KC
Agent de production
35 ans (01.07.1974)
1.610,52 €
75.000 €
33
WB WC
OW -OX
Agent de production
XXX
1.798,10 €
75.000 €
34
HZ
HY
Agent de production
22 ans (01.05.1987)
1.943,24 €
70.000 €
35
DJ
E
Agent de production
16 ans (01.10.1993)
1.927,15 €
60.000 €
36
TS
TQ-TR
Agent de production
17 ans (01.07.1992)
1.589,39 €
60.000 €
37
HC
HD
Agent de production
23 ans (01.11.1986)
1.647,71 €
70.000 €
38
ID
AU
Agent fonctionnel
36 ans (01.03.1974)
1.901,79 €
75.000 €
39
JZ
L
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.732,97 €
60.000 €
40
JZ
DA – AG
Agent de production
16 ans (01.10.1993)
1.839,00 €
60.000 €
41
A
BF
Agent fonctionnel
20 ans (01.01.1990)
2.434,91 €
60.000 €
42
CZ
BA
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.879,36 €
60.000 €
43
CZ
B
Agent fonctionnel
19 ans (01.03.1990)
2.087,96 €
60.000 €
44
EL
AR
Agent de production
10 ans (01.03.1999)
1.602,71 €
50.000 €
45
TG
PO
Agent de production
31 ans (01.01.1979)
1.659,05 €
75.000 €
46 FTFSAgent de production10 ans (01.03.1999)1.660,08 €
50.000 €
47
GV
BN
Agent de production
25 ans (01.11.1984)
1.616,00 €
70.000 €
48
GV
I
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.852,68 €
60.000 €
48
SZ
AI DA
Agent de production
13 ans (01.09.1996)
1.615,45 €
55.000 €
50
SZ
DA OJ
Agent de production
13 ans (01.10.1996)
1.576,27 €
55.000 €
51
C
AM
Agent de production
39 ans (01.09.1970)
1.632,71 €
75.000 €
52
BJ
AL
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
2.304,12 €
60.000 €
53
BJ
BK
Agent de production
23 ans (01.04.1986)
1.781,32 €
70.000 €
54
JX
AK
Agent d’encadrement
39 ans (01.10.1970)
2.446,18 €
75.000 €
55
ED
IE
Agent d’encadrement
21 ans (01.12.1988)
1.888,28 €
70.000 €
56
ED
EC
Agent fonctionnel
10 ans (01.02.1999)
1.702,62 €
50.000 €
57
CP
CO
Agent de production
36 ans (01.11.1973)
1.577,62 €
75.000 €
58
GJ
AH
Agent de production
10 ans (20.12.1999)
2.087,53 €
50.000 €
59
IL
IK
Agent d’encadrement
18 ans (01.06.1991)
1.457,87 €
60.000 €
60
IL
EC
Agent de production
20 ans (01.11.1989)
1.337,82 €
60.000 €
61
MH
HO
Agent de production
10 ans (01.04.1999)
1.655,52 €
50.000 €
62
DN
J DM
Agent de production
33 ans (01.03.1976)
2.062,90 €
75.000 €
63
IB
IA
Agent de production
31 ans (01.03.1978)
1.547,32 €
75.000 €
64
IB
J DA
Agent de production
17 ans (01.07.1992)
1.669,59 €
60.000 €
65
IT
AO
Agent de production
31 ans (01.02.1978)
1.602,99 €
75.000 €
66
FH
Décédée le 0XXX :
Héritiers :
J FH
FG FH
DA DB
Mari
fils
Agent de production
34 ans (01.10.1975)
2.031,47 €
75.000 €
67
BD
BB
Agent de production
10 ans (01.03.1999)
1.696,50 €
50.000 €
68
BT
BSAgent de production
33 ans (04.11.1976)
1.668,73 €
75.000 €
69
BT
AC
Agent de production
29 ans (03.11.1980)
1.612,54 €
75.000 €
70
BT
CA
Agent de production
16 ans (01.10.1993)
1.565,59 €
60.000 €
71
BT
MO
Agent de production
37 ans (01.11.1972)
1.621,69 €
75.000 €
72
EH
F
Agent fonctionnel
31 ans (01.12.1978)
2.385,84 €
75.000 €
73
DR
J-BF
Agent de production
9 ans (06.07.2000)
1.589,51 €
50.000 €
74
DR
DQ
Agent de production
9 ans (13.08.2000)
1.603,34 €
50.000 €
75
DP
Q
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.765,16 €
60.000 €
76
BP
E
Agent de production
29 ans (01.09.1980)
1.762,62 €
75.000 €
77
PQ
PO – PP
Agent de production
10 ans (01.02.1999)
1.747,28 €
50.000 €
78
CV
KG
Agent de production
32 ans (01.03.1977)
1.646,49 €
75.000 €
79
CV
CU
Agent de production
40 ans (29.12.1968)
1.420,50 €
75.000 €
80
GZ
R
Agent de production
10 ans (01.02.1999)
1.796,12 €
50.000 €
81
W
AG
Agent fonctionnel
39 ans (05.10.1970)
1.819,73 €
75.000 €
82
AD
AR
Agent d’encadrement
XXX
1.831,21 €
45.000 €
83
EM
EN
Agent fonctionnel
17 ans (01.07.1992)
1.661,84 €
60.000 €
84
QW
DA – BQ
Agent de production
XXX
1.920,40 €
75.000 €
85
KF
Y
Agent de production
30 ans 01.07.1979)
1.631,37 €
75.000 €
86
CJ
CI
Agent de production
10 ans (01.04.1999)
2.134,61 €
50.000 €
87
SE
DA – PF
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.765,27 €
60.000 €
88
BR
AI DA
Agent de production
19 ans (01.03.1990)
1.637,52 €
60.000 €
89
BR
BQ
Agent d’encadrement
35 ans (01.09.1974)
2.842,94 €
75.000 €
90
AV
AT
Agent de production
8 ans (19.08.2001)
1.492,19 €
50.000 €
91
AV
EW
Agent de production
39 ans (21.01.1970)
1.920,97 €
75.000 €
92
JD
JC
Agent de production
10 ans (01.02.1999)
1.522,90 €
50.000 €
93
IN
AS
Agent de production
34 ans (01.10.1975)
1.618,69 €
75.000 €
94
IN
F
Agent de production
17 ans (01.07.1992)
1.994,62 €
60.000 €
95
GT
T
Agent fonctionnel
32 ans (01.09.1977)
2.069,29 €
75.000 €
96
GT
AS
Agent de production
14 ans (15.05.1995)
1.764,42 €
55.000 €
97
LF
E
Agent d’encadrement
18 ans (01.12.1991)
1.858,41 €
60.000 €
98
MX
Epse QB
EW
Agent de production
XXX
1.736,62 €
70.000 €
99
FD
FC
Agent de production
38 ans (01.09.1971)
1.600,30 €
75.000 €
100
FD
DA LP
Agent de production
XXX
1.538,87 €
75.000 €
101
EJ
EI
Agent de production
8 ans (02.10.2001)
1.535,09 €
50.000 €
102
HF
V
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.784,23 €
60.000 €
103
SN
DA-AG
Agent de production
32 ans (01.11.1977)
1.582,96 €
75.000 €
104
LAÏLHEUGUE
BC
Agent de production
17 ans (01.03.1992)
1.905,18 €
60.000 €
105
DH
AM BA AM
Agent de production
32 ans (01.03.1977)
1.747,09 €
75.000 €
106
DH
FK
Agent de production
38 ans (03.05.1971)
1.610,38 €
75.000 €
107
DH
S
Agent de production
38 ans (01.01.1972)
1.649,08 €
75.000 €
108 DH
LGAgent de production
14 ans (01.03.1995)
1.560,63 €
55.000 €
109
N
AO
Agent de production
37 ans (11.01.1972)
1.469,76 €
75.000 €
110
JL
AC
Agent de production
31 ans (01.04.1978)
1.606,00 €
75.000 €
111
JL
J MR
Agent de production
29 ans (01.06.1980)
1.886,36 €
75.000 €
112
CF
DA LP
Agent de production
8 ans (28.05.2001)
1.743,24 €
50.000 €
113
CF
R
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.718,90 €
60.000 €
114
CR
CQ
agent de production
30 ans (17.05.1979)
1.813,16 €
75.000 €
115
NP
U
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.660,91 €
60.000 €
116
P
G
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.625,76 €
60.000 €
117
DX
DW
Agent de production
19 ans (01.03.1990)
1.694,02 €
60.000 €
118
PU
DA HR
Agent de production
39 ans (29.04.1970)
1.543,24 €
75.000 €
119
SW
J NB
Agent de production
31 ans (01.01.1979)
1.574,17 €
75.000 €
120
GE
GF
Agent fonctionnel
17 ans (02.03.1992)
1.767,94 €
60.000 €
121
NV
AY
Agent de production
22 ans (01.01.1988)
1.631,13 €
70.000 €
122
NV
MO
Agent de production
29 ans (01.09.1980)
1.630,76 €
75.000 €
123
LV
C
Agent fonctionnel
18 ans (01.12.1991)
1.905,13 €
60.000 €
124
NL
M
Agent de production
26 ans (01.11.1983)
1.641,99 €
75.000 €
125
LONNE
LG
Agent de production
13 ans (03.12.1996)
1.676,85 €
55.000 €
126
CL
Y
Cadre
22 ans (01.11.1987)
2.953,31 €
70.000 €
127
HN
M
Agent de production
19 ans (01.12.1991)
1.666,96 €
60.000 €
128
DA OV
CO
Agent fonctionnel
22 ans (01.01.1988)
2.215,30 €
70.000 €
129
PA
AI DA
Agent fonctionnel
18 ans (20.07.1991)
1.871,77 €
60.000 €
130
MARSAM
CO
Agent fonctionnel
19 ans (01.12.1991)
1.435,49 €
60.000 €
131
QN
J OL
Agent de production
10 ans (01.03.1999)
1.681,87 €
50.000 €
132
GR
AA
Agent de production
25 ans 03.11.1985)
1.779,21 €
70.000 €
133
GR
FS
Agent fonctionnel
19 ans (01.12.1991)
1.812,12 €
60.000 €
134
PD
DA MZ
Agent fonctionnel
XXX
2.161,47 €
60.000 €
135
IP
IO
Agent de production
40 ans (03.02.1969)
1.610,63 €
75.000 €
136
BM
BN
Agent de production
41 ans (03.04.1968)
1.542,88 €
75.000 €
137
SQ
DA LD
Agent de production
17 ans (01.07.1992)
1.888,22 €
60.000 €
138
OH
BH
Agent de production
17 ans (30.08.1992)
1.858,72 €
60.000 €
139
CT
CS
Agent de production
7 ans (03.03.2002)
1.616,91 €
50.000 €
140
NF
AI
Agent fonctionnel
16 ans (01.05.1993)
1.883,98 €
60.000 €
141
FP
Y
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.947,72 €
60.000 €
142
GX
Z
Agent d’encadrement
33 ans (01.03.1976)
3.507,67 €
75.000 €
143
B
BA
Agent de production
28 ans (01.09.1981)
1.664,26 €
75.000 €
144
LR
AJ
Agent de production
33 ans (01.09.1976)
1.605,74 €
75.000 €
145
BZ
DA – AA
Agent de production
19 ans (01.10.1990)
1.756,67 €
60.000 €
146
JN
AC
Agent de production
31 ans (01.05.1978)
1.758,49 €
75.000 €
147
SB
J AW
Agent de production
18 ans (01.09.1991)
1.759,13 €
60.000 €
148
ND
AW
Agent de production
18 ans (01.12.1991)
1.644,10 €
60.000 €
149
RN
J GL
Agent de production
25 ans (03.03.1984)
1.843,58 €
70.000 €
150
QY J
E
Agent de production
17 ans (01.11.1992)
1.718,09 €
60.000 €
151
HP
HO
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.651,93 €
60.000 €
152
HL
AR
Agent de production
6 ans (25.01.2004)
1.733,31 €
50.000 €
153
QS RC
L
Agent de production
10 ans (01.03.1999)
1.597,67 €
50.000 €
154
DD
AG
Agent de production
23 ans (01.11.1986)
1.475,26 €
70.000 €
155
QB
DA – PY
Agent de production
13 ans (01.09.1996)
1.785,97 €
55.000 €
156
ET
BH
Agent fonctionnel
21 ans (01.04.1988)
2.009,98 €
70.000 €
157
JV
JU
Agent de production
18 ans (15.04.1991)
1.751,31 €
60.000 €
158
FX
AQ
Agent de production
36 ans (01.07.1973)
1.579,71 €
75.000 €
159
DZ
AA
Cadre
30 ans (01.03.1979)
5.198,67 €
75.000 €
160
TAUZIM
DA LZ
Agent de production
10 ans (01.02.1999)
1.543,53 €
50.000 €
161
AP
DE
Agent fonctionnel
20 ans (01.02.1989)
1.887,40 €
60.000 €
162
JF
BA
Agent de production
13 ans (01.02.1996)
1.680,46 €
55.000 €
163
KS
O
Agent de production
10 ans (01.02.1999)
1.627,65 €
50.000 €
164
KR
KQ
Agent de production
34 ans (01.12.1975)
1.592,90 €
75.000 €
165
HV
AU
Agent de production
28 ans (01.09.1981)
1.604,63 €
75.000 €
166
CX
BA
Agent de production
5 ans (20.12.2004)
1.813,45 €
45.000 €
167
CH
Q
Agent de production
8 ans (19.08.2001)
1.581,04 €
50.000 €
168
EZ
F
Agent de production
18 ans (01.06.1991)
1.925,83 €
60.000 €
Par acte d’huissier de justice en date du 30 janvier 2012 les salariés ont fait assigner en intervention forcée l’AGS pour :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu les articles 331 et 555 du code de procédure civile,
Vu les textes d’ordre public imposant la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’TE même en présence d’une entreprise en redressement judiciaire,
— qu’il soit dit que le refus de financement du plan par l’AGS constitue une violation des textes d’ordre public du code du travail au préjudice des salariés licenciés,
— que soit constatée en conséquence la faute civile de l’AGS et la condamner, à titre principal, à verser à chaque salarié 25.000 € à titre de dommages-intérêts,
— qu’il soit dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal et qu’il sera fait application de l’article 1154 du code civil autorisant la capitalisation desdits intérêts,
— que l’AGS soit condamnée à verser à chaque salarié 775 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les salariés font valoir que le refus par l’AGS, dans son courrier du 5 juin 2009 à l’administrateur judiciaire de la société AN, que soit prélevée sur la trésorerie de la société la somme de 250.000 € afin de financer le plan de sauvegarde de l’TE constitue une violation des textes d’ordre public obligeant la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’TE dont la conséquence a été de vider de toute substance réelle le plan de sauvegarde en bloquant son financement, en en faisant un plan purement formel ; qu’en bloquant le financement du plan l’AGS, qui ne détient pas ce pouvoir de la loi, a commis une faute délictuelle qui a causé à chaque salarié un préjudice distinct de celui de la rupture en obérant leur chance de reclassement et en compromettant gravement leur avenir professionnel.
