Confirmation 28 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 août 2014, n° 14/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00636 |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 14/00636
XXX
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du jeudi 28 août 2014
N° de Minute : 599/14
XXX
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. Y C
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me D E, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Kais ABDULLATIF interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : F G, conseiller à la cour d’appel, désigné par ordonnance du 24 juin 2014 pour remplacer le premier président empêché
XXX
XXX
GREFFIER : H HIN TZ
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 28 août 2014 à 13 H 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 28 août 2014 à
N° RG 14/00636 – XXX – 2e page
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français de MONSIEUR LE PREFET DU NORD en date du 20 juin 2014 notifié à M. Y C le 24 juin 2014 par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu l’arrêté de MONSIEUR LE PREFET DU NORD en date du 21 août 2014 portant placement en rétention administrative de M. Y C, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour à 16 h 00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Août 2014 à 12 h 00 par le Juge des libertés et de la détention de X, qui a autorisé l’autorité administrative à retenir M. Y C dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt jours soit à compter du 26 août 2014 à 16 h 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. Y C par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 Août 2014 à 14 h 30 ;
Vu les convocations adressées à M. Y C (centre de rétention administrative de Lesquin), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du jeudi 28 août 2014 à 13 H 30 ;
MONSIEUR LE PREFET DU NORD et M. le Procureur Général n’ont pas comparu ;
Maître D E, entendue en sa plaidoirie ;
M. Y C a eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Sur l’incompétence de l’auteur de la requête à fin de prolongation :
Attendu qu’il est bien justifié au dossier d’une délégation de compétence au profit de Madame Z A, qui est l’auteur de la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur
Y C, de sorte que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le défaut d’information immédiate à Monsieur le Procureur de la République du placement au centre de rétention administrative de Lesquin
Attendu que la lecture du procès-verbal de placement de l’intéressé en rétention révèle que cette décision, prise le 21 août 2014 à 10h30, a fait l’objet d’un avis immédiat à Monsieur le Procureur de la République de X, de sorte que ce moyen doit être rejeté ;
Sur l’absence de diligences de l’administration :
Attendu que la preuve des diligences des autorités françaises en vue de l’éloignement de monsieur Y C est rapporté au dossier puisque l’intéressé devait embarquer sur un vol de la compagnie Air Algérie ce jour à 13 h à destination d’Alger, et que la comparution du susnommé devant nous est la conséquence du refus de celui-ci à l’embarquement ;
Attendu que le moyen sera donc rejeté ;
Sur l’absence d’assistance effective de l’avocat commis d’office :
Attendu que preuve est faite de ce que la personne retenue a été assistée par un avocat aussi bien devant le premier juge que devant la Cour ;
Attendu que celui ci organise librement la défense de son client, de sorte que le grief d’une prétendue défaillance dans le système de défense n’a lieu d’être accueilli ;
Attendu que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Le Greffier
H I
Le Conseiller Délégué
F G
— décision notifiée à M. Y C, à MONSIEUR LE PREFET DU NORD, et à Maître D E
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de X
le greffier
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