Maître C MF, ès qualités de liquidateur de la société AN, par conclusions écrites (dernières conclusions du 3 février 2012) reprises oralement à l’audience sur les exceptions de procédure et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
À titre principal,
— Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MONT DE AB le 26 mai 2011,
À titre subsidiaire,
Vu les articles 561 et 568 du code de procédure civile,
Vu l’article 6-1 de la C.E.D.H.
— dire que la Cour n’est saisie que de la nullité des citations et ne peut faire usage de son pouvoir d’évocation,
— renvoyer l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de MONT DE AB,
À titre infiniment subsidiaire,
Si le fond était directement entendu par la Cour d’Appel,
— constater le fait qu’il n’est pas matériellement possible de répondre dans un délai aussi bref aux récentes demandes de sommation de communiquer de la partie appelante compte tenu de la liquidation judiciaire et de l’archivage aux archives landaises de l’ensemble des documents salariaux de la société AN, ainsi qu’aux nouvelles demandes indemnitaires soulevées moins de 48 heures ouvrables avant l’audience de plaidoirie,
— en conséquence, vu les articles 6-1 de la CEDH,15 et 16 du code de procédure civile : prononcer le renvoi de l’examen de cette affaire à une audience de jugement ultérieure,
À défaut :
Constater que Mesdames et Messieurs:
QQ J-NB,
FE BH,
BJ AG,
IB J-DA,
EM EN,
XXX
LK LL,
RN J-GL,
DZ AA,
et KS O,
— étaient des salariés protégés, dont le licenciement a été autorisé par l’inspection du travail, le 16 septembre 2009.
— se déclarer incompétent pour connaître de leurs demandes,
— les en débouter.
Constater que :
Madame CU CV,
Madame EW AV,
Madame AO N,
Madame DA-HR PU,
Madame BN BM,
— ne justifient pas de leur qualité de salariées de la Société AN à la date d’ouverture du redressement judiciaire, soit le 4 mai 2009,
— constater que ces dernières reconnaissent avoir fait l’objet d’un licenciement au cours de l’année 2007,
— constater que ces dernières ne versent aucune pièce justificative relative à la procédure collective de licenciement dont elles ont fait l’objet,
— les dire irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, faute de qualité,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Constater que :
Madame DA-OW ANDR1VOT,
Monsieur J-FY IH,
Madame AS AF,
Monsieur J MN,
Madame AE CN,
Monsieur J-NB QQ (au demeurant membre du comité d’entreprise),
Madame FC LJ ,
Madame AO IJ,
Madame HO OD,
Madame DA-DB TJ,
Madame FY FZ,
Madame DA-DB WB WC,
Madame BE,
Madame E DJ,
Madame HD HC,
Madame AU ID,
Monsieur L JZ,
Madame PO TG,
Monsieur BF A,
Monsieur B CZ,
Monsieur FS FT,
Monsieur AL BJ,
Monsieur AK JX,
Madame IE ED,
Monsieur DM DN,
Madame DA-DB FH,
Madame BB BD,
Madame BS BT,
Monsieur CI CJ,
Madame DA-PF SE,
Monsieur F IN,
Madame T GT,
Madame EW MX,
Madame DA-LP FD,
Monsieur V HF,
Madame BC GH,
Madame S DH,
Madame DA-LP CF,
Monsieur G P,
Madame DW DX,
Madame AY NV,
Monsieur M NL,
Madame LG LONNE,
Madame DA MZ PD,
Madame IO IP,
Madame BH OH,
Madame AI NF,
Monsieur Z GX,
Madame AA BZ,
Madame AC JN,
Monsieur J-AW SB,
Monsieur AW ND,
Monsieur J-GL RN (au demeurant membre du comité d’entreprise),
Madame AR HL,
Monsieur L QS QT,
Madame DA-PY QB,
Madame BH ET,
Madame AQ FX,
Madame AA DZ (au demeurant membre du Comité d’entreprise),
Madame DE AP,
Madame BA JF,
Madame O KS,
— étaient volontaires au PSE mis en oeuvre en juillet 2009 ;
Constater que :
Madame BN KL,
Monsieur K EF,
Madame KC FZ (au demeurant volontaire au PSE),
Madame DA-DB WB WC (au demeurant volontaire au PSE),
Madame HD HC (au demeurant volontaire au PSE),
Madame PO TG (au demeurant volontaire au PSE),
Madame CO CP,
Madame AO IT,
Madame AC BT,
Madame MO BT,
Monsieur KG CV,
Madame AI-DA BR,
Monsieur F IN (au demeurant volontaire au PSE),
Madame FC FD,
Madame BC GH (au demeurant volontaire au PSE),
Madame S DH (au demeurant volontaire au PSE),
Madame CQ CR,
Monsieur J-AW SB (au demeurant volontaire au PSE),
Madame AQ FX (au demeurant volontaire au PSE),
— ont adhéré au dispositif A.S.F.N.E.
— En conséquence,
— les dire irrecevables en leurs demandes : de fixation de créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de qualité à agir et de pouvoir du signataire des lettres de licenciement, pour nullité du PSE comme conséquence de l’irrégularité de fond concernant la procédure d’information – consultation du comité d’entreprise, pour insuffisance des volets de reclassement et formation, pour violation de l’obligation de reclassement,
— les dire irrecevables en leurs demandes de fixation de créance à titre de dommages et intérêts pour violation des critères fixant l’ordre des licenciements,
— les en débouter.
— constater au visa de l’article L. 1235-10 du code du travail que la nullité du plan de sauvegarde de l’TE ne peut être prononcée du fait d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire,
— constater que l’ensemble des efforts en matière de formation, adaptation, tentatives de reclassement ont été opérés,
— constater que les appelants n’apportent aucune preuve et ne versent aucune pièce concernant leurs demandes de préjudices liées ou non à la rupture du contrat de travail,
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
— les condamner aux entiers dépens.
A titre reconventionnel :
— Les condamner au paiement de 1 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les moyens de droit et de fait du liquidateur :
Sur les exceptions de procédure :
À titre principal, le liquidateur soutient que les saisines initiales sont irrégulières et doivent être annulées, aux motifs que :
a) – elles ne comportaient pas les mentions visées aux dispositions des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile, alors que s’agissant notamment des organes de la procédure collective, le fait de ne pas connaître ne serait ce que la date de naissance constitue nécessairement un grief sérieux pour l’appréciation du montant d’éventuels dommages et intérêts, de sorte que cette formalité substantielle entache le droit à la défense, d’autant qu’il y avait plusieurs homonymes sans élément permettant d’individualiser et que certains demandeurs n’ont pas fait l’objet d’un licenciement dans le cadre de la procédure collective ;
b) – la régularisation prétendument opérée en appel n’est pas parfaite, ni suffisante, tous les demandeurs étant présentés comme ouvriers, alors qu’il y avait des employés, agents de maîtrise et cadres ;
c) – l’acte de saisine est une saisine collective dont les demandes ne sont pas individuelles, alors que le litige prud’homal est nécessairement d’ordre individuel et que l’action collective n’existe pas en droit français.
À titre subsidiaire, le liquidateur sollicite le renvoi de l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes aux motifs que :
a) – aucune défense au fond n’a jamais été évoquée devant la juridiction du premier degré, et seule a été jugée la validité des saisines prud’homales, alors que l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 561 du code de procédure civile ne permet la remise en question devant la Cour d’Appel que de la chose jugée en première instance,
b) – l’usage du pouvoir d’évocation de la Cour ne correspondrait en rien à une bonne administration de la justice et ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 568 du code de procédure civile car : il ferait perdre aux parties un degré de juridiction alors que l’importance du procès ou sa spécificité exigent qu’il subsiste un premier examen permettant d’apporter un éclairage intéressant ; la décision de nullité des saisines ne date que d’à peine plus de six mois et l’affaire n’a été appelée qu’une seule et unique fois devant le bureau de jugement ; l’appelant ne sollicite d’ailleurs pas dans ses écritures le pouvoir d’évocation.
À titre infiniment subsidiaire : pour le cas où la Cour entendrait évoquer le fond de l’affaire, le liquidateur sollicite le renvoi à une date de plaidoirie ultérieure afin de lui permettre de répondre aux nouveaux arguments et demandes soulevés par les appelants quelques jours seulement avant la date de plaidoirie du 6 février 2012 ; il fait observer que s’il n’y a pas eu d’audience de conciliation devant le Conseil de Prud’hommes c’est parce que seuls les organes de la procédure collective ont été initialement mis en cause et que les dispositions du code du travail ordonnent en cas de redressement ou liquidation judiciaire le renvoi direct devant le bureau de jugement.
Sur le fond :
I – Sur les demandes relatives aux licenciements :
1 – Le liquidateur soutient que plusieurs demandes sont irrecevables aux motifs que :
a) – le licenciement a été prononcé dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire sur autorisation du juge-commissaire et 10 des requérants étaient des salariés protégés dont le licenciement a fait l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement accordée par l’inspection du travail le 16 septembre 2009, de sorte que le motif économique des licenciements doit être validé ;
b) – 3 demandes sont irrecevables car prescrites pour avoir été introduites plus d’un an après la notification du licenciement, en application des dispositions de l’article L. 1235-7 du code du travail (Mesdames AO N, CU CV et Monsieur E BP) ;
c) – 5 demandes sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir car les requérantes ne faisaient pas partie des effectifs de la société AN à la date de mise en oeuvre du PSE 2009 (Mesdames CU CV, EW AV, AO N, DA-HR PU, BN BM), et, ayant été licenciées dans le cadre du PSE 2007, sont prescrites, en application de l’article L. 1235-7 du code du travail ;
d) – 19 demandes sont irrecevables car émanant de salariés qui ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail car ils ont expressément adhéré au dispositif ASFNE (Mesdames BN KL, KC FZ, DA-DB WB WC, HD HC, PO TG, CO CP, AO IT, AC BT, MO BT, AI-DA BR, FC FD, BC GH, S DH, CQ CR, AQ FX ; Messieurs K EF, KG CV, F IN, J-AW SB) ;
2 – le liquidateur sollicite la confirmation de la validité du motif économique aux motifs que :
a) – les requérants ne produisent aucune pièce probante à l’appui de leur allégation de graves erreurs de gestion de l’employeur, le rapport du cabinet d’expertise « Explicite », mandaté par le comité d’entreprise, n’apporte aucune preuve d’une quelconque fraude ou élément intentionnel de l’employeur et au contraire conclut que, dans ces conditions, le PSE est indispensable ;
b) – le licenciement ayant été prononcé sur ordonnance du juge-commissaire devenue définitive, le motif économique ne peut plus être discuté ;
c) – les 10 salariés protégés ne peuvent contester devant le juge judiciaire leurs licenciements autorisés par l’inspection du travail.
3 – sur la demande de nullité du PSE pour avoir été présenté et signé par un administrateur judiciaire, le liquidateur soutient que : les dispositions particulières applicables en cours de redressement judiciaire (article L. 631-17 du code de commerce) imposaient à l’administrateur de procéder aux diligences prévues par le code du travail et notamment concernant la consultation du comité d’entreprise ; le Tribunal de Commerce n’a pas imposé que les actes d’un administrateur soient validés par le second ; les licenciements ont été prononcés sur autorisation du juge-commissaire devenue définitive.
le liquidateur soutient également :
4 – que la société AN n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Il fait valoir : que la demande nullité du plan de sauvegarde de l’TE est irrecevable s’agissant d’une entreprise placée en redressement ou liquidation judiciaire ; que la société AN n’est pas une filiale d’un groupe ; qu’elle a été rachetée par une société holding détentrice de titres qui n’emploie aucun salarié ; que la société AN et ses deux filiales (KANAMED et BG) étaient en état de cessation des paiements et ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire, sans autorisation de poursuite d’activité du fait de l’aggravation considérable du passif durant la période d’observation ; que des efforts de reclassement, internes et externes, ont été faits, mais ont été négatifs.
5 – que la procédure de consultation du comité d’entreprise a été régulière.
Il fait valoir que :
a) – le comité d’entreprise a été consulté à 8 reprises en 2009 (5 juin, 11 juin, 12 juin, 18 juin, 25 juin, 2 juillet, 6 juillet, 8 juillet), alors qu’en matière de redressement judiciaire la consultation du CE en une seule réunion est valable et qu’aucune entrave n’a été soulignée ni par les élus, ni par le comité d’entreprise, ni par le cabinet d’expertise mandaté par le comité ;
b) – dès lors que la présence de personnes extérieures s’est faite avec l’accord des membres du comité d’entreprise et qu’aucune contestation n’a eu lieu, il n’y a pas d’irrégularité de procédure.
6 – qu’aucun engagement du PSE n’a été violé.
Il fait valoir que : la rédaction du PSE subordonnait la mise en place des mesures à l’accord et la signature par les représentants de l’État des différents dispositifs ; les appelants n’expliquent pas en quoi la société AN pourrait être tenue responsable du refus de la direction du travail d’Aquitaine de signer la convention ATD (allocation temporaire dégressive) et, à l’exception de Monsieur AX, ne démontrent pas avoir été en capacité de pouvoir prétendre à cette allocation.
7 – que ni les textes, ni la convention collective, ni le PSE ne prévoient l’obligation d’informer chaque salarié licencié, par lettre individualisée adressée à son domicile, du contenu du PSE, alors que celui-ci a été discuté lors de 8 réunions devant le comité d’entreprise.
8 – que l’ensemble des documents justifiant l’application des critères d’ordre de licenciement a été communiqué et qu’aucune pièce ou argumentation contraire soulevée par les appelants n’indique que tel ou tel salarié n’aurait pas dû être licencié à la place de tel autre ; que 63 salariés ont présenté leur candidature à un volontariat au licenciement pour motif économique, de sorte que les critères d’ordre n’ont pas vocation à leur être appliqués.
II – Sur les demandes relatives aux conditions d’exécution du contrat de travail :
1 – le liquidateur considère que les requérants, qui ne peuvent se contenter d’un principe général, n’apportent aucune pièce justificative sur leurs cas particuliers et sur la prétendue absence de formation concernant chacun.
Il prétend que la société AN a formé les salariés à hauteur de ses moyens et alors qu’elle n’a jamais eu à faire face à une mutation technologique rendant nécessaire la formation supplémentaire des salariés.
2 – le liquidateur considère que le raisonnement soutenu sur la demande relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, est le même que celui soutenu pour la demande relative à la prétendue absence de formation des salariés.
3 – sur la demande indemnitaire relative à l’exposition à l’amiante, le liquidateur fait valoir que : les appelants se contentent d’évoquer la problématique de manière très générale ; aucune pièce versée aux débats ne démontre la réalité d’une exposition à l’amiante, ni la réalité d’un quelconque préjudice ; l’amiante n’est pas un composant intervenant dans la fabrication des meubles produits par la société AN, ni dans les machines ou outils de production ; aucun des établissements de la société n’est inscrit sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité pour les salariés ayant été exposés à l’amiante.
Maître J-NB RT et Maître NS D, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société AN, par conclusions écrites (du 2 février 2012) reprises oralement à l’audience sur les exceptions de procédure et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :
A titre principal,
— Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MONT DE AB le 26 mai 2011,
A titre subsidiaire.
Vu les articles 561 et 568 du code de procédure civile,
Vu l’article 6-1 de la C.E.D.H.
— Renvoyer l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de MONT DE AB,
A titre infiniment subsidiaire.
Si le fond était directement entendu par la Cour d’Appel,
Constater que Mesdames et Messieurs :
QQ J-NB,
FE BH,
BJ AG,
IB J-DA,
EM EN,
XXX
LK LL,
RN J-GL,
DZ AA,
et KS O,
— étaient des salariés protégés, dont le licenciement a été autorisé par l’inspection du travail, le 16 septembre 2009,
— se déclarer incompétent pour connaître de leurs demandes,
— les en débouter
Constater que :
Madame CU CV,
Madame EW AV,
Madame AO N,
Madame DA-HR PU,
Madame BN BM,
— ne justifient pas de leur qualité de salariés de la Société AN à la date d’ouverture du redressement judiciaire, soit le 4 mai 2009,
— les dire irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, faute de qualité,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Constater que :
Madame DA-OW ANDR1VOT,
Monsieur J-FY IH,
Madame AS AF,
Monsieur J MN,
Madame AE CN,
Monsieur J-NB QQ (au demeurant membre du comité d’entreprise),
Madame FC LJ,
Madame AO IJ,
Madame HO OD,
Madame DA-DB TJ,
Madame FY FZ,
Madame DA-DB WB WC,
Madame BE,
Madame E DJ,
Madame HD HC,
Madame AU ID,
Monsieur L JZ,
Madame PO TG,
Monsieur BF A,
Monsieur B CZ,
Monsieur FS FT,
Monsieur AL BJ,
Monsieur AK JX,
Madame IE ED,
Monsieur DM DN,
Madame DA-DB FH,
Madame BB BD,
Madame BS BT,
Monsieur CI CJ,
Madame DA-PF SE,
Monsieur F IN,
Madame T GT,
Madame EW MX,
Madame DA-LP FD,
Monsieur V HF,
Madame BC GH,
Madame S DH,
Madame DA-LP CF,
Monsieur G P,
Madame DW DX,
Madame AY NV,
Monsieur M NL,
Madame LG LONNE,
Madame DA MZ PD,
Madame IO IP,
Madame BH OH,
Madame AI NF,
Monsieur Z GX,
Madame AA BZ,
Madame AC JN,
Monsieur J-AW SB,
Monsieur AW ND,
Monsieur J-GL RN (au demeurant membre du comité d’entreprise),
Madame AR HL,
Monsieur L QS QT,
Madame DA-PY QB,
Madame BH ET,
Madame AQ FX,
Madame AA DZ (au demeurant membre du Comité d’entreprise),
Madame DE AP,
Madame BA JF,
Madame O KS,
— étaient volontaires au PSE mis en oeuvre en juillet 2009 ;
Constater que :
Madame BN KL,
Monsieur K EF,
Madame KC FZ (au demeurant volontaire au PSE),
Madame DA-DB WB WC (au demeurant volontaire au PSE),
Madame HD HC (au demeurant volontaire au PSE),
Madame PO TG (au demeurant volontaire au PSE),
Madame CO CP,
Madame AO IT,
Madame AC BT,
Madame MO BT,
Monsieur KG CV,
Madame AI-DA BR,
Monsieur F IN (au demeurant volontaire au PSE),
Madame FC FD,
Madame BC GH (au demeurant volontaire au PSE),
Madame S DH (au demeurant volontaire au PSE),
Madame CQ CR,
Monsieur J-AW SB (au demeurant volontaire au PSE),
Madame AQ FX (au demeurant volontaire au PSE),
Monsieur J-GL UH (salarié protégé),
— ont adhéré au dispositif A.S.F.N.E.
— En conséquence,
— les dire irrecevables en leurs demandes de fixation de créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de qualité à agir et de pouvoir du signataire des lettres de licenciement, pour nullité du PSE comme conséquence de l’irrégularité de fond concernant la procédure d’information – consultation du comité d’entreprise, pour insuffisance des volets de reclassement et formation, pour violation de l’obligation de reclassement,
— Les dire irrecevables en leurs demandes de fixation de créance à titre de dommages et intérêts pour violation des critères fixant l’ordre des licenciements,
— Les en débouter.
— Débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
— Les condamner aux entiers dépens
Maître J-NB RT et Maître NS D, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société AN soutiennent :
Sur les exceptions de procédure :
À titre principal :
a) – que le non-respect des dispositions des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile dans la saisine collective du Conseil de Prud’hommes causent un grief aux organes de la procédure qui ne connaissent pas directement ou personnellement les demandeurs, alors que, par exemple, leur date de naissance et leur profession sont nécessaires pour l’appréciation du quantum de leurs préjudices ;
b) – qu’il n’y a pas eu de régularisation en appel ;
c) – que la saisine collective et groupée mise en oeuvre par les demandeurs n’est pas conforme aux dispositions légales qui imposent des saisines individuelles.
Sur ces points les administrateurs déclarent s’associer aux arguments développés par le mandataire liquidateur et par l’AGS.
À titre subsidiaire, les administrateurs sollicitent le renvoi au fond devant le Conseil de Prud’hommes et déclarent s’associer aux arguments développés par le liquidateur et l’AGS.
À titre infiniment subsidiaire, les administrateurs judiciaires soulèvent une exception d’incompétence et des fins de non-recevoir.
a) – ils soutiennent que la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître des demandes des 10 anciens salariés protégés dont le licenciement pour motif économique a été autorisé par l’inspecteur du travail le 16 septembre 2009 ;
b) – sur les fins de non-recevoir :
1) 5 salariées sont irrecevables en leurs demandes (Mesdames CU CV, EW AV, AO N, DA-HR PU, BN BM) car, licenciées en 2007, elles n’appartenaient plus aux effectifs de la société lors du licenciement collectif pendant la période d’observation ;
2) 20 salariés, bénéficiaires de la convention spéciale FNE ( ASFNE), dont 9 étaient candidats à un départ volontaire et 1 salarié protégé, sont irrecevables à formuler des demandes liées à la rupture pour motif économique de leurs contrats de travail ;
3) 3 salariés sont irrecevables car leurs demandes sont prescrites en application des dispositions de l’article L. 1235-7 du code du travail ;
4) 54 salariés (dont 3 salariés protégés) sont irrecevables à contester un prétendu non-respect de l’ordre des licenciements et l’insuffisance des mesures d’accompagnement du PSE, pour s’être portés volontaires pour être licenciés dès l’ouverture de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise ;
5) le licenciement pour motif économique de tous les demandeurs a été autorisé par le juge-commissaire.
Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture des contrats de travail, les administrateurs judiciaires déclarent s’associer aux écritures du mandataire liquidateur.
Ils font valoir que :
— les dispositions particulières applicables en cours de redressement judiciaire imposent à l’administrateur de procéder à toutes les diligences imposées par le code du travail, et notamment concernant la consultation du comité d’entreprise ;
— les deux administrateurs judiciaires, nommés par le Tribunal de Commerce, se trouvaient placés dans la même situation, chaque administrateur disposant de tous les pouvoirs requis pour mener seul toutes les diligences liées et/ou nécessitées par l’exécution du mandat qui leur a été confié ;
— le Tribunal de Commerce n’a pas imposé que les actes d’un administrateur soient validés par le second et en tout état de cause la chambre sociale de la Cour d’Appel n’a pas compétence pour en apprécier et les licenciements ont été prononcés sur ordonnance du juge-commissaire ;
— la société AN n’était pas filiale d’un groupe ;
— la consistance d’un plan de sauvegarde de l’TE s’apprécie en fonction des moyens financiers de l’entreprise de sa situation, alors que la société AN ne disposait pas de la moindre marge de manoeuvre sur le plan de ses ressources de trésorerie pour pouvoir envisager autre chose que des mesures d’accompagnement totalement prises en charge par l’État et uniquement ces mesures.
Ils soutiennent que la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise est régulière, qu’aucun engagement du plan n’a été violé, que les critères d’ordre des licenciements ont été respectés sur avis du comité d’entreprise sur les critères et leurs modalités d’application.
Ils font valoir qu’en matière de redressement judiciaire les dispositions légales prévoient une procédure dérogatoire à celle du droit commun ; une seule réunion permet de valider la procédure, alors qu’en l’espèce il y a eu 8 réunions du comité d’entreprise ; au terme de la procédure le comité d’entreprise a émis ses avis sans aucune réserve ; l’administration du travail n’a formulé aucune réserve relative à une quelconque irrégularité ; l’administrateur judiciaire avait obtenu l’accord du comité d’entreprise pour la présence de son conseil lors des réunions ; il n’y avait aucune obligation d’agir par voie d’affichage ni d’adresser par lettre individualisée le contenu du plan.
Les administrateurs judiciaires concluent au rejet des demandes indemnitaires liées aux conditions d’exécution du contrat de travail.
Ils font valoir que : les appelants ne fournissent aucune pièce justificative sur la situation particulière de chacun d’entre-eux ; l’entreprise AN n’a jamais eu à faire face à des mutations technologiques rendant nécessaire une formation supplémentaire de ses salariés ; la loi ne définit pas la GPEC et n’impose pas sa mise en place, mais institue seulement une obligation triennale de négociation sur le thème de la GPEC, dont le délai de mise en oeuvre expirait le 19 janvier 2008, et n’a jamais été sollicitée par les organisations syndicales ; aucun dossier individuel n’est présenté attestant et démontrant la réalité de l’exposition à l’amiante, sa durée et la réalité exacte du préjudice subi du fait de cette exposition.
La SAS SOFAREC, par conclusions écrites (du 1er février 2012, reçues au greffe le 02 février) reprises oralement à l’audience sur les exceptions de procédure et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
À titre principal :
Vu les articles 58, 114 , 115 et 901 du code de procédure civile ; R. 1452-2 du code du travail,
— constater que les citations ne comportent pas toutes les mentions obligatoires légales,
— dire que la violation des textes susvisés et ces omissions font grief à SOFAREC car entravent l’organisation et les moyens de sa défense,
— dire que la nullité des citations n’a pas été couverte par la déclaration d’appel,
— en conséquence : confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-AB le 26 mai 2011,
Vu les articles 4, 564, 568 du code de procédure civile ; L. 1411-1 du code du travail ; vu l’arrêt de la deuxième chambre, première section de la Cour d’Appel de PAU du 19 mai 2011 ;
— dire que la Cour d’Appel n’est saisie que de la question de la nullité des citations,
— dire que les conditions relatives à la faculté d’évocation de la Cour d’Appel ne sont pas réunies,
— en conséquence : dire que la cour d’appel ne peut pas connaître des demandes formulées à l’encontre de SOFAREC et les déclarer irrecevables,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, 9 du code de procédure civile,
— dire que SOFAREC n’a jamais exercé un contrôle opérationnel sur la société AN,
— dire que SOFAREC n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— dire que le préjudice allégué qui n’est pas démontré n’est, en tout état de cause, pas imputable à SOFAREC,
— dire que les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de SOFAREC ne sont pas justifiées,
— en conséquence : dire que la responsabilité de SOFAREC ne peut être engagée,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause : vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner chaque appelant à verser 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
La SAS SOFAREC expose : qu’elle a été créée le 20 décembre 2007 par la SAS société FINANCIERE DS, ayant pour nom commercial « DS Investissements » ; qu’elle a pour activité la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, la prise de DT dans toutes sociétés et la prise en location-gérance de tous établissements de même nature et mise en location-gérance du ou des fonds appartenant à la société ; qu’elle a acquis l’intégralité des titres de AN pour la somme symbolique d’un euro à la condition qu’elle mette à la disposition de AN la somme de 9 millions d’euros, selon un protocole de conciliation adopté et homologué par le Tribunal de Commerce de MONT-DE-AB.
La SAS SOFAREC soutient que :
a) – les citations des salariés de AN sont nulles dans la mesure où l’omission de certaines des mentions obligatoires prescrites par l’article 58 du code de procédure civile a entravé son droit à la défense ;
b) – ces citations ont été présentées dans un document qui s’apparente à une « class action » non reconnue par le droit français et de surcroît incomplet ;
c) – l’absence de renseignements quant à l’âge ou à la situation professionnelle des demandeurs ne permettait pas d’individualiser le préjudice éventuel, alors qu’étant actionnaire SOFAREC ne disposait d’aucun accès à ces informations et lui cause grief ;
d) – la nullité affectant les citations devant le Conseil de Prud’hommes n’a pas été couverte par la déclaration d’appel car celle-ci ne contient toujours pas la mention de la profession des appelants ;
e) – la demande des appelants, fondée sur de prétendues fautes de gestion, et la condamnation de SOFAREC à leur verser à chacun 37.500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture est une demande nouvelle irrecevable pour la première fois devant la Cour, et ne relève pas de la juridiction prud’homale en l’absence de tout lien contractuel entre SOFAREC et les appelants ;
f) – en tout état de cause la Cour n’est saisie que de la question de la nullité des citations des appelants en l’absence d’effet dévolutif de l’appel des jugements rendus par le Conseil de Prud’hommes, et en raison de ce qu’elle ne peut faire usage de son pouvoir d’évocation dont les conditions ne sont pas réunies.
Subsidiairement la société SOFAREC soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée aux motifs :
a) – qu’elle n’a nullement pris part à la gestion opérationnelle de la société AN, ne s’est jamais comportée comme le dirigeant de la société AN, se contentant d’apporter les capitaux nécessaires à la continuation de l’activité, de sorte qu’elle n’a pu commettre les fautes et manquements allégués par les salariés ;
b) – qu’elle n’a commis aucune faute de gestion et sa seule obligation d’actionnaire était de libérer son apport, d’un montant de 9 millions d’euros conformément aux engagements qu’elle avait souscrits pour permettre à la société AN d’apurer les difficultés de trésorerie existantes ; c’est le contexte défavorable et la dégradation des relations entre la société AN et ses partenaires commerciaux qui ont rendu impossible la continuation de l’activité, seule cause de la perte de l’TE des salariés ;
c) – la société SOFAREC, société mère de AN, ne fait nullement partie d’un groupe et ne présente aucun lien capitalistique avec les autres sociétés mises en cause ; en toute hypothèse le groupe ne serait qu’une entité économique qui ne dispose pas de la personnalité juridique.
La société FINANCIÈRE DS, par conclusions écrites (du 24 janvier 2012, reçues le 26) reprises oralement à l’audience sur les exceptions de procédure et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
Vu les articles L. 1411-1, R. 1412-1, R. 1451-1, R. 1451-2, R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail,
Vu les articles 31, 32, 53, 58, 70, 73 et 114 du code de procédure civile,
À titre principal :
— déclarer nulles les procédures pendantes telles que résultant des lettres de saisine des 9 juillet, 30 juillet 2010, 25 août, 25 novembre 2010, 9 mars 2011, 25 mars 2011 et 26 avril 2011,
— dire que le préalable de conciliation n’a pas été respecté, bafouant ainsi une disposition d’ordre public et entraînant la nullité de l’entière procédure,
À titre subsidiaire :
— dire que la société FINANCIÈRE DS n’a pas la qualité de co-employeur des demandeurs,
— débouter en conséquence les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner chacun des salariés au paiement de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société FINANCIÈRE DS expose : qu’elle exerce une activité de conseil auprès de différents fonds d’investissement, qu’elle a pour activité la mise à disposition des entreprises en difficultés de son expertise et de son savoir-faire en vue d’étudier les possibilités de reprise pour le compte d’investisseurs et, à la date des faits, représentait le fonds d’investissement GMSI, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, elle-même détenue par des fonds d’investissement de droit américain ; que c’est dans ce cadre qu’elle a été contactée par les actionnaires de la société AN à la fin de l’année 2006 qui, en proie à de graves difficultés financières, recherchaient le soutien de différents partenaires potentiels ; qu’il lui a été confié le montage juridique de l’opération de reprise dans le cadre de son activité de conseil et qu’à la demande de GMSI, et avec l’accord du C.I.R.I (Comité Interministériel de Restructuration Industrielle), elle a constitué, pour le compte de GMSI, la société SOFAREC ; que préalablement à l’acquisition des titres de la société AN, la société SOFAREC a fait l’objet d’une cession à GMSI, selon un accord de conciliation autorisant les modalités de cession de la société AN à SOFAREC homologué par jugement du Tribunal de Commerce du 19 janvier 2008 ; tout lien capitalistique entre DS et les sociétés AN, SOFAREC et GMSI a cessé à compter du 16 janvier 2008 et la société FINANCIÈRE qui devenait, à compter de cette date, un simple prestataire de services dans le domaine du management d’entreprise en vue d’assurer le fonds d’investissement d’une gestion conforme à ses intérêts.
La société FINANCIÈRE DS soutient, à titre principal :
1) – la nullité des saisines du Conseil de Prud’hommes aux motifs : (a) que la saisine collective, dans laquelle n’étaient indiqués que les seuls noms, prénoms et adresses des salariés, ne répondait pas aux obligations mentionnées à l’article 58 du code de procédure civile, constituant un vice de forme lui causant grief dans la mesure où n’ayant plus aucun lien avec la société AN et n’étant pas l’employeur des demandeurs, elle ne disposait pas des critères permettant d’apprécier le quantum des préjudices réclamés par les salariés ; (b) que la saisine du Conseil de Prud’hommes a été effectuée par le biais d’une requête collective alors qu’elle ne pouvait l’être que par plusieurs actions individuelles ;
2) – l’incompétence de la section industrie du fait que certains salariés étaient cadres ;
3) – la nullité de toute la procédure aux motifs de l’omission de la tentative de conciliation, du fait qu’elle a été convoquée directement devant le bureau de jugement, irrégularité de fond qui ne peut être couverte en cause d’appel car imputable aux demandeurs qui n’ont pas recherché le préalable de conciliation malgré la demande qui leur en a été faite par courrier du 21 juin 2011.
La société FINANCIÈRE DS soutient, à titre subsidiaire, qu’elle doit être mise hors de cause au motif qu’il n’a jamais existé entre elle-même et les salariés une relation d’employeur.
Elle fait valoir qu’elle est une société de gestion, agissant pour le compte de la société GMSI et représentant les deux fonds d’investissement EOS et ECR en qualité de société de gestion dans le cadre d’un mandat ; qu’elle n’a eu pour seul et unique objet que de servir les intérêts de GMSI en portant le projet pour le compte de cette dernière et en se retirant financièrement en lui cédant les parts sociales de SOFAREC « véhicule de reprise ».
La société DS DT, par conclusions écrites (du 24 janvier 2012, reçues à la Cour le 26 janvier) reprises oralement à l’audience sur les exceptions de procédure et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
Vu des articles L. 1411-1, R. 1412-1, R. 1451-1, R. 1451-2, R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail,
Vu les articles 31, 32, 53, 58, 70, 73 et 114 du code de procédure civile,
À titre principal :
— déclarer nulles les procédures pendantes telles que résultant des lettres de saisine des 9 juillet, 30 juillet 2010, 25 août, 25 novembre 2010, 9 mars 2011, 25 mars 2011 et 26 avril 2011,
— dire que le préalable de conciliation n’a pas été respecté, bafouant ainsi une disposition d’ordre public et entraînant la nullité de l’entière procédure,
À titre subsidiaire :
— dire que la société DS DT n’a pas la qualité de co-employeur des appelants,
— débouter en conséquence les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner chacun des salariés au paiement de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société DS DT expose qu’elle n’exerce aucune activité d’exploitation et se contente d’un gestion de portefeuille de valeurs mobilières.
La société DS DT soutient, à titre principal :
1) – la nullité des saisines du Conseil de Prud’hommes aux motifs : que la saisine collective, dans laquelle n’étaient indiqués que les seuls noms, prénoms et adresses des salariés, ne répondait pas aux obligations mentionnées à l’article 58 du code de procédure civile, constituant un vice de forme lui causant grief dans la mesure où elle n’a jamais eu de lien avec la société AN et, n’étant pas l’employeur des demandeurs, elle n’avait accès à aucun des documents sociaux permettant d’appréhender un éventuel préjudice ; que la saisine du Conseil de Prud’hommes a été effectuée par le biais d’une requête collective alors qu’elle ne pouvait l’être que par plusieurs actions individuelles ;
2) – l’incompétence de la section industrie du fait que certains salariés étaient cadres ;
3) – la nullité de toute la procédure aux motifs de l’omission de la tentative de conciliation, du fait qu’elle a été convoquée directement devant le bureau de jugement, irrégularité de fond qui ne peut être couverte en cause d’appel car imputable aux demandeurs qui n’ont pas recherché le préalable de conciliation malgré la demande qui leur en a été faite par courrier du 21 juin 2011.
La société DS DT soutient, à titre subsidiaire qu’elle doit être mise hors de cause aux motifs ; que, n’exploitant aucun fonds de commerce, elle n’a pas participé à la direction ou à la gestion de la société AN ; qu’elle ne détient aucune action dans la société AN et ne détient, en tout et pour tout que 4 parts sociales sur 500 du capital de la société GMSI, laquelle est l’actionnaire principal majoritaire de la société AN ; qu’elle n’intervenait pas dans le processus de production des produits AN, ne participait pas aux réunions commerciales ni aux discussions avec les fournisseurs et n’avait aucune activité similaire avec les sociétés en cause ; que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination et/ou la confusion des critères d’intérêts, d’activité et de direction entre les sociétés AN, GMSI et SOFAREC d’une part et DS DT d’autre part.
La délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX, par conclusions écrites (reçues à la Cour le 26 janvier 2012 et le 31 janvier 2012) reprises oralement à l’audience sur les exceptions de procédure et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
Vu les articles L. 625-4 du code de commerce, et 122 du code de procédure civile :
— constater que l’AGS prise en son C.G.E.A de Bordeaux justifie d’un intérêt à agir,
Vu les articles L. 1411-1, R. 1412-1, R. 1451-1, R. 1451-2, R. 1452-1, R. 1452-2 du code du travail et 31,32,53,58,70,73 et 114 du code de procédure civile :
— déclarer nulle la saisine du Conseil de Prud’hommes telle que résultant des lettres de saisine des 8 juillet, 20 juillet 2010, 20 septembre 2010 et 7 avril 2011,
— confirmer le jugement déféré,
Vu l’article 115 du code de procédure civile :
— déclarer inopérante la régularisation opérée par les appelants le 9 novembre 2011,
— constater que l’AGS prise en son C.G.E.A de BORDEAUX justifie d’un grief,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 23 juin 2011,
Subsidiairement :
Vu les articles 561 et 568 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH,
— débouter les appelants de leurs demandes de statuer au titre de l’effet dévolutif de l’appel,
— refuser d’utiliser son pouvoir d’évocation,
— renvoyer les parties devant le Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-AB pour statuer au fond,
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs,
Vu les jurisprudences de la chambre sociale de la Cour de Cassation et 29 septembre et 26 octobre 2010 (pourvoi numéro 09-41 127, Bull 2010 V n° 201 ; pourvoi numéro 09-42 409 RJS 11/10 n° 62),
— constater que Mesdames et Messieurs QQ J-NB, IB J-DA, EM EN, RN J-GL, DZ AA et KS O était des salariés protégés, dont le licenciement a été autorisé par l’inspection du travail, le 5 septembre 2009,
— se déclarer incompétent pour connaître de leurs demandes et les en débouter,
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile :
Constater que :
— Madame CV CU,
— Madame AV EW,
— Madame JG AO,
— Madame PU DA HR,
— Madame BM BN,
— Madame GE GF,
' Ne justifient pas de leur qualité de salariées de la société Etablissements AN à la date d’ouverture du redressement judiciaire, soit le 4 mai 2009,
— Constater leur absence de qualité et d’intérêt à agir : les dire irrecevables en leurs demandes et les en débouter.
VU l’article L. 1235-7 du code du travail et la jurisprudence subséquente,
— Dire forcloses les demandes de Madame N, Monsieur E BP et Madame CU CV,
Constater que :
— Madame DA DB TM,
— Monsieur J FY IH,
— Madame AS AF,
— Monsieur J MN,
— Madame AE GN,
— Monsieur J NB QQ (au demeurant membre du comité d’entreprise),
— Madame FC LJ,
— Monsieur J NB LJ,
— Madame AO IJ,
— Madame HO OD,
— Madame DA DB TJ,
— Madame KC FZ,
— Madame WB WC WD DB,
— Madame BE HY,
— Monsieur DJ E,
— Madame HC HD,
— Madame AU ID,
— Monsieur L JZ,
— Madame PO TG ,
— Monsieur BF A,
— Monsieur B CZ,
— Monsieur FS FT,
— Monsieur BJ,
— Monsieur AK JX,
— Madame IE ED,
— Monsieur DM DN,
— Madame DA DB FH,
— Madame BD,
— Madame BS BT,
— Monsieur CI CJ,
— Madame DA PF SE,
— Monsieur F IN,
— Madame T GT,
— Madame EW MX,
— Madame DA LP FD,
— Monsieur V HF,
— Madame BC GH,
— Madame S DH,
— Madame DA LP CF,
— Monsieur G P,
— Madame DW DX,
— Madame AY NV,
— Monsieur M NL,
— Madame LG LONNE,
— Madame DA MZ PD,
— Madame IO IP,
— Madame BH OH,
— Madame AI NF,
— Monsieur Z GX,
— Madame BY BZ,
— Madame AC JN,
— Monsieur J AW SB,
— Monsieur AW ND,
— Monsieur J GL RN (au demeurant membre du comité d’entreprise),
— Madame AR JP,
— Monsieur L QS QT,
— Madame DA PY QB,
— Madame BH ET,
— Madame AQ FX,
— Madame BY DZ (au demeurant membre du comité d’entreprise),
— Madame DE AP,
— Madame BA JF,
— Madame O KS (au demeurant membre du comité d’entreprise).
' Etaient volontaires au PSE mis en 'uvre en juillet 2009.
Constater que :
— Madame BN KL,
— Monsieur K EF,
— Madame KC FZ (au demeurant volontaire au PSE),
— Madame DA-DB WB WC (au demeurant volontaire au PSE),
— Madame HD HC (au demeurant volontaire au PSE),
— Madame PO TG (au demeurant volontaire au PSE),
— Madame CO CP,
— Madame AO IT,
— Madame AC BT,
— Madame MO BT,
— Monsieur KG CV,
— Madame AI DA BR,
— Monsieur F IN (au demeurant volontaire au PSE),
— Madame FC FD,
— Madame BC GH (au demeurant volontaire au PSE),
— Madame S DH (au demeurant volontaire au PSE),
— Madame CQ CR,
— Monsieur J AW SB (au demeurant volontaire au PSE),
— Madame AQ FX (au demeurant volontaire au PSE),
' ont adhéré au dispositif ASFNE,
— en conséquence : les dire irrecevables en leurs demandes, et les en débouter.
Vu l’article L. 1233-61 du code du travail :
— constater que seules les institutions représentatives du personnel ont qualité pour contester la régularité de la procédure d’information – consultation du comité d’entreprise, dans le cadre de la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’TE, en tant que constituant une action collective,
— se déclarer incompétent,
— dire irrecevables les salariés agissant individuellement au visa de l’article L. 1233-61 du Code du travail, et les débouter de leurs demandes.
Vu les articles L. 4412-1 et R. 4412-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, l’article 53 IV de la loi du 19 décembre 2000, et le décret du 23 octobre 2001,
— dire les appelants irrecevables en leurs demandes et les en débouter,
Vu les articles L. 631-17 du code de commerce, L. 1235-10 alinéa 2, L. 1233-49, L. 1233-5, L. 6321-1, L. 6312-1 du code du travail,
— débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner les salariés aux entiers dépens de l’instance.
La délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX soutient que la saisine du Conseil de Prud’hommes est nulle aux motifs :
1) – du non-respect des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile.
2) – les lettres de saisine du Conseil de Prud’hommes ne sont pas des lettres de saisines individuelles et peuvent s’apparenter à une « class action », action collective qui n’existe pas en droit français.
3) – cette irrégularité lui cause un grief important en ce qu’elle ne lui permet pas d’identifier exactement les demandeurs, leur présence effective à la date de la mise en place du PSE contesté, les conditions de leur TE, leur date de licenciement et le bien-fondé de leurs contestations, ce grief n’ayant pas disparu en appel.
4) – Elle soutient également que, pour les mêmes motifs, la déclaration d’appel du 23 juin 2011 est nulle et n’a pu être régularisée par voie de conclusions transmises le 9 novembre 2011, lesdites conclusions étant elles-mêmes tardives et atteintes par la forclusion, le délai d’appel ayant expiré le 7 juillet 2011.
À titre subsidiaire, la délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX considère que l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas à la Cour d’examiner l’entièreté du litige dans la mesure où le premier juge n’a statué que sur la seule exception de nullité et que l’exercice par la Cour de son pouvoir d’évocation reviendrait à priver les défendeurs du droit à un procès équitable en les privant du double degré de juridiction.
À titre infiniment subsidiaire, la délégation UNEDIC AGS soulève l’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître des demandes : des salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par décision définitive de l’inspection du travail ;
La délégation UNEDIC AGS conclut à l’irrecevabilité :
a) – des demandes de 6 salariées qui n’apparaissaient pas à l’effectif de la société à la date d’ouverture de la procédure collective, qui n’ont pas été licenciées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’TE mis en oeuvre par les établissements AN en redressement judiciaire au cours de l’été 2009 et sont dès lors inconnues de l’AGS, de sorte qu’elles ne justifient d’aucune qualité ni intérêt à agir ;
b) – des demandes de trois salariés qui ont saisi le Conseil de Prud’hommes après le 20 juillet 2010, en violation des dispositions de l’article L. 1235-7 alinéa 2 du code du travail ;
c) – des demandes de 63 salariés qui ont présenté leur candidature pour un volontariat au licenciement pour motif économique tel que présenté au comité d’entreprise le 5 juin 2009 et mis en oeuvre en juillet 2009 par les administrateurs judiciaires sur autorisation du juge-commissaire ;
d) – des demandes de 18 salariés qui se sont portés volontaires et ont expressément adhéré au dispositif de l’ASFNE, ainsi que de 21 salariés qui ont accepté la signature de la convention ASFNE le 3 juillet 2009 avec la direction départementale du travail.
La délégation UNEDIC AGS soutient également, notamment :
a) – que la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître de la contestation de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise, qui est un litige de caractère collectif qui relève du Tribunal de Grande Instance ;
b) – que les demandes relatives à la violation de l’obligation de mise en place d’un dispositif de GPEC sont irrecevables dans la mesure où ce dispositif devait être mis en place entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2010 alors que la société a été placée en redressement judiciaire le 4 mai 2009 ;
c) – que les demandes relatives à la violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé par exposition à l’amiante sont irrecevables aux motifs que la société AN ne faisait pas partie de la liste des entreprises et des sites concernés, que ses activités ne relevaient pas de la définition légale du régime de protection et que les salariés ne justifient pas d’un préjudice personnel ;
d) – que chaque administrateur nommé par le Tribunal de Commerce était investi de la totalité de la mission de sorte que le PSE et les lettres de licenciement pouvaient n’être signés que par un seul administrateur ;
e) – l’employeur a rempli son obligation de moyen au titre de la formation professionnelle, alors qu’aucun des appelants ne justifie de la moindre initiative individuelle en la matière.
VU les conclusions écrites du ministère public en date du 31 janvier 2012, et Monsieur l’XXX entendu en ses réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Concernant les exceptions de procédure.
1 ) – Sur la demande de réformation du jugement pour violation du contradictoire :
Les salariés soutiennent que le jugement du Conseil de Prud’hommes doit être réformé pour violation du contradictoire au motif que les intimés et le C.G.E.A ont soulevé l’exception de nullité de forme des saisines sans dépôt de conclusions, ni communication de pièces en contradiction totale avec leur engagement par courrier officiel de solliciter un renvoi avec fixation d’un calendrier de procédure.
Il ressort des pièces de la procédure qu’aucune des parties défenderesses n’a déposé de conclusions écrites, et il ressort du jugement du Conseil de Prud’hommes du 26 mai 2011 qu’à l’audience du 26 mai 2011 les deux administrateurs judiciaires, le liquidateur et l’AGS-C.G.E.A de BORDEAUX ont demandé le renvoi des affaires avec calendrier ferme de procédure pour les échanges entre les parties, que les sociétés FINANCIERE DS et SARL DS DT ont demandé l’examen de la nullité des saisines du conseil (article 58 du code de procédure civile) et enfin que la SAS SOFAREC a demandé l’examen de la nullité des saisines (article 58 du code de procédure civile) et la communication des lettres de licenciement des salariés.
Il ressort donc du jugement, qui vaut preuve jusqu’à inscription de faux, que seules les sociétés FINANCIERE DS, SARL DS DT et SAS SOFAREC ont soulevé la nullité des saisines en première instance, lors de l’audience sans dépôt de conclusions écrites en ce sens.
Mais, en application du principe de l’oralité des débats dans la procédure prud’homale, qui résulte des dispositions de l’article R. 1453-3 du code du travail, le juge est tenu de se prononcer sur les demandes formulées à l’audience, quand bien même elles n’ont pas fait l’objet de conclusions écrites, à condition toutefois que les demandes soient formulées contradictoirement devant lui.
Il n’est pas contesté que les salariés ont été régulièrement représentés devant le Conseil de Prud’hommes par leur conseil à l’audience du 26 mai 2011 au cours de laquelle a été soulevée la nullité des saisines, de sorte qu’il y a lieu de dire que les demandes ont été formulées contradictoirement.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera donc rejeté.
2 ) – Sur les mentions de l’acte introductif d’instance :
En application des dispositions des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile, la demande formée au greffe du Conseil de Prud’hommes, doit mentionner les chefs de demande et, à peine de nullité, doit contenir pour les personnes physiques, l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.
L’absence des dates et lieux de naissance, professions et nationalités des demandeurs constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte de saisine qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer en quoi cette irrégularité lui cause un grief, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, le greffe du Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-AB a reçu le 9 juillet 2010, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2010, une demande de convocation devant le bureau de jugement de la section industrie du 26 mai 2011 de Maître J-NB RT, Maître NS D, ès qualités de mandataires judiciaires, de Maître C MF, ès qualités de liquidateur judiciaire et du C.G.E.A de BORDEAUX (A.G.S), émanant de la société d’avocats DARMENDRAIL & H, indiquant intervenir en qualité de représentant des anciens salariés de la société AN licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’TE en 2009, dont les coordonnées figurent dans une liste annexée.
Cette liste comprend les noms, prénoms et adresses de 163 salariés.
Cette requête a été suivie de plusieurs autres saisines complémentaires, formées dans les mêmes conditions pour d’autres salariés, à savoir : 2 le 19 juillet 2010 ; 1, le 20 septembre 2010 ; 1, le 9 novembre 2010 ; 1, le 7 avril 2011, soit au total 168 salariés.
Les intimés soutiennent que le fait de ne pas connaître ne serait ce que la date de naissance constitue nécessairement un grief sérieux pour l’appréciation du montant d’éventuels dommages et intérêts, de sorte que cette formalité substantielle entache le droit à la défense, d’autant qu’il y avait plusieurs homonymes sans élément permettant d’individualiser et que certains demandeurs n’ont pas fait l’objet d’un licenciement dans le cadre de la procédure collective.
Mais, il convient de relever que l’identité et le statut des salariés de la société AN étaient nécessairement connus tant des administrateurs judiciaires qui ont prononcé des licenciements sur autorisation du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, que du liquidateur judiciaire qui a prononcé les licenciements dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dont les lettres de licenciement portent mention du numéro de sécurité sociale du salarié concerné, information reprise dans les certificats de travail qu’il a établis, que de l’AGS qui a versé aux salariés de la société AN diverses créances au titre de sa garantie, ou que de la SAS SOFAREC qui a acquis la totalité des titres de la société AN, ou encore de la SA FINANCIÈRE DS qui détient 100 % des parts la SAS SOFAREC, qu’elle a créée afin d’acquérir 100 % des titres de la société AN, ou encore de la SARL DS DT qui est également une émanation de la SA FINANCIÈRE DS, les trois sociétés ayant par ailleurs les mêmes dirigeants et le même siège social.
Ainsi, le liquidateur judiciaire produit aux débats la liste complète du personnel de la société AN (pièces numéros 10 et 11) qui indique, notamment, pour chaque salarié : son numéro de matricule, son nom, son prénom, le nom de jeune fille pour les femmes mariées, le numéro de sécurité sociale, l’adresse complète, la catégorie d’TE, la fonction dans l’entreprise, l’échelon, la catégorie professionnelle, le coefficient, la nature du contrat de travail, la date de naissance, la date d’entrée dans l’entreprise, la date d’ancienneté, l’horaire de travail et le salaire de base.
De même, pour verser à chaque salarié diverses créances (salaire et assimilé, indemnité de congés payés, de préavis, indemnité de licenciement, primes diverses) l’AGS disposait des informations nécessaires sur l’identité et le statut des salariés de la société AN, ainsi que cela ressort des fiches de renseignements établies pour chacun des salariés (exemple pièce numéro 04 de l’AGS) sur lesquels figurent : le nom, les prénoms, le numéro de sécurité sociale, la nature de l’TE, la nature du contrat, la date d’entrée dans l’entreprise, la date de rupture du contrat de travail, la date de la fin du contrat de travail, la date de proposition du CRP, l’adhésion ou non au CRP, et s’il s’agit d’un salarié protégé ou non.
Les administrateurs judiciaires, nommés par jugement du 4 mai 2009, avaient nécessairement connaissance de l’identité des salariés de la société AN qui apparaissait notamment sur chacun de leurs bulletins de salaire établis entre le mois de mai 2009 et le licenciement de juillet 2009, dans le cadre du PSE de 2009, et connaissaient parfaitement la répartition du personnel de la société sur les différentes catégories professionnelles et par catégories d’TE dont ils ont notamment rendu compte dans la note au juge-commissaire du 29 mai 2009 « relative à la situation économique et financière de la société AN et les incidences de cette situation sur la réorganisation de l’activité économique de l’entreprise et au plan social notamment au niveau de l’TE (suppression de 317 emplois) », communiquée à la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 18 juin 2009.
La société SOFAREC prétend qu’en tant qu’actionnaire de la société AN elle ne disposait d’aucun accès aux informations lui permettant de connaître la situation des demandeurs et les sociétés FINANCIÈRE DS et DS DT prétendent que n’ayant aucun lien avec la société AN et n’étant pas l’employeur des demandeurs elles ne disposaient pas des critères permettant d’apprécier le quantum des préjudices réclamés.
Mais, il convient de relever que la SARL DS DT est une émanation de la société FINANCIÈRE DS, que cette dernière a créé en décembre 2007 la SAS SOFAREC, en tant que « véhicule d’acquisition » constituée pour les besoins de la transaction en vue d’acquérir la totalité des actions et droits de vote de la société AN et que dans ce cadre l’offre faite par la société FINANCIÈRE DS le 29 novembre 2007 aux actionnaires de la société AN prévoyait notamment que « pour faciliter l’exécution de la Transaction » lesdits actionnaires s’engageaient à continuer à donner à ses conseils « un accès raisonnable aux cadres dirigeants de la Société, aux documents liés à leur gestion, biens, contrats, livres et registres et tout autre document et données », de sorte que ces sociétés ont pu avoir accès aux documents qui comprenaient nécessairement ceux relatifs au personnel de la société objet de la transaction (« offre du 29 novembre 2007 », annexe 1, du « protocole de conciliation » du 21 décembre 2007 ' pièce 1 de la SAS SOFAREC).
Les défendeurs étaient donc en mesure de rectifier ou de compléter par eux-mêmes les indications erronées ou insuffisantes qui pouvaient figurer dans les actes de la saisine initiale.
C’est précisément ce qu’ils ont fait, et particulièrement le liquidateur, les administrateurs judiciaires et la délégation UNEDIC AGS, et qu’ainsi, du fait de la connaissance qu’ils avaient de l’identité et du statut des demandeurs, ils ont soulevé l’irrecevabilité des demandes des salariés protégés, l’irrecevabilité de cinq salariées comme ne faisant pas partie des effectifs de la société AN à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’irrecevabilité des salariés volontaires au PSE, l’irrecevabilité des salariés ayant adhéré au dispositif ASFNE, tous salariés qui sont cités, et donc qui étaient connus des défendeurs, de sorte que ceux-ci, qui ont régulièrement comparu, ont été en mesure de faire valoir leurs droits sans pouvoir se prévaloir utilement de la nullité de la saisine.
Par conséquent, il y a lieu de dire que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un grief causé par les omissions invoquées.
En outre, ces omissions ont été corrigées, et donc la saisine régularisée par l’acte d’appel qui comporte la liste complète de leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance, professions, adresses de domiciles, toutes informations complétées dans les premières conclusions d’appel par les précisions sur les nationalités, les anciennetés, montant du salaire et montant de l’allocation chômage, de sorte que la nullité est couverte par la régularisation de l’acte et ne laisse subsister aucun grief, conformément aux dispositions de l’article 115 du code de procédure civile.
Le liquidateur prétend que la régularisation opérée en appel ne serait pas parfaite, ni suffisante au motif que tous les demandeurs sont présentés comme ouvriers alors qu’il y avait des employés, agents de maîtrise et cadres.
Il convient cependant de relever que la liste des salariés produite en cause appel n’attribue pas à tous les salariés la même qualité, puisque certains sont dits « agent de production », d’autres « agent fonctionnel », et d’autres enfin « cadre », tels que Monsieur Y CL ou Madame AA DZ.
La délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX soutient que la saisine initiale est nulle et n’a pu être régularisée par la déclaration d’appel du 23 juin 2011, elle-même nulle pour le même motif, à savoir omission des mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, qui n’a pu être régularisée par voie de conclusions transmises le 9 novembre 2011, lesdites conclusions étant elles-mêmes tardives et atteintes par la forclusion, le délai d’appel ayant expiré le 7 juillet 2011.
Mais, il convient de constater que l’acte d’appel du 23 juin 2011 comporte la liste de tous les salariés appelants avec indication de leurs dates et lieux de naissance, de leur profession et de leur domicile, de sorte que la régularisation est effectivement intervenue dans le délai de l’appel, et en tout état de cause avant que le juge ne statue.
La société SOFAREC a soutenu qu’il ne pouvait y avoir régularisation en appel de la saisine initiale au motif que la profession indiquée par chacun des salariés appelants était celle qu’il avait au sein de la société AN alors que ce qui importe est l’indication de la profession au moment de la saisine afin de permettre de connaître la situation actuelle du demandeur au moment de la saisine de la juridiction. Les administrateurs judiciaires ont déclaré s’associer à ce moyen.
Mais, il ne peut être sérieusement soutenu que la mention de la profession qui doit figurer sur la saisine initiale, ou dans l’acte d’appel afin de régularisation, doit être celle du demandeur au moment de la saisine alors que dans ses conclusions écrites la société SOFAREC fait valoir que l’omission de l’âge et de la profession des salariés de AN revêtait une importance capitale pour l’organisation de sa défense puisque l’action engagée par les salariés tendait à la voir condamnée sur le fondement d’un manquement contractuel, de sorte qu’elle avait intérêt à contester non seulement le principe mais également le montant des demandes qui ne pouvaient être individualisées en l’absence de renseignements quant à l’âge et à la situation professionnelle des demandeurs. Or, lors d’une demande de dommages-intérêts pour manquement contractuel la profession à prendre en compte par le demandeur est celle qu’il occupait dans le cadre des relations contractuelles concernées par l’action judiciaire, et non celle éventuellement occupées après la rupture desdites relations.
Par conséquent, il y a lieu de dire que l’irrégularité affectant la requête introductive d’instance a été régularisée en cause d’appel, que l’appel est régulier et constater que cette régularisation ne laisse subsister aucun grief, de sorte que ce moyen sera rejeté.
3 ) – Sur la recevabilité des exceptions de procédure soulevées par les intimés en appel :
Les salariés soutiennent que les exceptions de procédure soulevées par les intimés en appel ne sont pas recevables car tardives pour ne pas avoir été soulevées devant le bureau de jugement.
Aux termes de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il résulte de ce texte que l’exception de procédure peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel à condition toutefois que la partie qui soulève cette exception n’ait pas conclu en première instance ni sur d’autres exceptions de procédure ni au fond.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’aucune des parties défenderesses n’a déposé de conclusions écrites, et il ressort du jugement du Conseil de Prud’hommes du 26 mai 2011 qu’à l’audience du 26 mai 2011 les deux administrateurs judiciaires, le liquidateur et l’AGS-C.G.E.A de BORDEAUX ont demandé le renvoi des affaires avec calendrier ferme de procédure pour les échanges entre les parties, que les sociétés FINANCIERE DS et SARL DS DT ont demandé l’examen de la nullité des saisines du conseil (article 58 du code de procédure civile) et enfin que la SAS SOFAREC a demandé l’examen de la nullité des saisines (article 58 du code de procédure civile) et la communication des lettres de licenciement des salariés.
Par conséquent, dès lors qu’aucune exception de procédure n’a été soulevée en première instance par le liquidateur, les administrateurs judiciaires et l’AGS, leurs exceptions de procédure soulevées en appel avant toute défense au fond sont recevables en la forme.
De même, les sociétés FINANCIERE DS, SARL DS DT et SAS SOFAREC sont recevables à soutenir en appel les exceptions de procédure qu’elles ont déjà soulevées et soutenues en première instance.
4 ) – sur la nature de la requête introductive d’instance :
Les intimés soutiennent que les saisines initiales sont irrégulières et doivent être annulées au motif qu’il s’agit d’une saisine collective dont les demandes ne sont pas individuelles alors que le litige prud’homal est nécessairement individuel et que l’action collective n’existe pas en droit français.
Il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 et R. 1452-1 du code du travail que le Conseil de Prud’hommes, saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation, est compétent pour juger les différends individuels qui peuvent s’élever entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient à l’occasion de tout contrat de travail.
L’intérêt individuel, en ce qu’il correspond à l’intérêt d’une personne individuellement désignée dans des circonstances de fait et de droit identifiées, se distingue d’une part, de l’intérêt général en ce qu’il concerne des personnes non individuellement désignées dans une relation générale et permanente et d’autre part, de l’intérêt collectif en ce qu’il est un intérêt intermédiaire entre l’intérêt individuel et l’intérêt général, concernant une catégorie d’individus qui ne sont pas nécessairement identifiés individuellement mais qui ont des intérêts communs, catégoriels.
L’action collective est reconnue, en droit du travail, par l’article L. 2262-11 du code du travail en vertu duquel les organisations ou groupement ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord.
Une telle action ne relève pas de la compétence prud’homale en raison, précisément, de son caractère collectif.
En l’espèce, l’acte de saisine initiale du Conseil de Prud’hommes a été fait par plusieurs salariés de la société AN qui ont expressément demandé : que soit prononcée la nullité du plan de sauvegarde de l’TE et, en conséquence, que leurs licenciements soient dits sans cause réelle et sérieuse et qu’il soit alloué à chacun un mois de salaire par année d’ancienneté avec un minimum de 37.500 € par salariés à titre de dommages-intérêts.
Les salariés étaient individuellement désignés et identifiés puisqu’il était précisé leurs noms, prénoms, adresses, qu’ils avaient été salariés de la société AN et licenciés.
Les demandes étaient individualisées puisqu’il était demandé pour chacun que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et, à titre de dommages-intérêts, une somme calculée sur la base de son ancienneté.
Ainsi, cet acte de saisine initiale ne revêt aucune des caractéristiques de l’action collective du type de « l’action de groupe », dite encore « class action » car : il ne contrevient pas à la règle que « nul ne plaide par procureur » puisque chaque demandeur identifié, ou identifiable, apparaît en nom dans cet acte de procédure, sans être par conséquent représenté par un mandataire qui figurerait seul dans l’instance ; il ne contrevient pas au principe de la relativité de la chose jugée, le jugement sollicité n’ayant pas une autorité erga omnes, mais seulement une autorité relative aux parties à l’instance, identifiées en tant que telles ; et il ne contrevient pas davantage à l’interdiction faite aux juges de rendre des arrêts de règlement puisqu’il est demandé à la juridiction, non de rendre une décision par voie de disposition générale et réglementaire, mais de se prononcer sur la validité d’un plan de sauvegarde de l’TE, sur des licenciements de salariés identifiés et sur le montant de dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé à chacun du fait des licenciements prétendus abusifs.
En outre, devant la Cour, chaque salarié précise son état civil complet (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile), son ancienneté, le montant de son salaire, la période d’indemnisation par TD-TE et produit les pièces relatives à sa situation individuelle notamment concernant sa situation auprès de TD-TE ainsi que du régime général et de retraite complémentaire.
Par conséquent ce moyen sera rejeté.
5 ) – Sur la conciliation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 625-5 (ancien L. 621-128) du code de commerce, que les litiges soumis au Conseil de Prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement, peu important qu’une partie étrangère à la procédure collective de l’employeur ait été appelée en la cause.
En l’espèce, la requête introductive d’instance du 8 juillet 2010 a été dirigée à l’encontre des organes de la procédure collective et de l’AGS afin que les licenciements des demandeurs soient dits sans cause réelle et sérieuse et pour qu’il soit alloué à chacun des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité qui constitue une créance résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l’article 123 de la loi numéro 85-98 du 25 janvier 1985, de sorte que le litige relatif à l’inscription de cette créance au passif de la société objet de la procédure collective devait être porté directement devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes.
Le 7 janvier 2011, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont appelé en la cause, en intervention forcée, la SAS FINANCIÈRE DS, ayant pour nom commercial DS INVESTISSEMENTS, la SARL DS DT et la SAS SOFAREC afin qu’elles soient condamnées, in solidum, à payer à chacun 115.000 € de dommages-intérêts pour comportement déloyal et légèreté blâmable ayant entraîné la perte de leur TE.
Il s’agissait donc d’une demande nouvelle, recevable en application du principe de l’unicité de l’instance, sans que l’absence de tentative de conciliation puisse être opposée en application des dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, alors que la saisine initiale devait être portée directement devant le bureau de jugement.
6) – Sur la compétence des sections du Conseil de Prud’hommes :
La société FINANCIÈRE DS, ainsi que la société DS DT soulèvent l’incompétence de la section industrie saisie par les demandeurs au motif que certains d’entre-eux étaient cadres.
Mais, la répartition du contentieux entre les sections, qui, en application des dispositions de l’article R. 1423-7 du code du travail relève de la décision du Président du Conseil de Prud’hommes qui, après avis du Vice-Président, désigne la section compétente par ordonnance non susceptible de recours, ne donne pas matière à exception d’incompétence.
En outre, la répartition du contentieux entre sections ne concerne que le Conseil de Prud’hommes et n’a pas lieu devant la cour, de sorte que le fait que la totalité des demandeurs a été portée devant une seule section n’est pas de nature à constituer une cause d’irrecevabilité des demandes.
7 ) – Sur la disjonction de l’assignation dirigée à l’encontre de la délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX :
Les salariés ont déclaré être d’accord pour que cette partie de l’affaire soit disjointe du reste, disjonction à laquelle la délégation UNEDIC AGS s’est dite opposée au motif que pour qu’il y ait disjonction il faudrait qu’il y ait d’abord eu jonction, ce qui n’était pas le cas.
Mais, en fait, les salariés ont fait assigner en intervention forcée l’AGS, dans le cadre de l’affaire pendante, sur le fondement de prétentions liées aux conditions de rupture de leurs contrats de travail, s’agissant du PSE dont il est demandé qu’il soit déclaré insuffisant au motif que l’AGS s’est opposée au prélèvement sur la trésorerie de la somme de 250.000 € afin de participer au financement des mesures d’accompagnement des salariés licenciés, conditions révélées avant le dessaisissement de la juridiction, de sorte qu’en vertu du principe de l’unicité de l’instance et de la nature de l’action en intervention forcée, ces nouvelles demandes, recevables en cause d’appel, n’avaient pas à être jointes car parties intégrantes de la procédure en cours et n’ont pas à être disjointes car susceptibles d’intéresser d’autres parties au procès à qui il convient dès lors de permettre de présenter leurs observations, explications et demandes éventuelles.
II – Concernant les autres moyens d’irrecevabilité et d’incompétence :
Les intimés (le liquidateur, les administrateurs judiciaires, la délégation UNEDIC AGS et la société SOFAREC) soulèvent également des moyens qu’ils qualifient d’irrecevabilités et d’incompétence de la juridiction prud’homale.
Ainsi, il est soutenu que les demandes relatives aux contestations des licenciements sont irrecevables :
— au motif qu’ils ont été prononcés sur autorisation du juge-commissaire,
— lorsqu’elles sont formulées par des salariés protégés, au motif que les licenciements ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement accordée par l’inspection du travail. Elles sont dites irrecevables pour le liquidateur, alors que les administrateurs judiciaires et la délégation UNEDIC AGS soulèvent l’incompétence du juge prud’homal,
— lorsqu’elles ont été introduites plus d’un an après la notification du licenciement car prescrites en application des dispositions de l’article L. 1235-7 du code du travail,
— lorsqu’elles émanent des salariés qui ont adhéré au dispositif ASFNE (Mesdames BN KL, KC FZ, DA-DB WB WC, HD HC, PO TG, CO CP, AO IT, AC BT, MO BT, AI-DA BR, FC FD, BC GH, S DH, CQ CR, AQ FX ; Messieurs K EF, KG CV, F IN, J-AW SB),
— lorsqu’elles émanent des cinq salariées qui ont été licenciées en 2007, pour, selon la délégation UNEDIC AGS, absence de qualité et d’intérêt à agir, car n’appartenant pas aux effectifs de la société lors du licenciement collectif pendant la période d’observation (Mesdames CU CV, EW AV, AO N, DA-HR PU, BN BM).
La délégation UNEDIC AGS soutient également :
— que les demandes en contestation de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise sont irrecevables car ne relevant pas de la compétence prud’homale au motif qu’il s’agit d’un litige de caractère collectif qui relève du Tribunal de Grande Instance,
— les demandes relatives à la violation de l’obligation de mise en place d’un dispositif de GPEC sont irrecevables dans la mesure où ce dispositif devait être mis en place entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2010 alors que la société a été placée en redressement judiciaire le 4 mai 2009,
— que les demandes relatives à la violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé par exposition à l’amiante sont irrecevables aux motifs que la société AN ne faisait pas partie de la liste des entreprises et des sites concernés, que ses activités ne relevaient pas de la définition légale du régime de protection et que les salariés ne justifient pas d’un préjudice personnel,
— que les demandes fondées sur les articles L. 4412-1 et R. 4412-1 et suivants du code du travail sont irrecevables.
Enfin, la SAS SOFAREC soutient que la demande des appelants, fondée sur de prétendues fautes de gestion, et la condamnation de SOFAREC à leur verser à chacun 37.500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture est une demande nouvelle irrecevable pour la première fois devant la Cour, et ne relève pas de la juridiction prud’homale en l’absence de tout lien contractuel entre SOFAREC et les appelants.
Ces moyens sont donc soulevés comme exceptions de procédure ou fins de non-recevoir qu’il convient dès lors de trancher, sans examen au fond.
1 ) – Sur la recevabilité des demandes en contestation des licenciements prononcés sur autorisation du juge-commissaire :
Les licenciements autorisés par la juridiction de la procédure collective pendant la période d’observation du redressement judiciaire, par le plan de redressement de cession et dans le cadre de la liquidation judiciaire, sont des licenciements pour motif économique par détermination de la loi, de sorte que les salariés licenciés ne peuvent pas remettre en discussion la cause économique objective de la rupture, induite par l’autorité absolue de la décision judiciaire qui les autorise.
Mais, l’autorité de l’ordonnance du juge-commissaire n’est attachée qu’à l’existence de la cause économique des licenciements, et ne s’étend pas à la question de la situation individuelle des salariés dont, notamment, la régularité de la procédure d’information et consultation de la représentation du personnel, la régularité et la réalité du plan social s’agissant de la situation individuelle des salariés, du respect de l’obligation de reclassement, de l’ordre des licenciements qui relèvent de la compétence du juge prud’homal.
En l’espèce, les salariés non protégés soutiennent que leurs licenciements sont sans cause réelle et sérieuse aux motifs, à titre principal de l’insuffisance du PSE pour absence de financement des mesures le composant, à titre subsidiaire pour nullité du plan de sauvegarde de l’TE pour avoir été établi, présenté et signé par un seul administrateur judiciaire, ou pour insuffisance du volet reclassement et absence du volet formation, ou encore pour violation de l’obligation de reclassement.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les demandes des salariés ne remettent pas en cause l’existence de la cause économique de leurs licenciements, mais portent sur leur situation individuelle, de sorte qu’il y a lieu de dire lesdites demandes recevables en la forme.
2 ) – Sur la recevabilité des demandes formulées par des salariés protégés en contestation de leurs licenciements autorisés par l’inspection du travail :
Les salariés dont le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail peuvent, au regard des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail, contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d’en tirer les conséquences légales, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
En l’espèce, les salariés protégés soutiennent que leurs licenciements sont illicites pour nullité du plan de sauvegarde de l’TE aux motifs, à titre principal de l’insuffisance du PSE pour absence de financement des mesures le composant, à titre subsidiaire pour nullité du plan de sauvegarde de l’TE pour avoir été établi, présenté et signé par un seul administrateur judiciaire, à titre subsidiaire pour insuffisance du volet reclassement et absence du volet formation.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les demandes des salariés protégés ne concernent pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leurs licenciements, mais constituent une contestation de la validité du plan social, de sorte qu’il y a lieu de dire lesdites demandes recevables en la forme.
3 ) – Sur l’application des dispositions de l’article L. 1235-7 du code du travail :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1233-58 et L. 1235-10 (anciens L. 321-4-1 et L. 321-9) du code du travail, que l’insuffisance du plan social établi à l’occasion d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur n’entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement, mais prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques.
Le délai de douze mois que prévoit l’article L. 1235-7 du code du travail n’est applicable qu’aux contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’TE, de sorte que, en l’espèce, la nullité du plan social établi à l’occasion de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société AN n’étant pas encourue, le délai de 12 mois n’est pas applicable à l’action engagée par les demandeurs.
4 ) – Sur la recevabilité des demandes en contestation de licenciement formées par des salariés qui ont adhéré au dispositif ASFNE:
Le salarié, qui a personnellement adhéré à une convention d’allocations spéciales du Fonds national pour l’TE (ASFNE), qui lui assure le versement d’une allocation spéciale jusqu’au jour de sa retraite, antérieurement ou postérieurement à la notification de son licenciement pour motif économique, ne peut pas remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, même dans le cas où la convention lui a été proposée dans le cadre d’un plan social, dont il ne peut contester la validité, sauf à démontrer une fraude de l’employeur ou un vice de son consentement.
La recevabilité des demandes de salariés dont il est prétendu qu’ils auraient adhéré à une convention ASFNE ne peut donc être tranchée que par un examen au fond, mais ne constitue pas en tant que telle une exception de procédure ou fin de non-recevoir.
5 ) – Sur la recevabilité des demandes en contestation des licenciements des cinq salariées qui ont été licenciées en 2007 :
S’agissant de leur qualité et intérêt à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au terme de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes que l’action est ouverte à tous ceux qui justifient avoir qualité à agir, en tant que titulaire du droit, pouvant se prévaloir personnellement d’un intérêt légitime que le droit protège par une action, c’est-à-dire qui justifient d’un intérêt personnel et direct, positif et concret, juridique et légitime, né et actuel et qui peuvent invoquer l’atteinte portée à un droit, ou invoquer la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé, qu’il soit matériel ou moral.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les cinq appelantes concernées (Mesdames CU CV, EW AV, AO N, DA-HR PU, BN BM) ont été salariées de la société AN, qu’elles ont été licenciées le 29 novembre 2007 avec effet au mois de janvier 2008.
Leurs demandes portent sur des dommages-intérêts pour manquements relatifs à l’exécution de leurs contrats de travail, ainsi que sur la contestation des conditions de la rupture de leurs contrats de travail, de sorte que justifiant d’un intérêt personnel, direct, positif et invoquant une atteinte portée à un droit juridiquement protégé, il y a lieu de dire qu’elles ont qualité pour agir et intérêt à agir, ledit intérêt n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de leur action qui devra être examiné avec le fond de l’affaire.
6 ) – Sur la recevabilité des demandes en contestation de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, ni l’autorité de l’ordonnance du juge-commissaire qui n’est attachée qu’à l’existence de la cause économique des licenciements, ni l’autorisation par l’inspecteur du travail de licenciements de salariés protégés, ne font obstacle à la contestation par les salariés de leur situation individuelle, s’agissant notamment de la régularité de la procédure d’information consultation de la représentation du personnel, qui relève de la compétence prud’homale et qui ne concerne ni la cause économique du licenciement, ni le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé les licenciements.
7 ) – Sur la recevabilité des demandes relatives à la violation de l’obligation de mise en place d’un dispositif de GPEC :
La délégation UNEDIC AGS soutient que les demandes relatives à la violation de l’obligation de mise en place d’un dispositif de GPEC sont irrecevables dans la mesure où ce dispositif devait être mis en place entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2010 alors que la société a été placée en redressement judiciaire le 4 mai 2009.
Mais, il s’agit-là d’un moyen de défense au fond et non d’une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, de sorte que cette question, qui ne constitue pas une cause d’irrecevabilité, ne pourra être tranchée qu’après un débat au fond.
8 ) – Sur la recevabilité des demandes relatives à la violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé par exposition à l’amiante :
La délégation UNEDIC AGS soutient que les demandes relatives à la violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé par exposition à l’amiante sont irrecevables aux motifs que la société AN ne faisait pas partie de la liste des entreprises et des sites concernés, que ses activités ne relevaient pas de la définition légale du régime de protection et que les salariés ne justifient pas d’un préjudice personnel.
Mais, là encore, la demande étant prétendue infondée, il s’agit d’un moyen de défense au fond et non d’une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, qui ne pourra être tranché qu’après un débat au fond.
9 ) – Sur la recevabilité des demandes fondées sur les articles L. 4412-1 et R. 4412-1 et suivants du code du travail :
Cette irrecevabilité prétendue n’est soutenue par aucun moyen d’exception de procédure ou fin de non-recevoir, ni même étayée ou développée et, en tout état de cause, ne constitue qu’un moyen de défense au fond qui ne pourra être tranché qu’après un débat au fond.
10 ) – Sur la recevabilité des demandes des appelants sur le fondement de fautes de gestion :
La SAS SOFAREC soutient que la demande des appelants, fondée sur de prétendues fautes de gestion, et sa condamnation à leur verser à chacun 37.500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture est une demande nouvelle irrecevable pour la première fois devant la Cour, et ne relève pas de la juridiction prud’homale en l’absence de tout lien contractuel entre SOFAREC et les appelants.
En application des articles 1382 et 1383 du code civil, en vertu desquels chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, les salariés de la société AN sont en droit d’agir, sur le terrain délictuel, contre la société SOFAREC qui, à partir de l’année 2008, a acquis 100 % des parts et droits de vote de la société AN, même si la qualité d’employeur ne lui était pas reconnue, pour les fautes invoquées déjà en première instance, de sorte qu’elles ne peuvent être dites nouvelles en cause d’appel, et qui devront faire l’objet d’un débat au fond devant la Cour compétente en raison de la plénitude de juridiction.
III – Concernant l’évocation :
1 ) – sur l’effet dévolutif de l’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, le jugement déféré n’a statué que sur les exceptions de procédure au visa des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel ne s’opère que sur ces chefs du jugement.
Mais, les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile ne font pas obstacle au pouvoir d’évocation du juge d’appel.
2 ) – sur l’évocation :
Aux termes de l’article 568, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque la Cour d’Appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, il est d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné la production des pièces utiles à la solution du litige.
A l’audience du 6 février 2012 les appelants ont sollicité de la Cour l’évocation de l’affaire au fond, demande à laquelle les intimés se sont dits opposés.
À cette audience il est apparu que l’affaire n’était pas en état d’être jugée aux motifs que :
— les appelants ont formulé de nouvelles demandes le 3 février 2012 pour l’audience du 6 février, s’agissant d’une demande relative à l’obligation de suivi des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux, chiffrée à la somme de 3.500 € par salarié qui, en dépit de l’affirmation du conseil des appelants qu’il s’agissait d’une demande déjà formulée au titre de l’amiante, constitue bien une demande nouvelle, la demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé, relative à l’amiante, chiffrée à la somme de 9.500 €, étant maintenue.
Cette demande a été faite dans des délais qui n’ont pas permis au liquidateur de produire les pièces utiles et aux parties intimées de présenter leurs observations et explications ;
— des conclusions volumineuses ont été communiquées entre les parties sans qu’aucune n’ait disposé d’un temps suffisant pour y répondre ;
— une assignation du 30 janvier 2012, soit seulement quelques jours avant l’audience, en intervention forcée a été délivrée par les appelants à l’encontre de la délégation UNEDIC AGS qui implique de laisser à chaque partie au procès le temps de conclure sur l’objet de cette assignation ;
— il apparaît que cinq salariées sont comprises dans les demandes alors qu’il est établi qu’elles ont été licenciées, non pas dans le cadre du PSE 2009 ou celui de 2010, mais dans le cadre du PSE 2007 dont aucun élément n’est produit aux débats ;
— des pièces ont été sollicitées par les parties, par sommation de communiquer, mais n’ont pas été versées aux débats, alors qu’elles paraissent utiles à la solution du litige.
S’agissant des demandes de communication de pièces :
Il ressort des pièces de la procédure que les salariés, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait délivrer diverses sommations aux intimés de communiquer. Ainsi :
— le 8 mars 2011, il a été fait sommation au conseil des administrateurs judiciaires de communiquer « les règles relatives à l’ordre des licenciements pour chacun des salariés licenciés à la suite de l’ordonnance du juge-commissaire »,
— le 9 novembre 2011, il a été fait sommation au conseil du liquidateur judiciaire de communiquer : « 1°) les rapports relatifs aux éléments contenant de l’amiante au sein de l’entreprise ;
2°) le document unique d’évaluation des risques ;
3°) la mise à jour annuel dudit document ;
4°) l’avis indiquant les modalités d’accès des salariés à ce document ».
— le 24 janvier 2012, il a été fait sommation au conseil du liquidateur judiciaire de communiquer :
« 1 – le justificatif pour chaque salarié visé dans vos conclusions comme bénéficiant d’une convention de préretraite ASFNE (les lettres de volontariat sont insuffisantes à caractériser le bénéfice de la convention sachant que l’État a désormais des critères particulièrement restrictifs pour leur attribution au regard du déficit budgétaire) ;
2 – justificatifs pour chaque salarié, des éventuelles mesures de formation professionnelle ;
3 – proposition écrite, précisée individuellement à chaque salarié, portant offre de reclassement préalablement à la notification du licenciement ;
4 – justificatifs que les administrateurs judiciaires ont signé une convention ATD concernant chaque salarié avec la direction départementale du travail ;
5 – document unique d’évaluation des risques avec mise à jour au moins une fois par an ;
6 – avis indiquant les modalités d’accès des salariés au document unique ;
7 – lettres de licenciement des salariés suivants :
CU CV,
EW AV,
AO N,
DA-HR PU,
BN BM ».
— le 23 janvier 2012, il a été fait sommation au conseil de la société SOFAREC de communiquer :
« 1°) acte de cession de la société OPTIMUM pour un prix de 32 millions d’euros,
2°) justificatif de la mission commerciale et marketing facturée à AN 760.000 €,
3) acte de cession des marques et brevets pour un prix de 229.000 € appartenant à la société AN transférés au profit de la société SOFAREC deux mois seulement avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
4°) contrat de collaboration et/ou de consulting avec la société JCC CRÉATION appartenant à Monsieur J-BF AN pour un montant de 400.000 € »,
ainsi que :
« 1. Document notamment stratégie de l’entreprise, remis préalablement à la réunion avec le Préfet des Landes en date du 10 février 2009 (votre pièce 6-2),
2. Relevé de conclusions de la troisième réunion à la préfecture des Landes du 12 février 2009,
3. bilans et comptes de résultats pour les exercices clos le 31 décembre 2009, 2010 et 2011,
4. rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de SOFAREC pour les années 2009, 2010 et 2011 ».
— enfin, le 24 janvier 2012, il a été fait sommation au conseil des sociétés FINANCIÈRE DS et DS DT :
« 1 – les annexes n° 1 à 6 du protocole de conciliation (votre pièce 1) ;
2 – l’annexe à l’attestation de cession de titres du commissaire aux comptes de la société FINANCIÈRE DS (votre pièce 4) ;
3 – l’annexe 1 au protocole de conciliation concernant l’offre du 27 novembre 2007 portant les paraphes et les signatures de chacune des parties (l’une de vos annexes à votre pièce1) ;
4 – le contrat de prestation de services entre la société FINANCIÈRE DS et la société JCC CRÉATION, entité spécialement constituée à cet effet par Monsieur J-BF AN (annexe 6 au protocole de conciliation) (votre pièce 1).
En outre, vous n’avez pas déféré à nos précédentes sommations de communiquer de sorte que nous réitérons notre demande de communication des pièces suivantes :
1°) acte de cession de la société OPTIMUM pour un prix de 32 millions d’euros,
2°) justificatif de la mission commerciale et marketing facturée par la société FINANCIÈRE DS à AN 760.000 € ;
3°) contrat de prestation de services entre la société FINANCIÈRE DS et la société JCC CRÉATION, entité spécialement constituée à cet effet par Monsieur J-BF AN (annexe 6 au protocole de conciliation) (votre pièce 1) ;
4°) bilans de compte de résultats de la société FINANCIÈRE DS pour les exercices clos des années 2008 à 2011 ;
5°) rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société FINANCIÈRE DS pour les années 2008 à 2011 ;
6°) bilans de compte de résultats de la société DS DT pour les exercices des années 2008 à 2011 ;
7°) rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société DS DT pour les années 2008 à 2011 ».
Les pièces, les documents et les éléments qui ont été ainsi sollicités paraissent utiles à la solution du litige, de sorte que leur production sera ordonnée.
La réouverture des débats sera ordonnée, l’affaire sera renvoyée à une audience au fond.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond, sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mixte et en dernier ressort,
REÇOIT les appels formés le 23 juin 2011 par les 168 salariés de AN à l’encontre du jugement rendu le 26 mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-AB (section industrie – RG F 10/00124), et les appels incidents,
INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
REJETTE toutes les exceptions de procédure (demande de réformation du jugement pour violation du contradictoire, formée par les appelants ; sur l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, sur la conciliation, sur la compétence des sections du Conseil de Prud’hommes, et autres formées par les salariés et les intimés),
ÉVOQUE l’affaire au fond,
RENVOIE à l’audience du lundi 05 novembre 2012 à 14 heures 10,
ORDONNE :
1° ) ' Aux administrateurs judiciaires de communiquer : les règles relatives à l’ordre des licenciements pour chacun des salariés licenciés à la suite de l’ordonnance du juge-commissaire,
2° ) – Au liquidateur judiciaire de communiquer :
1- les rapports relatifs aux éléments contenant de l’amiante au sein de l’entreprise ;
2 – le document unique d’évaluation des risques ;
3 – la mise à jour annuel dudit document ;
4 – l’avis indiquant les modalités d’accès des salariés à ce document ».
5 – pour chaque salarié prétendu bénéficiaire d’une convention de préretraite ASFNE le justificatif de son adhésion ;
6 -les justificatifs pour chaque salarié, des éventuelles mesures de formation professionnelle ;
7 – le cas échéant la proposition écrite, adressée individuellement à chaque salarié, portant offre de reclassement préalablement à la notification du licenciement ;
8 – les justificatifs que les administrateurs judiciaires ont signé une convention ATD concernant chaque salarié avec la direction départementale du travail ;
9 – le document unique d’évaluation des risques avec mise à jour au moins une fois par an ;
10 – les avis indiquant les modalités d’accès des salariés au document unique ;
11- lettres de licenciement des salariés suivants :
CU CV,
EW AV,
AO N,
DA-HR PU,
BN BM,
3°) – à la société SOFAREC de communiquer :
1- l’ acte de cession de la société OPTIMUM pour un prix de 32 millions d’euros,
2- le justificatif de la mission commerciale et marketing facturée à la société AN 760.000 €,
3- l’acte de cession des marques et brevets pour un prix de 229 000 € appartenant à la société AN transférés au profit de SOFAREC deux mois seulement avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
4- le contrat de collaboration et/ou de consulting avec la société JCC CRÉATION appartenant à Monsieur J-BF AN pour un montant de 400.000 € »,
5- le document « stratégie de l’entreprise », remis préalablement à la réunion avec le Préfet des Landes en date du 10 février 2009 (votre pièce 6-2),
6- le relevé de conclusions de la troisième réunion à la préfecture des Landes du 12 février 2009,
7- les bilans et comptes de résultats pour les exercices clos le 31 décembre 2009, 2010 et 2011,
8- rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société SOFAREC pour les années 2009, 2010 et 2011,
4° ) – aux sociétés FINANCIÈRE DS et DS DT de communiquer:
1 – les annexes n° 1 à 6 du protocole de conciliation (votre pièce1) ;
2 – l’annexe à l’attestation de cession de titres du commissaire aux comptes de FINANCIÈRE DS,
3 – l’annexe 1 au protocole de conciliation concernant l’offre du 27 novembre 2007 portant les paraphes et les signatures de chacune des parties,
4 – le contrat de prestation de services entre la société FINANCIÈRE DS et la société JCC CRÉATION, entité spécialement constituée à cet effet par Monsieur J-BF AN (annexe 6 au protocole de conciliation),
5 – l’acte de cession de la société OPTIMUM pour un prix de 32 millions d’euros,
6 – le justificatif de la mission commerciale et marketing facturée par la société FINANCIÈRE DS à la société AN 760.000 € ;
7 – le contrat de prestation de services entre FINANCIÈRE DS et la société JCC CRÉATION, entité spécialement constituée à cet effet par Monsieur J-BF AN (annexe 6 au protocole de conciliation) (votre pièce 1) ;
8 – les bilans de compte de résultats de la société FINANCIÈRE DS pour les exercices clos des années 2008 à 2011 ;
9 – les rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société FINANCIÈRE DS pour les années 2008 à 2011 ;
10 – les bilans de compte de résultats de la société DS DT pour les exercices des années 2008 à 2011 ;
11 – les rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de DS DT pour les années 2008 à 2011,
DIT que ces pièces seront communiquées aux parties et à la Cour au plus tard le 30 juin 2012,
DIT que chacune de ces injonctions de communiquer est assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 juin 2012,
DIT que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
DIT que les appelants devront conclure et communiquer leurs conclusions aux parties et à la Cour avant le 20 août 2012,
DIT que les intimés devront conclure et communiquer leurs conclusions aux parties et à la Cour avant le 15 octobre 2012,
SURSOIT à statuer au fond,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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